Irrecevabilité 15 mai 2014
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Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 mai 2014, n° 13/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 2 septembre 2013, N° 20130181 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 MAI 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/05927
XXX
c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2013 (R.G. n°20130181) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2013,
APPELANTE :
SARL SOS OXYGNE ATLANTIQUE CENTRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Madame Valérie BRULLIAU, directrice d’agence, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Monsieur Stéphane LAMPURE, rédacteur juridique, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sos oxygène atlantique centre dispense, depuis le 15 septembre 2010, à Mme X des soins de ventilation prescrits médicalement selon un forfait de location hebdomadaire n° 9 de la liste des produits et prestations remboursables destiné au traitement de l’apnée du sommeil.
Le 27 janvier 2012, la MSA de la Gironde a refusé de prendre ces soins en charge car la demande d’entente préalable datée du 14 février 2011, pour la période allant du 14 février 2011 au 13 février 2012 est non conforme pour le motif suivant 'non-respect du préalable ( mise à disposition de l’appareillage le 14 février 2011 reçue le 18 janvier 2012)" .
Le 26 juin 2012, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté la demande de prise en charge des soins ' compte tenu du non respect de la procédure d’entente préalable , le médecin n’a pas disposé en son temps de l’ensemble des éléments lui permettant de pouvoir émettre un avis pour la période prescrite ' .
Le 15 janvier 2013, la société Sos oxygène atlantique centre a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 26 juin 2012.
Par jugement rendu le 2 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré la société Sos oxygène atlantique centre recevable mais mal fondée en son recours, l’a déboutée de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde rendue le 26 juin 2012 ayant refusé la prise en charge d’un traitement par ventilation mécanique par pression positive continue ( forfait hebdomadaire n°9 de la liste des produits et prestations remboursables) du 14 février 2011 au 13 février 2012 concernant Mme X.
Le tribunal a considéré que le délai de tolérance de l’ordre de trois mois pour solliciter une entente préalable concernant la prise en charge d’un traitement individuel de ventilation est dépassé ce qui entraîne le rejet de la prise en charge.
La société Sos oxygène atlantique centre a relevé appel de cette décision, le 8 octobre 2013.
Par conclusions écrites datées du 23 décembre 2013, la société Sos oxygène atlantique centre demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé, d’ordonner la prise en charge du traitement de Mme X au titre du forfait de location hebdomadaire n°9 de la liste des produits et prestations remboursables pour la période du 14 février 2011 au 13 février 2012 et d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de la MSA des 27 janvier 2012 et 26 juin 2012.
La société Sos oxygène atlantique sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré, et déboute la MSA de ses demandes .
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement suivant: prolongation forfait n°9 pression positive pour traitement de l’apnée du sommeil code LPP 1188684 dispensé à Mme X à compter de la réception de la demande de l’entente préalable, soit pour la période du 18 janvier 2012 au 13 février 2012 inclus.
Par ordonnance du 17 mars 2014, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel au regard de l’intérêt du litige qui semble inférieur au taux de ressort de 4.000 euros.
Par conclusions additionnelles écrites datées du 21 mars 2014, développées oralement à l’audience, la société Sos oxygène atlantique centre a conclu à la recevabilité du recours qu’elle a formé.
Sur la recevabilité de l’appel, la société Sos oxygène atlantique centre fait valoir que l’objet du litige est une prolongation de soins et non pas une demande initiale, que cette demande est indéterminée au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
Sur le fond, il sera renvoyé aux écritures de la société Sos oxygène atlantique centre.
Par conclusions écrites datées du 21 mars 2014, développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence , la MSA demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et de confirmer la décision déférée.
Sur la recevabilité de l’appel, la MSA fait valoir que le montant du litige est déterminé et déterminable et s’élève à la somme de 712,88 euros de sorte que l’appelante ne disposait pas de l’appel comme voie de recours.
Sur le fond, il sera renvoyé aux écritures de la MSA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
La compétence et le taux du ressort s’apprécient en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée telle qu’elle a été présentée en dernier lieu au juge de première instance et non de son fondement juridique ni des moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
Selon l’article R 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou son président saisi en référé, statuent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
La société Oxygène Atlantique centre a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde dans le cadre du litige l’opposant à la MSA qui refuse de lui régler les prestations restant pour la période allant du 14 février 2011 au 13 février 2012 échues et impayées servies au profit de Mme X concernant des soins de ventilation prescrits médicalement selon un forfait de location hebdomadaire n° 9 de la liste des produits et prestations remboursables destinés au traitement de l’apnée du sommeil prescrits médicalement, correspondant à une somme de 1.167,50 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Oxygène Atlantique centre, l’appréciation du litige est nécessairement faite au regard de l’intérêt de celui-ci et non pas au regard du principe de la demande de prise en charge qui ne concerne que les rapports existants entre la MSA et le patient, ceux entre la Caisse et la société prestataire de soins s’appréciant en revanche au regard du montant des soins en cause.
Il en résulte que la dernière demande soutenue devant le premier juge étant inférieure à la somme de 4 000 euros, l’appel interjeté est irrecevable, la qualification erronée de jugement en premier ressort donnée à la décision entreprise n’en modifiant pas la nature en vertu de l’article 536 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE la société Oxygène Atlantique centre irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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