Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 févr. 2015, n° 13/09538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 novembre 2013, N° 2012j2867 |
Texte intégral
R.G : 13/09538
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 novembre 2013
RG : 2012j2867
XXX
EURL X
C/
SARL YINGLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 19 Février 2015
APPELANTE :
EURL X
immatriculée au RCS de LYON sous le N°B 537 983 538
représenté par son gérant
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL YINGLI
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 501 721 112
représentée par son gérant
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 19 Février 2015
Audience tenue par Z A, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Z A, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2011, la société YINGLI a cédé à la société X son fonds de commerce situé XXX à LYON 1er ayant pour objet: traiteur asiatique, préparation et vente de plats à emporter et livraison à domicile. Le fonds a été cédé moyennant le prix de 20.000 euros. L’acte de cession signé entre les parties précisait que « de convention expresse entre les 2 parties, il n’est pas prévu de clause de non concurrence, l’activité futur de la SARL YINGLI étant différente de celle de l’EURL X ».
Le 6 avril 2012, la société YINGLI a acquis un fonds de commerce situé XXX à LYON 1er et a débuté l’exploitation de son restaurant sous l’enseigne MAKOTO.
Estimant que l’activité de la société YINGLI, relevant selon elle de la préparation, la vente et la livraison à domicile de plats asiatiques, lui causait un préjudice, la société X l’a mise en demeure de cesser son exploitation le 12 septembre 2012.
La société YINGLI n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société X l’a assignée devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité relative à de la restauration asiatique et à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de LYON a :
— Jugé que la société YINGLI n’a pas manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de la société X.
— Jugé que la société YINGLI n’a pas manqué à son obligation légale de garantie d’éviction.
— Débouté la société X de sa demande de paiement par la société YINGLI de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouté la société X de sa demande de versement par la société YINGLI de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouté la société X de sa demande de cessation par la société YINGLI de toute activité relative à la restauration asiatique sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard.
— Débouté la société X de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
— Condamné la société X à payer la somme de 1.000 euros à la société YINGLI sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société X aux entiers dépens de l’instance.
Appel de cette décision a été formé par la société X par déclaration d’appel du 10 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2014 la société X demande de :
— Déclarer l’appel de l’EURL X recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement déféré en son entier dispositif,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SARL YINGLI a adopté un comportement déloyal et fautif en manquant à son obligation contractuelle ainsi qu’à son obligation légale de garantie d’éviction édictée aux articles 1625, 1626, 1628, 1629 et 1637 du code civil,
— Constater que les agissements de la SARL YINGI sont de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé à l’EURL X,
— Condamner la SARL YINGLI à payer à l’EURL X la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis,
— Condamner en tout état de cause la SARL YINGLI à payer à l’EURL X la somme de 20.000 € à titre de restitution du prix de cession en application de l’article 1629 du code civil,
— Condamner la SARL YINGLI à payer à l’EURL X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
— Condamner la SARL YINGLI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL YINGLI à payer à l’EURL X la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pascal FERRARO, Avocat sur son affirmation de droit, y incluant le coût de la signification de l’acte introductif d’instance, et du constat d’huissier réalisé le 9 novembre 2012 en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
La société YINGLI, lors des pourparlers, lui a certifié que l’objet de sa future activité serait étranger à de la restauration japonaise et cet engagement a été expressément contractualisé.
Les activités qu’elle exerce et celles de la société YINGLI sont similaires car il s’agit de la même activité de restauration japonaise et les modalités d’exercice sont également les mêmes, la société YINGLI exerçant la vente à emporter et la livraison à domicile.
La société YINGLI a commis des actes de nature à l’évincer car elle a notamment affiché des menus identiques, créant une confusion chez la clientèle, et a procédé à des remises commerciales.
L’ouverture du fonds exploité par la société YINGLI lui a causé un préjudice constitué notamment par la baisse soudaine et significative de son chiffre d’affaires.
Dans ses ultimes écritures, déposées le 10 avril 2014, la société YINGLI sollicite de la cour de :
— Dire et juger que la SARL YINGLI n’a souscrit aucun engagement contractuel de non concurrence à l’occasion de la cession de son fonds de commerce au profit de l’EURL X.
— Dire et juger que l’acte de cession de fonds exclut même expressément l’existence d’une telle clause.
— Dire et juger que la référence au futur exercice, par le cédant, d’une activité différente de celle du fonds cédé n’entraînait aucun engagement particulier à la charge du cédant.
— Dire et juger qu’au demeurant, un tel engagement aurait constitué un engagement de non concurrence que les parties avaient expressément exclus et dont la validité aurait, en outre, exigé une limitation dans son objet et son étendue spatiale ou temporelle qui ne figurent pas dans l’acte de vente.
— Dire et juger qu’aucun manquement à une obligation contractuelle de non concurrence ne saurait donc être retenu à son encontre au soutien d’une quelconque condamnation.
— Dire et juger que l’activité du fonds exploité par la SARL YINGLI de juin 2012 à février 2013 sous l’enseigne MAKOTO puis de mars 2013 à juillet 2013 sous l’enseigne l’UNIQUE est différente de celle du fonds cédé par ses soins en 2011 à l’EURL X.
— Dire et juger que l’activité de restauration traditionnelle ne saurait, en effet, être confondue avec celle de traiteur ou de vente à emporter, dans la mesure où elle implique un service à table et des conditions d’accueil supérieures à celles d’un établissement de restauration rapide.
— Dire et juger que les codes APE des deux activités ne sont d’ailleurs pas les mêmes.
— Dire et juger que les critères susceptibles d’attirer la clientèle dans ces deux types d’établissement ne sont pas les mêmes.
— Dire et juger, en outre, que le seul fait, pour un cédant, de se réinstaller à proximité du fonds vendu ne saurait constituer une violation de l’obligation légale de non rétablissement dès lors qu’il ne cause aucun trouble à l’acquéreur et n’a pas pour objet ou pour effet d’entraîner un détournement de clientèle.
— Dire et juger que l’EURL X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’ouverture du restaurant MAKOTO aurait entraîné un départ de sa clientèle au profit de ce restaurant.
— Dire et juger qu’il n’est donc pas démontré que la SARL YINGLI ait manqué à son obligation de garantie d’éviction.
— Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de LYON.
— Rejeter l’intégralité des demandes de l’EURL X à l’encontre de la SARL YINGLI.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’EURL X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une quelconque perte de chiffre d’affaires imputable à l’ouverture du restaurant de la SARL YINGLI à compter du mois de juin 2012.
— Dire et juger que l’indemnisation qu’elle réclame s’avère supérieure non seulement au prix payé par ses soins pour acquérir son fonds de commerce mais aussi à la perte de chiffre d’affaires qu’elle invoque, alors même qu’un préjudice commercial ne peut pas consister en une perte de chiffre d’affaires mais uniquement en une perte marge brute et que l’EURL X, qui ne fournit aucun élément relatif à son taux de marge, ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’un préjudice distinct de sa perte de marge.
— Dire et juger qu’en outre, le préjudice éventuellement causé par le restaurant de la SARL YINGLI ne pourrait concerner que la période allant du mois de juin 2012, date d’ouverture de l’établissement exploité par la SARL YINGLI, au mois de février 2013, date à laquelle la SARL YINGLI a cessé d’exploiter un restaurant asiatique.
— Rejeter la demande de l’EURL X visant à obtenir la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Dire et juger que l’EURL X ne démontre pas en quoi la SARL YINGLI aurait commis une quelconque résistance abusive.
— Rejeter la demande de l’EURL X visant à obtenir la condamnation de la SARL YINGLI à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
En toute hypothèse,
— Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que la SARL YINGLI supporte seule la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
— Condamner l’EURL X à payer à la SARL YINGLI la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la recevabilité de l’appel, qui n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, ne l’est pas davantage devant la cour; Qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point;
Sur la violation alléguée d’une obligation contractuelle:
Attendu que l’appelante allègue que la SARL YINGLI n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles;
Mais attendu que l’acte de cession de fonds de commerce signé par les parties le 14 novembre 2011, s’il précise que la cession concerne « un fonds de commerce ayant pour objet principal: traiteur asiatique, préparation et vente de plats à emporter et livraison à domicile », ne stipule aucune obligation de non concurrence à la charge du cédant;
Qu’au contraire il l’exclut même expressément puisqu’il y est mentionné en page 5: « de convention expresse entre les deux parties il n’est pas prévu de clause de non-concurrence, l’activité future de la SARL YNGLI étant différente de celle de l’EURL X »; Que, d’ailleurs, dans ses conclusions (page 6) l’EURL X admet n’avoir «jamais entendu se prévaloir d’une clause de non concurrence qui en toute hypothèse n’existe pas dans le contrat »;
Qu’en premier lieu, après avoir expressément indiqué ne pas vouloir se prévaloir d’une clause de non concurrence, l’appelante, tirant précisément argument des stipulations excluant toute clause de non concurrence, prétend que, contractuellement, la SARL YINGLI s’est engagée à exercer une activité future différente de celle de son cessionnaire; Qu’ainsi, à l’en croire, tout en excluant toute clause de non-concurrence, l’acte de cession en imposerait une puisqu’il imposerait à l’intimée l’exercice d’une activité différente de celle du fonds cédé; Qu’à supposer que ce soit le cas, cette clause serait inopposable à son débiteur dès lors qu’elle n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace et que son étendue matérielle n’est pas spécifiée;
Qu’en deuxième lieu, l’appelante ajoute au contrat lorsqu’elle affirme que la clause vise un «objet totalement étranger à de la restauration japonaise » alors que son libellé, très général, ne fait état que d’ une « activité différente » de celle du fonds cédé; Qu’elle se contente d’alléguer que, lors des pourparlers, l’intimée aurait indiqué que son futur commerce serait totalement étranger à de la restauration japonaise; Que cependant cette allégation est démentie par l’intimée, et l’appelante n’étaye ses dires d’aucun élément de preuve;
Qu’en troisième lieu il est abusif de prétendre que ce serait un « restaurant », au sens traditionnel du terme, qui aurait été cédé à l’appelante; Qu’en effet les statuts de la SARL YINGLI, à la date de la cession, mentionnaient pour objet social « traiteur japonais, préparation et vente de plats à emporter, livraison à domicile »; Que le certificat d’inscription SIRENE de cette société, au 19 janvier 2009, indiquait que l’activité principale exercée était une activité de restauration de type rapide, code APE 5610C, laquelle est définie par la nomenclature NAF comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables » et « les restaurants proposant principalement des repas à emporter » ; Que l’extrait KBIS de la société YINGLI à la date du 7 novembre 2011, juste avant la cession de son fonds de commerce à l’appelante mentionnait à la rubrique « activité principale »: «Traiteur japonais, préparation et vente de plats à emporter, livraison à domicile » et à la rubrique « Activité exercée » : « l’activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l’entreprise » ; Qu’enfin l’acte de cession lui-même visait la vente d’un fonds de commerce de : « Traiteur asiatique, Préparation et vente de plats à emporter , Livraison à domicile »;
Qu’en quatrième lieu, le terme même d’activité « différente », par sa généralité, ne peut signifier que l’intimée avait l’obligation de ne pas pratiquer la restauration ou de ne pas pratiquer la restauration asiatique, sauf à porter gravement atteinte aux principes constitutionnels de liberté du commerce et d’installation; Qu’en matière d’activité il convient de se reporter aux pièces versées aux débats qui démontrent que:
— la configuration des locaux de la SARL YINGLI est conforme à l’exercice d’une activité traditionnelle de restauration avec service à la table, que, dans ses écritures (page 11) l’appelante qualifie elle-même d’ «important », tandis que les locaux de la société X, plus exigus, dotés d’une banque réfrigérée où sont entassées des cannettes et de trois tabourets hauts dans un coin, sont plus adaptés à une activité de vente à emporter,
— d’ailleurs la SARL YINGLI exerçait principalement sous l’enseigne « MAKOTO, restaurant japonais », tandis que la société X exerce sous l’enseigne SUSHI LY et porte sur sa vitrine et sa porte des autocollants « commandez en ligne: alloresto.fr »,
— les clichés photographiques annexés au constat d’huissier de maître Y prouvent qu’il s’agit, par leur aspect, leur cadre et leurs conditions d’accueil du public, d’établissements de restauration de standing différent,
— les extraits K Bis des deux sociétés, s’ils démontrent qu’elles font toute deux de la restauration asiatique, partie en salle, partie à emporter, présentent comme « activité exercée » pour la société YINGLI « Restaurant-Bar » et pour la société X « Traiteur asiatique, préparation et vente de plats à emporter, livraisons à domicile »,
— en mars 2013 le restaurant MAKOTO est devenu « L’UNIQUE RESTAURANT » orienté dans la restauration « Word food, cuisine créative »;
Qu’ainsi, même si les deux sociétés ont pu proposer, à un moment, une cuisine asiatique, elles avaient une activité de nature profondément différente destinée à une clientèle différente;
Attendu qu’au terme de ces motivations, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SARL YINGLI n’avait pas manqué à ses obligation contractuelles vis à vis de la société X;
Sur le manquement allégué à l’obligation de garantie d’éviction:
Attendu que l’EURL X se prévaut également de la garantie d’éviction du fait personnel que l’article 1628 du code civil impose à tout vendeur;
Mais attendu que le seul fait, pour un cédant, de se réinstaller à proximité du fonds vendu, fut-ce à 100 mètres de celui-ci, ne saurait constituer une violation de l’obligation légale de non rétablissement dès lors qu’il ne cause aucun trouble à l’acquéreur et n’a pas pour objet ou pour effet d’entraîner un détournement de clientèle;
Que, dès lors, c’est à l’appelante qu’il appartient de faire la preuve de ce que la société YINGLI lui cause un trouble anormal ayant pour objet ou effet de détourner sa clientèle;
Qu’en premier lieu aucune des pièces produites par l’appelante ne démontre un détournement de clientèle ou une volonté de détourner la clientèle; Que le seul fait d’avoir une politique commerciale offensive en proposant sur ses sites internet ou en devanture des remises commerciales sur les ventes à emporter ressort de la simple liberté du commerce et ne démontre en rien une volonté de détourner une clientèle; Que cette carence probatoire fait que la demande de l’appelante ne peut prospérer;
Qu’en deuxième lieu, le seul fait que les deux établissements de restauration soient de type différent et s’adressent à une clientèle différente, comme cela a été démontré au chapitre précédent, rend difficile sinon impossible un « détournement de clientèle »;
Qu’en troisième lieu on ne saurait tirer du seul fait que l’intimée ait modifié la teneur et la présentation de ses menus vers la « Word food » ou ait vendu son fonds de commerce l’aveu d’une quelconque responsabilité;
Qu’enfin il ne suffit pas, pour l’appelante, de démontrer une baisse de son chiffre d’affaire ou une coïncidence de date pour établir que cette baisse ait en lien exclusif, voire un simple lien, avec l’ouverture du restaurant MAKOTO;
Attendu qu’en conséquence la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit que la société YINGLI n’a pas manqué à son obligation légale de garantie d’éviction;
Sur la demande indemnitaire de 80 000 €:
Attendu que l’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier qu’elle prétend avoir subi;
Qu’en tant que demandeur, il lui appartenait de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice;
Mais attendu que, d’une part, comme cela a été développé aux chapitres précédents l’EURL X ne démontre ni la violation d’une obligation contractuelle par la SARL YINGLI, ni un manquement de celle-ci à la garantie d’éviction; Qu’elle ne prouve pas davantage un comportement déloyal de l’intimée;
Que, d’autre part, elle fonde sa demande indemnitaire:
— sur une perte de chiffre d’affaires de 46 800 € HT au cours de l’exercice 2012,
— sur les frais dont « l’amortissement serait fortement mis à mal » du fait de l’éviction alléguée;
Que, sur le premier point, outre qu’il est d’usage que l’indemnisation d’un préjudice commercial corresponde à la perte de marge brute et non à la perte d’un chiffre d’affaires, force est de constater, qu’une baisse de chiffre d’affaire ou une coïncidence de date entre celle-ci et l’ouverture d’un autre restaurant ne suffisent pas à établir que cette baisse ait en lien exclusif, voire un simple lien, avec l’ouverture du restaurant MAKOTO;
Que, sur le second point, l’appelante ne fournit pas le moindre justificatif des frais qu’elle est censée avoir engagés du fait de sa prétendue éviction;
Qu’ainsi elle ne prouve ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice;
Que, du fait de cette carence probatoire totale, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire;
Sur la demande de restitution du prix de cession:
Attendu que l’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 20 000 € à titre de restitution du prix de cession en application de l’article 1629 du code civil;
Attendu qu’aucun manquement à l’obligation de garantie d’éviction n’étant établi, cette demande de restitution du prix d’éviction ne peut prospérer et que l’appelante en sera déboutée;
Sur la demande indemnitaire de 20 000 €:
Attendu que l’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Mais attendu que c’est l’appelante qui a pris l’initiative de la procédure à laquelle l’intimée n’a fait que se défendre; Que c’est encore l’appelante qui a pris l’initiative de l’appel; Que c’est l’appelante, et non l’intimée qui succombe en toutes ses demandes; Qu’il n’est en rien démontré que l’intimée ait développé sa défense par malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Sur l’article 700:
Attendu que l’équité commande que la SARL YINGLI ne garde pas la charge des frais irrépétibles qu’elle a été forcée d’engager dans cette procédure;
Qu’en conséquence l’EURL X sera condamnée à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DEBOUTE l’EURL X de toutes ses demandes,
CONFIRME en toutes ses disposition la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’EURL X à payer à la SARL YINGLI la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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