Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2024, N° 21/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00429
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [K] [O], avocate
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Alain ASTABIE, avocat au barreau de Bayonne substitué par Me ABSIRE
SA [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de Toulouse plaidant par Me Marie MARTIN-LINZAU
SA [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de Toulouse plaidant par Me Marie MARTIN-LINZAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 1] 1979, Mme [M] [N] et M. [A] [G] ont contracté mariage en optant pour le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 26 septembre 1979.
Au cours de leur union, Mme [N] et M. [G] ont acquis plusieurs biens immobiliers en indivision ou avec démembrements de propriété.
M. [G] a introduit une première requête en divorce en décembre 2002.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2005, Me [U], notaire, a été désigné pour évaluer les droits de chacun des époux au regard des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et rechercher l’origine des fonds ayant servi à ces acquisitions pour établir un compte entre co-indivisaires.
Par jugement du 19 décembre 2007, Mme [N] et M. [G] ont été déboutés de leur demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
M. [G] a introduit une seconde requête en divorce en juillet 2008.
Mme [N] a chargé Me [K] [O], avocate assurée par la Sa [1] et Sa [2] (les Sa [3]), de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce de Mme [N] et M. [G] et a commis un notaire avec pour mission de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage des biens. Me [S], notaire, a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires de Seine-Maritime pour y procéder.
Le 8 février 2011, Me [S] a établi un projet d’acte liquidatif et dressé procès- verbal de difficulté.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2012, M. [G] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales en sollicitant notamment l’homologation de l’acte de liquidation établi par Me [S].
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment décidé que le projet d’acte liquidatif de Me [S] devait être retenu comme base de répartition, les parties étant renvoyées devant le notaire commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement en renvoyant les parties devant Me [L], notaire successeur de Me [S], précédemment désigné.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt du 7 janvier 2016.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation, première chambre civile, a rejeté le pourvoi formé par Mme [N], les moyens présentés n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 9 mars 2020, Mme [N] et M. [G] ont régularisé l’acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial établi par le notaire désigné, à titre transactionnel et définitif.
Reprochant à Me [O] des manquements dans le mandat qu’elle lui avait confié, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2020, Mme [N] a fait assigner Me [O] et les Sa [3] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal a':
— rejeté toutes les demandes de Mme [M] [N],
— condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [N] à payer à Mme [K] [O], à la Sa [1] et à la Sa [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 20 février 2025, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Me [O] et les Sa [3] ont respectivement constitué avocat le 3 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [M] [N], au visa des articles 1147 du code civil dans sa version en vigueur au litige et 412 du code de procédure civile, demande à la cour de':
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* rejeté toutes les demandes de Mme [M] [N] ;
* condamné Mme [M] [N] aux dépens ;
* condamné Mme [M] [N] à payer à Mme [K] [O], à la Sa [1] et à la Sa [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, sur l’omission de soulever le moyen tiré de l’obligation de contribution aux charges du mariage et la perte de chance de paralyser les droits à créances de M. [G] :
sur le principe de la faute,
— dire et juger que Me [K] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en omettant de faire valablement valoir l’obligation de M. [G] à contribuer aux charges du mariage, à l’occasion des opérations de liquidation et partage devant le notaire commis, puis devant les juridictions amenées à statuer au fond à la suite du dépôt du projet d’état liquidatif,
sur la détermination du préjudice,
à titre principal, et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission de :
. entendre les parties assistées de leur conseil, se faire remettre les pièces utiles du dossier,
. déterminer le montant des créances revendiquées par M. [G] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’il a formé avec Mme [N], en éclairant la juridiction sur la part respective de patrimoine à affectation d’usage familial ou à destination d’investissement ;
. dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
. dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
subsidiairement,
— condamner solidairement Me [K] [O], les sociétés [1] et [2], à payer à Mme [M] [N] la somme de
1 030 546,80 euros ;
à titre subsidiaire, sur la perte de chance de percevoir une prestation compensatoire
sur le principe de la faute,
— dire et juger que Me [K] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en ne conseillant pas à Mme [N] d’interjeter appel du jugement du juge aux affaires familiales en date du 30 novembre 2009 ;
sur la détermination du préjudice,
à titre principal, et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission de :
. entendre les parties assistées de leur conseil, se faire remettre les pièces utiles du dossier,
. déterminer le montant de la prestation compensatoire qui aurait pu être sollicitée par Mme [M] [N], en prenant en compte les éléments actualisés de son patrimoine à l’issue des opérations de partage telles qu’elles se sont déroulées ;
. dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
. dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
subsidiairement,
— condamner solidairement Me [K] [O], les sociétés [1] et [2], à payer à Mme [M] [N] la somme de
495 000 euros ;
en tout état de cause
— condamner solidairement Me [K] [O], les sociétés [1] et [2], à payer à Mme [M] [N] la somme de
27 000 euros au titre de la perte de chance de contester la valorisation de l’usufruit de M. [G] sur l’appartement de [Localité 5] ;
— condamner Me [K] [O] et les sociétés [1] et [2] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés en première instance à hauteur de cour ;
— débouter Me [K] [O] et les sociétés [1] et [2] en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Me [K] [O] et les sociétés [1] et [2] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2025, Me [K] [O], avocate au visa des articles 1147 ancien du code civil, 143 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions
— débouter, en conséquence, Mme [M] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et si par impossible, la cour d’appel de Rouen devait considérer que Me [K] [O] a failli à l’une de ses obligations – assistance et/ou représentation :
— condamner les société [2] et [1], ès qualités d’assureur RCP de Me [K] [O], à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] [N] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 février 2026 la Sa [1] et la Sa [4], au visa de l’article 1147 ancien du code civil, demandent à la cour de':
— révoquer l’ordonnance de clôture
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence,
— débouter Mme [M] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de Me [K] [O], de la Sa [1] et de la Sa [4],
— condamner Mme [M] [N] à régler à la Sa [1] et la Sa [4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [N] au paiement des dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 a été révoquée et l’affaire a été clôturée et évoquée à l’audience du 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [K] [O], avocate
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client à charge pour celui-ci de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au titre de sa mission d’assistance, l’avocat, tenu d’une obligations de moyens, doit développer une argumentation juridique adaptée à la situation.
En l’espèce, le 9 mars 2020, Mme [N] et M. [G], divorcés par jugement du 30 novembre 2009, ont régularisé à titre transactionnel et définitif l’acte de liquidation et de partage établi par Me [L] qui avait été désignée par la cour d’appel de Rouen par arrêt du 7 janvier 2016.
Cet arrêt confirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Rouen qui indiquait que les termes du projet d’acte liquidatif établi par Me [S] le 8 février 2011 devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve de la correction de deux erreurs matérielles.
Mme [N] soutient qu’elle s’est trouvée contrainte d’accepter cette transaction établie sur la base d’un projet de liquidation dressé le 8 février 2011 par Me [S] (prédécesseur de Me [L]) alors que ce projet était contraire à ses intérêts et que Me [O] ne l’a pas pas utilement conseillée, assistée et défendue lors de son établissement puis devant le tribunal qui avait été saisi par procès-verbal de difficultés du notaire.
Elle fait valoir que plusieurs points du projet d’acte liquidatif du 8 février 2011 auraient dû être contestés’par Me [O] et soumis à l’appréciation du tribunal’saisi de la liquidation avant qu’il ne statue par jugement du 28 août 2014 :
— le paiement par M. [G] des emprunts d’acquisition des immeubles indivis constituait-il une contribution aux charges du mariage et si oui avait-il excédé ses facultés contributives''
— le mode de calcul de la valorisation de l’usufruit détenu par M. [G] sur l’appartement de [Localité 5]': même mode de calcul que lors de l’acquisition en 1996 ou application des dispositions de l’article 699 du code général des impôts''
— sur le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage par M. [G]
Mme [N] reproche à son avocat de ne pas l’avoir assistée lors des rendez-vous organisés par Me Me [S], rendez-vous qui ont abouti au projet du 8 février 2011 pour lequel elle n’a produit aucun dire. En ne se présentant pas pour l’assister et en lui conseillant de demeurer taisante, Me [O] ne lui a pas permis de faire valoir sa position devant le notaire lequel n’a tenu compte que des pièces produites par
M. [G].
Elle soutient que n’a pas été évoquée devant le notaire la réduction des créances en vertu de l’obligation de contribuer aux charges du mariage alors que le notaire a intégré dans son projet tous les arguments et pièces de M. [G]'notamment un excès de contribution aux charges du mariage : la créance de M. [G] est ainsi passée de 200 000 euros dans le projet de Me [U] en 2007 à 895 438 euros en 2011.
Mme [N] reproche ensuite à Me [O] de ne pas avoir sollicité au dispositif de ses écritures devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d’appel une demande de débouté tirée de l’absence d’excès de contribution aux charges du mariage.
Elle fait valoir que l’argumentation, si elle est esquissée dans le corps des écritures, est « noyée » au milieu de dizaines de paragraphes disposés sans logique argumentative. Le dispositif des dernières conclusions récapitulatives ne comprend aucune demande et ne reprend aucun moyen de nature à s’opposer aux demandes de M. [G], Me [O] sollicitant qu’il soit « dit et jugé que
M. [G] n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque excès de contribution aux charges du mariage » et qu’il serait « irrecevable et infondé à se prévaloir » d’un tel excès. Or, M. [G] n’avait jamais formulé une telle demande au terme de ses écritures, se contentant de revendiquer l’existence de créances entre époux et de créances d’indivision, pour un montant de 945 480,39 euros.
Me [O] n’a jamais formellement demandé au juge aux affaires familiales de retenir que M. [G] ne pouvait prétendre à aucune créance du chef du financement des biens indivis en raison du fait que toute surcontribution ne pouvait résulter que de son obligation de contribuer aux charges du mariage à hauteur de ses moyens.
Elle reproche à Me [O] de ne pas avoir profité de l’instance d’appel pour rectifier ses écritures ou modifier son argumentation, reprenant en réalité mot pour mot ses conclusions de première instance, et notamment le dispositif de ces dernières, les mots « jugement » ou « tribunal » y figurant encore.
Elle précise que Me [O] était pourtant bien fondée pour opposer à M. [G] une absence de droit de créance dès lors que les dépenses d’investissements qu’il avait réalisées pour financer l’achat du logement de la famille ne relevait que de sa contribution à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et n’emportait pas droit à créance.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure au jugement du tribunal de grande instance aux termes de laquelle la contribution aux charges du mariage distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage.
Me [O], la Sa [1] et la Sa [4] répliquent que les rendez-vous chez le notaire n’avaient pas vocation à aboutir à un accord compte tenu de l’opposition des parties. Me [O] soutient avoir développé aux termes de ses conclusions produites devant le juge aux affaires familiales puis devant la cour d’appel un argumentaire adapté pour solliciter le débouté des demandes adverses, comprenant les créances prétendument détenues par M. [G] à l’encontre de Mme [N]. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant dans la mesure où les acquisitions financées par
M. [G] au cours du mariage ne portaient pas sur des biens destinés à l’usage de la famille, mais qu’il s’agissait de dépenses d’investissements immobiliers.
L’examen du projet de partage de Me [S], transmis au tribunal par procès-verbal de difficultés établit que par dire du 7 février 2011 annexé au projet de partage que Me [O] a contesté la somme réclamée pour l’immeuble de Mulhouse en invoquant la contribution aux charges du mariage à hauteur des capacités respectives de chaque époux.
Mm [N] ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir avoir fait valoir sa position devant le notaire.
Par ailleurs sont produites à hauteur de cour':
— les conclusions déposées par Me [O] le 5 décembre 2012 devant le tribunal qui a statué sur le procès-verbal de difficultés par jugement du 28 août 2014,
— l’arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d’appel de Rouen statuant sur l’appel interjeté par Mme [N] contre ce jugement.
Le dispositif des conclusions remises au tribunal de grande instance de Rouen le 5 décembre 2012, demande au tribunal de’dire et juger que M. [G] n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque excès de contribution aux charges du mariage’ et de fixer les droits de M. [G] à 298 868,64 euros.
Il ressort de la lecture de la page 11 de ces conclusions que Me [O] soutient l’absence de créance de M. [G] en l’absence d’excès de contribution aux charges du mariage, contrairement à ce qu’il soutenait dans son assignation. En page 14 de ces conclusions, il est rappelé que la contribution aux charges du mariage est distincte de l’obligation alimentaire et peut inclure des dépenses d’agrément telle l’acquisition d’une résidence secondaire.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2016, rappelant les prétentions et moyens des parties, indique que Mme [N] fonde principalement ses demandes sur le fait que le financement des biens propres de l’épouse par le mari ne peut donner lieu à créance pour contribution excessive aux charges du mariage lorsque ce financement trouvait sa cause dans les obligations mêmes du mariage, prévues par le contrat de séparation de biens comme par le fait qu’il s’agit d’une obligation du régime primaire qui suppose une contribution proportionnelle aux revenus de chacun, alors que les revenus de
M. [G] étaient très supérieurs aux siens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me [O] a donc soulevé en première instance et en cour d’appel le moyen selon lequel les paiements de l’époux ayant servi à l’achat des différents biens indivis ont été réalisés en exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, Me [O] a bien soumis au notaire, au tribunal en première instance puis devant la cour d’appel le moyen tiré de l’exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage.
— sur le défaut de contestation de la valorisation de l’usufruit détenu par M. [G]
Mme [N] reproche à Me [O] de ne pas avoir contesté lors des opérations de liquidation s’agissant de l’évaluation de l’usufruit sur l’appartement de [Localité 5], l’application du même barème que celui retenu lors d’acquisition de cet appartement qui stipulait une ventilation du prix de vente acquitté au profit de M. [G] «'en fonction du barème du centre du viager, fixant l’usufruit compte tenu de l’âge de l’usufruitier, de l’espérance de vie et d’une rentabilité du bien à 6'% de 726/1000ème'» alors qu’à la date des opérations de liquidation l’article 669 du code général des impôts avait été amendé pour établir un barème fiscal de valorisation ne dépassant pas 30'%, soit une valorisation nette des droits de l’usufruitier de 15'% de la valeur du bien au jour du partage.
Me [O] et ses assureurs répliquent en relevant que la valorisation fiscale prévue à l’article 669 du code général des impôts n’est obligatoire que pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de la publicité foncière. Elles ajoutent que le barème discuté ne s’impose que dans l’hypothèse d’une cession d’un droit démembré d’un bien acquis en pleine propriété, alors que M. [G] n’avait acquis qu’un droit démembré avec stipulation de sa valeur.
Cependant ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’acte d’acquisition de l’appartement de Biarritz dressé le 7 octobre 1996, fixe comme suit les droits des parties': pour Monsieur': 50 % en usufruit et pour Madame': 50 % en pleine propriété et 50 % en nue propriété.
L’acte de partage transactionnel du 9 mars 2020, indique que la valeur de ces parts indivises avait été fixée selon le barème applicable à l’époque': «'en fonction du barème du centre du viager, fixant l’usufruit compte tenu de l’âge de l’usufruitier, de l’espérance de vie et d’une rentabilité du bien à 6'% de 726/1000ème'».
L’application de ce même barème lors des opérations de liquidation correspond donc à ce qu’était la volonté des parties lors de l’acquisition. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les intimées dès lors que les dispositions de l’article 669 du code général des impôts ne sont pas d’ordre public, il ne peut être reproché à Me [O] de ne pas avoir sollicité leur application dans le calcul de la valorisation de l’usufruit lors de la liquidation et d’avoir appliqué le même barème que celui retenu lors de l’acquisition.
— sur la perte de chance de percevoir une prestation compensatoire
Mme [N] soutient que Me [O] a commis une faute en ne lui conseillant pas de solliciter une prestation compensatoire lors de la procédure de divorce lui faisant perdre toute chance d’en obtenir une malgré la disparité de patrimoine. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir conseillé d’interjeter appel de cette décision, ce qui l’a privée de la possibilité d’obtenir une prestation compensatoire.
Cependant, ainsi que le soutiennent les intimées il résulte de la lecture du jugement de divorce du 30 novembre 2009 que M. [G] qui avait sollicité une prestation compensatoire a été débouté de sa demande après que le tribunal ait évalué l’éventuelle disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives des deux époux.
Le tribunal a estimé qu’il n’apparaissait pas que le divorce entraînait une disparité entre le niveau de vie des parties justifiant la fixation d’une prestation compensatoire': il apparaissait à la lecture du rapport du notaire que la situation patrimoniale de chacun des époux, 1'431'000 euros pour l’épouse et environ 600'000 euros pour l’époux (incluant la créance entre époux) ne justifiait pas l’octroi d’une telle prestation.
Dès lors il ne peut être reproché à Me [O] de ne pas en avoir sollicité une pour l’épouse.
Pour affirmer la défaillance de son avocate qui ne lui a pas conseillé d’interjeter appel et lui a fait manquer une chance de percevoir une prestation compensatoire, Mme [N] invoque le procès-verbal de difficultés du notaire dressé le 8 février 2011 qui réévalue la créance patrimoniale de l’époux à la somme de près de 900'000 euros provoquant ainsi un déséquilibre entre leur patrimoine. Forte de cette disparité, son conseil aurait dû solliciter une prestation compensatoire devant la cour d’appel en interjetant appel.
Cependant, comme soutenu par les intimées, il est constant que le jugement de divorce a été signifié le 11 février 2010'et à l’expiration du délai d’appel d’un mois suivant cette date le projet d’acte notarié du 8 février 2011 n’avait pas encore été élaboré.
Aucun défaut de conseil causal n’est donc établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [O] d’une part, et de la Sa [1] et de la Sa [4], d’autre part, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient d’allouer à Me [O] la somme de 2 500 euros et à la Sa [1] et de la Sa [4], unies d’intérêts, la somme de 2 500 euros.
Mme [M] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens de la procédure d’appel';
Condamne Mme [M] [N] à payer à Me [O] la somme de 2 500 euros et à la Sa [1] et de la Sa [4], unies d’intérêts, la somme de 2 500 euros au tritre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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