Irrecevabilité 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 janv. 2022, n° 20/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 2 juillet 2020 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1562951 ; FR1753198 |
| Titre du brevet : | Dosette de boisson |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Dispositif : | Expertise |
| Référence INPI : | B20220012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS ARRÊT DU 25 janvier 2022
2ème Chambre Civile ARRET N°61 N° RG 20/01613 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQ5
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juil et 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTES : La SOCIETE BULSTRIM NEXT Société BULSTRIM NEXT, EOOD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2Bd GénTOTLEBEN Municip de Stolichna district de Krasno Selo 1606 SOFIA BULGARIE
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS.
S.A.R.L. RS COMPANY SARL prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès- qualité audit siège. 8 Rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS 10p
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : S.A.S LYSPACKAGING, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité au siège social sis. 12, rue Saint-Pal ais 17100 SAINTES
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 décembre 2015, la SARL RS Company a déposé à l’INPI une demande de brevet français, enregistrée sous le numéro 15-62951, publiée sous le numéro 3 045 581, pour un dispositif de dosette de boisson ayant pour inventeurs MM. T et S D, permettant de réaliser le mélange du contenu de cette dosette avec celui d’un contenant principal (cannettes et bouteil es).
Selon ce dispositif, dénommé D’MIX, la dosette de liquide se branche de manière étanche sur l’ouverture d’un contenant de boisson.
En actionnant un obturateur, le liquide présent dans la dosette se déverse directement dans le contenant principal à l’ouverture d’un obturateur. L’utilisateur peut ensuite boire le mélange directement par l’embouchure de la dosette, placée au sommet du contenant principal, puis peut refermer l’assemblage du contenant principal et de la dosette dn fermant l’embouchure de la dosette.
Cette demande de brevet est toujours pendante devant l’INPI.
Le 12 avril 2017, la SARL RS Company a déposé à l’INPI une demande de brevet français, enregistrée sous le numéro17 53198, publiée sous le numéro 3 065 206, décrivant une dosette de boisson, avec utilisation d’un piston mobile contenu dans un alésage.
Cette demande a donné lieu à un brevet délivré le 3 juil et 2020 par L’INPI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société RS Company a souhaité faire fabriquer son dispositif en France ; la société de droit bulgare Bulstrim intervenant comme financeur du développement industriel de l’invention.
El e a pris contact avec la société Lyspackaging qui exploite à Chaniers une activité de fabrication d’articles d’embal ages en matières plastiques traditionnel es et en matière bioplastiques, tels que bouteil es, flacons, bidons et autres articles de bouchage.
La société Lyspackaging a établi plusieurs devis avec différentes options; et notamment un devis du 27 mars 2017 n° D1703-01335 pour un montant de 28.000 euros, portant sur la réalisation des prestations suivantes:
— prestations intel ectuel es préparatoires (étude des moules à fabriquer, plan et design 3D de la dosette, maquette et prototype 3D) sur la base d’un fichier 3D transmis par les sociétés Bulstrim Next et R.S Company,
— et la production d’une pré-série de 2000 dosettes.
Les délais de réalisation des prestations étaient les suivants:
' Étude sous 2 ou 3 semaines.
' Moule soufflage 8 semaines maximum.
' Moule injection 12 semaines maximum. ».
Le 23 mai 2017, la société Bustrim Next a payé à la société Lyspackaging la somme de 14000 euros, correspondant à un acompte sur la commande.
Le 25 mai 2017, M. S D a adressé à la société Lyspackaging un courriel d’approbation de ce devis, en joignant des fichiers 3D, et la forme de la dosette a ensuite été validée par courriel du 28 aout 2017.
La société Lyspackaging a sous-traité une partie des travaux à un fabricant de moules implanté en Chine.
Par courriel en date du 12 décembre 2017, M. N M , président de la société Lyspackaging a indiqué qu’après réalisation de prototypes en frittage laser, il existait une fuite entre le pas de vis de l’obturateur et l’intérieur de la préforme, et qu’il fal ait du temps pour ajuster.
Après plusieurs relances amiables et une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2018, les sociétés RS Company et Bulstrim Next ont, par acte en date du 8 novembre 2018, fait assigner la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Lyspackaging devant le tribunal de commerce de Saintes en paiement de diverses sommes.
La société Lyspackaging a sol icité à titre reconventionnel la condamnation des sociétés RS Company et Bultrim à lui payer la somme de 14000 euros au titre d’une facture du 31 août 2018.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saintes a débouté les sociétés RS Company et Bulstrim Next de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à verser à société Lyspackaging les sommes suivantes:
-14 000 euros en paiement de la facture du 31 août 2018 (augmentée des intérêts au taux légal et des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros)
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En l’espèce, le tribunal de commerce a estimé que la description du brevet n’avait pas permis à l’homme du métier d’exécuter l’invention sans efforts excessifs à partir des informations fournies et que la société Lyspackaging avait dû aider M. D à trouver une solution pour la production des dosettes.
Par déclaration en date du 3 août 2020, les sociétés RS Company et Bulstrim Next ont relevé appel du jugement du 2 juil et 2020 en visant les chefs expressément crtiqués.
La société Lyspackaging a formé appel incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 septembre 2021, les sociétés RS Company et Bulstrim Next demandent à la cour :
— de déclarer les sociétés RS Company et Bulstrim Next recevables devant la présente juridiction et bien fondées en leur appel et leurs demandes
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 2 juil et 2020, en ce qu’il a :
* débouté les sociétés RS Company et Bulstrim Next de l’ensemble de leurs demandes
* fait droit à la demande reconventionnel e de la société Lyspackaging
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* condamné RS Company et Bulstrim Next à payer à la société Lyspackaging les sommes suivantes :
1°- 14 000 euros en paiement de la facture du 31 août 2018 (augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement)
2°- 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement
3°- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts
* condamné les sociétés RS Company et Bulstrim Next à payer à la société Lyspackaging la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire;
* mis les dépens et frais de greffe à la charge des sociétés RS Company et Bulstrim Next
Et statuant à nouveau:
* de juger que la société Lyspackaging a manqué à ses obligations d’information et de conseil au sens des articles 1104 et 1112-1 du code civil,
* de juger qu’en ne fournissant pas les prestations prévues au devis signé le 22 mars 2017 et en particulier la fabrication de prototypes et de préséries conformes aux règles de l’art dans les délais prévus, tout en laissant penser qu’el e parviendrait à mener le projet à terme, la société Lyspackaging n’a pas exécuté ses obligations et a manqué à son devoir de bonne foi au sens des articles 1104 et 1194 du code civil,
* de juger que les sociétés RS Company et Bulstrim Next n’ont commis aucune faute et n’ont en tout état de cause causé aucun préjudice à la société Lyspackaging
* de juger que les pièces n°36 et 42 de la société Lyspackaging (dosette en original déposée au greffe et procès-verbal de constat de Maître M sont dénuées de toute force probante,
* de juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société Lyspackaging et l’en débouter,
En conséquence :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de condamner la société Lyspackaging à payer aux sociétés RS Company et Bulstrim Next la somme de 20 000 euros chacune en réparation de la violation de ses obligations d’information et de conseil,
— de condamner la société Lyspackaging à payer à la société Bulstrim Next la somme de 14000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels et d’exécution de bonne foi,
— de condamner la société Lyspackaging à payer aux sociétés RS Company et Bulstrim Next la somme de 30 000 euros chacune en réparation de l’atteinte à leur image et leur réputation ainsi que de la dévalorisation de leurs investissements
— de condamner la société Lyspackaging à payer aux sociétés RS Company et Bulstrim Next de 30 000 euros chacune en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance et à leur gain manqué
* de condamner la société Lyspackaging à payer aux sociétés RS Company et Bulstrim Next la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Lyspackaging aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 septembre 2021, la société Lyspackaging demande à la cour: Au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1218 et 1231-1 du code civil,
L. 612-5 alinéa 1 et L. 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle,
L. 441-10 (ancien article L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce,
— de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions tardivement notifiées par RPVA le 8 septembre 2021 par les sociétés RS Company et Bulstrim Next, en application des articles 15, 16 et 954 aliéna 2 du code de procédure civile,
— d’écarter des débats, pour avoir été tardivement produits, les échantil ons « physiques » ou «originaux » déposés le 1er septembre 2021 au greffe de la cour d’appel de Poitiers par les sociétés RS Company et Bulstrim Next (pièces adverses n° 2.14, 2.14 bis et 7 bis), en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les sociétés RS Company et Bulstrim Next en leurs demandes nouvel es en cause d’appel, tendant à la condamnation de la société LYSPACKAGING à leur payer :
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— la somme de 20.000 euros à chacune en réparation d’une prétendue violation de ses obligations d’information et de conseil,
— la somme de 14.000 euros en réparation du prétendu préjudice subi du fait des prétendus manquements contractuels et d’exécution de bonne foi,
— la somme de 30.000 euros à chacune en réparation d’une prétendue atteinte à leur image et leur réputation, et en réparation d’une prétendue dévalorisation de leurs investissements,
— la somme de 30.000 euros à chacune en réparation d’un prétendu préjudice subi du fait d’une prétendue perte de chance de commerciaLyspackagingr leur produit et en réparation d’un prétendu gain manqué,
— de juger que le dépôt de brevet faisait présumer que la dosette était mise au point et réputée opérationnel e sans qu’il y ait à prévoir pour la société LYSPACKAGING d’importants travaux d’études complémentaires et de multiples essais, ainsi que la fabrication de très nombreux moules en vue d’améliorer et de perfectionner l’invention (ce qui n’entrait pas dans le champ de sa mission contractuel e), cette présomption laissant en effet raisonnablement à penser qu’el e ne rencontrerait pas de difficultés excessives pour parvenir au résultat attendu, a fortiori au regard de l’intervention en amont de plusieurs techniciens et professionnels dont le C N , « reconnu sur la place » de l’aveu même des sociétés appelantes,
— de juger que les sociétés RS COMPANY et BULSTRIM NEXT ne rapportent pas la preuve de de la possibilité d’obtenir, par le jeu de simples opérations d’exécution, à partir de leur projet initial, un prototype de dosette effectivement et immédiatement fiable, étanche et fonctionnel en l’état de la description du brevet et des plans fournis représentant l’invention réputée mise au point et aboutie,
— de juger que la société LYSPACKAGING n’a pas commis de faute ou de manquement contractuel(le) qui serait à l’origine et en lien causal direct et certain avec un préjudice indemnisable, et JUGER qu’el e a satisfait à son obligation de moyen et à son devoir de conseil, en al ant d’ail eurs au-delà de ce qui était prévu à son devis,
— de juger que la société LYSPACKAGING est recevable et fondée en sa demande de paiement de sa facture émise le 31 août 2018 pour un montant de 14.000 euros,
— de juger que la société LYSPACKAGING est recevable et fondée en sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros en remboursement d’une partie des frais supplémentaires exposés et au titre de la rémunération du travail complémentaire qu’el e a réalisé pour améliorer et perfectionner l’invention (surcoûts résultant de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
difficultés matériel es d’exécution ignorées au départ et de sujétions techniques imprévues ayant bouleversé l’économie du contrat initial),
afin de parvenir à la fabrication d’une dosette étanche et fonctionnel e,
— de débouter tout état de cause les sociétés RS COMPANY et BULSTRIM NEXT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LYSPACKAGING,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 juil et 2020 par le Tribunal de Commerce de Saintes,
Y AJOUTANT,
— de condamner in solidum la société RS Company et la société Bulstrim Next à verser à la société Lyspackaging la somme de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP Gal et ' Al erit ' Wagner en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la recevabilité des dernières conclusions des sociétés RS Company et Bul strim Next:
La société Lyspackaging fait grief aux sociétés RS Company et Bul trim d’avoir notifié le 8 septembre 2021 à 18 h 40 des conclusions de 62 pages, non conformes aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile (en l’absence de trait en marge permettant d’identifier aisément les éléments nouveaux) et auxquel es il était impossible de répondre utilement, comme trop proches de la clôture. El e conclut donc à leur irrecevabilité.
En outre, el e entend voir écarter des débats, pour avoir été tardivement produits, les échantil ons physiques ou originaux déposés le 1er septembre 2021 au greffe de la cour d’appel (pièces 2.14, 2.14 bis et 7 bis).
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Les sociétés RS company et Bulstrim next répliquent que la société LYSPACKAGING disposait du temps nécessaire et suffisant pour répliquer le cas échéant à ces écritures du 8 septembre 2021, qui présentaient de manière formel ement distincte les arguments développés en réponse à ses propres conclusions du 3 septembre 2021.
El es ajoutent que les pièces 2.14 sont produites aux débats sous forme de photographies depuis les conclusions signifiées le 30 avril 2021,de sorte que la société LYSPACKAGING en avait connaissance depuis de nombreux mois; que les pièces 2.14 bis et les dosettes en original ont été versées aux débats au soutien de leurs conclusions signifiées le 24 août dernier 2021 puis remises physiquement au Greffe de la cour le 1er septembre 2021 de sorte que la société LYSPACKAGING avait ainsi tout le loisir d’en prendre connaissance
La cour rappel e que selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuel ement en temps utile les moyens de fait sur lequel el es font leurs prétentions, les éléments de preuve qu’el es produisent et les moyens de droit qu’el es invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il sera observé que le calendrier de procédure diffusé aux parties le 15 février 2021 prévoyait une fixation à l’audience du 27 septembre 2021 avec clôture le 30 août 2021.
Le 16 août 2021, à moins de quinze jours de la clôture, les sociétés appelantes ont notifié de nouvel es conclusions, modifiant de manière très substantiel es cel es précédemment notifiées le 30 avril 2021, avec communication des nouvel es pièces suivantes :
2.14: Photographies des échantil ons envoyés par le sous-traitant de Lyspackaging directement à Monsieur D et photographies complémentaires (2.14 Bis),
2.15 Vidéos relatives aux tests des échantil ons envoyés par le sous- traitant de LYSPACKAGING
2.16 Procès-verbal de constat du 27 juil et 2021 de Maître S D, Huissier de Justice
5.4 E-mail de Monsieur S D en date du 25 mai 2017 et annexes (5.4 bis)
7. Lettre officiel e du 22 juin 2021
8. Note technique de M. L M du 14 août 2021 et annexes.
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De nouvel es conclusions ont été notifiées par les appelantes le 24 août 2021, avec communication d’une nouvel e pièce (numéro 2.17: Procès-verbal de constat complémentaire des 21 et 23 août 2021 de Maître S D, Huissier de Justice).
Le 19 août 2021, le greffe a avisé les parties que la clôture était différée au 13 septembre 2021.
Les conclusions de nouveau notifiées le 8 mercredi 8 septembre 2021 à 18 h 40 par les appelantes comportent quatre nouvel es pages d’argumentation (pages 44 à 48), qui n’étaient pas immédiatement identifiables car non conformes aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en l’absence de trait de marge ou de présentation formel ement distincte.
Cette argumentation appelait toutefois une réponse, car el e concernait la valeur probante des éléments qui avaient été communiqués par les appelantes au mois d’août 2021.
Or, la société Lyspackaging ne disposait avant la clôture annoncée le 13 septembre 2021 que d’un délai de deux jours ouvrables (jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021), ce qui était insuffisant pour pouvoir y répondre utilement, compte tenu de la nécessité pour l’avocat postulant de transmettre ces écritures à l’avocat plaidant, qui devait lui-même les soumettre à son client afin d’obtenir ses observations, dans un dossier très technique.
Il convient en conséquence d’écarter des débats, comme tardives et non déposées en temps utile, les conclusions communiquées le 8 septembre 2021 par les sociétés appelantes.
Afin d’assurer le respect du contradictoire, la cour statuera donc au vu des conclusions au fond suivantes, auxquel es il est fait expressément renvoi, conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
— les conclusions notifiées le 24 août 2021 par les sociétés Bulstrim next et RS Company,
— les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par la société Lyspackaging
La cour écartera en outre des débats les pièces 2.14, 2.14 bis et 7 bis, ainsi que sol icité, s’agissant de pièces dont la valeur probante ne pouvait être analysée et le cas échéant discutée utilement par la société Lyspackaging avant la clôture annoncée.
2- Sur la recevabilité des demandes en cause d’appel :
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la cour de nouvel es prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au visa de ce texte, la société Lyspackaging demande à la cour de déclarer irrecevables, comme nouvel es en cause d’appel, les demandes des sociétés RS Company et Bulstrim next, tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-20 000 euros, à chacune, en réparation de la violation de ses obligations d’information et de conseil,
-14000 euros (uniquement au profit de la société Bul strim), en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels et d’exécution de bonne foi,
-30 000 euros, à chacune, en réparation de l’atteinte à leur image et leur réputation, ainsi que de la dévalorisation de leurs investissements,
-30 000 euros à chacune en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance et à leur gain manqué.
Mais ce moyen d’irrecevabilité doit être écarté, en application de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors que les prétentions précitées tendent aux mêmes fins que cel es qui avaient été présentées au premier juge, à savoir l’indemnisation des préjudices résultant de manquements imputables à la société Lyspackaging dans l’exécution de ses obligations, au titre de la conclusion et de l’exécution du contrat liant les parties.
Les demandes des sociétés RS company et Bulstrim next seront donc déclarées recevables.
3- sur la responsabilité :
3.1- Selon les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil cel e des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’el e l’a fournie.
Les sociétés RS company et Bulstrim font grief à la société Lyspackaging d’avoir manqué à son devoir d’information pré- contractuel e et de conseil, en leur laissant croire qu’el e avait la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
capacité technique de mener à bien le projet de fabrication industriel e, alors qu’el e aurait dû, en tant que professionnel e du secteur, les informer de son manque d’expertise pour ce projet, et le cas échéant leur conseil er de recourir un autre fabricant.
Il sera rappelé que selon l’extrait K bis versé aux débats, la société Lyspackaging a été immatriculée le 12 janvier 2015, avec pour activité principale la fabrication d’articles d’embal age en matière plastique tels que bouteil es, flacons, bidons, articles de bouchage etc, extrusion, injection et soufflage de toute matière plastique, conditionnement de boissons, études, conseil, conception, réalisation, production, distribution et commercialisation de tous produits et services dans le domaine de l’embal age.
La date du début de l’activité industriel e de la société Lyspackaging était publique, et les sociétés appelantes étaient en capacité, au vu de cette information, de sol iciter el es-mêmes des précisions à leur interlocutrice sur son expérience quant à la production de prototypes à partir des plans annexés à une demande de brevet.
Il ne ressort nul ement des pièces produites que la société Lyspackaging savait, ou aurait dû savoir, le 27 mars 2017, lors de la présentation de son devis à l’approbation des sociétés RS company et Bulstrim next, que le projet de production d’une pré-série de 2000 dosettes al ait présenter une difficulté technique qu’el e n’était pas en capacité de résoudre dans les délais impartis.
Cette difficulté n’est en effet apparue que lors des différents essais.
La seule circonstance que le délai initialement prévu n’ait pas été respecté, que des problèmes de fuite soient survenus, et que les solutions techniques proposées par Lyspackaging n’aient pas reçus l’agrément des sociétés RS company et Bulstrim next ne constituent pas la preuve d’un manquement de la société Lyspackaging au stade de la négociation du contrat.
Dès lors qu’el e n’était pas dépositaire d’une information qui n’aurait pas été partagée avec Bulstrim et RS company , la société Lyspackaging n’était pas tenue à un devoir de conseil, à savoir celui de rechercher un opérateur industriel plus expérimenté en la matière.
Il convient donc d’écarter ce grief, et de dire que la société Lyspackaging n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil.
3.2- sur le manquement contractuel :
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les sociétés appelantes soutiennent que la société Lyspackaging n’a pas exécuté ses obligations essentiel es, qu’el e n’a fourni aucun moule, aucune production de présérie conforme aux règles de l’art, et que les dosettes livrées ne sont pas étanches.
El es font également grief à la société Lyspackaging d’avoir manqué à ses obligations de tenir les délais.
El es lui reprochent enfin de leur avoir fait croire, pendant de nombreux mois, qu’el e avait les capacités pour réaliser une dosette étanche et conforme aux règles de l’art, ce qui n’était pas le cas (ce qui a nécessité le recours à un sous-traitant chinois); et d’avoir en outre cherché à masquer ses erreurs dans les phases d’étude et de conception des moules.
La société Lyspackaging conteste tout manquement à son obligation de moyen, et souligne qu’el e n’était pas chargée d’établir un projet portant sur la conception d’une dosette de boisson, mais de mettre en œuvre ou d’exécuter l’invention brevetée des consorts D (qui n’avait jamais été réalisée), et sur laquel e la société RS company est titulaire de droits de propriété intel ectuel e, en fonction des directives données par les appelantes, qui se sont révélées insuffisantes.
El e indique qu’el e a réalisé sa mission contractuel e, avec fabrication de près de 3500 échantil ons lors d’essais successifs, et qu’el e est même al ée au-delà, en faisant preuve de son activité inventive en complétant l’invention pour la rendre efficiente, par adjonction de pièces qui se sont révélées indispensables pour assurer l’étanchéité.
La cour rappel e en premier lieu que le 22 mai 2017, la société Bulstrim next a accepté le devis D1703-031335, établi à son ordre par la société Lyspackaging, qui s’engageait à exécuter, pour un prix de 28000 euros TTC, les prestations suivantes :
— partie soufflage tube:
— étude et fabrication d’un moule d’injection deux cavités pour réaliser ensuite un petit contenant pour boisson formé à base de ce tube,
— design et moule forme tube DMIX PET 60 ml
Partie accessoire tube DMIX (tirette et bouchon)
— étude de la pièce obturateur interne au DMIX injecté avec prévu un moule deux cavités,
— matière à définir alimentaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Production (budget prévisionnel à ajuster après les études, tous les chiffrages)
Soufflage du tube (réglage et production d’une présérie de 2000 tubes soufflé en PET suivant injection des tubes)
Injection obturateur (réglage et production d’une pré-série de 2000 obturateurs injectés
Les délais de réalisation des prestations étaient les suivants:
' Étude sous 2 ou 3 semaines.
' Moule soufflage 8 semaines maximum.
' Moule injection 12 semaines maximum».
La chronologie des opérations réalisées peut être résumée comme suit:
-11 août 2017: approbation par la société RS company de la forme de la bouteil e au vu des visuels avant soufflage transmis par Lyspackaging,
-5 septembre 2017: la société Lyspackaging indique avoir ajouté des ergots, suite à discussion sur le pourtour,
-12 décembre 2017: la société Lyspackaging indique qu’après plusieurs essais, il subsiste des fuites entre le pas de vis de l’obturateur et l’intérieur de la préforme; la zone n’est pas sûre, il est nécessaire de mettre un joint ou des joints en position d’attente d’utilisation et en position haute de l’obturateur. Lyspackagig précise le travail déjà effectué: les pièces ont débord été fabriquées en ABS coulées dans le moule, puis des prototypes ont été réalisés pour modifier les pas de vis. D’autres modifications ont été recherchées (pièce 5.9).
-15 décembre 2017: la société RS company prend acte de la nécessité de poursuivre les essais d’ajustage, en liaison avec l’injecteur (sous-traitant chinois),
-10 février 2018: la société Lyspackaging indique que le dispositif ne fuit plus lorsqu’il est en position avant utilisation (avant que l’on visse pour faire couler le liquide dans la bouteil e). En revanche, il subsiste parfois des fuites lorsque l’on visse et que le liquide coule; une modification est en cours avec adjonction d’un joint alimentaire; la production sera faite en mars 2018 avec le joint.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— le 5 juin 2018: la société Lyspackaging donne des explications détail ées sur la réalisation de la dosette. Le concept posait selon el e des problèmes de fuite et d’étanchéité à deux endroits différents entre la partie obturateur et la partie bouteil e, il a fal u 10 moules avec modifications pour arriver à l’étanchéité
La cour relève que contrat liant les sociétés Lyspackaging et les sociétés appelantes s’analyse en un contrat d’entreprise.
L’accord des parties concernait la mise en œuvre, conformément à un brevet, d’une pré-série d’une dosette qui n’avait jamais été fabriquée (avant lancement d’une fabrication industriel e), selon des fichiers 3 D conçus et transmis par M. S D le 25 mai 2017, ayant nécessité des demandes de précisions de la part du fabriquant sur le choix de la forme (qui sera validée en août 2017 par M. D , puis des échanges sur les améliorations à apporter, notamment pour la pose d’un joints (dont la nécessité n’avait pas été contestée, initialement, par les sociétés RS company et Bustrim).
Le 3 janvier 2018, M. D a par ail eurs adressé le message suivant à la société Lyspackaging : «Je vais vous faire parvenir deux échantil ons de ce que nous pensions utiliser comme matériel pour l’obturateur».
Le 31 août 2018, M. D a demandé que les bagues des dosettes s’adaptent au standard des bouteil es Coca-cola et Sprite.
En l’état de ces éléments, la cour considère qu’il existait lors de la conclusion du contrat d’entreprise un aléa sur l’efficience du prototype qui serait fabriqué par la société Lyspackaging, qui n’était donc tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat.
La société Lyspackaging a fait procéder par le ministère de Maître S M , huissier de justice associé, membre de la Selarl Morin-Renard, à un procès-verbal de constat concernant la dosette (dotée de joints), constituant la pièce numéro 36 du bordereau de communication de pièces du dossier de l’intimée.
L’huissier de justice a rempli la dosette de liquide et a constaté qu’el e était étanche, même en la secouant, mais qu’el e ne l’était plus lorsque l’on enlevait les joints.
Les sociétés appelantes contestent la valeur probante de ce constat.
El es soutiennent que la pièce examinée (numéro 36) ne correspond pas au dernier prototype de la dosette qui leur avait été transmis au cours du mois d’août 2018 (en provenance du sous-traitant chinois), qui, de l’aveu même de M. M , présentait toujours des fuites nécessitant l’ajout d’une lèvre au fond de l’obturateur.
El es ont communiqué: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-un procès-verbal de constat dressé par huissier en date du 27 juil et 2021, dont il résulte que la dosette présentée n’est pas étanche lorsqu’on la remplit de liquides (que le piston soit ou non équipé de joints ' l’eau s’infiltrant dans le filetage dans le premier cas).
— une note technique établie à la demande des appelantes le 14 août 2021 par M. L M , dont il ressort que les pièces en matière plastique de présérie sont d’une qualité particulièrement médiocre, et présentent des défauts grossiers (bourrelets, variations d’épaisseur dans la partie constituant le réservoir, arrachements grossiers, irrégularités grossières du filetage femel e de la partie inférieure, l’ensemble générant quatre risques de fuites, observées à des degrés divers lors des opérations de constat du 26 juil et 2021).
Il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, compte tenu de la technicité de la question de fait opposant les parties, sur la qualité des prestations fournies par la société Lyspackaging.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS: La Cour, Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 par les sociétés RS Company et Bulstrim next,
Écarte les pièces numéro 2.14, 2.14 bis et 7 bis déposées par les sociétés RS Company et Bulstrim next,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Dit que la société Lyspackaging n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil,
Statuant avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. M G Expert près la cour d’appel de Bordeaux, […]
avec la mission suivante:
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Prendre connaissance des pièces des parties, entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles,
— Prendre en particulier connaissance du devis numéro D 1703-01335 du 27 mars 2017 accepté le 22 mai 2017,
— se faire remettre par les parties les pièces correspondant, aux derniers exemplaires de la pré-série de dosettes, produits par la société Lyspackaging en exécution du devis du 27 mars 2017,
— décrire quel es étaient les diligences nécessaires de la part de la société Lyspackaging afin de parvenir à la fabrication en présérie de dosettes fonctionnel es, à partir des instructions et renseignements qui lui ont été communiqués par les sociétés RS Company et Bustrim next,
— dire si ces dosettes ont été fabriquées conformément aux règles de l’art,
— en cas contraire, décrire les désordres, malfaçons ou défauts qui les affectent,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de sol iciter, si nécessaire, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que l’expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les sociétés RS Company et Bustrim next feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme globale de 5000 euros (cinq mil e euros) à la régie d’avance et de recettes de la cour avant le 15 mars 2022 :
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au conseil er chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sol icitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire;
Dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du Président de la deuxième chambre civile, auquel seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus d’acceptation de sa mission par l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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