Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 févr. 2016, n° 14/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2014, N° 10/01119 |
Texte intégral
R.G : 14/07489
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 septembre 2014
RG : 10/01119
XXX
XXX
C/
X
J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Février 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP YVES HARTEMANN CAROLINE BRUN JOSEPH Z, avocat au barreau de LYON
Mme I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP YVES HARTEMANN CAROLINE BRUN JOSEPH Z, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 09 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— G H, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 1998, la société S3P Genas a donné à bail commercial à Mme C D, aux droits de laquelle viennent M. et Mme X, un local à usage de petite restauration sur place et à emporter sis XXX, XXX, moyennant un loyer de 14 635,20 € HT par an.
Le 25 juin 2007, le bailleur a notifié aux locataires un congé pour le 31 décembre 2007 avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 48 000 € TTC par an
M. et Mme X ont accepté l’offre de renouvellement et ont contesté le loyer demandé.
Les parties ont alors entrepris des négociations via leurs avocats en vue de la conclusion d’un nouveau bail afin de prendre en compte l’évolution de l’exploitation: usage d’une terrasse et d’un parking et acquisition d’une licence V.
La société S3P Genas soutient qu’un accord entre les parties est intervenu aux termes de ces négociations, ce que M. et Mme X contestent.
Par acte du 29 décembre 2009, la société S3P Genas a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Lyon et a demandé à cette juridiction de :
— condamner M. et Mme X à signer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le bail commercial établi conformément à l’accord intervenu entre les parties, à savoir:
un loyer mensuel de 1 800 € HT,
la reprise pour 9 almées du bail commercial originaire,
l’intégration de la terrasse existante et de la licence V,
le paiement de l’arriéré de loyer à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience à intervenir,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société S3P Genas a produit une correspondance datée du 11 juin 2009, adressée par Maître Z avocat de M. et Mme X, à Maître Y, confirmant l’accord de ces derniers ainsi qu’un projet de bail établi par Maître Y reprenant les termes de l’accord invoqué.
Dans ses dernières conclusions, la société S3P Genas a sollicité en outre la nomination d’un expert avec pour mission de donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2008, compte tenu des avantages représentés par la terrasse, le parking et l’adjonction d’une licence V.
Mme et Mme X ont conclu au rejet de la correspondance confidentielle entre avocat du 11 juin 2009 et au débouté sur le fond.
Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a écarté des débats la correspondance litigieuse, a débouté la société S3P Genas de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société S3P Genas a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
Vu les articles L145-56, R145-23 du code de Commerce, les articles 1134 et suivants et 2044 et suivants du code civil,
— de requalifier la lettre du 11 juin 2009 en courrier officiel compte tenu de la mention au sein de ce courrier « confirmation du récapitulatif intégral de notre accord »,
— de requalifier la lettre du 11 juin 2009 en courrier officiel équipollent à un acte de procédure aboutissant à une transaction,
— d’homologuer la transaction intervenue en application des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile,
— de dire qu’un accord est bien intervenu dans les termes suivant :
« - Reprise pour 9 années du bail commercial originaire, tel qu’il était rédigé,
— Intégration de la terrasse existante, selon plan annexé au nouveau bail,
— Intégration de la licence V,
— Loyer mensuel de 1 800 C payable à compter du in janvier 2008 comprenant toutes les charges sauf EDF,
— L’arriéré du Pr janvier 2008 au 30 mai 2009 sera payé en 6 mensualités d’égal montant,
— Précision dans le bail que le parking pourrait être utilisé aux conditions du bailleur, à savoir autorisation pour les véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes et interdiction formelle de stationnement aux poids lourds ».
— de condamner M. et Mme X à signer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le bail commercial établi conformément à l’accord intervenu entre les parties,
Subsidiairement,
— d’ordonner une mesure d’instruction et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de donner son avis :
— sur l’évaluation en termes de supplément de loyer avec effet au 1er janvier 2008 date du renouvellement,
— sur l’avantage procuré par la clientèle du restaurant La Cabane du parking appartenant au bailleur et non inclus dans la désignation des lieux loués (cf. constat de Maître Branca du 15 décembre 2008),
— sur l’avantage procuré de l’adjonction de la vente d’alcools forts licenceV,
— sur l’exploitation de la terrasse,
— de donner une évaluation desdits éléments en termes de supplément de loyer, dans la perspective de chiffrer compte tenu de ces avantages supplémentaires non contenus au bail initial, le supplément du prix du loyer du bail renouvelé au 1 er janvier 2008,
— de donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2008, compte tenu de ces éléments,
— de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme X aux dépens tant de première instance que d’appel, distraits au profit de Maître Jean-Marc Bazy, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
— que le règlement harmonisé du conseil national des barreaux prévoit une exception au principe de la confidentialité, lorsque la lettre est utilisée comme un substitut d’acte de procédure, ce qui est le cas en l’espèce puisque ce courrier s’analyse en un acte de procédure mettant fin au contentieux et nouant un accord transactionnel dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil,
— que les contestations des époux X portent sur des points artificiels pour tenter d’éluder un accord précis circonstancié et équilibré,
— qu’il apparaît d’une bonne justice que la cour désigne, subsidiairement, un expert pour évaluer avec exactitude le complément de loyer afférent aux avantages supplémentaires qui ne figurent pas dans le bail initial : adjonction d’une activité de grande licence vente d’alcool fort licence V, exploitation d’une terrasse, usage par la clientèle des parkings.
M. et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée en ce qu’elle a débouté la Société S3P Genas de l’intégralité de ses demandes,
pour le surplus,
— de réformer la décision querellée,
— de condamner la société S3P Genas à leur payer la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
— de condamner la société S3P Genas à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S3P Genas en tous les dépens de première instance et d’appel distraits aux profits de la Scp Aguiraud Nouvellet.
Ils soutiennent au visa des articles 1108 et 1134 du code civil, 9 du code de procédure civile et 2.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat,
— que le courrier du 11 juin 2009 de leur avocat était confidentiel et doit être écarté des débats,
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un accord entre les parties concernant ce nouveau bail, ni des termes de celui-ci,
— que la demande d’expertise a été formée le 6 décembre 2012 alors que le congé a été délivré le 25 juin 2007,
— que seul le juge des loyers est compétent pour apprécier une modification du prix du loyer, à condition qu’il soit saisi dans le délai de deux ans,
— qu’ en application des articles L 145-56 et suivants du code de commerce et tout particulièrement de l’article L 145-60, la société S3P Genas est hors délai, même pour saisir le juge des loyers,
— qu’ils ont subi des pressions et un harcèlement compte tenu des différents commandements, sommations, factures ayant pour seul objectif de les contraindre à appliquer un accord qui n’a jamais existé et ce, pour tenter de justifier une réévaluation non contractuelle dudit loyer.
MOTIFS
Sur la régularité de la production du courrier du 11 juin 2009
Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, repris par l’article 2.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Aux termes de l’article 3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat :
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 Exceptions
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.
Le courrier litigieux émane de Maître Z, avocat de M. et Mme X et a été adressé par cet avocat à son confrère Maître Y, avocat de la société S3P Genas.
Maître Y a produit ce courrier devant le tribunal de grande instance à l’appui de ses prétentions.
Maître Z lui a demandé de retirer cette pièce correspondance confidentielle comme étant échangée entre avocats.
Par courrier du 28 avril 2011, Maître Z a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, qui a répondu qu’elle intervenait auprès de Maître Y pour lui rappeler les règles du «RIN».
Par courrier du 11 mai 2011, Maître Bazy, qui a succédé à Maître Y dans ce dossier, a répondu à Mme le bâtonnier qu’il retirait des débats cette lettre « juridiquement soumise au secret des correspondances entre avocats», ce qui n’a cependant pas été suivi d’effet.
Cette correspondance est produite devant la cour en pièce n° 8 du bordereau de communication de pièces de Maître Bazy.
Il résulte de cette pièce, qu’il s’agit bien d’une correspondance entre avocat et qu’elle ne comporte pas la mention « officielle».
En conséquence, la lettre litigieuse doit être écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel et portant atteinte au principe de confidentialité.
Sur la preuve d’un accord
La société S3P Genas ne produit aucun acte opposable aux époux X concrétisant un accord des parties.
Au contraire par un courrier officiel du 31 juillet 2009, Maître Y a écrit à Maître Z: « Par courrier confidentiel du 16 juillet 2009, vous m’indiquez devoir « me fixer tout prochainement sur la position définitive de votre client. Je n’ai toujours rien à ce jour. Je vous remercie de votre réponse par retour.»
Il résulte de ce courrier qu’aucun accord n’était considéré comme acquis suite au courrier litigieux du 11 juin 2009, même du point de vue de la société S3P Genas.
Dans un courrier du 31 juillet 2009, Maître Z a indiqué à Maître Y que ses clients considéraient que le projet de bail n’était pas conforme à l’accord qui avait été trouvé.
En conséquence, la société S3P Genas ne démontre pas que le projet de bail qu’elle a établi unilatéralement reflétait les termes d’un accord entre les parties.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions.
Sur la demande subsidiaire aux fins de désignation d’un expert
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de mesure d’instruction, alors que la cour n’est pas saisie d’une demande au fond aux fins de révision du prix du bail renouvelé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux X ne justifient pas d’un abus du droit d’agir de la part de leur adversaire.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société S3P Genas à payer à M. et Mme A et I X J, la somme de 2 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société S3P Genas aux dépens d’appel, distraits aux profits de la Scp Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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