Irrecevabilité 4 novembre 2021
Confirmation 6 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 nov. 2021, n° 21/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2021, N° 20/00214 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE PACA c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL SOLEIL PRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/342
N° RG 21/04088 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELX
S.A.R.L. FINANCIERE PACA
C/
Y X
SARL SOLEIL PRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robert BEAUGRAND
Me Sébastien A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00214.
APPELANTE
S.A.R.L. FINANCIERE PACA, demeurant […]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL SOLEIL PRO, demeurant […]
représentée par Me Sébastien A de la SCP A B-C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SA MAAF ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Sébastien A de la SCP A B-C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y X a acquis auprès de la SARL Financière PACA des panneaux solaires en toiture de sa propriété située […].
Les travaux ont été exécutés en sous-traitance par la SARL Soleil Pro, et ont été réceptionnés avec réserves le 2l avril 2011, lesquelles ont été levées le 3 août 2011.
En octobre 2011, Monsieur Y X a subi un dégât des eaux dans deux chambres de son habitation.
Une expertise amiable effectuée en 2012 a conclu à des malfaçons affectant la pose des panneaux solaires.
Des travaux de remise en état ont été exécutés et pris en charge par la SARL Financière PACA.
En novembre 2014, un nouveau sinistre a été déclaré par Monsieur Y X, puis un troisième sinistre a été déclaré en 2018, lequel a donné lieu a une expertise amiable de protection juridique, dont le rapport a été rendu le 30 janvier 2019.
Suivant actes d’huissier des 24 et 29 janvier 2020, M. Y X a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon la SARL Financière PACA, la SARL Soleil Pro et la SA MAAF Assurances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, et voir condamner la SARL Financière PACA à lui remettre ou à son conseil, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance couvrant sa garantie décennale.
Par ordonnance en date du 26 février 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a :
Ordonné une expertise.
Commis pour y procéder :
Guillouet Martial
[…]
[…]
fax expertises@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à I’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux […], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans les rapports d’expertise amiable de protection juridique en
2012 et le 30 janvier 2019 et dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et dire s’ils sont liés à la pose des panneaux photovoltaïques,
— déterminer si l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme aux règles de l’art,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à I’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties. sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur
Y X du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le Greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforrne Opalexe s’il y est inscrit devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à cornpter de I’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuiwe ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera I’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de I’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonné la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Monsieur Y X, d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémuneration de I’expert dans les
deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacernent par ordonnance rendue sur requête,
Condamné la SARL La Financière PACA à produire à Monsieur Y X, son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale en cours de validité à la date d’ouverture des travaux et ce, pendant toute la durée de ces travaux, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification de la présente
ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur Y X.
La SARL Financière PACA a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 et 30 avril 2021 la SARL Financière PACA demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’impossibilité d’exécution de l’astreinte prononcée,
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Financière PACA à produire son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale en cours de validité à la date d’ouverture des travaux et ce, pendant toute la durée de ces travaux, sous astreinte de 60' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
Débouter Monsieur X de sa demande de communication du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale de la SARL Financière PACA tel que formulé dans ses écritures de première instance.
Dire et juger que la SARL La Financière PACA supportera les frais du présent appel,
Ellle soutient qu’elle n’est pas une société de construction mais une société de financement et n’est pas donc pas soumise à l’obligation de souscription d’une garantie décennale et que la condamnation accessoire à produire des documents sous astreinte constitue une exécution impossible.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021 M. Y X demande à la cour de :
Vu l’article 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
Vu les pièces du dossier,
— Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en ce qu’elle a condamné la SARL Financière PACA à fournir son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale sous astreinte de 60 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après sa signification.
Y ajoutant
— Qualifier d’aveu judiciaire les conclusions d’appelante notifiées le 15 avril 2021 par la SARL Financière PACA en ce qu’elle y reconnaît : « Or la SARL Financière PACA n’a jamais eu d’assurance décennale puisque cette dernière est une entreprise de financement »
— Condamner la SARL Financière PACA à payer à Monsieur Y X la somme provisionnelle de 16.616,25 ' à valoir sur son préjudice.
— Condamner la SARL Financière PACA à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il rappelle que la SARL Financière PACA a facturé à Monsieur X des prestations de pose, de raccordement et de mise en service et qu’elle en a perçu la totalité du prix, qu’elle n’a jamais fait référence à une quelconque mission de financement confié à la société la SARL Financière PACA.
Reconventionnellement il sollicite le paiement d’une provision de 16.616,25 ' à valoir sur son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2021 la SARL Soleil Pro et la SA MAAF Assurances demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre les concluantes
Condamner la SARL Financière PACA au paiement à la SA MAAF Assurances et à la SARL Soleil Pro de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP A B C D, Avocats sur leur affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Financière PACA ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts alors que l’appel qu’elle a formé relève d’une procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Il s’agit d’une irrecevabilité, et donc d’une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d’office mais qui est régularisable en tout état de cause, c’est-à-dire avant que le juge statue par application de l’article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s’est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler et en l’espèce, le 24 mars 2021, l’avocat de l’appelante a reçu un avis du greffe d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû à peine d’irrecevabilité, conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
A défaut pour l’appelante de s’être acquittée du paiement de la contribution prévue à l’article 1653 bis P du code général des impôts au jour de l’audience des plaidoieries, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la SA MAAF Assurances et à la SARL Soleil Pro, ensemble.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel diligenté par la SARL Financière PACA ;
Condamne la SARL Financière PACA à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Financière PACA à payer à la SA MAAF Assurances et à la SARL Soleil Pro, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Financière PACA aux dépens de l’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP A B-C D.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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