Irrecevabilité 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 avr. 2024, n° 22/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01661 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZGJ
[M]
[B]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 17 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/000980
APPELANTS :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de Liquidateur de Monsieur [V] [C], entrepreneur individuel, demeurant Entreprise [V] [C] Créations – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2022, M. [B] et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis M. [C] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de construction conclu entre eux, condamner ce dernier au paiement de diverses sommes au titre des travaux prévus non réalisés, outre indemnisation des frais induits et du trouble de jouissance subi pour une somme globale de 75.264, 68 euros, condamner M. [C] au versement de frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a:
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat (marche de travaux de construction) conclu le 14 juillet 2020 entre M. [C] exerçant sous l’enseigne "Entreprise [V] [C] Créations" et M. [B] et Mme [M] aux torts exclusifs de M. [C] exerçant sous l’enseigne "Entreprise [V] [C] Créations";
— Condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne "Entreprise [V] [C] Créations" à payer à M. [B] et Mme [M] les sommes suivantes:
— 4.974,58 € au titre du remboursement de la cuisine aménagée non restituée;
— 23.125,72 € au titre des avances de trésorerie pour travaux non-réalisés ;
— 12.236,80 € au titre des loyers et frais de relogement du 12 février 2021 au 31 mars 2022 ;
— 4.399,76 € au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— 527.82 € au titre des frais de constat d’huissier et de sommation de faire ;
Soit au total 45.264,68 € au total, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Débouté pour le surplus les demandes de M. [B] et Mme [M];
— Condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne "Entreprise [V] [C] Créations "à payer à M. [B] et Mme [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne "Entreprise [V] [C] Créations", aux entiers dépens de l’instance, et en autorise le recouvrement direct par Me Robert [T].
Par déclaration du 17 novembre 2022 au greffe de la cour d’appel, M. [B] et Mme [M] ont formé appel du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire en réparation du trouble de jouissance.
Par requête du 23 novembre 2022, ils ont sollicité du Premier président, au visa de l’article 948 du code de procédure civile, la fixation prioritaire de l’affaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 30 mai 2023, la cour a invité les parties, avant le 30 mai 2023 :
. À verser aux débats la ou les décisions d’ouverture de procédure collective dont a fait l’objet M. [C], outre leur déclaration de créance;
. Faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de la seule Selas Egide, ès qualités de liquidateur de M. [C] et sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre M. [C];
— Réservé le surplus des demandes et les dépens;
— Renvoyé l’affaire et les parties à une audience postérieure.
Les appelants ont conclu le 17 novembre 2023 par conclusions n° 2, demandant à la cour de :
Ils demandent de la cour de:
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 30 000 € ;
Et, statuant de nouveau sur ce point :
— Condamner M. [C], représenté par son liquidateur SELAS Egide à leur payer la somme de 30 000 € pour trouble de jouissance ainsi qu’à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Juger que cette créance de 33 000 € devra figurer sur l’état des créances dressé par le liquidateur ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Selas Egide, intimée ès qualités de liquidateur de M. [C], à laquelle une assignation à jour fixe a été remise à personne habilitée le 13 décembre 2022 et déposée à la cour le 16 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de souligner que l’appel ne porte que sur le rejet de la prétention des appelants, relative à l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance allégué.
Sur les demandes de la cour, avant dire droit :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
La cour a invité les appelants à verser aux débats la ou les décisions d’ouverture de procédure collective dont a fait l’objet M. [C], outre leur déclaration de créance.
Ils ont justifié de leur déclaration de créance entre les mains du liquidateur, la SELAS EGIDE, par LRAR du 15 avril 2022, pour la somme de 75.264,68 euros, outre 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 6 juin 2023, le Conseil des appelants a sollicité un délai supplémentaire d’un mois pour produire le jugement de la procédure collective.
Mais ce jugement n’a pas été adressé à la cour depuis cette date.
Il ne figure pas plus dans les pièces du dossier des appelants.
Or, le jugement querellé indique que l’acte introductif d’instance a été délivré à Monsieur [C] le 4 avril 2022. La clôture est intervenue le 7 juin 2022, l’affaire a été retenue le 5 juillet 2022 pour que le jugement soit prononcé le 27 septembre 2022.
La déclaration de créance du 5 avril 2022 produite démontre que les appelants connaissaient déjà la situation de Monsieur [C] lorsqu’ils l’ont fait assigner la veille sans en informer le tribunal ni mettre en cause le mandataire judiciaire.
En s’abstenant de produire le jugement d’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [B] et Madame [M] n’établissent pas le bien fondé de leur action en paiement dirigée seulement contre Monsieur [C] alors qu’ils ont déclaré leur créance le lendemain de l’assignation devant le tribunal judiciaire, au risque de l’inopposabilité du jugement au liquidateur judiciaire.
Enfin, l’appel dirigé seulement envers le liquidateur judiciaire sans intimer Monsieur [C], seule partie attraite en première instance, risque de porter une atteinte certaine et excessive à son droit propre d’intervenir à propos de l’établissement du passif de sa liquidation.
SUR CE,
Si en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce le débiteur est dessaisi de plein droit de l’administration et de la disposition de ses biens par le jugement qui ouvre ou prononce sa liquidation judiciaire, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés durant la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur dessaisi conserve néanmoins un droit propre de contester son passif par application de l’article L. 624-3 du code de commerce.
C’est la juridiction déjà saisie de la demande de fixation de créance qui, après déclaration de créance et mise en cause des organismes de la procédure collective, statue pour constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Par suite, en application de l’article L. 624-3 du code de commerce, Monsieur [C] dispose d’un droit de recours propre contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui l’a condamné au lieu de fixer la créance des appelants au passif de la liquidation judiciaire de l’intimé.
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, le mandataire judiciaire devait être appelé à la procédure.
En vertu de la règle énoncée à l''article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En application de ces dispositions, dans une procédure indivisible où la présence du mandataire judiciaire est impérative auprès du débiteur disposant d’un droit propre relatif à la détermination de son passif, l’appel formé par Monsieur [I] [B] et Madame [J] [M] à l’encontre du jugement de condamnation du débiteur sans la présence du liquidateur, puis de l’appel en l’absence de Monsieur [C], doit être déclaré irrecevable.
Les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé par Monsieur [I] [B] et Madame [J] [M] à l’encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSE les appelants supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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