Infirmation partielle 20 janvier 2017
Cassation partielle 27 février 2020
Infirmation 1 avril 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 1er avr. 2021, n° 20/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03620 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 février 2020, N° Y19-10-470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/309
Rôle N° RG 20/03620 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXIC
X-L A
C/
F Y
MIichel Y
X Y
H Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E LANTELME
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° Y19-10-470, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 janvier 2017 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21 juillet 2015.
APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur X-L A
né le […] à ORAN
de nationalité Française,
demeurant […], […], […]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur F Y
né le […] à […],
demeurant Lieu-dit la Landiere – 24380 CREYSSENSAC ET PISSOT
Monsieur I Y
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur X Y
né le […]
demeurant […]
Madame H Y
née le […] à OULLINS,
demeurant […]
Tous représentés et plaidant par Me E LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétention des parties :
Selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2007, madame J B, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui monsieur F Y, monsieur I Y, monsieur X Y , madame H Y, a cédé à bail d’habitation à monsieur X L A un logement situé à […].
Le locataire déplorant des désordres a saisi le président du tribunal d’instance de Toulon, lequel par ordonnance de référé du 02 avril 2008 a confié à monsieur K Z une mission d’expertise aux fins notamment de les établir.
Dans le rapport déposé le 23 janvier 2009 par l’expert judiciaire, ont été préconisés les travaux suivants pour un montant estimé de 5 602,05 € :
— réfection du receveur de douche,
— remplacement du plan de toilette,
— peinture des murs de la salle de bains,
— installation de 3 convecteurs électriques de chauffage (2 de 1500 W et 1 de 500 W),
— déplacement de la prise de courant située au-dessus des plaques de cuisson de la cuisine,
— vérification générale de l’installation électrique existante avec alimentation de l’éclairage de terrasse,
— remplacement du cumulus,
— remplacement des boutons de chasse d’eau des WC ainsi que du flexible de douche,
— remplacement du module (cuisinette).
Saisi sur ouverture de ce rapport, le tribunal d’instance de Toulon a par jugement du 08 décembre 2011, condamné les consorts Y à réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise de monsieur Z dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100€ par jour de retard.
Le jugement a été signifié aux consorts Y les 11 janvier 2012, 12 janvier 2012, 23 janvier 2012 et 17 février 2012, il n’a pas été frappé d’appel.
Le 05 octobre 2012, les consorts Y ont fait délivrer à monsieur A un congé pour vente qui a été déclaré régulier par le tribunal d’instance de Toulon par jugement du 08 avril 2015 avec effet au 1er mai 2013, l’expulsion de monsieur A étant ordonnée, ce dernier se voyant déchu de tout titre
d’occupation depuis le 1er mai 2013 et condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € à compter de cette date.
La cour de céans, à laquelle le jugement a été déféré, l’a confirmé par arrêt du 28 juin 2016 pour avoir validé le congé, avec prise d’effet au 28 février 2013.
Saisi le 07 août 2013 d’une demande de liquidation d’astreinte pour la période ayant couru depuis le 18 mars 2012, le juge de l’exécution de Toulon, a par jugement rendu le 21 juillet 2015, débouté monsieur X L A de sa demande de condamnation des consorts Y, membres de l’indivision successorale de sa bailleresse, à lui payer cette somme, considérant que les héritiers de madame B rapportaient la preuve de l’exécution des travaux dont la réalisation avait été confiée à monsieur C qu’ils avaient attrait en la cause, et a condamné monsieur X-L A aux dépens et à leur payer une indemnité de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans retenir toutefois le caractère abusif de la procédure qu’il avait engagée pour débouter les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur X L A ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel dans un arrêt du 20 janvier 2017, partiellement cassé par la Cour de cassation, a :
— confirmé le jugement en ses dispositions ayant débouté monsieur F Y ,monsieur I Y, monsieur X Y , et madame H Y de leur demande de dommages et intérêts,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— Déclaré monsieur X-L A irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l’appartement considéré depuis le 28 février 2015 (sic lire 2013),
— Dit et jugé irrecevables les demandes présentées à l’encontre de monsieur C,
— Condamné monsieur F Y, monsieur I Y, monsieur X Y , et madame H Y à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles engagés en première instance,
— Condamné monsieur X-L A à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamné monsieur X-L A à payer à monsieur F Y ,monsieur I Y , monsieur X Y , et madame H Y une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile venant en complément de celle fixée par le juge de l’exécution,
— Condamné monsieur X-L A aux dépens.
Monsieur A a, le 11 janvier 2019 formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, invoquant à l’appui de son pourvoi que l’intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l’astreinte ne disparait pas quand bien même l’injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l’astreinte a commencé à courir.
La Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2020, cassé et annulé l’arrêt de la cour mais seulement en ce qu’il déclare monsieur A irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir étant occupant sans droit ni titre de l’appartement considéré depuis le 28 février 2015 et en ce qu’il condamne monsieur A aux dépens et à payer aux consorts Y la somme de 1500€ au titre
des frais irrépétibes, venant en complément de celle fixée par le juge de l’exécution.
La Cour de cassation motive sa décision en ce sens :
'Vu les articles L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 31 du Code de procédure civile :
Pour déclarer monsieur A irrecevable en ses demandes de liquidation de l’astreinte pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, l’arrêt retient qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l’astreinte n’a pas de caractère indemnitaire mais constitue une meure de contrainte propre à assurer l’exécution de l’obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration.
En statuant ainsi alors que la déchéance du contrat de bail, par l’effet de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 étant dépourvue d’effet rétroactif, le jugement ayant prononcé l’astreinte n’est pas privé de fondement juridique pour la période antérieure à cette déchéance, de sorte que la demande de liquidation d’astreinte pour cette période était recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'.
Sur la base de cet arrêt, monsieur X L A a décidé le 09 mars 2020 de ressaisir la cour d’appel de céans, désignée comme juridiction de renvoi.
Avisé le 22 juin 2020 de la fixation de l’affaire à bref délai, monsieur A a conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile fait signifier aux consorts Y la déclaration d’appel et de saisine de la cour les 24, 26 et 289 juin 2020.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 19 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer, monsieur X L A demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2015 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en liquidation d’astreinte,
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Toulon par jugement définitif du 08 décembre 2011,
— condamner à ce titre solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 323 900€ compte arrêté au 31 janvier 2021,
— fixer une nouvelle astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à achèvement de l’ensemble des travaux conformés au rapport judiciaire de monsieur D, entériné par jugement définitif du tribunal d’instance de Toulon du 08 décembre 2011,
— subsidiairement : désigner à nouveau en qualité d’expert judiciaire monsieur K Z avec mission de bonne fin pour dire sur les travaux effectués sont ou non conformes à ses préconisations soutenue dans son rapport du 23 janvier 2009,
— en toute hypothèse :
— débouter les consorts Y de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 € au titre des frais engagés en appel, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Il indique que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu’elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu’ainsi la cour d’appel de renvoi est tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle et ce quel que soit le motif de censure.
Il en déduit que sont seules définitives les dispositions de l’arrêt du 20 janvier 2017 non atteintes par la censure soit le rejet des demandes indemnitaires des consorts Y et l’irrecevabilité des demandes de monsieur C.
Il estime que la Cour de cassation n’a nullement jugé que le contrat de bail avait pris fin le 23 février 2013.
Il fait valoir que les travaux réalisés par les consorts Y ne sont pas satisfactoires, qu’il leur appartient de rapporter la preuve de ces derniers et de leur conformité aux règles de l’art, que les travaux ont été achevés le 02 mai 2012, de sorte que de ce seul chef, l’astreinte doit être liquidée à la somme de 4 600 €, soit 100€ dû un mois à compter de la signification du jugement du 08 décembre 2011.
Il détaille la facturation de monsieur C et estime qu’elle ne permet pas d’établir la réalisation des travaux conformément aux préconisation de l’expert judiciaire.
Il verse à cet égard deux procès-verbaux de constat du décembre 2012, un rapport d’expertise d’une personne mandatée à sa demande par sa compagnie d’assurance, des courriers adressés à la société Sogestia, chargée de la gestion locative des lieux.
Il indique que la cour peut désigner monsieur Z pour un complément d’expertise, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Il fait valoir qu’il s’est écoulé 3 239 jours entre le 17 mars 2012 et le 30 janvier 2021 que l’astreinte continue ainsi de courir, faute pour les consorts Y d’avoir procédé à l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Dans leurs écritures déposées le 08 février 2021, auxquelles il convient de se référer, monsieur F Y, monsieur I Y, monsieur X Y , madame H Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 21 juillet 2015 en ce qu’il n’a pas retenu la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de monsieur A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur A de ses demandes en liquidation d’astreinte en la jugeant infondées en l’état des travaux effectués par les bailleurs,
— déclarer irrecevable monsieur A en ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir, comme étant occupant sans droit ni titre du jugement depuis le 1er mar 2013,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur A de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur A à leur verser la somme de 1 000€ chacun au titre des frais irrépétibles,
— le condamner à leur verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens ceux d’appels distraits au profit de maître E
Lantelme, avocat sur son affirmation de droits.
Ils exposent que monsieur A est irrecevable pour défaut de qualité à agir à solliciter la liquidation d’astreinte postérieurement au 28 février 2013, et sa demande pour la période antérieure est injustifiée.
Ils rappellent qu’en application de l’article 624 du Code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, de sorte que monsieur A ne peut sans méconnaître la portée de la décision de la Cour de cassation, demander que l’astreinte soit liquidée jusqu’au mois de janvier 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la portée de l’arrêt de cassation :
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant avec elle, un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2017 seulement en ce qu’il a déclaré monsieur A irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir étant occupant sans droit ni titre de l’appartement considéré depuis le 28 février 2015 [ en réalité 28 février 2013], retenant que l’arrêt de la cour d’appel, dont la motivation implique que le droit à voir liquider l’astreinte fondée sur un contrat de bail disparaît rétroactivement du fait de la déchéance de ce contrat, a été pris en violation des dispositions des articles L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 31 du Code de procédure civile.
La cour n’a pas statué sur l’autre grief élevé par monsieur A, invoquant une dénaturation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2016.
Il en résulte que la discussion devant la cour d’appel de céans, statuant en tant que cour d’appel de renvoi porte sur la liquidation de l’astreinte tant antérieurement que postérieurement au 28 février 2013, date d’effet du congé.
* Sur la liquidation de l’astreinte antérieurement au 28 février 2013 :
Les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 08 décembre 2012.
L’astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012.
Monsieur A avait ainsi intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l’astreinte ayant couru du 18 février 2012 au 28 février 2013.
En vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
S’agissant d’une obligation faire, il incombe au débiteur de cette obligation, de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation ou de l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge par une cause étrangère.
Par ailleurs, pour voir réduire le montant de l’astreinte, le débiteur doit prouver qu’il s’est efforcé de
respecter la décision du juge, sans y parvenir étant donné les difficultés qu’il a affrontées.
Enfin, le juge n’a pas à apprécier si l’inexécution cause ou non un préjudice au créancier
En l’espèce, les consorts Y ont été condamnés à réaliser les travaux ainsi listés : la réfection du receveur de douche, le remplacement du plan de toilette, la peinture des murs de la salle de bains, l’installation de 3 convecteurs électriques de chauffage (2 de 1500 W et 1 de 500 W), le déplacement de la prise de courant située au-dessus des plaques de cuisson de la cuisine, la vérification générale de l’installation électrique existante avec alimentation de l’éclairage de terrasse, le remplacement du cumulus, le remplacement des boutons de chasse d’eau des WC ainsi que du flexible de douche, le remplacement du module (cuisinette) ; or ces travaux ont été réalisés dans les délais requis.
Pour en justifier, les intimés versent aux débat une facture datée du 02 mai 2012, faisant état des travaux suivants :
— enlèvement de la cuisine existante, du chauffe-eau, de la vasque et du bac à douche,
— pose d’un plan de travail,
— fourniture et pose d’un meuble sous évier de 100 avec évier inox de 100 et robinet mitigeur,
— pose d’un bac à douche de 70 en grès émaillé blanc raccordé à l’écoulement existant,
— création d’un écoulement eau lave-linge,
— création d’une alimentation lave-linge,
— pose d’un meuble de 100,
— pose d’un lavabo sur colonne,
— pose d’un chauffe-eau 100 l,
— fourniture et pose d’un mitigeur avec flexible au bac à douche et lavabo,
— pose de deux meubles hauts de 50 blancs,
— pose d’un meuble haut pour hotte à encastrer,
— pose d’une plaque de cuisson deux foyers,
— remplacement du WC,
— pose d’une faïence autour du bac à douche,
— pose d’un meuble de 100 avec plan de travail et vasque encastrée,
— pose d’une grille d’aération dans la cuisine.
Les consorts Y produisent en sus un devis établi le 20 mars 2021 portant sur la rénovation de la peinture de la salle de bains.
Sans contester la réalisation des travaux ainsi mis à leur charge, à l’exception de certains concernant la peinture, sans plus de précision, monsieur A invoque des malfaçons, ainsi que des préjudices
en résultant, ce dernier moyen étant inopérant pour évaluer l’astreinte qui n’a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l’exécution des obligations pesant sur les bailleurs.
S’agissant des malfaçons, il résulte des deux procès-verbaux d’huissier de justice, datés du 04 décembre 2012 produits par monsieur A différents constats sans rapport avec les obligations mises à la charge des débiteurs, sinon le caractère grossier de la peinture, de la découpe du plan de travail accueillant l’évier, le défaut de pente de l’égouttoir, le fait que le bac de douche repose sur des morceaux de parpaings, pièces de bois et de la colle, la déformation du flexible de douche, également cassé au niveau de la douchette.
Bien que dénué de la force probatoire attachée au rapport d’expertise contradictoire, l’étude menée par l’expert désigné par la compagnie d’assurance de monsieur A, vient confirmer ces constats, relevant une mauvaise application de la peinture sur les murs de la salle de bains, la pose du bac receveur de douche sur des parpaings, un flexible de douche déformé et cassé au niveau de la douchette, la pose dans la cuisine d’un évier en inox avec plan de travail cabossé et affaissé autour de la plaque électrique avec existence de jour entre le plan de travail et la plaque électrique de cuisine.
Les autres désordres déplorés par l’appelant, soit la mauvaise fixation d’un miroir, la mauvaise réalisation de travaux de peinture autres que ceux relatifs au mur de la salle de bains, les désordres relatifs au gros oeuvre de la terrasse, ceux concernant le mur du jardin, l’absence d’installation d’une hotte aspirante, l’absence de conduit de récupération et d’évacuation des gaz de cuisine, le caractère insuffisant du nouveau chauffe-eau de 100 litres, l’absence d’un plan de travail, l’absence d’un lavabo sur colonne ou la pose d’un évier cabossé, sont inopérants, le jugement du 08 décembre 2012 n’emportant pas condamnation des bailleurs à exécuter les travaux afférents à ces aménagements.
Il s’ensuit que certains travaux soumis à astreinte n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur conformité aux règles de l’art, ni de désigner à cet égard monsieur K Z pour une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer si les travaux effectués sont ou non conformes aux préconisation contenues dans son rapport du 23 janvier 2009, cette question intéressant le fond du litige et excédant le cadre fixé par les article L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, tout en écartant la déformation du flexible de douche, constatée plusieurs mois après sa pose, alors que monsieur A, occupant des lieux, en a fait usage, il convient de relever une mauvaise application de la peinture posée sur les murs de la salle de bains, un remplacement défaillant du module cuisinette, et l’absence de pose du bac à douche.
En sus, alors que les travaux devaient être réalisés dans le mois de la signification du jugement, soit avant le 18 février 2012, ils n’ont été achevés qu’au mois de mai de la même année, sans que les consorts Y ne justifient autrement de ce retard qu’en invoquant le caractère très court du délai imparti par le juge.
Il convient dès lors, tout en donnant acte aux consorts Y des diligences accomplies par leurs soins en confiant l’exécution des travaux requis à un artisan, de liquider l’astreinte pour la période considérée soit du 18 février 2012 au 28 février 2013, à la somme de 20 € par jours, soit 7540€ (20x377 jours).
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et les consorts Y condamnés solidairement à payer la dite somme à monsieur A.
* Sur la demande de liquidation d’astreinte postérieurement au 28 février 2013 :
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 28 juin 2016, notamment :
— confirmé le jugement du 8 avril 2015 prononcé par le tribunal d’instance de Toulon en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification de l’acceptation par monsieur A de l’offre de vente et validé le congé pour vendre, sauf à dire que ce congé a produit effet au 28 février 2013, mais l’a réformé pour le surplus :
— débouté madame H Y, monsieur X Y, monsieur I Y, monsieur F Y de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l’acceptation de l’offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, voir déclarer monsieur A sans droit ni titre et déchu de tout titre d’occupation au 28 février 2013, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que :
' Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.'.
Le congé du 28 février 2013 ayant produit ses effets et aucune vente n’ayant eu lieu dans les quatre mois suivant la réponse du locataire, il s’ensuit que monsieur A en application de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité, est déchu depuis cette date, de plein droit, de tout titre d’occupation du local, et se trouve dès lors irrecevable à demander tant la liquidation de l’astreinte, que la fixation d’une nouvelle astreinte, laquelle constitue une mesure de contrainte propre à assurer l’exécution des obligations pesant sur les bailleurs qui ont cessé le 28 février 2013 lorsque le bail est venu à expiration.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de monsieur A concernant la liquidation d’astreinte postérieurement au 28 février 2013 et la désignation de l’expert pour vérifier la qualité des travaux.
* Sur la demande au titre du prononcé d’une nouvelle astreinte :
Monsieur X L A n’ayant plus d’intérêt et de qualité à agir depuis le 28 février 2013, est irrecevable en cette demande.
* Sur les demandes accessoires :
En l’état de la décision entreprise, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur A au paiement des frais irrépétibles, alors que succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de
procédure civile.
A hauteur de cour, succombant partiellement en son appel, monsieur X L A sera tenu aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Toulon par jugement du 08 décembre 2011 pour la période du 18 février 2012 au 28 février 2013, à la somme de 7 540 €,
CONDAMNE solidairement monsieur F Y, monsieur I Y, monsieur madame X Y et H Y à payer à monsieur X L A la somme de 7 540 €,
DÉCLARE monsieur X L A irrecevable en ses demandes au titre de la liquidation d’astreinte postérieurement au 28 février 2013, de nouvelle astreinte et de nouvelle expertise, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir depuis le 28 février 2013,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE X L A aux dépens distraits au profit de maître E Lantelme, avocat sur sa due affirmation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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