Confirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 21 sept. 2020, n° 19/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02598 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 3 septembre 2019, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02598 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FINR
Code Aff. :AL
A R R Ê T N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-DENIS en date du 03 Septembre 2019, rg n° 18/00001
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur A B X
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me A christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté Véronique FONTAINE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 SEPTEMBRE 2020;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Christian FABRE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 SEPTEMBRE 2020
greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
La société anonyme Adrien Bellier (la société) a donné à bail à ferme à M. X, pour une durée de neuf ans s’achevant le 30 juin 2019, les parcelles sises commune de Sainte-Suzanne, cadastrées […], 52p à 54p, […], 116p, 124 à 126p, 147 à 149p et 315p, pour une contenance totale de 19 ha et 66 ca. Elle a fait délivrer congé aux fins de reprise pour exploitation à titre personnel par acte extrajudiciaire signifié le 20 septembre 2017 à M. X.
Saisi par ce dernier, qui contestait la validité du congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 4 juin 2019, a prononcé la nullité du congé aux fins de reprise, constaté que le bail à ferme du 1er juillet 2010 était renouvelé au profit de M. X à compter du 1er juillet 2019, condamné la société à payer à M. X 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 8 octobre 2019.
Vu les conclusions notifiées par la société le 16 décembre 2019, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries';
Vu les conclusions notifiées par M. X le 14 février 2020, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce':
Vu les articles L.331-2, L.461-11, L.461-13 et L.461-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’arrêté du préfet de la Réunion n° 999 du 3 mai 2017';
Attendu, en premier lieu, que la société a donné congé à M. X par acte extrajudiciaire signifié le 20 septembre 2017, ainsi rédigé': «'['la SA Adrien Bellier'] vous signifie, rappelle et déclare': que suivant contrat de location sous seings privé, ayant commencé le 01.07.2010, que la partie demanderesse, en sa qualité de propriétaire, entend mettre fin à cette location pour la date 30.06.2019 pour les biens ci-après désignés, désirant se prévaloir de la faculté de reprise à son profit personnel telle que prévue aux articles L.461-11 et L.461-13 du code rural.
Commune de': Sainte Suzanne
lieu-dit': Bagatelle
références cadastrales': section AT 32p, […], […], […], […], […], […], […], […], […]
et à même requête, demeure et élection de domicile que dessus':
vous donne congé pour la date du trente juin deux mille dix neuf [']'»';
Attendu qu’en contravention aux dispositions de l’article L.461-17 susvisé, cet acte ne mentionne pas l’activité principale de la société, désignée comme bénéficiaire de la reprise';
Attendu, en second lieu, que la superficie des parcelles affermées à M. X est de 19 ha 66 ca'; que la surface totale que la société envisage de mettre en 'uvre excède par conséquent nécessairement, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, fixé par l’arrêté susvisé à 2 hectares'; que nonobstant le fait que M. Y Z justifie des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, l’opération projetée était soumise à autorisation administrative, au titre du contrôle des structures, dont la société ne justifie pas';
Attendu en conséquence que le congé entrepris doit être annulé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, la société étant déboutée de sa demande d’expulsion';
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de la Réunion';
Y ajoutant,
Déboute la société anonyme Adrien Bellier de sa demande d’expulsion';
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Adrien Bellier à payer à M. X la somme de 3'000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance';
Condamne la société anonyme Adrien Bellier aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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