Confirmation 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 oct. 2011, n° 09/09272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/09272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 avril 2009, N° 06/07300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Société PREVIADE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2011
N° 2011/382
Rôle N° 09/09272
XXX
C/
M X
I X
AH AI épouse X
K X épouse Y
I Y
E X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
S V épouse A
Société PREVIADE MUTUELLE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/7300.
APPELANTE
XXX, XXX représentée par son Président en exercice domicilié au siège sis, XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur M X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de la SCP INGLESE – MARIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Carole LAGARDERE-ROUFFIGNAT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur I X, assigné
né le XXX à XXX
défaillant
Madame AH AI épouse X, assignée
née le XXX à XXX
défaillante
Madame K X épouse Y, assignée
née le XXX à XXX – XXX
défaillante
Monsieur I Y, assigné
né le XXX à XXX – XXX
défaillant
Mademoiselle E X
née le XXX à XXX
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Directeur en exercice, XXX
défaillante
Madame S V épouse A,
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PREVIADE MUTUELLE, 9 et XXX
assignée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 23 septembre 2004, M. M X, 44 ans comme né le XXX, a eu un accident de la circulation alors qu’il conduisait une moto 125 cm3, avec le véhicule conduit par Mme S V épouse A assuré auprès de la société GAN Eurocourtage IARD.
Sur une ligne droite, Mme A a tourné à gauche pour entrer dans la résidence où elle demeure, et a coupé la route à M. M X qui arrivait en sens inverse.
Le docteur D a été désigné en qualité de médecin expert par ordonnance du 3 octobre 2005 puis du 6 mars 2006. Il a déposé son rapport définitif le 12 juin 2006.
Par exploits du 9 et 10 novembre 2006, M. M X, M. I X et Mme AH AI épouse X, parents de la victime, Mme K X épouse Y, la soeur, M. I Y, le beau-frère, et Mlle E X, la fille de la victime, ont assigné Mme A, la SA GAN Eurocourtage IARD ainsi que la société Préviade Mutuelle et la CPAM des Alpes-Maritimes en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 25 juin 2007, le juge de la mise en état a désigné à nouveau le docteur D afin qu’il formate son rapport selon la nomenclature issue de la loi du 21 décembre 2006.
Le dit rapport a été déposé le 8 octobre 2008.
Par jugement du 6 avril 2009, au motif que M. M X était en état alcoolique au moment de l’accident, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' déclaré Mme S A responsable à hauteur des deux tiers de l’accident dont a été victime M. M X le 23 septembre 2004,
' dit en conséquence que Mme S A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD devaient supporter les deux tiers des conséquences des préjudices occasionnés à M. M X,
' condamné in solidum Mme S A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD à payer en deniers ou quittances à M. M X les sommes suivantes :
*695 683 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux corporels,
*248'200 € en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux corporels, les provisions de 212'000 € étant à déduire, soit un solde de 36'200 €,
*2'000,66 € en réparation de son préjudice matériel,
' condamné in solidum Mme S A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD à payer à :
*M. I X et son épouse Mme AH AI épouse X, la somme de 12'816,66€ en réparation de leur préjudice matériel, et à chacun la somme de 9'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*Mlle E X, la somme de 6'666,66 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' ordonné l’exécution partielle de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
' condamné in solidum Mme S A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD à payer à M. M X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté tout autre demande,
' condamné in solidum Mme S A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 18 mai 2009, la SA GAN Eurocourtage IARD a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA GAN Eurocourtage IARD et Mme S A demandent à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de la police nationale concernant l’accident du 23 septembre 2004,
Vu les articles 4,6 et 12 de la loi du 5 juillet 1985,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mal évalué les postes de préjudices dits perte de gains professionnels futurs, tierce personne et dépenses de santé futures.
Statuant à nouveau de ses chefs,
Dire et juger que la perte de gains professionnels futurs sera indemnisée par le revenu annuel de M. X antérieur à l’accident et capitalisé à titre viager.
Dire et juger en conséquence, n’y avoir lieu à indemniser un préjudice de retraite.
Dire et juger que les frais alloués à M. et Mme I X au titre de leur assistance, seront déduits des sommes allouées à M. M X pour l’indemnisation de la tierce personne.
Dire et juger que la créance de la CPAM au titre des frais futurs sera déduite du poste de préjudices dits dépense de santé future.
Enjoindre à la CPAM de détailler sa créance au titre des frais futurs.
Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Condamner les consorts X à verser à la compagnie GAN Eurocourtage une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Liberas Buvat Michotey, avoués, sur son affirmation de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par ses uniques conclusions du 4 février 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. M X demande à la cour de :
« Débouter la compagnie GAN de son appel et le déclarer infondé.
Recevoir M. M X en son appel incident.
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation statuant en Assemblée Plénière le 6 avril 2007,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur d’un tiers à la charge de la victime.
S’entendre dire et juger qu’en l’absence de lien de causalité démontré entre la faute retenue à l’encontre de M. X et le dommage, Mme A est seule responsable de l’accident dont s’agit.
S’entendre dès lors, la condamner solidairement avec sa compagnie GAN Eurocourtage IARD à indemniser intégralement les différents postes de préjudices subis par M. X.
S’entendre sur l’indemnisation des préjudices, confirmer le jugement entrepris sauf à les réformer sur les postes suivants :
' allouer à M. X M la somme de 1600 € au titre des frais de remplacement de la prothèse dentaire,
' allouer à M. X M une somme de 6'114 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' allouer à M. X M, sauf à parfaire, une somme de 1605 € pour les frais d’adaptation de son véhicule.
S’entendre porter l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 60'000 €.
S’entendre dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. X produiront intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance et avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
S’entendre condamner la compagnie GAN Eurocourtage IARD au paiement d’une somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner solidairement Mme A et sa compagnie d’assurances GAN Eurocourtage IARD aux entiers dépens, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens d’appel distraits au profit de la SCP Boissonnet Rousseau, avoués aux offres de droit.
Condamner tout contestant aux dépens. »
Monsieur et madame I X ont été assignés à personne le 4 septembre 2009, Mlle E X a été assignée à personne le 30 décembre 2009, monsieur et madame I Y ont été assignés par actes déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire le 7 septembre 2009, mais aucun d’eux n’a constitué avoué.
La société Préviade Mutuelle et la CPAM des Alpes-Maritimes ont été assignées à personne habilitée, la première par exploit du 30 décembre 2009 et la seconde par exploit du 21 juillet 2010.
Ces deux organismes n’ont pas constitué avoué, mais la CPAM a fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 6 octobre 2010.
L’instruction de l’affaire a été close le 6 septembre 2011.
Motifs
Droit à indemnisation de la victime
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le procès-verbal de la police révèle que M. M X était sous l’empire d’un état alcoolique de 0,93 g/l de sang au moment où le médecin requis par les enquêteurs a procédé à la prise de sang à 21h30 le 23 septembre 2004.
Mais, compte tenu de la configuration des lieux, soit une ligne droite avec une très bonne visibilité pour les deux conducteurs, et de la puissance limitée de la motocyclette qui est de 125 cm3, en l’absence d’analyse sur sa vitesse au moment de l’impact, sur le temps de réaction moyen d’une personne sobre par rapport au temps de réaction d’une personne sous l’empire d’un état alcoolique de 0,93 g/l, et par rapport à la longueur des traces de freinage, rien ne permet de dire que si M. X avait été sobre, il aurait pu éviter l’accident.
La preuve de ce que la faute commise par la victime aurait participé à la réalisation de son dommage n’étant pas rapportée, M. M X sera indemnisé de son entier préjudice.
La décision déférée sera donc réformée.
Liquidation du préjudice de la victime
Il résulte du rapport du docteur G D qu’ensuite de l’accident du 23 septembre 2004, M. M X a présenté un traumatisme crânien bénin avec scanner normal et coma de 19 jours, un traumatisme médullaire grave par fracture des septième, huitième et neuvième vertèbres dorsales avec recul du mur postérieur au niveau de la septième et huitième vertèbre dorsale, une paraplégie totale de niveau D9, une luxation complète du genou droit, un traumatisme du bassin avec fracture du cotyle gauche et fracture de la branche ischio pubienne droite.
L’évolution a été marquée par des problèmes respiratoires.
Le 29 avril 2005, à son retour à domicile, M. M X a été pris en charge par ses parents à leur domicile.
Le jour de l’examen, M. M X se plaint de douleurs paravertébrales lombaires droite et gauche permanentes, il doit se sonder urinairement toutes les trois heures, il est constipé, il est impuissant et il dépend de ses parents. Il se plaint aussi d’être dépressif.
Après avoir requis l’avis sapiteur du docteur I AC, chirurgien-dentiste, et après une extension d’expertise relative à la nécessité d’une tierce personne, le Dr D a conclu :
' ITT : du 23 septembre 2004 ou 2 janvier 2006,
' date de consolidation : 2 janvier 2006,
' pretium doloris : 5,5/7,
' préjudice esthétique : 4, 5/7,
' préjudice d’agrément : oui pour le tennis et la natation,
' préjudice sexuel et d’établissement : oui
'IPP comprenant la paraplégie complète des membres inférieurs, le retentissement psychologique avec dépression, un genou droit totalement instable, des séquelles de fracture du cotyle gauche : 72 %,
' M. M X est inapte à reprendre son travail antérieur, et la position assise au-delà de trois heures étant difficile, les propositions de reclassement professionnel seront très limitées.
' les lésions dentaires en relation directe avec l’accident sont la perte d’une prothèse amovible supérieure de type stellite, la réalisation de cette prothèse étant estimée entre 1300 et 1600 €,
' nécessité d’une aide ménagère 1 h 30 par jour, d’une aide-soignante 1 h 30 par jour, et d’une personne non qualifiée 1 h 30 par jour.
Préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Elles sont constituées par les frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, de kinésithérapeutes, les soins infirmiers, de radiologie et d’appareillage déboursés par la CPAM des Alpes-Maritimes qui se sont élevées à la somme de 160'270,96 €.
De ce chef de préjudice, M. M X sollicite la somme de 1600 € au titre d’une prothèse dentaire qu’il a perdue lors de l’accident.
Nonobstant l’absence de facture ou de devis, compte tenu de l’estimation effectuée par le docteur I AC, chirurgien dentiste expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il sera alloué à la victime la somme minimum retenue par celui-ci soit 1300 €.
Frais divers et tierce personne
Les parents de M. M X ayant été indemnisés des frais matériels et de l’aide humaine qu’ils ont apportés à leur fils avant la date de consolidation, celui-ci ne sollicite aucune somme de ces deux chefs de préjudice.
Perte de gains professionnels actuels
Compte tenu des séquelles persistantes de la victime, en particulier de l’impossibilité pour lui d’être assis plus de 3 heures, et de la situation du marché du travail, M. M X ne retrouvera jamais d’emploi.
Il a d’ailleurs, le 14 septembre 2005, été reconnu invalide à 80% par la Cotorep et à compter du 1er mars 2007, la CPAM des Alpes Maritimes l’a classé invalide catégorie 3 soit invalide incapable d’exercer une activité quelconque et en outre, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
M. M X était employé depuis le 10 septembre 2002 par la société Bricorama France en qualité de vendeur qualifié au salaire brut mensuel de 1174 € pour 35 heures hebdomadaires.
En juillet 2004, son salaire brut mensuel était de 1280,29 €, prime d’objectifs comprise, soit un salaire net imposable 1014,50 €.
De la date de l’accident le 23 septembre 2004 à la date de consolidation le 2 janvier 2006, M. M X aurait dû percevoir un revenu de 15'552,29 €.
Pendant cette période, il a perçu 11'512,56 € d’indemnités journalières versées par la CPAM des Alpes-Maritimes.
Il a donc eu une perte de gains professionnels actuels de 4039,73 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
La CPAM des Alpes-Maritimes a évalué les frais futurs qu’elle devra engager pour M. M X à la somme de 254'266,62 €.
Pour sa part, M. M X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé le montant des dépenses qui resteront à sa charge à la somme de 46'592,74 € au titre d’un fauteuil roulant à changer tous les cinq ans, des couches et alèses et des tubes de suppositoires de glycérine et des tubes de crème Barriederm, non remboursés par la CPAM.
Il sera alloué à la victime la somme de 46'592,74 €.
Frais d’adaptation du logement
Ce poste de préjudice n’est pas discuté par les parties et a été estimé par les premiers juges à la somme de 9'890,92 € qui sera donc allouée à la victime.
Frais de véhicule adapté
M. M X a passé son permis de conduire handicapé et sollicite, en cause d’appel, uniquement le prix d’un kit d’adaptation.
Il sera alloué à la victime la somme de 1605 € au titre du kit d’adaptation, somme qui résulte de l’offre commerciale présentée à M. M X pour l’acquisition d’une Renault Mégane.
Perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont estimé les gains professionnels que la victime aurait dus percevoir, hors déduction des sommes perçues de la CPAM des Alpes-Maritimes, et avant réduction aux deux tiers, à la somme totale de 441'151,02 €.
M. M X sollicite la confirmation du jugement entrepris tant dans le quantum de cette évaluation que dans le mode de calcul appliqué, en ce que les gains qu’aurait dû percevoir la victime ont été évalués en trois périodes, soit de la date de consolidation à la date de liquidation, puis jusqu’aux 65 ans de la victime, puis enfin au titre de la retraite.
Pour leur part, Mme A et la société GAN Eurocourtage IARD sollicitent l’évaluation de la date de la consolidation à la date de la liquidation, puis de la liquidation à la fin de vie, donc retraite comprise, par capitalisation en prenant l’euro de rente viager applicable à la date de la liquidation compte tenu de l’âge de la victime à cette date.
En prenant le mode de calcul de la victime et des premiers juges, les gains professionnels futurs de M. M X se liquident ainsi :
De la date de consolidation à la date de liquidation : 70'507,75 € (1014, 50 € x 69,5 mois)
De la liquidation au mois anniversaire des 65 ans de la victime par application de l’euro de rente pour un homme âgé de 51 ans publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 : 133 638, 45 € (1014,50 x 12 x 10,945).
Compte tenu de son relevé de carrière, c’est avec raison que les premiers juges ont estimé que M. M X pouvait prétendre à une retraite de 1200 € mensuels soit 14'400 € annuels et que par application de l’euro de rente viager à 65 ans, sa retraite aurait pu être de 184'809,60€.
Mais en réalité il n’a pas perdu la totalité de sa retraite puisqu’il a cotisé pendant 100 trimestres, de sorte que la réduction du montant de la pension imputable à l’accident ne peut exéder 92 500 €
M. M X, selon ce mode de calcul, aurait donc dû percevoir de la date de consolidation à la fin de sa vie la somme de 296'646,20 €.
Selon le mode de calcul retenu par les appelantes, de la date de consolidation à la date de liquidation, la victime aurait dû percevoir la somme de 70'507,75 €.
De la date de la liquidation à la fin de sa vie, par application de l’euro de rente viager pour un homme de 51 ans à la date de la liquidation, M. M X aurait dû percevoir la somme de 250'111,36 €.
La victime aurait donc dû percevoir la somme de 320'619,11 €.
Compte tenu de la proposition des appelantes, il sera donc retenu la somme 320'619,11€.
De cette somme, doivent être déduites les indemnités journalières que M. M X a perçues de la date de consolidation à sa mise en invalidité, soit la somme de 8'974 €, et le capital représentatif de la pension d’invalidité qui lui a été définitivement octroyée, soit 34'398,84 €.
La perte de gains professionnels futurs de M. M X est de 277'246,27 €.
Tierce personne
Le docteur D a estimé que M. M X avait besoin d’une tierce personne pendant 4 h 30 par jour, dont 1 h 30 d’aide-soignante.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, monsieur et madame I X, les parents de la victime, qui comme le souligne le médecin expert ont assuré l’aide humaine dont leur fils avait besoin à compter de son retour à domicile jusqu’à la date de consolidation, ont été indemnisés à raison de trois heures par jour pendant 248 jours à 16 € de l’heure, et M. M X n’a rien demandé au titre de la tierce personne pendant la même période.
Il n’y a donc pas double indemnisation de la part des premiers juges.
L’évaluation de ce poste de préjudice n’étant pas contestée par les parties, M. M X percevra donc la somme de 580'288,68 €.
Préjudices extra patrimoniaux
Mme A et la compagnie GAN Eurocourtage IARD sollicitent la confirmation de tous les postes de préjudices extra patrimoniaux alors que M. M X conteste uniquement le quantum de la somme allouée au titre du préjudice d’agrément.
Les évaluations effectuées par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 21'000 €, au titre des souffrances endurées soit 21'300 €, au titre du préjudice esthétique soit 15'000 €, au titre du déficit fonctionnel permanent soit 240'000 €, au titre du préjudice sexuel soit 30'000 €, et au titre du préjudice d’établissement soit 30 000 €, seront donc confirmées.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. M X justifie par la production d’attestation et de photos qu’il pratiquait la plaisance et le tennis.
Conformément à la proposition des appelantes, la décision déférée qui a évalué ce poste de préjudice à 15'000 € sera confirmée.
Préjudice matériel
Ce poste de préjudice n’est pas contesté et la décision déférée qui a estimé la valeur de remplacement du scooter à la somme de 3001 € sera confirmée.
XXX
Mme A et la société GAN Eurocourtage IARD ne discutent pas les sommes allouées aux proches de M. M X, lesquels n’ont pas constitué avoué.
Cette partie de la décision sera donc confirmée.
Intérêts au taux légal
Une indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas d’accident constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoire qu’à compter du jour où elle est judiciairement fixée.
C’est pourquoi M. M X sera débouté de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance
Les intérêts qui courront sur la condamnation produiront intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil..
*
* *
Afin de tenir compte des provisions déjà versées et des sommes payées en exécution de la décision attaquée, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
L’équité commande de faire bénéficier M. M X des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mme A et la société GAN Eurocourtage IARD qui succombent dans leur recours seront condamnées aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qui concerne le droit à indemnisation de M. M X et l’évaluation des sommes qui lui ont été allouées,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. M X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
Condamne in solidum Mme S V épouse A et la SA GAN Eurocourtage IARD à payer, en deniers ou quittances, à M. M X la somme de 1 296 264,34 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Dit que les intérêts produits par la condamnation à la somme de 1 296 264,34 € seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme S V épouse A et la SA GAN Eurocourtage IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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