Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2025, N° 23/01540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J522
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01540
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, Juge des contentieux de la protection en date du 28 février 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 11 décembre 1992 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [F]
né le 12 Février 1996 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [X]
née le 10 décembre 1989 à [Localité 5] (65)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession établi le 23 octobre 2020, Mme [N] [X] a vendu à M. [D] [F] un véhicule de marque Porsche, type [Localité 7], mis en circulation pour la première fois le 24 novembre 2005, affichant 133'600 kilomètres au compteur.
Suivant certificat de cession établi le 23 décembre 2020, M. [D] [F] a vendu à M. [W] [E] le véhicule précité, affichant désormais 137'470 kilomètres au compteur, pour un prix de 13 500 euros.
Dans les quatre jours de la vente M. [W] [E] a fait part au vendeur d’un problème moteur qui ne fonctionne pas selon son régime normal et d’un voyant allumé sur le tableau de bord.
Ces difficultés vont amener M. [W] [E] à saisir son assureur protection juridique, CIVIS, ce qui donnera lieu à une expertise privée dont le rapport a été remis le 19 mars 2021.
Par lettre recommandée du 22 mars 2021 avec avis de réception revenu non réclamé, CIVIS, assureur de M. [W] [E], a mis en demeure M. [D] [F] de lui payer la somme de 17'325,12 euros à titre d’indemnisation des préjudices générés par les vices cachés affectant le véhicule.
Par lettre simple du 13 avril 2021 CIVIS a réitéré la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2021, M. [W] [E] a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir la résiliation de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais annexes, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2022, M. [D] [F] a fait assigner Mme [N] [X], devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— 'débouté M. [W] [E] de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 et 1644 du code civil';
— débouté M. [W] [E] de sa demande en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1137 du code civil';
— débouté M. [W] [E] de sa demande en réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 1641 et 1644 du code civil';
— débouté en conséquence M. [W] [E] de toutes les demandes financières formulées en application des fondements susvisés';
— débouté M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— condamné M. [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL Gray Scolan, avocats associés, avocat au barreau de Rouen, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [E] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 3 avril 2025, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant n° 3 communiquées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [W] [E] demande à la cour de':
— recevoir M. [W] [E] en ses demandes, fins et conclusions';
— débouter Mme [N] [X] de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter M. [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en son intégralité';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le véhicule vendu le 23 décembre 2020 par M. [D] [F] à M. [W] [E] était affecté de vices cachés qui diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis et ainsi faire droit à l’action rédhibitoire';
A titre subsidiaire,
— dire que M. [D] [F] a commis un dol ayant vicié le consentement de M. [W] [E] et en conséquence prononcer l’annulation de la vente';
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la vente consentie le 20 décembre 2020 du véhicule Porsche [Localité 7], immatriculé [Immatriculation 1]';
— ordonner que, contre restitution du véhicule à M. [D] [F], ce dernier devra verser à M. [W] [E]':
le prix de vente soit, 13'500 euros';
établissement de la carte grise': 372,66 euros TTC';
facture des établissements Garage GL AUTO n° 21010066 d’un montant de 413,32 euros TTC';
facture établissement SPC AUTO n° 2929 d’un montant de 3'286,45 euros TTC';
assurance': 3'550,12 euros sauf à parfaire au jour de l’audience';
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le véhicule vendu le 23 décembre 2020 par M. [D] [F] à M. [W] [E] était affecté de vices cachés et faire droit à l’action estimatoire ;
— ainsi, condamner, M. [D] [F] à verser à M. [W] [E] la somme de 7'326,09 euros correspondant aux réparations nécessaires faites et à faire pour la remise en état du véhicule ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission':
se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées en temps utile ainsi que leur conseil connu pour les réunions ultérieures sauf accord des parties';
prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et, de façon générale, toute pièce et document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties';
procéder à l’examen du véhicule Porsche de type [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1]';
constater la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ceux listés par le rapport d’expertise amiable contradictoire et de tout autre désordre qui apparaîtrait dans le cours des opérations d’Expertise';
procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus en indiquant la cause, et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’importance respective de celles-ci';
fournir tout élément permettant d’apprécier si les désordres et non conformités sont susceptibles de rendre l’engin impropre à sa destination ou d’en diminuer notablement l’usage au point que si l’acheteur les avaient connus il n’aurait pas fait l’acquisition dudit engin ou à un moindre prix';
dire si les désordres constatés sont imputables à défaut de conception, à une faute d’exécution, un défaut d’entretien ou un manquement aux règles de l’art';
préciser la date d’apparition des désordres, les mesures prises pour y remédier';
décrire les travaux de reprise déjà effectués et préciser les intervenants qui y ont procédés';
préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés';
chiffrer le coût des remises en état, et donner son avis sur les devis d’ores et déjà établis';
préciser et chiffrer les chefs de préjudice allégués par les parties, y compris les préjudices de jouissance et les frais de gardiennage';
donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement, tout élément d’information pour statuer sur les responsabilités encourues';
d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport';
— dire que dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires';
— dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations';
— dire que l’expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport';
— dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés';
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir';
Et en tout état de cause,
— condamner M. [D] [F] au paiement à M. [W] [E] d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— condamner en outre M. [D] [F] au paiement à M. [W] [E] d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [F] en tous les dépens, y compris les frais de l’assignation, d’expertise amiable et d’exécution du jugement à intervenir';
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [F] au paiement à M. [W] [E] d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] [F] demande à la cour de':
— déclarer recevable en la forme en son appel M. [W] [E], l’en dire mal fondé';
— le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions';
— débouter Mme [N] [X] de son appel incident du chef de l’article 700 du code de procédure civile';
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 février 2025';
A titre subsidiaire et si par impossible la demande présentée par M. [W] [E] prospérait,
— déclarer recevable la demande d’intervention forcée de M. [D] [F] à l’encontre de Mme [N] [X]';
— annuler la vente [F]/[X] à charge pour Mme [N] [X] de restituer le prix de vente à M. [D] [F] soit 13'500 euros et à charge pour ce dernier de restituer le véhicule qu’il aura récupéré de M. [W] [E] ;
— condamner en tout état de cause Mme [N] [X] à garantir M. [D] [F] de toutes les condamnations présentées à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1644 et 1647 du code civil';
— condamner tout succombant à payer à M. [D] [F] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives d’intimée n° 2 communiquées le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [N] [X] demande à la cour de':
Sur la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel';
Sur le fond,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause Mme [N] [X]';
— débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [X] visant à ce que M. [D] [F] soit condamné à lui verser la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [F] à verser à Mme [N] [X] la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à verser à Mme [N] [X] la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
M. [W] [E] demande à la cour, à titre principal, de dire que le véhicule que lui a vendu le 23 décembre 2020 M. [D] [F] était affecté de vices cachés, qui diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis.
L’appelant explique, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le premier juge s’est uniquement fondé sur les déclarations du vendeur, de sorte qu’il importe peu que ce dernier ne soit pas intervenu sur la pièce défectueuse ayant causé la panne du véhicule, à savoir le système de
distribution. Bien qu’une usure progressive et normale du véhicule soit à l’origine de la défectuosité du système de distribution, dès lors que M. [D] [F] ne l’a pas informé au moment de la vente qu’il était nécessaire de changer ledit système, il estime qu’un vice caché est caractérisé. M. [W] [E] fait de plus valoir qu’au jour de la vente le désordre n’était pas décelable puisque le moteur du véhicule était chaud, tel que le mentionne le rapport d’expertise amiable (pièce n° 6 de l’appelant), et que, dès le lendemain de la vente, des désordres sont apparus, entraînant son immobilisation depuis mars 2021.
En outre, M. [W] [E] met avant que le contrôle technique daté du 23 octobre 2020 (pièce n° 2 de l’appelant) n’a pas été réalisé par M. [D] [F], mais par Mme [N] [X] lors de la vente du 23 octobre 2020, si bien que ce dernier n’a pas été transparent sur les informations transmises, n’ayant effectué aucun contrôle postérieurement à ses interventions sur le véhicule.
Par ailleurs, l’appelant soutient que la volonté de le tromper sur les qualités du bien ressortent de la mauvaise foi de M. [D] [F], en évoquant des mensonges au travers de messages téléphoniques (pièce n°3 de l’appelant), où l’intimé a déclaré dans un premier temps avoir changé les vérins de coffre « il y a 6 mois », puis être en possession du véhicule depuis « 8 mois », alors qu’il avait acquis le véhicule le 23 octobre 2020, soit seulement depuis 2 mois.
M. [D] [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 février 2025, au motif que M. [W] [E] se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2021, alors qu’il n’est pas permis au juge du fond de trancher le litige en se fondant exclusivement sur une seule expertise amiable.
L’intimé ajoute que le défaut affectant le véhicule résulte, selon ledit rapport d’expertise amiable, d’une usure progressive, et n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, puisqu’il ne rend pas impropre le véhicule à sa destination et que les réparations de l’ordre de
3'626,32 euros, pouvant tout au plus justifier une action estimatoire.
Mme [N] [X] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris au motif que l’usure progressive exclue naturellement toute caractérisation d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil, lequel doit exister au moment de la vente.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1644 du code civil dispose que':'«'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'»
C’est à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l’anomalie de la chose vendue, qui doit être d’une usure normale lorsqu’il s’agit d’un bien vendu d’occasion. La preuve d’un défaut antérieur à la vente doit être
d’une certaine gravité pour justifier du caractère impropre du bien à sa destination.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que dans les quatre jours qui ont suivi la vente du véhicule intervenue le 23 décembre 2020 entre M. [D] [F] (vendeur) et M. [W] [E] (acheteur), ce dernier a rencontré des problèmes de fonctionnement moteur (voir la pièce n° 3 de l’appelant ' échange de SMS dès le 27 décembre 2020), qui l’ont conduit dans un premier temps, le 21 janvier 2021, à faire remplacer les bougies d’allumage (pièce n° 4 de l’appelant facture du garage GL AUTO), puis devant la persistance des difficultés de fonctionnement, à le confier à un autre garage, SPC Auto à [Localité 8], qui après avoir procédé à une recherche de panne suite à différents symptômes et pratiqué un passage de valise, selon ce que précise la facture, a effectué le remplacement de différentes pièces (bobine d’allumage, capteur de vilebrequin, capteurs d’arbre à came, pompes à essence) pour un montant total de 3'286,45 euros (voir la pièce n° 5 de l’appelant ' facture du 19 mars 2021).
En parallèle de ces interventions confiées au garage SPC Auto, le cabinet d’expertise automobile, Groupe Lang et associés, mandaté par CIVIS, l’assureur protection juridique de M. [W] [E], est intervenu pour examiner le véhicule stationné dans ce garage, une première fois le 25 janvier 2021 où un essai a permis de constater notamment un ratage d’allumage sur l’ensemble des cylindres, puis un seconde fois le 18 mars 2021.
L’expert automobile qui est intervenu, dans des conditions où le respect du contradictoire ne semble pas avoir été parfaitement respecté à l’égard de M. [D] [F] dès lors qu’il n’est fait état que d’une convocation adressée alors qu’il y a eu deux réunions, conclut cependant, après un examen méthodique pour rechercher les causes des ratés de fonctionnement du moteur de la Porsche [Localité 7] et le remplacement de quelques pièces, a une «'anomalie résultant d’une usure progressive, principalement décelable lorsque le moteur est froid'», en ajoutant qu’ «'à chaud, nous avons pu établir un fonctionnement correct du moteur.'»
Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments de preuve de nature matérielle ou technique, sans nécessité pour la juridiction de partir à leur recherche hypothétique en recourant à une expertise, il y a lieu de considérer que le véhicule vendu par M. [D] [F] à M. [W] [E] le 23 décembre 2020 n’était pas atteint d’un vice caché caractérisé, les dysfonctionnements du moteur qui sont apparus relevaient d’une usure apparue progressivement et devant être mise en relation avec l’âge du véhicule (première immatriculation en 2005) et un kilométrage avancé (plus de 130 000 kilomètres), étant au surplus relevé que le véhicule reste en mesure de rouler selon l’expert de l’appelant, qui a établi un fonctionnement correct du moteur à chaud.
En conséquence, de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [E] de sa demande de résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, ainsi que de restitution de tout ou partie de son prix.
Sur la demande d’annulation de la vente au titre du dol
A titre subsidiaire, M. [W] [E] sollicite l’annulation de la vente du 23 décembre 2020 au motif que le vendeur a commis un dol à son encontre lors de la conclusion du contrat, qu’il devra lui restituer le véhicule concerné et que M. [D] [F] devra être condamné à lui payer les sommes de
13 500 euros au titre du prix de vente, 372,66 euros TTC au titre du coût de l’établissement de la carte grise, 413,32 euros TTC au titre de la facture n° 21010066 de l’établissement GARAGE GL AUTO, 3'286,45 euros TTC au titre de la facture n° 2929 de l’établissement SPC AUTO, 3'550,12 euros au titre du coût de l’assurance (montant à parfaire au jour de l’audience).
L’appelant soutient, au regard du rapport d’expertise amiable du 19 mars 2021, que le vendeur doit, même en l’absence de diplôme dans le domaine, être considéré comme un professionnel eu égard à ses compétences en mécanique automobile, de sorte qu’il avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule, qui présentent un caractère déterminant de son bon fonctionnement.
En outre, M. [W] [E] réitère ses arguments relatifs aux mensonges portant sur l’origine de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 23 octobre 2020, et la durée de détention du véhicule.
Enfin, l’appelant soutient que M. [D] [F] a refusé de lui transmettre les factures des travaux qu’il avait effectués, ni le jour de la vente, ni dans le cadre de la procédure.
M. [D] [F] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 février 2025 au motif d’une carence probatoire dans la démonstration du dol allégué.
Mme [N] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dans la mesure où M. [W] [E] est défaillant dans la preuve de sa demande, et que la simple présentation de M. [D] [F] en tant que « mécano », n’est pas suffisante pour lui imputer la qualité de professionnelle, de laquelle découlerait une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant le véhicule cédé.
En droit, l’article 1130 du code civil dispose que': «'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
L’article 1131 du code civil dispose que': «'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'»
En l’espèce, M. [W] [E] ne saurait valablement soutenir qu’il a été trompé sur la qualité du vendeur, en considérant qu’il était un mécanicien automobile professionnel, alors que M. [D] [F] s’est contenté d’indiquer
dans un échange SMS qu’il était «'mécano'», pour justifier des travaux d’entretien qu’il a effectués lui-même sur le véhicule au moment où les parties étaient en pourparlers, discussion qui les a amenées à échanger précisément leur identité pour le paiement, ce qui donnera l’occasion à M. [W] [E] de répondre à M. [D] [F] «'comme je vous avez dit je suis gendarme je me suis renseigné avant'».
Par ailleurs, la déclaration selon laquelle, M. [D] [F] détenait le véhicule depuis huit mois, alors qu’il venait de l’acquérir le 23 octobre 2020, ainsi que la transmission au jour de la vente à M. [W] [E] du procès-verbal de contrôle technique établi par l’ancienne propriétaire (Mme [N] [X]) ne sont pas des éléments déterminants et suffisants pour permettre de caractériser un dol qui aurait vicié le consentement de l’acheteur.
L’absence de transmission des factures d’achats de pièces ayant permis à M. [D] [F] de réaliser diverses opérations mécaniques sur le véhicule n’ont pas fait obstacle à la vente. Elles ne sauraient être considérées comme des éléments essentiels du contrat de vente.
Par conséquent, le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [E] de sa demande d’annulation de la vente fondée sur le dol.
Sur la demande de M. [D] [F] d’appel en garantie de Mme [N] [X]
Compte tenu de l’issue du litige la demande de M. [D] [F] d’appel en garantie est sans objet.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige M. [W] [E] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie succombante, M. [W] [E], sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL [Localité 9] et Scolan pour ceux dont elle aurait fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et seul à Mme [N] [X] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL [Localité 9] et Scolan conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] [E] à payer à M. [D] [F] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel';
Déboute Mme [N] [X] de sa demande de condamnation de M. [D] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [N] [X] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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