Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 12 févr. 2015, n° 13/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/07075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 septembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/07075
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 13 Septembre 2013
APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
Melleville
XXX
Représenté et assisté de Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU & MONTRADE, avocat au barreau de l’Eure
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU & MONTRADE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMÉS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
dont le siège social est cité de l’XXX
XXX
XXX
Représentée de Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
Assistée de Me BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Me F G de la SCP G O ès qualités de Liquidateur de SARL SAMARY
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 23 mai 2014
Monsieur L M
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 18 mars 2014
Monsieur Y E
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 17 mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2015 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2015
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 12 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Samary, ayant pour gérant M. L M, exploitait sous l’enseigne 'Le Nox’ un fonds de commerce de bar brasserie restaurant dans des locaux situés XXX à XXX, constituée entre Z X gérant, B X et L M, associés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Normandie Seine, par acte en date du 4 décembre 2007, a consenti à la SARL Samary un prêt professionnel numéro 70003791651 d’un montant de 30.000 €, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d’intérêts fixe de 4,87 % l’an, soit un taux effectif global annuel de 5,3507%, destiné au financement de l’acquisition du fonds et de divers investissements.
Par le même acte, MM. L M, Z X et Y E se sont chacun portés caution solidaire de la SARL Samary, dans la limite de 39.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêt de retard, pour une durée de 108 mois.
La CRCAM, par acte en date du même jour, a également consenti à la SARL Samary un prêt professionnel numéro 70003791163 d’un montant de 40.000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêts nominal fixe de 4,85 %, soit un taux effectif global annuel de 5,3424 % l’an, destiné à financer la réalisation de travaux.
Par le même acte, MM. L M, Z X et Y E se sont chacun portés caution solidaire de la SARL Samary, dans la limite de 52 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Ces deux prêts ont également été garantis par un nantissement sur le fonds de commerce, inscrit le 31 janvier 2008.
La CRCAM Normandie Seine en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce, a reçu signification le 19 juillet 2012, d’une résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SARL Samary et la SCI Rgh Immo à effet au 13 juin 2012 sans indemnité de part et d’autre.
La CRCAM Normandie Seine, par actes en date des 14, 16 et 17 août 2012, a fait assigner MM. L M, Z X, Y E, la SARL Samary et la SCI Rgh Immo devant le tribunal de grande instance d’Evreux, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de MM. L M, Z X, Y E, et de la SARL Samary à lui payer, au titre du prêt de 30.000 €, la somme de 16 716,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de quatre points, soit 8,87 % sur 14.716,50 € à compter du 25 juillet 2012 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur l’indemnité forfaitaire de 7 % de 2.000 €, et au titre du prêt de 40.000 €, la somme de 10.066,62 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de quatre points, soit 8,85 % sur 8.066,62 € à compter du 21 juillet 2012, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur l’indemnité forfaitaire de 7 % de 2.000 €. Elle sollicitait également la capitalisation des intérêts, le sursis à la résiliation amiable du bail commercial jusqu’à plus ample informé, ainsi que la condamnation solidaire de MM. L M, Z X, Y E, et de la SARL Samary à lui payer une indemnité de 2500 € pour frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
La SARL Samary ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 23 août 2012, la CRCAM Normandie Seine a appelé en cause la Scp Guerin G O, en sa qualité de liquidateur de la SARL Samary.
Le tribunal de grande instance d’Evreux, par jugement rendu le 13 septembre 2013 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a
— condamné MM. L M, Z X, Y E à
payer, solidairement, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, au titre du cautionnement du prêt numéro 70003791163 de 30.000 €, les sommes de 8.066,39 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % à compter du 21 septembre 2012, dans la limite de 8.012,58 € en principal pour Y E, et de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale ;
— condamné MM. L M, Z X, Y E à
payer, solidairement, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, au titre du cautionnement du prêt numéro 70003791651 de 30.000¿, les sommes de 14.058,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 21 septembre 2012, dans la limite de 14.005,12 € en principal pour Y E, et de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une
année entière à compter du 14 août 2012 pour MM. Z X et Y
E, et du 16 août 2012 pour M. L M ;
— dit qu’il sera sursis à la résiliation amiable du bail commercial conclu
entre la SCI Rgh Immo et la SARL Samary jusqu’à plus ample informé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine sur les
circonstances ayant conduit à la résiliation du bail, sur l’évolution du contrat
depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, et sur l’existence d’une dette du
preneur à l’égard du bailleur antérieure à l’acte de résiliation amiable ;
— fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Normandie Seine au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Samary
au titre du prêt numéro 70003791163 de 30.000 €,aux sommes de
8.066,39 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % à compter du 21
septembre 2012, et de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale ;
au titre du prêt numéro 70003791651 de 30.000¿, aux sommes de
14.058,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 21
septembre 2012, et de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement MM. L M, Z X, Y
E, et la SCP Guerin G O, en sa qualité de liquidateur de la SARL Samary aux dépens ;
— dit que les dépens devant être supportés par la Scp Guerin G O, en sa qualité de liquidateur de la SARL Samary, seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
***
M. Z X et la SCI Rgh Immo ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter le Crédit Agricole De Normandie Seine de sa demande de suspension des effets de la résiliation amiable ;
— dire le Crédit Agricole De Normandie Seine irrecevable en ses
demandes dirigées à l’encontre de M. Z X en sa qualité de caution ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— allouer à M. Z X des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ;
— condamner le Crédit Agricole de Normandie Seine au paiement à la SCI Rgh Immo et à M. Z X chacun de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de déclarer M. Z X et de la SCI Rgh Immo mal fondés en leur appel en tant que dirigé à son encontre, les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et additionnellement, condamner M. Z X et la SCI Rgh Immo au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct.
***
M. L M, M. Y E et Maître F G en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Samary, ayant reçu chacun signification de la déclaration d’appel autrement qu’à personne, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
DISCUSSION
La SCI Rgh Immo prétend que l’action de la CRCAM aux fins de voir suspendre la résiliation amiable du bail était sans fondement légal, et que la demande de sursis à la résiliation amiable n’était pas justifiée dès lors que la CRCAM avait été informée de la situation catastrophique de la SARL qui n’était plus en état de régler les loyers.
Il doit être relevé qu’à ce jour la contestation de cette disposition du jugement n’est plus d’actualité, dès lors que la SCI, sans aucunement en justifier mais ce qui n’est pas contesté, indique avoir repris possession de ses locaux 'qui ont été libérés par le nouvel exploitant d’une activité similaire'.
L’action de la CRCAM était exercée dans le cadre des dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code de commerce, après qu’elle a reçu, en sa qualité de créancier garanti par un nantissement sur le fonds de commerce la notification d’un 'acte sous seing privé en date à Evreux du 13 juin 2012, enregistré le 18 juillet 2012, aux termes duquel la SCI Rgh Immo bailleresse d’une part et la SARL Samary, preneuse d’autre part, ont résilié purement et simplement le bail les liant portant sur des locaux sis à XXX, étant précisé que cette résiliation a pris effet dès le jour de sa signature (13 juin 2012) et a été convenue sans indemnité que ce soit d’une part comme de l’autre".
La CRCAM qui devait prendre position sur une éventuelle réquisition de vente du fonds, était fondée à ce qu’il soit sursis à la réalisation d’une résiliation amiable du bail commercial ayant pour conséquence directe de la priver de sa garantie sur le fonds de commerce, tant qu’elle n’était pas pleinement informée des causes et circonstances de celle-ci ; le seul élément produit aux débats par la SCI est un courrier adressé par M. X à la CRCAM le 15 février 2012, ayant pour seul objet les modalités envisageables pour le remboursement des deux crédits, sans aucune évocation d’une impossibilité pour la SARL de régler les loyers ni de sa situation à l’égard de son bailleur.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut être critiqué en ce que, la résiliation amiable devant être considérée comme non définitive à la date du placement en liquidation judiciaire de la SARL Samary ordonné le 23 août 2012, le sort du bail devait être réglé dans le cadre de la procédure collective, et qu’il serait en conséquence fait droit à la demande de sursis à la résiliation amiable du bail commercial.
***
M. X prétend que l’action dirigée à son encontre en sa qualité de caution est irrecevable dès lors qu’il a été recherché avant même la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la société débitrice, la SARL Samary.
Par des motifs pertinents que la cour adopte et qu’aucun élément nouveau ne vient remettre en cause, le premier juge a justement déclaré l’action recevable, en retenant notamment, se référant aux termes des contrats, que les cautions se sont engagées solidairement avec la SARL
Samary en renonçant expressément au bénéfice de discussion, que la SARL Samary a été défaillante dans le remboursement des deux prêts litigieux à compter du mois de février 2012, et que la banque avait régulièrement pu se prévaloir de la clause de déchéance du terme à l’occasion de la signification de l’assignation à la SARL Samary indiquant être délivrée à cette fin et valoir mise en demeure, et assigner en même temps les cautions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X revendique le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que la banque ne justifie pas l’avoir informé annuellement de la situation du prêt en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ; mais le premier juge a justement relevé que la banque apportait la preuve de ce qu’elle avait accompli son obligation information annuelle sans qu’il lui incombe de démontrer que les cautions ont effectivement reçu les informations, en versant aux débats des listes d’information intitulées 'édition lettres aux cautions’pour les années 2008 à 2013, mentionnant l’adresse de chacune des cautions, les numéros des deux prêts litigieux, le montant des prêts, la date de leur réalisation, l’échéance finale, et les indications afférentes au montant restant dû sur le principal et les intérêts, frais et accessoires, sous les mentions 'CRD’ et 'IFA'.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Pas plus qu’en première instance M. Z X ne produit le moindre élément se rapportant à sa situation économique, de nature à étayer sa demande de délais de paiement ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
***
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel M. Z X et la SCI Rgh Immo in solidum supporteront les dépens, et devront verser à la CRCAM une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X et la SCI Rgh Immo in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Z X et la SCI Rgh Immo in solidum aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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