Infirmation partielle 2 décembre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 2 déc. 2021, n° 19/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS HOUR PASSION c/ Entreprise PUZIO, Etablissement GROUPE SCOLAIRE PRIVE BELLEVUE, Société MAAF ASSURANCES, Société SIP CHELLES, Société DIRECT ASSURANCE, S.A.S.U. HOUR PASSION SAS |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 02 Décembre 2021
(n° 307 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCQK
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 12 Août 2019 RG n° 11-18-001318 et le 16 avril 2021 RG n° 11-20-000715 par le Tribunal de proxitmité de Lagny Sur Marne
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 substituée par Me Patricia MORENO toque : B 1172
INTIMES
HOUR PASSION SAS (litige sur licenciement)
[…]
[…]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substituée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS
ETS PUZIO (CLT 020618 CONTRAT ENTRETIEN)
[…]
[…]
non comparante
MAAF ASSURANCES (407508104)
Service client automobile
[…]
non comparante
DIRECT ASSURANCE chez EFFICO-SORECO (ct habitation 511447168)
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
GROUPE SCOLAIRE PRIVE BELLEVUE (SOLDE S/ FACTURE)
[…]
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
non comparante
Monsieur B C (FRE 170805)
[…]
[…]
non comparant
SIP CHELLES (TH 2017)
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2017, Mme Z Y épouse X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 27 février 2018 déclaré sa demande recevable.
La commission a considéré que la débitrice était de bonne foi et a orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Hour Passion a contesté les mesures recommandées et soutenu que la débitrice était de mauvaise foi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2019, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a accueilli le recours, constaté la mauvaise foi de la débitrice et déclaré irrecevable la mesure de rétablissement personnel.
La juridiction a relevé que Mme X a d’abord déclaré un salaire de 2 133 euros pour ensuite admettre que ses revenus s’élevaient à la somme de 2 700 euros.
Il a considéré que Mme X a tenté de dissimuler son salaire réel au tribunal et a sciemment aggravé sa situation de surendettement en dépensant la somme de 26 907 euros obtenue suite à une condamnation du Conseil des Prud’hommes de Meaux à l’encontre de son ancien employeur la société Hour Passion, qui a été ultérieurement infirmée par la cour d’appel de Paris.
Il en a déduit que Mme X était de mauvaise foi.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2019 au greffe de la cour d’appel Paris, Mme Y épouse X a interjeté appel du jugement (RG n°19/00335).
Le 28 janvier 2020, Mme X a saisi une nouvelle fois la commission de surendettement qui a, le 20 février 2020, déclaré son dossier recevable.
Contestant cette nouvelle saisine, la société Hour Passion a saisi le tribunal de Lagny-sur-Marne qui a, par jugement du 16 avril 2021, conclu à la listispendance entre les deux dossiers et s’est dessaisi au profit de la cour de céans (RG n°21/00153).
Les deux dossiers (RG n°19/00335 et 21/00153) ont été appelés à l’audience du 26 octobre 2021.
Il est précisé que Mme Y a divorcé le 9 mars 2021.
Mme Y est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé la confirmation de la décision de recevabilité du deuxième dossier de surendettement, la réformation du jugement sur la mauvaise foi et, à titre principal le renvoi du dossier à la commission de surendettement en vue d’un effacement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, en vue de la fixation d’un
plan de remboursement sur sept ans avec une mensualité de 242 euros et un effacement des dettes à l’issue.
Elle soutient que l’exception de litispendance aurait dû être soulevée in limine litis et qu’elle est irrecevable et que Mme Y est en droit de déposer autant de dossiers de surendettement que la situation l’exige, que le second dossier a été déposé sur la base d’éléments nouveaux en précisant qu’il s’agissait d’un nouveau dépôt.
Elle fait valoir qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle n’a pas dissimulé ses revenus, qu’à l’époque, son salaire s’élevait à 1 301 euros et ses charges à 2 120 euros et que son dossier mentionnait la situation de son époux.
Elle précise qu’elle était mère célibataire d’une enfant de 6 ans, que sa séparation et son licenciement ont engendré des difficultés financières, que son mari n’avait plus d’emploi et que les sommes allouées par le conseil des prud’hommes lui ont permis de vivre au quotidien sans aucune dépense somptuaire alors qu’elle n’avait plus d’emploi.
Elle indique qu’elle ne dissimule rien, qu’elle produit ses relevés de compte d’octobre 2018 à février 2021, qu’elle n’a pas d’autres comptes et que la société Hour Passion a refusé de lui communiquer un RIB Carpa pour procéder à des virements.
Elle explique qu’en tant qu’assistante maternelle, elle cumulait plusieurs contrats avec différents parents, que ses revenus sont variables et que le calcul n’était pas forcément simple, qu’elle n’a pas aggravé sa situation de surendettement, qu’elle produit ses relevés de compte qui en attestent, qu’elle n’a souscrit aucun crédit à la consommation et que ses charges sont celles du quotidien.
Elle rappelle qu’elle n’a aucun patrimoine, qu’elle est en congé maternité depuis le 2 juillet 2021, qu’elle ne perçoit plus de revenus salariaux, que les indemnités journalières ne lui ont pas encore été versées, qu’un de ses contrats de travail arrive à son terme en raison de la scolarisation de l’enfant, qu’elle va être licenciée pour le second contrat, que son nouveau concubin est boulanger et gagne 1 554,62 euros.
La société Hour Passion est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé, in limine litis l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement la confirmation du jugement sur la mauvaise foi.
Elle fait valoir que Mme Y a contesté son licenciement économique, qu’elle a obtenu gain de cause en première instance mais que la cour d’appel a infirmé ce jugement et ordonné le remboursement des sommes indûment versées. Mme Y refuse de rembourser la somme de 31 008,41 euros alors que ce compte est créditeur.
Elle estime que la débitrice est de mauvaise foi car elle a dépensé la somme allouée en première instance alors qu’elle avait connaissance de l’appel interjeté.
Elle précise qu’aujourd’hui, elle vit en concubinage ce qui implique un partage des charges et qu’elle vient d’avoir un second enfant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
En raison du lien de connexité entre les dossiers RG n°19/00335 et 21/00153, il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l’appel
La société Hour Passion soutient, au visa des articles 104, 83 à 85 du code de procédure civile, que l’appel de Mme Y à l’encontre du jugement rendu le 16 avril 2021 constatant la litispendance et ordonnant le renvoi au profit de la cour d’appel de Paris est caduc ou irrecevable.
Néanmoins, il convient de rappeler que la procédure est sans représentation obligatoire et que les articles susvisés n’ont pas vocation à s’appliquer.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 avril 2021 a été rendu en dernier ressort et était donc insusceptible d’appel.
La cour a donc été saisie suite au dessaisissement ordonné par le premier juge.
La demande de la société Hour Passion est par conséquent sans objet.
Sur l’exception tirée de la mauvaise foi
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par la société Hour Passion.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir l’absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que la débitrice n’avait pas remboursé son ancien employeur de la somme de 26 907 euros perçue sur la base d’un jugement contesté en appel, qu’elle aurait dû conserver la somme en attendant l’arrêt d’appel et non la dépenser de manière illégitime, qu’elle a sciemment aggravé sa situation de surendettement et qu’elle a tenté de dissimuler son salaire réel au tribunal.
La société Hour Passion soutient que la débitrice n’a jamais été transparente sur sa situation, qu’elle a dépensé une somme versée à l’appui d’un jugement non définitif frappé d’appel, qu’il importe peu que cette somme ait servi à des dépenses courantes, qu’elle n’a remboursé qu’une somme de 200 euros depuis l’arrêt d’appel, qu’elle n’a jamais fourni la liste de tous ses comptes bancaires ni les pièces concernant son concubin, qu’elle ne justifie pas de ses charges ni de ses ressources, qu’elle a déposé un nouveau dossier alors qu’il n’existe aucun élément nouveau, qu’elle a déclaré à la commission des revenus non conformes, que la moyenne des revenus nets perçus sur son compte bancaire s’élève à 2 159,85 euros, qu’elle va percevoir des allocations de la CAF pour ses deux enfants, qu’il importe peu qu’elle soit amenée à déménager suite à la délivrance d’un congé pour vente et qu’elle cherche tous les stratagèmes pour éviter de devoir rembourser ce qu’elle doit.
Il ressort des pièces produites que Mme Y a été avertie dès le 10 juin 2015 qu’un appel était interjeté sur le jugement lui octroyant la somme de 30 508,41 euros, que le chèque a été crédité sur le compte du couple X le 22 juillet 2015, qu’une somme de 20 000 euros a été débitée le 23 juillet vers le compte de la débitrice à la Banque postale et qu’elle est séparée de son époux depuis le 22 juin 2017
Il convient de relever que contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, aucune disposition légale n’imposait à Mme Y de conserver la somme versée, même à ses risques et péril, au titre de l’exécution provisoire, qu’il n’est pas démontré de dépense illégitime ni d’aggravation de sa situation d’endettement puisqu’elle n’était pas en situation d’endettement lorsqu’elle a perçu cette somme.
Les pièces établissent qu’après avoir perçu cette somme, elle a été confrontée à une perte d’emploi et à une séparation et qu’elle a dû assumer seule la charge de sa fille âgée de 5 ans.
Elle affirme qu’elle pensait que le jugement serait confirmé, espoir qui ne peut lui être reproché. Rien ne permet donc d’affirmer qu’elle a sciemment aggravé sa situation de surendettement.
S’agissant de la tentative de dissimulation de ses revenus, il n’est pas contestable que sa situation d’assistante maternelle bénéficiant de plusieurs contrats de travail rend moins lisible le montant total de ses revenus qui étaient forcément variables et fonction du nombre d’heures travaillées. Les nombreuses pièces produites en cours de procédure, et notamment les relevés bancaires et les avis d’imposition permettent d’écarter toute velléité de dissimulation, étant précisé qu’elle vivait séparée lors du dépôt de son dossier, son mari ayant quitté le domicile conjugal depuis le 22 juin 2017.
Enfin, il n’est pas interdit de déposer un nouveau dossier lorsque la situation du débiteur change ou présente des éléments nouveaux.
Ainsi, la société Hour Passion ne rapporte pas la preuve que Mme Y ait cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’elle obère volontairement sa situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette.
Ainsi, rien ne permet de caractériser l’élément intentionnel d’aggraver sa situation, ni la volonté délibérée de se soustraire à son créancier ou de dissimuler sa situation réelle. Au jour où la cour statue, il n’est d’ailleurs pas démontré que le passif de Mme Y se soit aggravé au détriment de
son créancier.
La cour constate que la société Hour Passion ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi imputable à Mme Y qui démontre suffisamment les difficultés de sa situation et les efforts entrepris pour y remédier. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d’autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance, la débitrice sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, " pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ".
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des
établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que Mme Y peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
En l’espèce, Mme Y estime que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle n’en rapporte nullement la preuve.
Il apparaît au contraire qu’au regard de son âge, de sa situation familiale et de sa situation professionnelle, rien n’est irrémédiablement compromis.
En revanche, il est patent que sa situation récente n’est pas consolidée et est en cours de modification, que la Caisse d’allocation familiale n’a pas pris en compte la scolarisation de son premier enfant, ni la naissance du second, qu’elle a reçu un congé pour vente, qu’un déménagement est donc à prévoir, qu’elle vit en concubinage avec le père de son deuxième enfant depuis juillet 2021 et que son congé maternité peut avoir des conséquences sur ses emplois d’assistante maternelle.
Ces éléments nouveaux laissent la cour dans l’impossibilité de vérifier sa situation financière et professionnelle actuelle et le montant de ses revenus et de ses charges afin de déterminer si la situation de Mme Y est à ce point compromise qu’elle ne puisse rembourser sa dette ou s’il est possible d’envisager une mesure de suspension de l’exigibilité de la créance ou de rééchelonnement de sa dette.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire devant la commission afin qu’elle détermine les mesures susceptibles de remédier à sa situation de surendettement.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures RG n°19/00335 et 21/00153 qui porteront désormais le n° RG 19/00335 ;
Déclare sans objet la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Infirme le jugement du 12 août 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société Hour Passion recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit que Mme Z Y est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Seine-et-Marne ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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