Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2014, n° 13/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/01618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2013 |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 13/01618
J
C/
Z
W AA Z
COUR D’APPEL DE SAINT-I
ARRÊT DU 18 MARS 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-X en date du 21 JUIN 2013 suivant déclaration d’appel en date du 13 AOUT 2013 rg n° 12/00114
APPELANT :
Monsieur I J
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-I-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame G Z épouse A B
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SELARL LEXIL, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
Madame C D W AA Z
94 Chemin Thomas B – Bois Court
XXX
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SELARL LEXIL, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 974110022013007120 du 13/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-I)
CLÔTURE LE : 21.01.2014
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique devant Anne JOUANARD, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de K L, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2014.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. O FERRIERE, Premier Président
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, conseiller rapporteur
Conseiller : Mme C-Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2014.
Greffier : Mme K L
FAITS ET PROCEDURE
Mme G B et sa mère Mme C D Z faisant valoir que suite à la donation partage avec réserve d’usufruit du 19 juillet 2010, Mme G B est devenue nue-propriétaire d’un terrain cadastré CX18 94, chemin Thomas B Bois Court à la Plaine des Cafres, dont l’accès s’effectuait en voiture par l’impasse René HOARAU et qui a été bloqué par la construction d’un muret en parpaing surmonté d’une clôture réalisée par M. I J, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande Instance de Saint X par acte d’huissier du 25 juin 2012 aux fins d’obtenir la condamnation de M. I J à libérer sous astreinte le chemin pour l’accès de véhicules automobiles et le voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Après échec d’une tentative de médiation, le juge des référés par ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2013, a fait droit aux demandes de Mme G B et de Mme C D Z en condamnant M. I J à rétablir le passage le long de sa parcelle dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 4 mois au -delà de laquelle il devra être statué sur une nouvelle astreinte et a condamné M. I J à payer la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 13 août 2013 M. I J a interjeté appel de cette décision.
Mme G B et Mme C D Z ont constitué avocat le 03 octobre 2013.
Afin de permettre aux parties d’échanger leurs observations et pièces, le Président a, en application des dispositions des articles 760 et suivant du code de procédure civile renvoyé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2013, où elle a été successivement renvoyée au 21 janvier 2014. A cette date, l’affaire a été retenue après que l’instruction en ait été déclarée close.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 27 septembre 2013 par l’appelant tendant à voir déclarer l’appel recevable, à obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise et voir condamner Mme G B et Mme C D Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de son recours, l’appelant fait en substance valoir que la donation partage dont se prévalent Mme G B et Mme C D Z ne stipule aucune servitude de passage et qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle, ni légale, ni de servitude acquise par prescription.
En réponse par conclusions déposées le 05 novembre 2013 les intimées objectent que faute de d’exécution par M. I J, la radiation de l’affaire par le conseiller de la mise en état s’impose et elles requièrent à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée, et encore plus subsidiairement le débouté de M. I J.
Mme G B et Mme C D Z souligent que M. I J n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé signifiée le 1er août 2013 de sorte que sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation s’impose.
Elles ajoutent à titre subsidiaire qu’en première instance, elles avaient fondé leurs demandes sur l’article 809 al 1er ; Que le trouble manifeste illicite est évident et perdure; Qu’il n’existe pas d’autres accès possibles qui prendrait assiette sur les propriétés voisines puisque des constructions y ont été édifiées, ainsi que l’établit le constat d’huissier du 04 janvier 2012.
Elles concluent au maintien de la servitude de passage qui existe depuis plus de trente ans, et dont l’obstruction, entraînant des difficultés dans les actes de la vie quotidienne, leur cause préjudice.
En réplique par écritures des 03 octobre et 17 décembre 2013, M. I J demande au conseiller de la mise en état d’écarter l’application de l’article 526 du code de procédure civile en raison du coût exhorbitant des travaux à entreprendre et pour le surplus reprend les demandes initiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2014 pour plaidoieries le même jour, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2014 prorogé au 18 mars suivant.
SUR CE
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur la demande de radiation
Attendu que sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, Mme G B et Mme C D Z ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour non exécution de la décision querellée, radiation à laquelle s’est opposé M. I J, en arguant du coût exhorbitant des travaux à entreprendre.
Attendu qu’après incription de l’affaire au rôle de la chambre civile, le président avait procédé à l’orientation et fixé l’affaire à bref délai visant les articles 760 à 762 du code de procédure civile par ordonnance du 06 mars 2013 dont les conseils des parties ont reçu copie.
Attendu que par cette ordonnance fixant à bref délai, l’affaire ne relevait plus du circuit de la mise en état.
Attendu en conséquence que les écritures des intimées et de M. I J postérieurement à l’ordonnance susvisée du 23 août 2013, ne peuvent être examinées par la présente formation puisqu’en effet aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, la demande de radiation relève selon le cas de l’examen par le premier président ou dès qu’il est saisi par le juge de la mise en état.
Que la demande doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’infirmation
Attendu que Mme G B et Mme C D Z ont fondé leur réclamation ainsi qu’elles le rappellent sur l’article 809 al 1 du code de procédure civile en demandant au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Qu’au soutien de leur prétention elles ont invoqué l’acte de donation partage du 19 juillet 2010, l’usage plus que trentenaire de ce chemin d’accès à leur parcelle CX18 et le constat d’huissier du 04 janvier 2012 établissant l’obstruction du chemin d’accès à leur parcelle par M. I J et non contestée par ce dernier.
Que pour s’opposer à cette prétention, M. I J conteste l’interprétation de l’acte de donation partage par le premier juge, soulignant que son fonds CX 397 est dominant et non servant et d’autre part que les attestations versées par les intimées sont de circonstance et sans valeur probante quant au droit de propriété de M. I J.
Attendu qu’il résulte de l’acte notarié du 19 juillet 2010 versé aux débats qu’après division de la parcelle CX 18, la parcelle CX 952 et le 1/5 de la parcelle CX 954 ont été attribuées en nue-propriété à Mme G B (cf p 15 de l’acte, Mme Y Z en demeurant usufruitière); Que ces deux parcelles sont des fonds dominants bénéficiant d’une servitude de passage à laquelle est assujetti le fonds servant CX 953 (cf pages 23 à 27).
Attendu que ce dernier fonds CX 953, attribué à M. O P Z, ne bénéficie pas d’un accès direct à la voie publique mais emprunte un passage par la parcelle CX 397, propriété de M. I J.
Attendu que l’appelant a brutalement interrompu cette habitude de passage ancienne et jusqu’alors non contestée.
Que ce faisant, et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, M. I J ne pouvait de sa seule initiative, rompre brutalement l’habitude, sans causer un trouble illicite à Mme G B et à Mme D Z
Attendu que s’il entend contester l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, il appartient à M. I J de saisir le juge du fond en appellant en la cause les propriétaires riverains en particulier ceux possédant un fonds permettant l’accès le plus court à la voie publique à partir de la propriété des intimées.
Que partant et en conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles d’instance
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer des frais irrépétibles en cause d’appel.
Sur les dépens
Attendu que M. I J succombant en ses prétentions supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
DECLARE l’appel recevable.
DECLARE la demande de radiation irrecevable.
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. I J aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. O FERRIERE, Premier Président, et par Mme K L greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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