Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/08470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 mai 2019, N° 17/00823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/08470
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKNC
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2022
à :
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00823.
APPELANTE
SA COMASUD, sise […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C X, demeurant 18, […]
assisté de Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2022
Signé par Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. C X a été engagé par la SA COMASUD en qualité d’attaché technico-commercial, à compter du 12 avril 1994, suivant contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’attaché technico-commercial leader et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3494,40 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 23 octobre 2017, la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA COMASUD à payer à M. X les sommes suivantes :
- 42.020,11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2552,11 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 255,21 € au titre du remboursement de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- 24.299 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7640 € brut au titre du préavis,
- 764 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 20.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA COMASUD aux dépens.
La SA COMASUD a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 décembre 2019, la SA COMASUD, appelante, fait valoir :
que le suivi des procédures est d’une importance capitale pour l’entreprise qui se trouve souvent confrontée à des démarques, des manques et des vols de matériaux,
qu’elle a déjà eu à signifier un rappel à l’ordre pour non-respect des procédures au salarié, lequel ne peut se prévaloir d’aucune prescription, alors qu’il n’a pas contesté les faits en cause,
que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte du fait que le licenciement intervenu concernait les mêmes faits, dans le cadre d’une réitération de faits fautifs de même nature,
que le licenciement est fondé.
Elle demande à la cour de :
'-Réformer la décision rendue le 6 mai 2019 par le conseil de Prud’hommes qui a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qui a condamné la concluante de la façon suivante :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 020,11 €
- Remboursement de la mise à pied conservatoire : 2552,11 €
- Remboursement de congés payés sur la mise à pied conservatoire : 255,21 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 24 299 €
- Préavis : 7640 € brut
- Incidence congés payés sur préavis : 764 € brut
- Article 700 : 1000 €
- Débouter M. X de son appel incident tenant à voir dire et juger que :
l’indemnité de licenciement de M. C X doit être calculée conformément à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction ' article : 2.6.1.5 et condamner en conséquence la société COMASUD à verser à M. C X à ce titre une somme de 28.442,84 €,
- Condamner la société COMASUD à verser à M. C X une somme de 135.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif et brutal dont il a fait l’objet,
- Condamner la société COMASUD à verser à M. C X la somme de 3000 € au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau il plaira à la cour de :
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,
- Le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2020, M. X, intimé, fait valoir :
qu’en 23 ans d’appartenance à l’entreprise COMASUD, il n’a fait l’objet d’aucune remontrance, alors qu’il a bénéficié de nombreuses promotions,
que l’employeur entend se prévaloir d’une seule lettre de rappel à l’ordre datée du 16 septembre 2016, remise en main propre le 28 septembre 2016 et portant sur des faits du 6 juillet 2016, dont il indique avoir eu connaissance le 25 juillet 2016,
que cette circonstance suffit à elle seule à établir que ledit rappel à l’ordre est intervenu après l’expiration du délai de deux mois de l’article L 1332-4 du code du travail, le fait qu’il ait reconnu ce grief au cours de l’entretien n’étant pas de nature à en modifier l’inefficacité,
qu’en tout état de cause il s’agissait de dépanner par un geste commercial un client régulier de l’entreprise, laquelle ne pouvait ignorer le geste ainsi consenti dans la mesure où tout transport donne lieu à une demande de livraison auprès du service compétent,
qu’il a contesté point par point les griefs qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 mai 2017,
qu’en tout état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui incombe exclusivement.
Il demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 6 mai 2019 sous le numéro RG F 17/00823 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. C X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société COMASUD à verser à M. C X :
o 2552,11 € au titre du salaire de la mise à pied, o 255,21 € au titre des congés payés y afférents,
o 7640 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
o 764 € au titre des congés payés y afférents.
- Dire et juger que l’indemnité de licenciement de M. C X doit être calculée conformément à la Convention Collective Nationale des salariés du négoce des matériaux de construction – article 2.6.1.5 et condamner, en conséquence, la société COMASUD à lui verser à ce titre une somme de 28.442,84 €,
- Condamner la société COMASUD à verser à M. C X une somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif et brutal dont il a fait l’objet,
- Condamner la société COMASUD à verser à M. C X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- Condamner la société COMASUD aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
Par ailleurs, en matière de licenciement de nature disciplinaire, l’article L.1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois constant que l’employeur est fondé à se prévaloir au soutien d’un licenciement pour motif disciplinaire de griefs, même prescrits à la date de l’engagement de la procédure, s’ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement en date du 24 avril 2017 est ainsi motivée :
« (') Nous vous rappelons les faits reprochés lors de l’entretien préalable :
- Non-respect délibéré des procédures d’achats du personnel :
Nous avons appris que vous avez fait bénéficier à M. Y, apporteur d’affaires, de vos prix préférentiels de collaborateur St Gobain, pour l’achat de produits sanitaires et plomberie. La facture faite par CEDEO est à votre nom, le paiement a été effectué par M. Y. Vous savez pourtant que les produits achetés par un collaborateur du Groupe, avec les tarifs préférentiels (appelés K108) sont strictement réservés pour un usage personnel.
- Détournement d’argent :
Vous avez demandé à M. D A responsable de la société QUALITYBAT un chèque de 200€. Ce client nous a indiqué que vous lui aviez demandé cet argent en vue de financer votre voyage commercial aux USA. Vous prétendez lors de l’entretien préalable, avoir financé avec cet argent un soirée commerciale au bar des 4 chemins à Grasse à laquelle vous avez participé.
- Menaces, injures verbales et intimidation envers un client :
M. D A, société Qualitybat, nous a fait part des menaces graves, injures et întimidation auxquelles vous vous êtes livré à son encontre lors d’un appel téléphonique destiné à obtenir le règlement de factures. Vous avez reconnu les faits lors de l’entretien.
Les trois actes évoqués ci-dessus, auxquels vous vous êtes livré, constituent des manquements graves aux règles de la société d’une part et à la probité inhérente à votre contrat de travail d’autre part et de plus, portent atteinte à l’image et à la réputation de notre entreprise.
Ceci, rend impossible votre maintien au sein de Comasud.
En l’occurrence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave privative d’indemnités de préavis et de licenciement.
La période non travaillée depuis votre mise à pied à titre conservatoire, soit depuis le 29 mars 2017, jusqu’à la date d’envoi de ce courrier, qui marque le terme de votre contrat de travail, ne vous sera pas rémunérée… ».
Sur le non-respect délibéré des procédures d’achat du personnel,
La SA COMASUD fait valoir que M. X n’ignorait pas qu’il ne pouvait faire bénéficier des tiers des tarifs préférentiels, en l’occurrence M. Y, alors qu’il résulte de la notice et des directives données à l’occasion de la remise de la carte collaborateur du groupe Point P que son attribution doit correspondre exclusivement à des besoins individuels,
qu’il a donc fait preuve de malhonnêteté en faisant bénéficier un tiers d’un avantage préférentiel consenti à titre personnel au regard de la qualité de salarié,
Elle produit la facture au nom du salarié dont le montant total est diminué de l’avoir, et la copie du chèque du client mentionnant le montant net.
M. X explique que M. Y est un client régulier de la société COMASUD, qu’un particulier qui ne fait pas partie du groupe Point P a la possibilité d’ouvrir un compte au sein de l’entreprise CEDEO, que le client avait un besoin urgent de matériel sanitaire et de plomberie et ne disposait pas de compte, qu’il a fait preuve de réactivité en satisfaisant un important donneur d’ordre, qu’il ne lui a à aucun moment remis sa carte collaborateur Point P et n’a donc commis aucune infraction aux règles de procédures d’achats par les collaborateurs, ni effectué d’utilisation frauduleuse des moyens mis à sa disposition par la société,
que cette opération n’a d’ailleurs généré ni bénéfice personnel à son profit, ni un préjudice de quelque nature que ce soit au détriment de la société.
Il n’est certes pas démontré, au regard des circonstances de l’espèce une utilisation frauduleuse de la carte personnelle mise à sa disposition par le salarié. Cependant, en ce que le client a bénéficié d’une réduction au moyen de cette carte, ce que le salarié ne peut contester, alors qu’elle lui a été attribuée dans un but exclusivement individuel, le grief est établi, peu important l’existence ou non d’un préjudice.
Sur le détournement d’argent
La SA COMASUD fait valoir qu’il n’appartenait pas à M. X d’organiser une soirée commerciale et de demander des fonds aux clients,
que M. X a en réalité soutiré des fonds à M. A, responsable d’une société cliente, faisant usage d’un procédé malhonnête, nuisant à l’image de l’entreprise,
que M. X a au demeurant reconnu dans son courrier du 6 mai 2017 avoir soutiré un chèque de 200 € au client au motif qu’il n’avait pas 'de budget dédié par l’employeur qui pourtant profite de ses bonnes relations entretenues en dehors de son temps travail'.
M. X observe que le grief formulé par l’employeur évoque le fait que M. A lui aurait indiqué qu’un chèque de 200 € aurait été détourné, sans qu’aucun document émanant de ce dernier ne soit produit.
Il indique avoir expliqué dans son courrier de contestation du 6 mai 2017 avoir organisé avec les clients réguliers de l’entreprise un dîner convivial comme cela avait été fait à plusieurs reprises dans le passé, en dehors de son temps travail, dans le but de fidéliser les clients,
que le chèque émis par M. A a été établi directement à l’ordre du restaurateur ainsi qu’il en justifie produisant l’attestation du restaurateur, M. B.
Le grief ne sera pas retenu en l’absence d’éléments probants versés par l’employeur qui reproche à son salarié le détournement d’un chèque de 200 euros confié par le client M. A de la société QUALITYBAT.
Sur les menaces, injures verbales et intimidations envers un client
La SA COMASUD fait valoir que le salarié a reconnu les faits, cherchant à les excuser en se prévalant de pressions exercées sur lui par le chef d’agence, qui lui aurait indiqué que 'si les factures ne rentraient pas, il serait licencié',
que l’attestation qu’il verse aux débats de M. A, bien que non conforme, vient toutefois corroborer cette reconnaissance des faits par le salarié.
Si M. A ne contredit pas le fait que des menaces et injures ont été proférées, il ne précise pas non plus, alors qu’il disposait d’un enregistrement, les propos qui ont été tenus par le salarié, un tel élément ne pouvant toutefois être retenu, l’enregistrement de la conversation téléphonique entre le client et le salarié effectué à l’insu de ce dernier constituant un moyen de preuve irrecevable, alors qu’il résulte de l’attestation de M. A, cette fois produite par l’employeur, que l’enregistrement a été obtenu sous la pression, l’intéressé précisant 'avoir subi des pressions de la part de COMASUD et de M. Y pour accabler M. X, cela ayant conduit à son licenciement, ce qu’il regrette', ce dont il résulte que le grief, qui ne saurait être fondé sur cet élément de preuve, ne peut être retenu.
*
Si le grief subsistant est caractérisé, en ce qu’il constitue une faute, la sanction apparaît toutefois disproportionnée au regard de l’absence de preuve d’une volonté de fraude et du préjudice dérisoire subi par l’employeur, lequel ne justifie au demeurant que d’un unique rappel à l’ordre concernant le non-respect des procédures commis le 6 juillet 2016, notifié le 28 septembre 2016, alors que le salarié disposait d’une certaine ancienneté et a bénéficié de nombreuses promotions.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement n’est pas motivé par une faute d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, ni par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
M. X sollicite les sommes de 2550,11 euros et de 255,21 euros au titre des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
Le jugement qui a octroyé les sommes en cause sera confirmé.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 7640 euros, outre une somme de 764 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. X revendique l’application des dispositions de l’article 2.6.1.5 de la Convention Collective des salariés du négoce des matériaux de construction, qui énoncent : « En cas d’ancienneté supérieure à 2 ans échus, sans pouvoir être inférieur à 1 demi-mois de salaire, le calcul global, incluant les 2 premières années, s’élève à 1/5 de mois par année d’ancienneté complète, auquel s’ajoutent :
- 3/15 de mois par année d’ancienneté de 11 ans jusqu’à 20 années incluses ;
- 4/15 de mois par année d’ancienneté à compter de 21 ans et jusqu’à 30 années incluses ;
- 5/15 de mois par année au-delà de 30 années. Les années d’ancienneté incomplètes sont prises en compte au prorata temporis ; chaque mois entamé est pris en compte intégralement. ».
Il sollicite une somme de 28.442,54 €, selon le détail ci-après.
3820,68 € ×1/5×23 = 17 575,13 €
3820,68 € × 3/15 × 10 (anneées de la 11ème à la 20ème) 7541,35 €
3820,68 € × 4/15 × 3 (années de la 21ème à la 30ème) 3056,54 € 3820,68 € x 4/15 × 2/12 (deux mois du 24 avril 2017 au 30 juin 2017) 169,81 €
Le décompte du salarié, non utilement contesté, sera retenu, le jugement étant infirmé quant au montant de la condamnation.
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. X comptait 23 ans d’ancienneté et la SA COMASUD employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 3820,68 euros.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1970, de son ancienneté dans l’entreprise, 23 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu’il a retrouvé un emploi, créant sa propre entreprise, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 42.020,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SA COMASUD qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA COMASUD à payer à M. C X la somme de 28.442,84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SA COMASUD à payer à M. C X une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA COMASUD aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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