Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juil. 2019, n° 19/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 janvier 2019, N° 18/03147 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PYR@MIDE ON LINE « DMCI » c/ SARL DATA-PERFECT |
Texte intégral
N° RG 19/01317
N° Portalis DBVX-V-B7D-MGVL
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 08 janvier 2019
RG : 18/03147
SASU PYR@MIDE ON LINE « DMCI »
C/
SARL DATA-PERFECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANTE :
SASU PYR@MIDE ON LINE « DMCI »
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
INTIMÉE :
SARL DATA-PERFECT
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON (toque 719)
INTERVENANTE :
SELARL ARMEN YECHICHIAN
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 855)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2019
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SASU Pyr@mide OnLine 'DMCI’ gère un centre d’affaire au parc d’activité Greenopolis, […] à Lyon 9e, mettant à disposition des entreprises des bureaux et divers services.
Le 3 mai 2016, elle a consenti à la SARL Data-Perfect, exerçant sous les enseignes BCB Telecom ou BCB-DPZ, un contrat de mise à disposition d’un bureau et de services.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2017, la société Pyr@mide OnLine a fait assigner la société Data-Perfect devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir la résiliation du bail en raison de loyers impayés.
Le 12 septembre 2017, la société Pyr@mide OnLine a fait constater l’abandon des lieux par la SELARL Armen Yechichian, huissier de justice à Meyzieu.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, prononcé la résiliation du bail et condamné la SARL Data-Perfect à payer à société Pyr@mide OnLine :
• la somme provisionnelle de 4.333,63 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017,
• les loyers et les charges du mois de juillet 2017 jusqu’au jour de l’ordonnance du 16 octobre 2017 puis une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2018, la société Pyr@mide OnLine a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la société Data-Perfect auprès du Crédit Agricole Centre Est de Lyon 2e, pour la somme de 10.785,87 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2018, la société Data-Perfect a fait assigner la société Pyr@mide OnLine à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, pour voir :
• juger que l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2017 viole les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, ce qui cause, sans contestation possible, un grief à la société Data-Perfect qui n’en a pas eu connaissance et qui n’a surtout pas eu connaissance du délai de 15 jours pour interjeter appel,
• juger l’acte nul de signification non avenu,
• juger que la société Pyr@mide OnLine ne pouvait pas faire assigner la société Data-Perfect à son ancien siège social situé […] à Lyon 9e le 29 juin 2017, dès lors que les lieux avait été restitués le 17 mai 2017, et dès lors qu’elle a transféré son siège social […] à Lyon 2e en faisant le nécessaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon,
• prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon délivrée à la société Data-Perfect le 29 juin 2017 à la requête de la société Pyr@mide OnLine,
• juger, en conséquence, que la procédure d’exécution forcée est nulle et en particulier le procès-verbal de saisie attribution dressé le 26 février 2018,
• dire et juger que la société Pyr@mide OnLine devra conserver à sa charge I’intégralité des frais de procédure engagés postérieurement à la libération des lieux le 17 mai 2017 et en particulier les frais d’expulsion, aucun loyer n’étant dû postérieurement à ladite date,
• condamner la société Pyr@mide OnLine à payer à la société à Data-Perfect la somme de 2.500 euros en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Pyr@mide OnLine aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation en référé qu’a fait délivrer la SASU Pyr@mide OnLine à la SARL Data-Perfect, par acte d’huissier en date du 29 juin 2017,
• annulé la signification de I’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 15 octobre 2017, qu’a fait signifier la société Pyr@mide OnLine à la SARL Data-Perfect, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017,
• déclaré non avenue I’ordonnance de référé susvisée,
• annulé la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la SARL Data-Perfect auprès du Crédit
• Agricole Centre Est, pour une somme en principal, intérêts et frais de 10.785,87 euros, à laquelle a fait procéder la SASU Pyr@mide OnLine, par acte d’huissier en date du 21 février 2018,
• débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
• condamné la SASU Pyr@mide OnLine à payer à la SARL Data-Perfect la somme de 500 euros en application des dispositions de I’artlcIe 700 du code de procédure civile,
• condamné la SASU Pyr@mide OnLine aux dépens de l’instance.
La signification de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2017 a été effectuée à la personne de A X, directeur du centre d’affaires DMCI dans lequel était domicilié la société destinataire.
Le juge a retenu qu’à la lecture du procès-verbal de signification à domicile en date du 8 novembre 2017,
l’huissier de justice instrumentaire n’a nullement précisé dans son acte les circonstances caractérisant l’impossibilité de le remettre à personne.
Il a ajouté que cette irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé constitue un vice de forme qui cause inévitablement un grief à la société Data-Perfect qui a été privée du droit de la contester dans les délais légaux.
Dès lors, il a prononcé la nullité de la signification et déclaré l’ordonnance de référé non-avenue par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La SASU Pyr@mide OnLine a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 février 2019.
Par ordonnance du 26 février 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 juin 2019 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 17 mai 2019, la SASU Pyr@mide OnLine demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 654 et 655 du code de procédure civile :
• la juger recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation en référé du 29 juin 2017 ;
le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
• prononcer la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 ;
• prononcer la validité de la saisie attribution des comptes bancaires détenus par la SARL Data-Perfect auprès du Crédit Agricole Centre Est, pour une somme en principal, intérêts et frais de 10.785,87 euros, à laquelle a fait procéder la société Pyr@mide OnLine par acte d’huissier en date du 21 février 2018 ;
• condamner la société Data-Perfect à verser à la société Pyr@mide OnLine la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me B C (SELAS LLC), avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 4 avril 2019, la SARL Data-Perfect demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 114, 654, 655 et 478 du code de procédure civile :
• juger mal fondé l’appel interjeté par la société Pyr@mide OnLine à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 8 janvier 2019 ;
• juger que l’acte de signification à domicile du 8 novembre 2017 ne précise pas les circonstances qui ont empêché la signification à personne de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2017 ;
• juger au surplus qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société Pyr@mide OnLine que le centre d’affaires Baya Axess refuse catégoriquement de prendre et d’accepter de recevoir les actes d’un huissier de justice, contrairement à ce qu’indique l’acte de signification du 8 novembre 2017 qui est donc inexact ;
• juger que l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2017 viole les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, ce qui cause, sans contestation possible, un grief à la société Data-Perfect qui n’en a pas eu connaissance et qui n’a surtout pas eu connaissance du délai de quinze jours pour interjeter appel ;
• juger l’acte nul de signification non avenu ;
• confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
en tant que de besoin,
• déclarer nul l’acte du 8 novembre 2017 de signification de l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2017 ;
• déclarer non avenue ladite ordonnance faute d’avoir été signifiée dans un délai de six mois ;
• déclarer nulle et non avenue la procédure d’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2017, et en particulier le procès-verbal de saisie attribution dressé le 26 février 2018 ;
ajoutant au jugement déféré,
• condamner la société Pyr@mide OnLine à payer à la société Data Pefect une indemnité complémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
• condamner la société Pyr@mide OnLine aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Baulieux – Bohé – Mugnier – Rinck.
Par dernières conclusions du 24 mai 2019, la SELARL Armen Yechichian, intervenue volontairement aux débats, demande à la Cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de :
• juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
• réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a déclaré nulle la signification de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 ;
statuant à nouveau,
• juger valable la signification de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 ;
• juger valable la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la société Data-Perfect auprès du Crédit Agricole Centre Est pour une somme en principal, intérêts et frais de 10.785,87 euros ;
• condamner la société Data-Perfect à payer à la SELARL Armen Yechichian la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Data-Perfect aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SELARL Seigle Barrie & associés sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation en référé
En déclarant cette demande irrecevable, le juge de l’exécution a fait une exacte analyse de sa compétence qui ne s’étend pas aux actes antérieurs à la décision dont l’exécution fait débat.
Cette demande n’est pas reprise en cause d’appel dans le dispositif des conclusions de la société Data-Perfect, bien qu’elle réitère sa contestation dans le corps de ses écritures.
Pour faire reste de droit, la Cour observe que l’appelante verse aux débats un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Lyon daté du 27 juin 2017 qui fait ressortir que le siège social de la SARL Data-Perfect était toujours indiqué au […], parc d’activité Greenopolis à Lyon 9e. Dans ces conditions, l’huissier de justice était tenu de délivrer l’assignation à l’adresse du siège social déclaré, ce qu’il a fait le 29 juin 2017.
La société Data-Perfect indique qu’elle avait restitué les clés du local le 17 mai 2017.
Il lui appartenait, à supposer qu’elle ait fait le nécessaire en temps voulu auprès du greffier du registre du commerce et des sociétés pour faire enregistrer l’adresse de son nouveau siège social, de prendre ses dispositions pour assurer le suivi de son courrier, ce qui lui aurait permis de recevoir la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, l’informant de la mise à disposition de l’assignation en l’étude de l’huissier de justice.
La société Data-Perfect n’est donc pas fondée à reprocher à la société Pyr@mide OnLine d’avoir fait délivrer sciemment l’assignation en référé à l’adresse d’un local qu’elle n’occupait plus alors qu’à la date du 29 juin 2017 alors que :
• d’une part, cette adresse correspondait toujours à l’adresse de son siège social enregistré au registre du commerce et des sociétés
• d’autre part, elle ne prétend ni ne justifie qu’à cette date, elle avait informé le bailleur de la nouvelle adresse de son siège.
Au demeurant, la société Data-Perfect verse aux débats une copie incomplète de l’extrait Kbis du 27 juillet 2017, la 2e page étant manquante, ce qui ne permet pas de vérifier à quelle date le greffier du registre du commerce et des sociétés a enregistré le transfert du siège social.
Sur la signification de l’ordonnance de référé
L’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du 3 cours Charlemagne à Lyon 2e, nouvelle domiciliation du siège social de la société Data-Perfect.
La SELARL Armen Yechichian rappelle que, de jurisprudence constante :
• l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter de signifier qu’au lieu du siège social indiqué au registre du commerce,
• la signification faite à un centre d’affaires à l’adresse du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés et remise à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, est régulière.
Cette adresse correspond au centre d’affaires Baya Access et l’huissier instrumentaire a spécifié ce qui suit : 'N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et les circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que d’un côté le nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.'
Contrairement à l’appréciation du premier juge, l’huissier de justice a bien précisé les circonstances caractérisant l’impossibilité de remettre l’acte à la personne du représentant de la personne morale puisqu’il indique n’avoir pas obtenu de précisions suffisantes pour déterminer le lieu où se trouvait le destinataire.
En l’occurrence, il a vérifié que le bureau de la société Data-Perfect était situé au 5e étage de l’immeuble, au centre d’affaires Baya Access. N’ayant pu rencontrer un représentant de la société Data-Perfect et n’ayant pas d’information particulière sur ses horaires de présence, il n’avait pas à procéder à d’autres investigations.
La société Data-Perfect ne prétend et ne justifie pas que son représentant ou un personnel habilité à recevoir l’acte se serait trouvé sur place lors de la visite de l’huissier de justice, le 8 novembre 2017 à 9h25.
L’huissier de justice indique que l’acte a été remis, à domicile, à A X, directeur du centre d’affaires, qui a accepté de recevoir l’acte et a confirmé le siège social.
La société Data-Perfect verse aux débats un courriel de M. X affirmant qu’il ne prenait pas les actes d’huissier mais seulement les avis de passage. Il est confirmé par l’employeur Baya Access que ses
collaborateurs n’étaient pas autorisés à recevoir les actes d’huissier, à l’exception des avis de passage.
Selon le témoignage de M. X, la mention de remise de l’acte à lui-même serait donc erronée, ce qui contredit la mention portée par l’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Cette contestation est d’autant plus surprenante que l’article 656 du code de procédure civile prévoit le cas où personne ne veut recevoir la copie de l’acte, ce qui conduit l’huissier de justice à la mettre à disposition en son étude.
Quoiqu’il en soit, l’huissier de justice a remis l’avis de passage et adressé à la société destinataire le courrier prévus par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, de sorte que la société Data-Perfect n’est, là encore, pas fondée à prétendre que le défaut de remise de l’acte à la personne de son représentant légal l’a privée de la possibilité d’exercer son droit d’appel, sauf à se prévaloir de sa propre carence dans le traitement de ses correspondances.
C’est donc par une appréciation erronée que le premier juge a considéré que le prétendu vice de forme a causé inévitablement un grief à la société Data-Perfect en la privant du droit de contester l’ordonnance de référé dans les délais légaux.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a annulé la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes
La signification de l’ordonnance de référé n’étant pas nulle, cette décision n’est pas non avenue et la saisie attribution est fondée sur un titre valable. Le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance de référé et annulé la saisie attribution.
La société Data-Perfect, partie perdante en sa contestation d’une saisie attribution infructueuse, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et indemniser la société Pyr@mide OnLine et la SELARL Armen Yechichian des frais qu’elles ont exposés, respectivement à concurrence de 3.000 euros et 1.500 euros.
Les avocats de la société Pyr@mide OnLine et la SELARL Armen Yechichian demandent que les dépens soient 'distraits’ à leur profit, termes employés dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 8 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation en référé qu’a fait délivrer la SASU Pyr@mide OnLine à la SARL Data-Perfect, par acte d’huissier en date du 29 juin 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare valables la signification à la SARL Data-Perfect de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2017 et la saisie attribution pratiquée à son encontre le 21 février 2018 ;
Déboute la SARL Data-Perfect de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL Data-Perfect aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me B C (SELAS LLC) et de la SELARL Seigle Barrie &
associés ;
Condamne la SARL Data-Perfect à payer à la SASU Pyr@mide OnLine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Data-Perfect à payer à la SELARL Armen Yechichian la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Pyr@mide OnLine et la SELARL Armen Yechichian du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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