Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 nov. 2017, n° 14/19861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 2 octobre 2014, N° 2014F00001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 425
Rôle N° 14/19861
SAS […]
C/
SAS […]
Grosse délivrée
le :
à :
Me GHIGO
Me CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 02 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00001.
APPELANTE
SAS […],
[…]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS […],
demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Madame C X a été engagée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de par la S.A.S. […] ayant son siège et son site à STE MAXIME (83) ; une stipulée à l’article 13 de son contrat de travail lui interdit, en cas de cessation de celui-ci, d’entrer en contact avec les clients de son employeur et d’exploiter la clientèle concernée, le tout directement ou indirectement et sous quelques forme, mode et titre que ce soit.
Le 1er septembre 2012 la S.A.S. FONCIA CARRIERES & COMPETENCES dont le siège est à ANTONY (92) a embauché Madame X comme à LE LAVANDOU (83) ; cette salariée a été en arrêt de travail du 2 au 5 octobre 2012, puis à compter du 27 décembre suivant, et a démissionné le 11 avril 2013 avec effet à partir du 11 juillet.
La S.A.S. […] s’est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 3
janvier 2013 avec un commencement d’activité le 17 décembre 2012, son siège à LE CANNET (06) et pour président la S.A.R.L.. HAK ; à compter du 10 janvier 2014 d’une part elle a transféré son siège à Y (83), et d’autre part la moitié de son capital a été acquis par Madame X, laquelle en est devenue la présidente.
Par lettre du 3 mai 2013 la S.A. FONCIA GROUPE a reproché à Madame X sa déloyauté pour avoir démarché 4 clients anciens de la société […] (copropriétés La Peironède, Le Phare et La Capitainerie à Y, […] à STE MAXIME) au profit de la société […]. Cette dernière a le 1er décembre 2014 a engagé Madame X.
Le litige soumis à la Cour concerne six copropriétés, toutes situées dans le département du Var, dont le gérant était la société […] :
* la copropriété La Peironède à Y : le 5 décembre 2012 plusieurs copropriétaires ont demandé comme nouveau syndic la société […] ; celle-ci a remplacé la société […] lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2013, et a été renouvelée lors des assemblées générales des 26 février 2014, 13 janvier 2015, 7 janvier 2016, et 16 janvier 2017 ;
* la copropriété […] à STE MAXIME : le 27 février 2013 plusieurs copropriétaires ont demandé comme nouveau syndic la société […] ; celle-ci a remplacé la société […] lors de l’assemblée générale du 29 avril 2013, et a été renouvelée notamment lors des assemblées générales des 26 avril 2014 , 25 avril 2015 et 15 avril 2017 ;
* la copropriété La Capitainerie à Y : le 28 mars 2013 plusieurs copropriétaires demandé comme nouveau syndic la société […] ; celle-ci a remplacé la société […] lors des assemblées générales des 23 mai et 27 juin 2013, et a été renouvelée notamment lors des assemblées générales des 11 mai 2016 et 28 avril 2017 ;
* la copropriété Les Jardins de la Nartelle à STE MAXIME : le 22 juin 2013 plusieurs copropriétaires ont demandé comme nouveau syndic la société […] ; celle-ci a remplacé la société […] lors de l’assemblée générale du 5 août 2013, et a été renouvelée notamment lors de celles des 25 juillet 2016 et 31 juillet 2017 ;
* l’A.S.L. Les Collines de la Croisette à STE MAXIME : la société […], secrétaire depuis le 4 mai 2012, a été lors de l’assemblée générale du 7 mai 2013 remplacée par la société […] ; ce nouveau secrétaire a été renouvelé lors des assemblées générales des 25 mai 2016 et 24 avril 2017.
* l’Association Sportive [l’A.S.] Plage de Guerrevieille à STE MAXIME : la société […] a été renouvelée comme secrétaire le 18 avril 2015, et a ensuite été remplacée par la société […].
Le 26 décembre 2013 la société […] a fait assigner la société […] en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de CANNES, qui par jugement du 2 octobre 2014 visant l’article 1382 du Code Civil a :
* condamné la société […] à payer à la société […], à titre de dommages et intérêts, la somme de 31 988 euros 36 [soit 1 année d’honoraires pour les 5 copropriétés litigieuses] pour concurrence déloyale ;
* débouté la société […] de ses demandes tendant à ce qu’il soit interdit à la société […] de poursuivre tout agissement anticoncurrentiel à l’égard de la société […], et de démarcher et de proposer son mandat de syndic dans les cinq années à venir à compter du jugement dans les copropriétés faisant partie du portefeuille de Madame X pour lesquelles la société […] était mandatée au jour du départ de Madame X ;
* ordonné la publication du présent jugement dans le journal VAR-MATIN ;
* autorisé la société […] à afficher le présent jugement dans les copropriétés détournées ;
* débouté la société […] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société […] aux dépens, et à payer à la société […] la somme de 5 000 euros 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.S. […] a régulièrement interjeté appel le 16-17 octobre 2014, et par conclusions du 5 octobre 2017 soutient notamment que :
— Madame X salariée de la société FONCIA CARRIERES & COMPETENCES a, pour cause de maladie, été arrêtée au bout d’à peine 3 mois ; durant cet arrêt elle n’a pas travaillé pour la société […] ; elle n’a pas quitté son employeur pour cette dernière; la société […] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; le contrat de travail de Madame X avec la société FONCIA CARRIERES & COMPETENCES ne contient aucune clause de non-concurrence ni de clientèle ;
— la société […] formule des demandes de condamnation pour une 6e copropriété, l'[…], qui n’avait pas été soumise au Tribunal de Commerce, ce qui caractérise une demande nouvelle qui est irrecevable en cause d’appel (article 564 du Code de Procédure Civile);
— elle-même n’a pas de comportement fautif ; Madame X a été embauchée par elle après avoir quitté son ancien employeur ; est nulle la clause de clientèle figurant dans le contrat de travail de Madame X ; la clause précitée, parce qu’elle interdit à cette dernière de contracter avec d’anciens clients, doit être requalifiée en clause de non-concurrence, et est illicite dès lors qu’elle ne comporte pas de contrepartie financière ;
— la société […] n’a pas détourné la clientèle de la société […] ; le fait d’attirer un client d’un concurrent ne constitue pas un comportement illicite en soi ; le démarchage de clientèle n’est pas un acte constitutif de concurrence déloyale ; les faits reprochés à elle par la société […] ne sont pas des actes positifs de concurrence déloyale ; l’attestation de Monsieur Z est de complaisance, son auteur ayant perdu une copropriété au profit de la société […] ; la société […] ne rapporte pas la preuve que Madame X ait commis des actes de concurrence déloyale (tels que similitude des lettres de candidatures, erreur de nom sur les courriers, utilisation des fichiers de clientèle concurrents) ; le fait pour Madame X d’avoir quitté un employeur ne lui interdit pas à vie de pouvoir gérer à nouveau les 5 copropriétés dont elle s’occupait comme salariée de celui-ci ;
— il y a eu absence de désorganisation de l’activité de la société […] ;
— il n’y a eu aucun sur les honoraires ; le syndic voulant gérer de nouvelles copropriétés proposent fréquemment des prix inférieurs ; ceux d’elle-même pour les 5 copropriétés se situent dans la moyenne des siens, et sont légèrement inférieurs (de 2,8 à 15 %) à ceux pratiqués par la société […] ; pour la copropriété La Peironède ses tarifs étaient plus élevés que ceux de cette société, laquelle ne convenait plus aux copropriétaires ; une pettie structure comme elle-même a moins de charges, ce qui permet de proposer des prix légèrement inférieurs à ceux de la société […] ;
— la majorité des membres de la copropriété Les Jardins de la Nartelle souhaitait changer de syndic, n’étant plus satisfaits de la société […], et a sollicité elle-même la société […] ;
— il y a absence de préjudice causé par la société […] à l’endroit de la société […], laquelle allait perdre ses 5 copropriétés au profit tant de la première que d’autres syndics ; Madame X n’a ni démarché ces copropriétés, ni dénigré la société
[…] ;
— le Tribunal de Commerce a indemnisé globalement et forfaitairement, alors qu’il aurait dû individualiser le préjudice pour chaque copropriété concernée ;
— elle continue d’adminsitrer les 5 copropriétés, ce qui signifie que celles-ci sont satisfaites de sa gestion ;
— la condamnation d’elle-même par le Tribunal de Commerce à publier le jugement et à afficher celui-ci, comme l’interdiction de démarcher et de proposer son mandat pendant 5 ans, enfreignent le principe de la libre concurrence ;
— elle n’a perdu aucune des 34 copropriétés qu’elle gère.
L’appelante demande à la Cour, vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et de l’article 564 du Code de Procédure Civile, de :
* sur l’appel de la société […] :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé qu’il ne peut être prononcé contre la société […] l’interdiction de proposer son mandat pendant les cinq années à compter de la décision à intervenir ;
— constater que la société […] se contente de stigmatiser le comportement soit disant fautif de Madame X durant une période où elle n’était
pas liée avec la société […] ;
— constater que la société […] n’invoque aucun grief directement
accompli par la société […] dans chacune des copropriétés ;
— dire et juger que c’est à tort que le jugement a jugé que la société AZUR VAR
IMMO s’est rendue coupable de détournement de clientèle et de pratique anticoncurrentielle
constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
— dire et juger qu’il ne peut être reproché à l’endroit de la société […] aucun acte de concurrence déloyale, aucun détournement de clientèle, aucun acte de dénigrement de la société […] et aucun fait ayant contribué à désorganiser de l’activité de cette dernière société ;
— dire et juger que la société […] n’a subi aucun détournement
de clientèle, ni dénigrement de la part de la société […] et qu’elle ne justifie
nullement d’une quelconque désorganisation de son activité causé par la société AZUR VAR
IMMO ;
* sur l’appel incident de la société […] :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société […] tendant à obtenir une indemnisation du chef de prétendus actes de concurrence dans le cadre de l’administration de l’A.S.L. GUERREVIELLE ;
— débouter la société […] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’endroit de la société […] ;
* en tout état de cause :
— condamner la société […] à payer à la société […] pour procédure abusive la somme de 10 000 euros 00 au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société […] au paiement de la somme de
5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 octobre 2017 la S.A.S. […] répond notamment que :
— dès le 5 décembre 2012, soit avant même d’être immatriculée au R.C.S. et d’avoir démarré son activité, la société […] s’est présentée en concurrence pour la copropriété La Peironède située dans le Var, alors qu’elle avait son siège dans les Alpes-Maritimes ; cette présentation immédiate est intervenue pour 4 autres copropriétés situées aussi dans le Var ;
— ces 5 copropriétés faisaient toutes partie du portefeuille géré par Madame X ;
— en cours d’appel la société […] a présenté sa candidature dans 2 autres copropriétés ayant été gérées par Madame X, la copropriété Le Corsaire et l'[…], avec des tarifs nettement inférieurs aux siens ;
— après la rupture du contrat de travail avec elle-même Madame X a commis des actes de concurrence déloyale au profit d’un concurrent la société […], afin que cette dernière détourne sa clientèle ;
— cette société comme elle couvrent aujourd’hui le même secteur géographique ;
— la société […] l’a désorganisée, et a détourné sa clientèle ; cette société, implantée dans un secteur géographique autre que celui d’elle-même, n’a pu proposer sa candidature que grâce aux informations transmises par Madame X ; cette dernière n’est pas libérée de la clause de clientèle par son embauche au sein de la société FONCIA CARRIERES & COMPETENCES, et savait être soumise à ladite clause ; la nullité de cette clause ne peut être invoquée que par Madame X, et non par la société […] ; même en l’absence de clause de non-concurrence l’ancien salarié doit respecter les usages et règles commerciales vis-à-vis de son ancien employeur ; elle-même agit sur la violation non de la clause de clientèle, mais sur l’article 1382 du Code Civil ;
— il y a eu détournement de clientèle : malgré son arrêt-maladie Madame X était présente dans le bureau de la société […], alors qu’elle était toujours sa salariée ; la nomination de cette personne comme présidente de cette société 6 mois après sa démission d’elle-même confirme la nature et l’étendue de leurs liens ;
— Madame X s’est présentée au nom de la société […] comme candidate pour la copropriété Le Mourillon le 10 octobre 2013, et pour l'[…] le 19 décembre suivant, soit bien avant son embauche ler 1er décembre 2014 par la société […] ; cette sociétés’est portée candidate pour la copropriété La Peironède avant d’être immatriculée le 3 janvier 2013, et donc sans avoir encore d’existence légale et de garantie financière ;
— elle gérait les 5 copropriétés depuis plusieurs années, et n’a eu que la société […] comme concurrente pour prendre sa suite ;
— cette société n’était pas candidate pour l’A.S.L. Les Collines de la Croisette mais a été élue ;
— la société […] utilise les fichiers clientèle de la société […] du temps de Madame X, et cette dernière s’en est servie pour contacter des copropriétaires ; les gestionnaires de la société […] autres que Madame X géraient 140 copropriétés dont aucune n’a été reprise par la société […] ;
— pour conserver la copropriété Le Corsaire malgré la proposition de la société […] elle a été contrainte de fortement réduire ses honoraires ;
— les honoraires de cette société sont nettement inférieurs de 6 à 30 % aux siens, ce qui a désorganisé son activité ;
— sa demande relative à l'[…] résulte d’un fait nouveau en cours d’appel, ce qui la rend recevable selon l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
— son préjudice H.T. est distinct pour chaque élément du litige :
. 11 049 euros 39 pour la copropriété La Peironède,
. 9 739 euros 78 pour la copropriété […],
. 3 835 euros 25 pour la copropriété La Capitainerie,
. 3 762 euros 54 pour la copropriété Les Jardins de la Nartelle,
. 3 601 euros 37 pour l’A.S.L. Les Collines de la Croisette,
. 8 033 euros 33 pour l'[…],
d’où un total de 40 021 euros 69 H.T. à titre de dommages et intérêts ;
— pour prévenir le renouvellement de tout dommage anticoncurrentiel il faut confirmer le jugement ayant décidé des interdiction, publication et affichage, et permettre les publication et affichage de l’arrêt à venir.
L’intimée demande à la Cour, vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à l’exception du rejet de la demande formulée par la société […] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société […] sous astreinte de poursuivre tout agissement anti-concurrentiel ;
— en conséquence, faire interdiction à la société […] de poursuivre tout agissement anticoncurrentiel à l’égard de la société […], et dès lors l’interdire de démarcher et de proposer son mandat pendant les cinq années à venir à compter
de l’arrêt à intervenir dans les copropriétés faisant partie du portefeuille de Madame X pour lesquelles la société […] était mandatée au jour du départ de Madame X, et ce sous astreinte de 2 000 euros 00 par détournement constaté ;
— y ajoutant :
. débouter la société […] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formulée par la société FONCIA GRAND
BLEU au titre de la perte, survenue en cours de procédure, de l'[…] ;
. condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 40 021 euros 69 H.T. à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
. débouter la société […] de l’intégralité de ses demandes ;
. ordonner la publication de l’arrêt dans le journal VAR-MATIN afin d’attirer la clientèle qui a pu être détournée ou troublée ;
. autoriser la concluante à afficher l’arrêt dans les copropriétés détournées par la société […] ;
. condamner la société […] au paiement de la somme de
8 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 12 octobre 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
La clause de clientèle invoquée par la société […] s’impose à la seule Madame X, et non à la société […] même si cette personne physique est devenue au bout de 6 mois associée et présidente de la seconde société. Par suite la violation éventuelle de cette clause ne peut être reprochée à la société […].
Le principe juridique fondamental de la liberté de la concurrence et du commerce permet à la société […] de prendre la suite de la société […] dans les fonctions de syndic des copropriétés gérées par celle-ci même depuis plusieurs années, à la condition cependant que celle-là s’abstienne de détournement massif et fautif de fichier de clientèle et de clientèle, ainsi que de dénigrement et de discrédit. Par ailleurs la société […] peut démarcher la clientèle de la société […] grâce à l’ancienne salariée de cette dernière Madame X, mais doit également le faire dans des circonstances loyales.
L’attestation de Monsieur Z du 28 octobre 2013 concerne la copropriété Le Mourillon à Y qui n’a pas choisi comme syndic la société […], et n’a donc aucun intérêt ni aucune utilité pour le litige.
La société […] affirme que malgré son arrêt-maladie Madame X alors sa salariée était présente dans le bureau de la société […], mais n’en rapporte pas la preuve. Et la transmission par cette personne à la société […] du fichier des copropriétés dont elle s’occupait au sein de la société […], faute d’être accompagnée soit de critiques virulentes contre cette dernière, soit d’un départ massif de la clientèle de la même puisque sont en cause seulement 6 collectivités sans précision sur le nombre de celles que gérait Madame X alors que la société […] allègue un portefeuille total de 140 copropriétés.
Sont curieuses :
— la candidature de la société […] pour la copropriété La Peironède du
5 décembre 2012, puisque cette société ne s’est immatriculée que postérieurement le 3 janvier 2013 ; mais le vote désignant cette société a eu lieu le 17 janvier alors que l’intéressée avait déjà une existence légale ;
— la candidature de Madame X pour l'[…] du 19 décembre 2013, puisqu’elle n’est devenue associée et présidente de la société […] que postérieurement le 10 janvier 2014 ; mais le vote désignant cette société est intervenu le
8 décembre 2015 soit bien après la prise de fonctions de cette personne physique.
Envisager le remplacement de la société […] dans ses fonctions de gérante de collectivités n’impose pas à ces dernières de proposer plus d’un candidat, et par suite la société […] était légitime à se porter seule candidate.
La comparaison des prix forfaitaires H.T. pratiqués par la société […] et par la société […] aboutit aux chiffres suivants :
* copropriété La Peironède :
— la société […] : 11 049 euros 39,
— la société […] : 14 820 euros 00 ;
* copropriété […] :
— la société […] : 9 739 euros 78,
— la société […] : 9 120 euros 00 ;
* copropriété La Capitainerie :
— la société […] : 4 587 euros 00,
— la société […] : 3 240 euros 00 ;
* copropriété Les Jardins de la Nartelle :
— la société […] : 4 500 euros 00,
— la société […] : 3 192 euros 00 ;
* A.S.L. Les Collines de la Croisette :
— la société […] : 3 673 euros 39,
— la société […] : 3 601 euros 37 ;
* […] :
— la société […] : 8 033 euros 33,
— la société […] : 5 225 euros 00.
Ainsi la société […] est moins chère que la société […] pour 5 des 6 collectivités ; mais les comparaisons sont difficiles entre ces 2 structures puisque la première est de taille réduite, alors que la seconde est une entreprise importante donc avec des frais et charges conséquentes ; de plus un prix réduit ne constitue pas à lui seul un critère de la concurrence déloyale.
Enfin les collectivités sont parfois plus attachées à la personne physique s’occupant d’elles qu’à la personne morale qui l’emploie.
C’est en conséquence à tort que le Tribunal de Commerce a condamné la société […] pour concurrence déloyale, et le jugement est réformé.
Si l’action en Justice de la société […] était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré; par suite la Cour déboutera la société […] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Réforme le jugement du 2 octobre 2014, et déboute la S.A.S. […] de toutes ses demandes contre la S.A.S. […].
En outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la S.A.S. […] à payer à la S.A.S. […] une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais.
Condamne la S.A.S. […] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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