Confirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/16933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 juillet 2015, N° 2013F01299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEGETEX-EIF c/ S.A.R.L. WEESAFE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 20 MAI 2016
(n°102, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16933
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2015 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – 1re chambre – RG n°2013F01299
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. SEGETEX-EIF, agissant en la personne de son président, M. F M, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
94200 IVRY-SUR-SEINE
Immatriculée au RCS de Créteil sous le XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Matthieu DEHU plaidant pour la SELARL AKA et substituant Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 320
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. WEESAFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 752 032 797
Représentée par Me Olivier GUILBAUD de l’AARPI GUILBAUD – ROUART – BENA, avocat au barreau de PARIS, toque B 992
Assistée de Me Nathalie RIGNAULT plaidant pour la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, case 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme H I a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme H I, Conseillère
Mme D E, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Le 26 avril 2012, la société Segetex Eif, qui a procédé au rachat, en février 2012, d’éléments d’actifs de la société Eif et dont l’activité porte, notamment, sur la commercialisation de vêtements de protection, a négocié le départ de deux anciens salariés de la société Eif qui avaient la qualité d’animateurs du réseau-distribution, messieurs F A et B X, selon conventions de rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant un délai de rétractation expirant le 11 mai 2012 et fixant au 12 juin 2012 la date de rupture de leurs contrats.
Aux termes des protocoles d’accord signés dans le cadre de cette convention, étaient prévus le versement à chacun de ces deux salariés d’une indemnité de rupture conventionnelle payable mensuellement outre la dénonciation de la clause de non-concurrence stipulée dans leurs contrats de travail.
La société Weesafe ayant pour activité la commercialisation de vêtements de protection et dont les statuts portent la date du 05 juin 2012, a été immatriculée au Registre du commerce le 11 juin 2012, avec pour gérant monsieur Y et pour associés messieurs A et X K chacun un euro à son capital social, soit, pour chacun, une des 35.002 parts le composant.
Une succession de litiges a, depuis lors, opposé ces divers protagonistes, en particulier :
¤ diverses procédures prud’homales rejetant, notamment, les prétentions de la société Segetex-Eif à l’encontre des deux salariés fondées sur l’exécution de mauvaise foi des protocoles d’accord précités,
¤ une procédure de référé initiée le 20 novembre 2012 par la société Segetex-Eif à l’encontre de la société Weesafe devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier chargé de procéder à des investigations sur le fichier clients de cette dernière et les liens de messieurs A et X avec la société Weesafe, qui a conduit au prononcé d’une ordonnance, le 04 décembre 2012, donnant mission à l’huissier de procéder à une mesure de constat limitée à onze clients contenus dans son fichier puis à l’établissement d’un procès-verbal le 30 janvier 2013 faisant ressortir la présence d’un seul des onze clients concernés dans ce fichier,
¤ à la suite du prononcé de deux ordonnances rendues les 11 mars et 18 avril 2013 par le Président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société Segetex-Eif aux fins de désignation d’un huissier chargé de procéder à des investigations sur l’ensemble du fichier-clients de la société Weesafe et à un rapprochement avec celui de la requérante, la juridiction commerciale saisie par assignation en référé-rétractation délivrée par la société Weesafe, a rendu une ordonnance, le 15 octobre 2013, renvoyant l’affaire au fond et, sur appel, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt, le 14 octobre 2014, rétractant lesdites ordonnances ainsi que tous les actes subséquents en condamnant la société Segetex-Eif au paiement de dommages-intérêts,
¤ une procédure devant le juge de l’exécution consécutive à deux saisies-conservatoires sur les comptes bancaires de la société Weesafe, autorisées par un juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny sur requête de la société Segetex-EIF, laquelle a conduit ce juge à en ordonner la mainlevée, la société Segetex-Eif qui avait relevé appel de ce jugement s’en désistant.
C’est dans ce contexte que la société Segetex-Eif qui s’estime victime d’actes de concurrence déloyale commis par la société Weesafe a obtenu du Président du tribunal de commerce de Bobigny, le 16 octobre 2013, l’autorisation de l’assigner à bref délai.
Le tribunal de commerce de Bobigny, saisi a d’abord sursis à statuer, par jugement du 06 février 2014, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel précité, rendu le 14 octobre 2014.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 07 juillet 2015, il a, pour l’essentiel, et avec exécution provisoire :
débouté la société Segetex-Eif SAS de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Segetex-Eif à payer à la société Weesafe SARL la somme indemnitaire de 20.000 euros en la déboutant du surplus de sa demande,
condamné la société Segetex-Eif à verser à la défenderesse la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 04 mars 2016 la société par actions simplifiée Segetex-Eif, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
avant dire-droit, de commettre un expert avec notamment mission d’opérer un rapprochement entre son fichier-clients et celui de son adversaire, de relever les identités des clients communs et d’en prendre copie ainsi que des commandes et facturations concernées depuis le 06 juin 2012,
au fond, de considérer que la société Weesafe s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son égard et de la condamner à lui verser la somme de 885.977,37 euros représentant le préjudice qu’elle a subi depuis le 06 juin 2012,
de débouter cette dernière de ses entières demandes en la condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, la société à responsabilité limitée Weesafe prie, en substance, la cour, au visa des articles 493, 496, 497, 378 du code de procédure civile, du décret d’Allarde et des lois des 02 et 17 mars 1991 :
sur la demande principale, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la demande d’expertise avant dire-droit ainsi qu’à la demande indemnitaire et de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
sur la demande reconventionnelle, de l’infirmer en son évaluation du quantum des dommages-intérêts et de condamner l’appelante à lui verser la somme indemnitaire de 150.000 euros sanctionnant ses manoeuvres procédurales et commerciales destinées à lui nuire ainsi que l’abus du droit d’ester en justice,
de condamner l’appelante à lui verser une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise présentée avant dire-droit par la société Segetex-Eif
Considérant que l’appelante, relevant que le tribunal n’a pas motivé le rejet de la demande d’expertise qu’elle présente à nouveau, fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de référés a permis aux intimées de préparer une dissimulation des clients dont la liste avait été fournie au juge si bien que le 30 janvier 2013, l’huissier n’a pu trouver qu’un client commun, et explique qu’elle a donc eu recours à la procédure sur requête mais que les constatations qui en sont résultées ont fait l’objet d’une annulation ;
Qu’il convient désormais, estime-t-elle, de désigner un expert agissant de manière contradictoire afin d’analyser les fichiers de la clientèle de leurs deux sociétés et de déceler ainsi le véritable nombre de clients communs ;
Mais considérant que, contrairement à ce que la société Segetex-Eif soutient, le tribunal s’est prononcé sur cette demande en s’appropriant la motivation de la cour d’appel, statuant, certes, sur les conditions d’application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, dans son arrêt rendu le 14 octobre 2014 ;
Que la mesure d’instruction est ici réclamée en cours d’instance ;
Que force est de considérer qu’en dépit de l’écoulement de quatre années depuis le début de la procédure, la société Segetex-Eif se borne à indiquer dans ses écritures que « forts (de son) fichier-clients, (') messieurs A et X (') ont entrepris de démarcher ladite clientèle » ou que de « nombreux clients » étant désormais ceux de la société Weesafe, elle subit un préjudice de plus de 800.000 euros (pages 6 et 7 / 14 de ses écritures) sans présenter le marché concerné ou évoquer le principe de la liberté de choix de contracter dont disposent les entreprises et, surtout, sans apporter un quelconque élément de preuve qui lui serait raisonnablement accessible sur les entreprises susceptibles d’être concernées par ce détournement, lequel serait, qui plus est, l’oeuvre de simples associés de la société Weesafe ;
Qu’il convient de lui opposer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui soumet le prononcé d’une mesure d’instruction à l’exigence d’une absence d’éléments de preuve « suffisants » et dispose, en son second alinéa, qu’une telle mesure n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, l’intimée faisant au surplus valoir, non sans pertinence, que la mission telle que formulée par son adversaire pourrait se heurter au secret des affaires ;
Que le tribunal qui a rejeté cette demande doit être approuvé ;
Sur les faits de concurrence déloyale incriminés
Considérant que la société Segetex-Eif soutient que la société Weesafe n’a pas respecté les principes régissant une concurrence loyale et tire argument de la date de signature des statuts de cette dernière, antérieure à celle de l’effet des protocoles d’accord précités, pour affirmer que les deux salariés en cause ont prémédité leur montage, ajoutant que, forts de son fichier-clients et alors qu’ils n’étaient pas salariés de la société Weesafe, ils ont permis à cette dernière, de façon illégale, de faire l’économie de leurs salaires charges ;
Qu’elle ajoute qu’en possession de ses propres tarifs et pratiquant une tarification inférieure pour des produits identiques, la société Weesafe s’est livrée à un démarchage systématique tendant à un détournement de clientèle, obtenant, de plus, un référencement auprès du principal fournisseur national de ce type de marchandises, la société Dupont de Nemours, grâce aux connaissances acquises au sein de la société Segetex-Eif ;
Considérant, ceci rappelé, que le premier grief articulé à l’encontre de la société Weesafe pourrait s’analyser en une tierce complicité à la violation de l’obligation de loyauté de ses associés fondateurs à l’égard de leur ancien employeur ;
Que la prise de participation dans une société concurrente, quand bien elle aurait eu lieu, comme en l’espèce, un jour avant la date de rupture effective du contrat de travail, ne constitue pas, en soi, un manquement au devoir de loyauté dès lors qu’il n’est pas interdit à un salarié d’accomplir des actes destinés à préparer son avenir, étant de plus, relevé en l’espèce que le départ de messieurs A et X est intervenu à l’occasion du rachat des actifs de leur employeur initial et que les protocoles signés avec la société Segetex-Eif prévoyaient qu’ils étaient déliés de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail ;
Que si peut, en revanche, être sanctionné l’exercice par une société d’une activité concurrentielle grâce aux moyens mis à sa disposition par d’anciens salariés de l’entreprise concurrencée, encore faut-il que cette dernière le prouve ;
Que la société Segetex-Eif échoue en cette démonstration en se bornant à faire état d’un détournement de son fichier-clients induisant un détournement de commandes et un infléchissement de son chiffre d’affaires ou de manoeuvres auprès du fournisseur des produits commercialisés qui ne peuvent être considérés que comme hypothétiques, alors, qui plus est, que la société Weesafe évoque à juste titre le principe selon lequel la clientèle ne peut faire l’objet d’un droit privatif, que son démarchage n’est pas répréhensible s’il ne s’accompagne pas de procédés déloyaux et que la pratique de prix inférieurs ne l’est pas davantage s’ils ne sont pas abusivement bas ou s’inscrivent dans des pratiques de revente à perte ;
Qu’au surplus, la société Weesafe expose sans être contredite et en invoquant un courriel d’un responsable commercial de la société Segetex-Eif, que les vêtements de protection dont s’agit sont commercialisés par des acteurs importants sur ce marché, tout aussi « gênants » pour la société Segetex-Eif qu’elle-même ; qu’elle objecte justement qu’alors que quatre matériaux sont susceptibles d’entrer dans la composition de ces vêtements (Tyvek, SMS, micro-poreux et polyéthylène), la société Segetex-Eif ne vend que des produits composés des trois premiers, elle-même étant la seule du marché à en commercialiser dans ces quatre matériaux et qu’il s’agit là d’un facteur de différenciation sur ledit marché, quand bien même elles auraient une communauté de clientèle ;
Qu’en l’absence, par conséquent, de preuve d’un comportement contraire aux règles de la probité professionnelle dans l’exercice de la concurrence imputable à la société Weesafe, la société Segetex-Eif doit être déboutée de son action en concurrence déloyale à l’encontre de celle-ci, ainsi qu’en a jugé le tribunal de commerce ;
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel
Considérant que la société Segetex-Eif soutient qu’à tort, les juges consulaires ont fait droit à cette demande en retenant qu’elle avait multiplié les manoeuvres procédurales afin de nuire à sa concurrente et abusivement initié la procédure au fond dont ils étaient saisis ;
Que, de plus, cette demande n’est à son sens aucunement justifiée dès lors qu’il ne peut lui être reproché un quelconque acte de dénigrement, la modification, par la société Dupont de Nemours, de ses relations commerciales avec la société Weesafe n’étant imputable qu’à sa prise de conscience de l’attitude déloyale de cette dernière ; qu’en outre, rien ne lui interdisait de solliciter la désignation d’un huissier avant tout procès ; que, par ailleurs, le tribunal ne pouvait se fonder que sur l’abus dans le cadre de la procédure dont il était saisi et non sur l’exercice de procédures antérieures ; qu’enfin, elle ne s’est pas trouvée en possession du fichier-clients de son adversaire durant de nombreux mois, comme il est prétendu, puisque l’huissier instrumentaire n’a transcrit dans ses procès-verbaux de constat que ce qui se rapportait aux clients communs ;
Que, formant appel incident, la société Weesafe sollicite, quant à elle, la majoration de la somme de 20.000 euros qui lui a été allouée et qu’elle juge insuffisante afin de la voir portée à 150.000 euros ;
Qu’outre l’abus de procédure retenu par les premiers juges, elle se prévaut des manoeuvres commerciales de son adversaire destinées à lui nuire ; qu’elle évoque des faits de dénigrement tant auprès de clients que de leur fournisseur commun, la société Dupont de Nemours, qui propose une gamme de produits dont la société Segetex-Eif a assuré la commercialisation selon une progression notable entre 2013 et 2014, aidée en cela par les documents qu’elle a pu saisir au mépris du secret des affaires ; qu’elle fait, de plus, état de pratiques de dumping ou encore d’une hausse brutale des conditions commerciales de la société Dupont de Nemours à son égard ;
Considérant, ceci exposé, que s’il est vrai que le comportement procédural de la société Segetex-Eif a déjà été sanctionné dans le cadre des procédures sus-évoquées, étant de plus condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et qu’une faute procédant des mêmes faits ne peut, en principe, faire l’objet d’une double indemnisation, c’est à tort que la société Segetex-Eif critique le tribunal en affirmant qu’il ne pouvait statuer que sur la procédure dont il était saisi dès lors que les juges consulaires ont, certes, fait état de cette multiplication de procédures mais ont essentiellement et à juste titre caractérisé la faute de la société Segetex-Eif en retenant qu’en dépit des motifs et du dispositif de l’arrêt du 14 octobre 2014 précité, elle persistait à solliciter la nomination d’un expert, à produire une pièce 31 issue des documents saisis et annulés et à poursuivre devant eux l’indemnisation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale alors que l’arrêt relevait l’absence d’indices de tels faits ;
Qu’à bon droit, également, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur la connaissance qu’a pu avoir la société Segetex-Eif de données commerciales confidentielles relatives aux clients de son adversaire, fussent-ils cantonnés comme elle le prétend à une clientèle commune, dans la mesure où la cour d’appel de Paris, retenant que la société Segetex-Eif ne justifiait pas d’éléments de fait et de preuve autorisant le recours exceptionnel à une procédure non contradictoire pas plus que d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’a condamnée au paiement de la somme indemnitaire de 5.000 euros à ce titre ;
Que, s’agissant des faits de dénigrement dénoncés et non retenus par le tribunal en raison d’une absence de preuve, la société Weesafe produit en cause d’appel diverses pièces (33, 46, 47) au soutien de son grief ;
Que, toutefois, le dénigrement ne peut être retenu que s’il porte atteinte à la personne ou aux produits ou services du concurrent et s’il est porté à la connaissance du public ; que le simple fait que les salariés de la société Segetex-Eif aient eu connaissance de la présente procédure ne satisfait pas à ces conditions ; que, par ailleurs, les deux courriels produits, tous deux datés du 27 janvier 2014, ne suffisent pas à prouver les faits de dénigrement dont il est fait état dans la mesure où ces écrits émanent d’un salarié de la société Weesafe elle-même évoquant auprès de deux sociétés tierces, présentées dans ses écritures comme des clients, le comportement de la société Segetex sans autres éléments extérieurs venant corroborer le fait que la société Segetex-Eif aurait répandu dans le public des propos malveillants à l’égard de la société Weesafe qui l’auraient obligée « systématiquement à répondre », comme elle le prétend ;
Que, sur les pratiques de dumping enfin invoquées, l’intimée se contente de viser quatre pièces (22, 23, 29 et 41) sans procéder à leur analyse ; qu’à l’examen, ces quatre pièces, par trop imprécises ou à caractère occasionnel, ne permettent pas d’emporter la conviction de la cour ;
Qu’en effet, il s’agit d’abord d’un document publicitaire de la société Segetex, daté d’avril 2013, concernant une offre promotionnelle de la combinaison « Tyrex Xpert» durant deux mois, en deuxième lieu d’une facture faisant figurer des produits « Tyrex » autrement référencés, sans précisions sur son origine et non daté, en troisième lieu d’un autre document publicitaire relatif à une combinaison uniquement référencée « Tyrex », sans date ni prix et s’inscrivant dans le cadre d’une offre exclusive dans la limite des stocks disponibles, et enfin, d’un courriel adressé en novembre 2013 par un agent commercial de la société Segetex relatif à des produits « Tyrex » autrement référencés comportant une comparaison des prix pratiqués par les sociétés en conflit mais sans éléments sur les prix d’achat au fournisseur dont il est, par ailleurs, simplement affirmé qu’il aurait brutalement relevé ses conditions tarifaires sous l’impulsion de la société Segetex-Eif ;
Que, dans ces conditions, la société Weesafe n’est pas fondée à poursuivre la sanction des derniers griefs qu’elle articule à l’encontre de l’appelante si bien que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il n’a retenu que la faute constituée par l’exercice hasardeux des voies de droit ; que celui-ci ayant justement apprécié le préjudice en résultant, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions sur ce point ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à condamner la société Segetex-Eif à verser à la société Weesafe la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Segetex-Eif qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société Segetex-Eif SAS à verser à la société Weesafe SARL une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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