Infirmation partielle 25 mai 2023
Cassation 4 décembre 2024
Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2024, N° 2019F00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° 70, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 du Tribunal de Commerce de PONTOISE- RG n° 2019F00467, Arrêt du 25 Mai 2023 de la Cour d’appel de Versailles – RG n° 21/01305, Arrêt du 4 Décembre 2024 de la Cour de cassation – RG n° 23-16.962.
APPELANTE
S.A.S. 3F – TECHS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 753 354 810
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, E371
INTIMÉE
La société ELECTRO ACO ALTONA, société de droit brésilien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2],
[Localité 3] STATE
BRÉSIL
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, T03, et assistée de Me Johanna DE MORTILLET, avocat, T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Electro Aco Altona (la société Altona), de droit brésilien, est spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles moulées en acier.
2. La société 3F a une activité d’agence commerciale. Son gérant et seul salarié est M. [X].
3. La société Altona a conclu un contrat d’agence commercial à effet au 31 mars 2015 avec la société de droit français 3F Techs (la société 3F).
4. Le contrat stipulait que, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, la société Altona paierait à la société 3F une « aide pour les frais » d’un montant mensuel de 7 500 euros.
5. En mai 2017, la société Altona a accepté de verser à la société 3F une avance sur commissions à hauteur de 7000 euros mensuels.
6. En mars 2018, la société Altona a informé la société 3F qu’elle mettait fin au paiement mensuel d’avances sur commission.
7. Par lettre du 3 décembre 2018, la société 3F a mis en demeure la société Altona de lui indiquer ses intentions quant à la poursuite du contrat, affirmant qu’à défaut, elle la considérait responsable de sa résiliation.
8. Par courrier du 10 janvier 2019, la société Altona a répondu que le contrat d’agence commerciale restait en vigueur, mais qu’elle ne souhaitait plus procéder à l’avance des commissions.
9. Par courriel en date du 11 février 2019 la société 3F a répondu que la poursuite du contrat n’était pas envisageable sans le rétablissement immédiat de leur versement.
10. Par acte du 15 mai 2019, la société 3F a assigné la société Altona devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’agence commercial et de condamner la société Altona à l’indemniser.
11. Par courrier du 11 juillet 2019, la société Altona a mis en demeure la société 3F de « remédier aux défauts de couverture des ventes et des clients » et de lui communiquer sous quinzaine « un plan d’action à mettre en 'uvre ». Par courriers des 19 juillet 2019 et 1er août 2019, la société Altona a réitéré la mise en demeure de la société 3F de lui communiquer « un plan d’action à mettre en 'uvre complet précis et exact contenant des mesures réelles et efficaces afin de couvrir tous les clients et d’obtenir des commandes de leur part ».
12. Par courrier du 26 août 2019, la société Altona a indiqué à la société 3F que, n’ayant pas répondu à ses mises en demeure, elle informait sa clientèle être désormais leur seul contact commercial.
13. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Déclaré la société Altona recevable mais mal fondée en sa demande d’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal et l’en a déboutée ;
— Prononcé la résiliation à la date du 26 août 2019 du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société Altona ;
— Débouté la société Altona de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial ;
— Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 030, 72 euros au titre des commissions échues à la date de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 623,88 euros au titre du préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 19 247,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit calculés aux taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Débouté la société 3F de ses autres demandes ;
— Déclaré la société Altona mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et l’en a déboutée ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Altona à payer à la société 3F – Techs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré la société Altona mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— Condamné la société Altona aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
14. Par déclaration du 25 février 2021, la société 3F a formé appel du jugement.
15. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 janvier 2021, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts;
— Infirmé pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— Prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F ;
— Condamné la société Altona à verser la somme de 55 330,53 euros, à la société 3F, au titre des commissions dues ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
— Condamné la société 3F aux dépens d’appel ;
— Condamné la société 3F à verser à la société Altona la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La société 3F a formé un pourvoi en cassation.
17. Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il prononce la résiliation du contrat d’agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F Techs, limite à la somme de 55 330,53 euros la condamnation de la société Altona au titre des commissions dues à la société 3F, rejette toutes autres demandes de la société 3F, et en ce qu’il condamne la société 3F aux dépens d’appel ainsi qu’au versement à la société Altona de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société Altona aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Altona et l’a condamnée à payer à la société 3F la somme de 3 000 euros.
18. Par saisine du 15 janvier 2025, la société 3F a saisi la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Obtenir l’annulation ou l’infirmation du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
o Limité la condamnation de la société Electro Aco Altona à payer à la société 3F la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
o Limité la condamnation de la société Electro Aco Altona à payer à la société 3F la somme 9 623,88 euros au titre du préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
o Limité la condamnation de la société Electro Aco Altona à payer à la société 3F la somme 19 247,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
o Débouté la société 3F de ses autres demandes ;
— Et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à la demanderesse à la saisine, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
19. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la société 3F demande, au visa de l’article 5 du code de procédure civile, des articles L 134-1 et suivants du code de commerce, des articles R 134-1 et suivants du code de commerce, de l’article 4 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et des articles 10, 11, 114 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
o Débouté la société Altona de sa demande d’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal ;
o Prononcé la résiliation à la date du 26 août 2019 du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société Altona ;
o Débouté la société Altona de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de la rupture ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 623,88 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 19 247,76 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
o Débouté la société Altona en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Limité la condamnation de la société Altona à payer à la société 3F la somme 9 623,88 euros au titre du préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Limité la condamnation de la société Altona à payer à la société 3F la somme 19 247,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Débouté la société 3F de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Altona à payer à la société 3F les sommes de :
o 168 000 euros dont celle de 19 247,76 euros octroyée en 1ère instance au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, en vertu de l’article L 134-12 du code de commerce ;
o 21 000 euros dont celle de 9 623,88 euros octroyée en 1ère instance à titre de l’indemnité compensatrice de préavis en vertu de l’article L 134-11 du code de commerce ;
o 5 072,86 euros dont celle de 9 030,72 euros octroyée en 1ère instance au titre des commissions échues, sur les commandes obtenues avant le 26 aout 2019, déduction faite des avances sur commissions versées à compter du mois de juin 2017 jusqu’à 26 août 2019 ;
o 89 580,88 euros au titre du reliquat de commissions dues sur les commandes obtenues pendant la période contractuelle, sauf à parfaire. ;
o 700 000 euros par provision au titre des commissions sur les commandes d’outillages et pièces d’usinage après la rupture, sauf à parfaire par la mesure d’instruction ordonnée par la cour ou par les éléments d’informations fournis par la société Altona ;
o Pour le surplus, sursoir à statuer sur le droit à commissions au titre de l’article L 134-7 du code de commerce ;
Et avant dire droit,
— Désigner le président de la compagnie régionale de commissaires aux comptes de [Localité 4] qui sera chargé de nommer le commissaire aux comptes qu’il estimera le plus qualifié pour remplir la mission de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et notamment :
o Entendre sans formalités toutes les personnes utiles à celle-ci à charge d’indiquer leurs nom, prénom, domicile, qualité ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
o Prendre en considération les observations ou réclamations des parties, faisant mention, dans son rapport, de la suite qu’il leur aura donnée ;
o S’adjoindre tout sapiteur utile pour l’accomplissement de sa mission et recueillir s’il le juge utile l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis dans son rapport ;
o Un extrait des comptes clients français et belges de la société Electro Aço Altona pour lesquels la société 3F-Techs disposait d’une exclusivité, certifié par un commissaire aux comptes sur la période contractuelle ;
o Tous les éléments d’information utiles tels que documents contractuels, devis, commandes acceptées, factures, prévisions de commandes pour l’évaluation des commissions post-contractuelles dues à 3F sur les clients suivants :
Alstom [Localité 5]
Alstom [Localité 6]
Alstom [Localité 7]
Aptis [Localité 8] (dorénavant Alstom Aptis)
Cryostar [Localité 9]
Framatome [Localité 10]
Lohr [Localité 11]
[Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]
— Entendre, si nécessaire, les personnes responsables au sein de la clientèle listée à la n°50 et qui ont pris part aux négociations relatives aux marchés initiés et/ou suivis par la société 3F ;
— Faire un rapport à la cour sur le rôle de la société 3F dans l’attribution, à la société Altona, des marchés conclus avec la clientèle citée ci-dessus ;
— Donner son avis sur le délai raisonnable au sens de l’article L 134-7 du code de commerce, en tenant compte de la nature des marchés et des exigences de la clientèle en matière de pièces de fonderie, d’usinage et autres prestations, destinées à des projets industriels ainsi que le temps nécessaire pour l’aboutissement de telles affaires ;
— Evaluer le droit à commissions de la société 3F au titre de l’article L 134-6 et L 134-7 du code de commerce sur les marchés qui lui sont attribuables avec les clients ci-dessus visés;
— Dire si des commissions dues à la société 3F ont été occultées par la société Altona pendant la durée contractuelle ;
— Donner son avis sur les circonstances de l’annulation de la commande n°1017057829 Areva devenue aujourd’hui Framatome et dire si celle-ci est imputable à la société Altona;
— De manière générale, faire les comptes entre les parties ;
— Dire que l’expertise sera aux frais avancés par la société Altona en raison de son inexécution de l’obligation d’informations prévue à l’article R 134-3 du code de commerce;
A titre subsidiaire, si par impossible la mesure d’instruction précitée n’était pas ordonnée par la cour :
— Ordonner à la société Altona de communiquer à la société 3F l’ensemble des commandes passées par les clients suivants :
o Alstom [Localité 5]
o Alstom [Localité 6]
o Alstom [Localité 7]
o Aptis [Localité 8] (dorénavant Alstom Aptis)
o Cryostar [Localité 9]
o Framatome [Localité 10]
o Lohr [Localité 11]
o [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]
— Ainsi que la facturation qui leur sera adressée année par année à compter du 26 août 2019 jusqu’à l’extinction du marché initié par la société 3F-Techs ;
— Condamner la société Altona à payer à la société 3F-Techs les commissions sur toutes les affaires réalisées avec les clients ci-dessus énoncés et qui auront fait l’objet d’une commande dans les 36 mois suivants la date de la résiliation du contrat d’agence ;
En tout état de cause,
— Donner injonction à la société Altona de remettre à la société 3F tous les documents d’information relatifs aux commandes et facturation auprès des clients ci-après énoncés avec un extrait des comptes sur ces clients :
o Alstom [Localité 5]
o Alstom [Localité 6]
o Alstom [Localité 7]
o Aptis [Localité 8] (dorénavant Alstom Aptis)
o Cryostar [Localité 9]
o Framatome [Localité 10]
o Lohr [Localité 11]
o [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]
à compter du mois de janvier 2017 et jusqu’au 28 août 2019, date de la résiliation du contrat, le tout, certifié par un commissaire aux comptes, permettant à 3F-Techs de calculer la rémunération qui lui est due et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter la société Altona de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Altona aux entiers dépens, y compris les frais de traduction dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Altona au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la société Altona demande, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, des articles L 134-1, L 134-4, L 134-5, L 134-7 et L 134-13 du code de commerce, de l’article 2007 du code civil, de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident de la société Altona et, à ce titre, de :
1. A titre principal,
— Constater que la société 3F a gravement failli dans l’exécution de son mandat (défaut de prospection et de développement de la clientèle) ;
— Constater que ces manquements sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article L 134-13 du code de commerce ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Prononcé la résiliation à la date du 26 août 2019 du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société Altona ;
o Débouté la société Altona de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 9 623,88 euros au titre du préavis avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 19 247,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
o Déclaré la société Altona mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et l’en déboute ;
o Condamné la société Altona à payer à la société 3F la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la société Altona de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Altona aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— Juger que la société 3F s’est rendue responsable de la rupture du contrat d’agent commercial conclu en mars 2015 avec la société Altona ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la société 3F, après le courrier de mise en demeure adressé par la société Altona le 10 janvier 2019;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société 3F relatives à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de cessation du contrat ;
— Condamner la société 3F au paiement de la somme de 920 000 euros à la société Altona à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
2. A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement rendu par le tribunal,
— Juger que le jugement entrepris a justement fixé l’indemnité de cessation due par la société Altona à la société 3F à hauteur de 19 247,76 euros, correspondant à 6 mois de commissions sur la base des 29 mois de la période de commissionnement ;
— Juger que le jugement entrepris a justement fixé l’indemnité de préavis due par la société Altona à la société 3F à hauteur de 9 623,88 euros, correspondant à 3 mois de commissions sur la base des 29 mois de la période de commissionnement ;
— Juger que le jugement entrepris a justement fixé le solde des commissions dues à la société 3F à hauteur de 9 030,72 euros ;
En conséquence,
— Confirmer sur ces points le jugement entrepris ;
— Débouter la société 3F de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions complémentaires relatives à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de cessation du contrat ainsi que sur les paiements des commissions ;
3. En tout état de cause,
— Juger que le jugement entrepris a justement débouté la société 3F de ses demandes pour de futures commissions sur le fondement de l’article L 134-7 du code de commerce ;
— Juger que la société Altona a satisfait à son obligation d’information pendant toute la durée du contrat d’agent commercial conclu en mars 2015 avec la société 3F ;
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par la société 3F, et, à défaut, juger qu’une expertise n’est pas nécessaire au cas d’espèce au vu des pièces versées aux débats par la société 3F ;
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la société 3F ;
— Rejeter la demande de communication de documents formulée par la société 3F ;
— Condamner la société 3F au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
21. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les limites de la cassation
22. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 25 mai 2023 seulement en ce qu’il :
— Prononce la résiliation du contrat d’agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F ;
— Limite à la somme de 55 330,53 euros la condamnation de la société Altona au titre des commissions dues à la société 3F ;
— Rejette toutes autres demandes de la société 3F ;
— Condamne la société 3F aux dépens d’appel ;
— Condamne la société 3F à verser à la société Altona la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de la société Altona visant à voir condamner la société 3F à lui verser la somme de 920 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont le rejet par le tribunal, confirmé par la cour d’appel de Versailles, est devenu définitif. La Cour de cassation a cassé la condamnation de la société Altona à verser à la société 3F la somme de 55 330,53 euros, prononcée par la cour d’appel de Versailles au titre des commissions dues pendant l’exécution du contrat et après la cessation du contrat, seulement en ce que l’arrêt limite le montant des commissions dues à cette somme. Il ne pourra dès lors être accordé une somme moindre au titre de ces commissions.
Sur la rupture du contrat et son imputabilité
24. La société 3F soutient que :
— L’absence de faute grave de la part de la société 3F est un point de droit acquis par l’arrêt de la cour de cassation, et il appartient à la cour de s’y conformer ;
— La société Altona a progressivement rompu le contrat d’agence commerciale. Elle a manqué à son obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat, elle ne lui a pas remis les éléments d’information permettant à l’agent de facturer les commissions, elle n’a pas réglé les commissions, elle a modifié unilatéralement le contrat en cessant de lui verser les avances sur commission, elle a porté atteinte à l’exclusivité de l’agent sur son secteur. Par sa lettre en date du 26 août 2019, elle a pris l’initiative de rompre le contrat d’agence commerciale ;
— Les griefs mentionnés par la société Altona dans les mises en demeures des 11 juillet 2019 et 19 juillet 2019, sont vagues et imprécis, insusceptibles de caractériser une faute grave de l’agent.
25. La société Altona réplique que :
— La société 3F a commis des fautes graves justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale à ses torts exclusifs. Elle n’a pas accompli son devoir de prospection et de développement de la clientèle : elle a reconnu ne pas être en mesure, faute de moyens financiers, d’assurer son activité. Cette situation, apparue en avril 2018, s’est poursuivie et aggravée en 2019. Les résultats commerciaux étaient déficients et les objectifs annuels n’étaient pas remplis. La société Altona a pris acte par son courrier du 26 août 2019 de l’abandon définitif de la société 3F de sa mission. La rupture du contrat est imputable à cette dernière ;
— La société Altona n’a commis pour sa part aucune faute. La société 3F n’avait pas le droit d’exiger du mandant qu’il assume le coût inhérent à son activité. Elle a harcelé la société Altona pour qu’elle accepte de lui verser, après la fin du paiement mensuel forfaitaire initial de 7 500 euros, une avance sur les commissions de 7 000 euros mensuels. Ces versements se sont interrompus après 13 mensualités au vu des faibles résultats des commandes. La société Altona avait le droit d’ouvrir une filiale en Allemagne pour coordonner son activité en Europe, laquelle n’est devenue opérationnelle qu’en 2019. Elle n’a pas évincé la société 3F d’un rendez-vous avec la société Alstom, c’est la société 3F elle-même qui lui a affirmé ne pas être en capacité de s’y rendre. Elle a fourni toutes les informations et documents pour permettre à la société 3F de poursuivre sa mission dans son périmètre d’intervention.
Réponse de la cour
26. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1226 du code civil : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
L’article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L134-12 dispose dans son premier alinéa qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L134-13 ajoute que cette réparation n’est pas due, notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou encore lorsqu’elle résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
A contrario, l’agent est fondé à prendre acte d’une rupture qui lui est imposée par le comportement de son mandant, en particulier lorsqu’il est contraire aux engagements contractuels pris par celui-ci.
Il est de principe que la faute grave se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute. La perte du chiffre d’affaires ou la perte de clients ne constitue une faute grave que si le mandant prouve qu’elles sont dues à une activité insuffisante de l’agent qui n’a pas exécuté son mandat en bon professionnel.
27. En l’espèce, l’application au litige des dispositions du code de commerce relatives au contrat d’agence commerciale n’est pas contestée par les parties.
28. Le contrat conclu entre les sociétés Altona et 3F stipule dans son article 1 que « le mandant confie à l’agent, qui l’accepte, le mandat de négocier la vente en son nom et pour son compte des produits fabriqués ou diffusés par lui ou des services qu’il offre à la clientèle ». Il précise avoir une durée de 24 mois (« à dater du 31 mars 2015 au 31 mars 2017 »), renouvelable « par une communication formelle, par courriel ou par lettre », tout en indiquant dans cet article 1 et dans l’article 7 qu’il est conclu « pour une durée indéterminée ».
L’article 2 définit le secteur d’intervention de l’agent, pour lequel il dispose d’un droit d’exclusivité, comme étant le territoire français et belge, l’ensemble de la clientèle de ces deux pays, ainsi qu’une clientèle additionnelle « Nuevo Pignone, GE Group et Erva Group en Chine ».
L’article 5 stipule que : " la rémunération de l’agent est fixée à 5% du montant des factures HT, sur la base des prix FOB, mentionnés sur les factures correspondant à toute commande directe ou indirecte livrée sur le secteur géographique et/ou clientèle réservée à l’agent. Les parties conviennent que, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, soit un total de 24 paiements, le mandat paiera, à titre d’aide pour les frais, un montant de 7 500 euros par mois à l’agent. Pendant cette période, l’agent ne recevra aucune commission. Si, dans le mois en cours, la commission est supérieure aux paiements mensuels (supérieur à 7 500 euros) l’agent recevra uniquement la valeur totale de la commission. En contrepartie, l’agent s’efforcera d’atteindre les objectifs de commande suivants :
Année
Cumulatif des commandes prises
Première année du contrat : 2015
500 000
Deuxième année du contrat : 2016
1 000 000
Troisième année du contrat : 2017
1 500 000
Quatrième année du contrat : 2018
2 000 000
Cinquième année du contrat : 2019
2 500 000
Sixième année du contrat : 2020
3 000 000
29. Contrairement à ce qui est soutenu par la société 3F, la Cour de cassation n’a pas exclu toute hypothèse de faute grave. En revanche, la faute grave éventuellement commise par la société 3F le 18 avril 2018 ne pourrait entraîner la résiliation du contrat à cette date, puisque le mandant a confirmé sa poursuite en janvier 2019.
30. La société 3F a saisi en mai 2019 la juridiction commerciale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Altona. Cette saisine n’emporte pas à elle seule la rupture du contrat.
31. La société Altona a, quant à elle, adressé à la société 3F, entre le 11 juillet 2019 et le 2 août 2019 plusieurs courriels et courriers de mise en demeure.
32. Dans son courrier du 11 juillet 2019, intitulé « mise en demeure de remédier aux défauts de couvertures des ventes et des clients » la société Altona a indiqué à la société 3F : " nous notons que la couverture des clients est presque inexistante. Nous regrettons que vous n’ayez pas rempli votre obligation de développer les clients et les ventes, obligation essentielle (') ; « il existe des objectifs de commandes qui ne sont pas respectés. Pour l’année en cours 2019, l’objectif de prise de commande est de 2 500 000 euros. Comme vous le savez les commandes prises à ce jour sont bien au deçà de cet objectif avec environ 550 000 euros. Ceci est clairement dû au fait que vous n’avez pas déployé les efforts nécessaires pour visiter, couvrir et développer tous les clients des produits Altona (') » ; « par conséquent, nous vous mettons en demeure de communiquer dans un délai maximum de 2 semaines (') un plan d’action clair à mettre en 'uvre de manière urgente (') » ; « nous insistons sur le fait qu’Altona attend un plan complet, précis et rigoureux, comportant des mesures réelles et efficaces pour couvrir tous les clients et obtenir les commandes de ces derniers dans le but d’atteindre l’objectif contractuel fixé pour 2019 ». Cette demande a été réitérée le 22 juillet 2019.
33. Par courrier du 1er août 2019, la société Altona a écrit à la société 3F que « le développement des ventes de nos produits est d’une importance capitale pour Altona. Votre refus de fournir et de mettre en 'uvre toute action à l’égard des clients sur le marché constitue une faute grave et un manquement à vos obligations essentielles (') sauf si un plan précis nous est fourni au cours des cinq prochains jours ouvrables, nous serons obligés de prendre directement les clients en charge (') ».
34. Enfin, dans son courrier du 26 août 2019, intitulé « défaut de couverture et des ventes », la société Altona a déclaré à la société 3F : " nous notons que malgré nos courriers des 11 juillet 2019, 22 juillet 2019 et 1er août 2019, aucun plan d’action n’est fourni pour les clients concernés par le contrat (') ; " par conséquent (') afin d’atténuer les lourdes pertes subies par Altona nous informons les clients qu’Altona sera leur contact et prendra en charge leurs intérêts et leurs besoins commerciaux (') ; « aucune de vos déclarations ne justifie votre absence d’implication dans le développement des clients et des ventes d’Altona et votre non-respect des obligations essentielles que vous avez contractées en vertu du contrat. (') ».
35. Si la société Altona a, par ce courrier, pris l’initiative de rompre le contrat d’agence commerciale, ce que ne contestent pas les parties (conclusions 3F p.46 et conclusions Altona p. 33), elle en impute la responsabilité à la société 3F, mentionnant un défaut de couverture et des ventes et l’absence de fourniture d’un plan d’action pour y remédier, malgré plusieurs mises en demeure.
36. Selon la société Altona, l’absence d’atteinte des objectifs de commandes par la société 3F s’explique par la faiblesse de ses actions de prospection. La société 3F soutient au contraire avoir rempli les objectifs qui lui étaient assignés, affirmant que les chiffres mentionnés dans le contrat se cumulent d’une année sur l’autre, le montant des ventes à atteindre chaque année étant égal à une somme fixe de 500 000 euros. Elle affirme ainsi que s’il lui était assigné, pour 2019, un objectif de commande à hauteur de 2 500 000 euros, ce résultat devait être obtenu par le cumul de ses ventes depuis le début du contrat, en 2015.
37. Cette interprétation n’est cependant conforme ni à l’esprit, ni à la lettre du contrat qui mentionne expressément qu’il incombe à la société 3F de promouvoir le développement des ventes, impliquant une progression dans les objectifs de vente.
38. Le tableau « objectifs de commande » stipulé au contrat doit s’interpréter comme fixant à la société 3F l’obligation de s’efforcer d’atteindre un chiffre d’affaires de 500 000 euros pour la seule année 2015, 1 000 000 d’euros pour la seule année 2016, 1 500 000 euros pour la seule année 2017, 2 000 000 d’euros pour la seule année 2018 et 2 500 000 euros pour la seule année 2019, soit sur la période un chiffre d’affaires s’élevant à 7 500 000 euros (500 000+1 000 000+1 500 000+2 000 000+2 500 000).
39. La société 3F affirme avoir réalisé un chiffre d’affaires arrêté à fin 2019 à la somme de 4 060 648 euros (p. 49 de ses conclusions). Ces résultats sont très nettement inférieurs à ceux qu’elle devait, aux termes du contrat, s’efforcer d’accomplir (54%).
40. Au regard de l’insuffisance de ses résultats, la société 3F ne peut dès lors faire grief à la société Altona d’avoir cessé de lui allouer, à compter du mois d’avril 2018, des avances sur commissions d’un montant mensuel de 7 000 euros convenues aux termes d’un courriel du 15 juin 2017. Cette suppression n’a pas remis en cause la rémunération de l’agent (5%) et l’exigibilité des commissions auxquelles il avait droit, dont il n’est pas démontré que le versement se soit interrompu. Enfin, l’agent commercial exerce une profession indépendante ne lui ouvrant pas droit à la prise en charge des frais inhérents à l’exercice de son activité par le mandant. Aucune faute de la société Altona n’est donc établie à ce titre.
41. Par ailleurs, il est justifié que la société 3F a été régulièrement informée des éléments nécessaires à l’établissement de ses commissions, puisqu’elle produit un tableau mentionnant les factures dont elle a reçu copie couvrant les années 2016 à 2019, le tableau de ses commandes depuis 2015 et la copie des commandes et des factures clients qui lui étaient confiés entre 2015 et 2019. La société Altona justifie par des courriels être restée au cours de l’ensemble de la relation contractuelle en contact avec la société 3F, satisfaisant à son obligation de collaboration.
42. Il n’est pas davantage démontré que la société Altona n’ait pas respecté l’exclusivité territoriale de la société 3F telle que stipulée à l’article 2 du contrat en visitant sa clientèle, l’article 4 du contrat le permettant expressément sous réserve d’en informer préalablement la société 3F et de lui en faire rapport, ce dont il est justifié. De même, l’ouverture d’une filiale en Allemagne ne constitue pas une violation des termes du contrat par la société Altona.
43. La société Altona produit un courriel de la société 3F en date du 14 avril 2018 lui indiquant : « Je dois vous informer que : il n’y a plus d’argent sur le compte 3F-Techs. Si vous voulez des détails, s’il vous plaît, demandez les moi. Cela signifie que je ne peux pas voyager et, bien sûr, je ne peux me payer aucun salaire ». La société 3F a joint à son courriel une capture d’écran de son compte bancaire laissant apparaître un solde débiteur de 10,54 euros.
44. Dans un courriel du 18 avril 2018, la société 3F lui a expliqué : " (') sans cette aide [les avances sur commission], je ne serais plus votre agent depuis très longtemps (') » ; " cet argent (') couvre : mon salaire du mois précédent (') + les taxes sociales (') + frais de déplacement + autres dépenses obligatoires telles que comptabilité externe, les assurances, les dettes'7 000 € n’est pas beaucoup ici en France (demandez à l’avocat français, il vous le dira). Et 7.000 € me donne un salaire net de 2.000 €, ce qui est un salaire très faible ici en France (encore une fois, demandez à l’avocat français) Mais, je ne me suis jamais plaint de ces montants. Cependant, j’ai besoin de les avoir. Sinon, et automatiquement, j’ai des difficultés immédiates (en effet, et même si je ne me paie pas de salaire, je dois payer les taxes sociales correspondantes ainsi que les autres dépenses obligatoires et, bien sûr, les frais de déplacement). D’autre part, comment puis-je justifier à ma famille que je travaille, que je voyage’ et que la société a tant de difficultés ' » ; " [J]e tiens à vous informer que nous, [R], [Z] et [W], avons rendez-vous avec Alstom [Localité 5] le 27 avril, mais nous voyagerons le 26 + l’hôtel. Si je ne reçois pas d’argent avant cette date (veuillez également prendre en compte le délai de virement), je ne pourrai tout simplement pas assurer la visite (pour votre information, et compte tenu de la situation de mon compte privé, de ma banque, ma banque personnelle, et non la banque de 3F-Techs, n’acceptera jamais un nouveau prêt supplémentaire (') vous m’avez dit que le mois de mars, qui sera payé fin avril, sera le dernier versement de « l’avance sur commission ». Eh bien, ici nous avons un problème’ (') Veuillez noter que je ne compte même pas l’argent privé que ma femme a mis dans ma société. (') Il me semble évident que si Altona ne paie pas ou ne peut pas payer les 18 500 euros mentionnés ci-dessous (et qui pourraient être plus que récupérés avec la solution que je propose), je vais être obligé d’arrêter de travailler."
45. Dans un courriel du 14 juin 2018, M. [X] indique à la société Altona qu’en raison de l’arrêt des versements des avances sur commission, il doit « quitter 3F Techs le plus tôt possible », affirmant que plusieurs alternatives s’offrent à lui : son licenciement de la société 3F, son départ à la retraite, ou son embauche dans la filiale allemande de la société Altona.
46. Dans un courriel du 10 juillet 2018, M. [X] indique à la société Altona : " (') comme vous le savez mieux que quiconque, pour développer des clients, il faut de l’argent (') aujourd’hui, le compte de 3F Techs est le suivant [photographie du solde bancaire de la société mentionnant -10,54 euros] (') ce qui signifie qu’il reste 10,54€ (moins de 11€) (') si vous et/ou Altona acceptez déjà de me payer déjà ce treizième mois non seulement cela m’aidera énormément mais cela me permettra de faire des dépenses pour relancer encore plus les négociations en cours (') ".
47. Dans un échange de messages téléphoniques du 24 juillet 2018, la société Altona demande à la société 3F d’organiser une réunion avec un client la société Cryostar. Celle-ci répond : « Sorry but I need to ask you an important question : will you or Altona support me (travelling fees for this trip ' Sorry to ask you that but with no money' » que la cour traduit : « désolée mais j’ai besoin de vous poser une question importante : est-ce que vous ou Altona allez me soutenir (frais de déplacement) pour ce voyage ' Désolé de vous demander ça mais sans argent' ».
48. Dans son courriel du 10 janvier 2019 en réponse à la lettre de la société 3F du 3 décembre 2018 la mettant en demeure de clarifier ses intentions face à sa situation financière « intenable », la société Altona, après avoir rappelé à la société 3F que le contrat d’agence commerciale restait en vigueur, indique à cette dernière : « il n’est pas soutenable pour Altona de toujours avancer les commissions. Il est nécessaire que 3F poursuive un portefeuille de commandes offrant le paiement de commissions le plus uniforme possible ».
49. Dans son courriel du 1er mars 2019, la société 3F a informé la société Altona : « en ce qui concerne les visites prévues la semaine prochaine (') j’attendrais votre retour au cours de la journée, mais je doute que vous trouviez une solution. ('). Donc dans le cas où il n’y aurait pas de solution, je devrais avertir mes clients ('). Je crois que ce courrier suscitera des questions chez les clients auxquelles vous devrez répondre ('). Si aucune solution mon intention est d’envoyer ce courrier le lundi 4 mars au matin à tous les clients avec lesquels nous avons rendez-vous la semaine prochaine. » S’en suit le modèle du courrier que la société 3F propose d’adresser aux clients : « En tant qu’agent mes revenus viennent de commissions qui sont un %, après paiement des factures clients établies par Altona. (') Altona a décidé de ne plus m’aider par le versement de commissions » par avance « . Le résultat est que je n’ai plus la possibilité de financer les frais liés à mon activité et notamment ceux liés aux déplacements. Par conséquent je ne pourrais pas participer à la réunion que nous avons fixée le /03 ».
50. Dans son courriel du 13 mars 2019, la société 3F informe la société Altona qu’un rendez-vous chez le client la société Lohr Industries est compromis faute de budget pour assurer le coût du voyage : « if Altona is not willing to provide me with 2065 euros, I won’t be able to move. I hope you have understood now why. So again, tell me if Altona will or will not help me with that trip and meeting, which, again, is particularly important for Altona » que la cour traduit : « si Altona ne veut pas me verser 265 euros, je ne pourrais pas m’y rendre. J’espère que vous avez compris maintenant pourquoi. Aussi, encore une fois, dîtes-moi si Altona m’aidera ou ne m’aidera pas pour ce voyage et cette réunion qui, encore une fois, est particulièrement importante pour Altona ».
51. Dans son courriel du 22 mars 2019, la société 3F informe la société Altona qu’elle ne peut se rendre à une visite prévue la semaine suivante chez un client, la société Cryostart : « as you know, my financial situation has not changed and today, I’m totally unable to go there » que la cour traduit : « comme vous le savez, ma situation financière n’a pas changé, et aujourd’hui, je suis totalement incapable d’y aller ».
52. Dans son courriel du 29 mars 2019, à propos d’une visite auprès du client la société Alstom, la société 3F conditionne sa présence à la prise en charge du coût du voyage (« please, do confirm, still today, that Altona accepts to pay the travelling costs that I estimated to 106,77 euros. This point is particularly important »).
53. L’article 4 du contrat stipule que « l’agent doit fournir les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes ». A ce titre, il incombait à la société 3F d’exercer une activité de prospection de la clientèle, laquelle a été, aux termes de ses propres courriels, entravée par son manque de moyens financiers. Si la société Altona n’a pas, en janvier 2019, souhaité mettre un terme au contrat d’agence commerciale, les correspondances de la société 3F postérieures à cette date sont venus confirmer son incapacité persistante à accomplir son devoir de prospection, alors que ses objectifs de commandes n’étaient pas remplis. Les griefs mentionnés par la société Altona dans les mises en demeures des 11 juillet 2019 et 19 juillet 2019 se rapportent précisément à l’insuffisance constatée de la société 3F sur le développement de la clientèle et des ventes en 2019, en exigeant d’elle la communication d’un plan d’action de prospection, demande à laquelle elle n’a pas répondu, indiquant, dans un courrier du 1er août 2019 : « il est évident qu’aucun travail ne peut être lancé sans ressources financières ».
54. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 3F a manqué à son obligation d’exécuter son mandat avec la diligence professionnelle requise, en étant défaillante pour assurer plusieurs rencontres avec des clients en mars 2019 et en ne communiquant pas au mandant, malgré plusieurs demandes, un plan de prospection de l’ensemble de la clientèle, alors que ses objectifs de commandes n’étaient pas remplis. Ces comportements fautifs doivent être qualifiés de graves comme portant atteinte à la finalité commune du mandat et rendant impossible la poursuite du lien contractuel. Ils ont été invoqués par la société Altona pour motiver la rupture du contrat le 26 août 2019.
55. Il convient dès lors, par voie d’infirmation, et en considération des demandes des parties, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agence commercial au jour de sa rupture, le 26 août 2019, date à laquelle les parties ont cessé toute collaboration et ce, aux torts exclusifs de la société 3F.
Sur les conséquences de la rupture
56. Sur l’indemnité de préavis
57. Aux termes de l’article 134-11 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 2000-912 du 21 septembre 2000, applicable au litige, " un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. "
58. La faute grave commise par la société 3F la prive de tout droit à un préavis, le contrat ne pouvant plus être exécuté et devant prendre fin immédiatement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Altona à payer la somme de 9 623,88 euros à ce titre. La demande de la société 3F sera, par voie d’infirmation, rejetée.
Sur l’indemnité de rupture
59. L’article 134-12 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. "
L’article 134-13 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute " La réparation prévue à l’article précédent n’est pas due dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
b) La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
c) Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. "
60. La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent le prive d’indemnité de rupture. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Altona à payer la somme de 19 247,76 euros à ce titre. La demande de la société 3F sera rejetée.
Sur les commissions
61. La société 3F soutient que :
— Son droit à commission est indépendant de toute faute qui, le cas échéant, aurait été commise par l’agent pendant l’exécution du contrat ou de l’imputabilité de la rupture du contrat. La charge de la preuve incombe au mandant tant qu’il n’a pas fourni l’ensemble des documents permettant d’établir les bases de rémunération de l’agent ;
— La loi impose à la société Altona de lui remettre tous les documents d’informations relatifs aux commandes et facturation auprès des clients énoncé à compter du mois de janvier 2017 et jusqu’au 26 août 2019, date de la résiliation du contrat, certifié par un commissaire aux comptes, lui permettant de calculer la rémunération qui lui est due ;
— L’effort de conviction d’un client et sa décision d’achat est dans ce secteur industriel particulièrement long, c’est pourquoi son droit à commission s’applique sur :
* d’une part, les commandes d’outillages, pièces types, premières pièces ou pièces de série passées pendant la durée du contrat d’agence par les clients suivis par la société 3F, soit en l’espèce un droit à commission s’élevant à 14 384,69 euros. Pour cette catégorie d’opérations, l’agent a également droit à une commission sur toutes les pièces de série commandées par le client en fonction de ces besoins futurs et ce, pendant plusieurs années jusqu’à la cessation de la production de la pièce, soit en l’espèce un droit à commission pouvant être évalué à 502 112,28 euros ;
* La deuxième catégorie a trait aux commandes d’outillages et pièces passées après la rupture du contrat par les clients suivis par la société 3F et dont les offres de prix ont été traitées pendant la durée du contrat d’agence et qui vont générer des commandes. Pour cette catégorie d’opérations, l’agent a droit à commission non seulement sur les commandes d’outillage mais également sur la production des pièces qui en procèdent jusqu’à la cessation de la production de la pièce. Le montant de son droit à commission à ce titre peut être évalué à hauteur de 547 496 euros ;
* La dernière catégorie a trait aux futures commandes d’outillages et des pièces qui seront passées dans un délai que l’on peut fixer à 36 mois après la rupture du contrat, par les clients suivis par l’agent, pendant la durée de son contrat et sur lesquelles ce dernier est en mesure d’établir qu’elle résulte principalement de son activité. Pour cette catégorie, le droit à commissions de l’agent dépend d’une part, des commandes qui seront effectivement passées par la clientèle dans les 36 mois suivant la rupture, d’autre part du caractère attribuable de ces commandes à l’activité de la société 3F pendant la durée du contrat ;
— Les pièces versées par la société Altona concernant les règlements qui auraient été effectués par la clientèle sur la période du 1er avril 2017 jusqu’au 12 août 2019 sont dénuée de force probante. Une expertise judiciaire assortie d’une provision est légitime et nécessaire.
62. La société Electro Aco Altona réplique que :
— Les parties ont convenu que la société 3F n’avait un droit à commission qu’à partir du moment où la société Altona percevait effectivement les paiements correspondants, ce qui s’explique par la multiplicité, dans ce secteur industriel, des modifications de commandes et des reports de règlement. Or la société 3F fonde ses demandes sur les seules commandes prises, ce qui est exclu par le contrat. Elle démontre que la commande Framatome n°1017057829 du 26 octobre 2017 a été annulée ;
— A partir d’avril 2018, la société 3F n’a plus rendu visite aux clients et elle ne peut prétendre au paiement de commission sur les factures payées par les clients à partir de cette date. En tout état de cause, le montant de ses commissions sur les paiements effectivement encaissés par la société Altona entre le 1er avril 2017 et le 26 août 2019 reste inférieur au montant des avances sur commissions qu’elle a déjà perçu ;
— S’agissant des prétentions au titre du droit de suite, la société 3F demeure dans l’incapacité de démontrer l’existence d’opérations dues principalement à son activité sur le point d’être conclues, et tente de pallier par une expertise sa carence dans l’administration de la preuve du droit à commissions et de suite.
Réponse de la cour :
Sur les commissions échues à la date de rupture du contrat (26 août 2019)
63. Les pièces versées aux débats par les parties (pièces 38 à 61 pour la société 3F ; pièces 11.1 à 11.4 pour la société Altona) sont suffisantes en ce qu’elles permettent de recenser les commandes passées et les factures avec les dates et montants, et ainsi le montant des commissions dues jusqu’au 26 août 2019. Il sera fait observer que la société 3F ne s’est plainte ni du non-paiement de ses commissions ni de ne pas avoir eu communication des documents comptables lui permettant de calculer celles-ci durant l’exécution du contrat. Sa demande de communication de pièces pour la période antérieure à la rupture du contrat est injustifiée et sera rejetée.
64. La rémunération de la société 3F telle que stipulée au contrat est de deux ordres. Entre mars 2015 et mars 2017, période de démarrage de son activité de prospection, il lui était allouée une somme forfaitaire de 7 500 euros mensuels (180 000 euros ont été versés par la société Altona sur la période). Ensuite, l’article 5 du contrat stipule que la rémunération de l’agent est fixée à « 5% du montant des factures HT payées sur la base des prix FOB, mentionnées sur les factures correspondant à toute commande directe et indirecte livrées sur le secteur géographique et/ou la clientèle réservée à l’agent » en précisant : « selon l’accord formel des parties, l’agent devient titulaire de la commission à compter du moment où le mandant a reçu le règlement de la facture correspondante ».
65. Il en résulte que, d’une part, le droit à commission de la société 3F intervient à compter du mois d’avril 2017, et, d’autre part, que le fait générateur de ce droit est la facturation de la commande au client.
66. Il convient donc d’écarter des prétentions de la société 3F d’une part ses projections n’ayant donné lieu à aucune commande ferme (sa pièce 60.1) et d’autre part, s’agissant des commandes pour lesquelles des factures ont été établies (sa pièce 59.1) les factures 453/16 (6732 euros), 510/16 (3 366 euros), 01/17 (1003 euros), 003/17 (6 732 euros), 087/17 (6 732 euros) et 145/17 (6732 euros), qui ont été émises avant le mois d’avril 2017, date à laquelle la rémunération de la société 3F était forfaitaire et non pas déterminée par son droit à commission (total 31 297 euros).
67. La société Altona justifie par ailleurs que la commande Framatone n° 1017057829 (317 500 euros) n’a pas abouti sans qu’il ne soit démontré que le mandant en porte la responsabilité.
68. La facture Alstom n°5600027406 a été émise le 13 décembre 2019, après la rupture du contrat (26 817 euros).
69. Il en résulte que les facturations du 1er avril 2017 au 26 août 2019 ouvrant droit à commissionnement de la société 3F s’élèvent à 1 638 629,93 euros (2 014 143,93 – 31 297-317 500-26 717). Le montant des commissions dues pour la période s’élève en conséquence à la somme de 81 931,49 euros (1 638 629,93 x 0,05). Il convient de retrancher de cette somme le montant des avances sur commissions déjà réglées par la société Altona (7 000x12= 84 000 euros) soit un solde en faveur de la société Altona de 2 068,50 euros.
Sur le droit de suite
70. L’article 134-7, dans sa version en applicable au litige dispose que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article précédent, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
71. Il résulte de ces dispositions que le mandant est tenu de communiquer à l’agent commercial, qui est en droit de l’exiger, tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues postérieurement à la rupture du contrat.
72. La société 3F sollicite à titre provisionnel le versement de la somme de 700 000 euros au titre des commissions non réglées au titre de son droit de suite et communique un tableau (3ème colonne de la pièce 93 intitulée catégorie 2) sur lequel apparaissent une évaluation des ventes et ses commissions, ainsi qu’une liste d’affaires en cours à la date de la rupture du contrat. Ce tableau est insuffisant pour justifier du montant des commissions susceptible d’être dû et pour allouer une provision.
73. En l’absence de production par la société Altona des pièces réclamées sur le fondement des dispositions susvisées, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise, il convient, avant dire droit sur la demande au titre des commissions dues postérieurement à la rupture, d’ordonner à la société Altona, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, de produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, le journal des ventes et les comptes clients de la société 3F Techs (Alstom [Localité 5], Alstom [Localité 6], Alstom [Localité 7], Aptis [Localité 8], Cryostar [Localité 9], Framatome [Localité 10], Lorh [Localité 11], [Localité 12] [Localité 13] et [Localité 14]), les tableaux récapitulatifs des ventes réalisées et facturées sur le secteur confié à la société 3F Techs, le tout certifié par le commissaire aux comptes de la société Electro Aço Altona, et ce sur la période du 26 août 2019 au 26 août 2020, soit 12 mois postérieurement à la rupture du mandat, ce qui constitue un délai raisonnable au regard des spécificités de ce secteur industriel. Les demandes d’expertise et de provision de la société 3F seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
74. Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
75. Il convient de condamner la société 3F, partie qui succombe dans ses prétentions relatives à la résiliation du contrat, aux dépens de première instance et d’appel.
76. L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial au 26 août 2019 aux torts exclusifs de la société Electro Aço Altona ;
— Débouté la société Electro Aço Altona de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial ;
— Condamné la société Electro Aço Altona à payer à la société 3F Techs la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de la rupture du contrat d’agent commercial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Condamné la société Electro Aço Altona à payer à la société 3F Techs la somme de 9 623,88 euros au titre du préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Condamné la société Electro Aço Altona à payer à la société 3F Techs la somme de 19 247,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit calculés aux taux légal à compter du 26 août 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Electro Aço Altona à payer à la société 3F Techs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Electro Aço Altona aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat d’agent commercial à la date du 26 août 2019 aux torts de la société 3F Techs ;
Rejette les demandes de la société 3F Techs au titre de l’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale et au titre de l’indemnité de préavis ;
Rejette la demande de la société 3F Techs au titre des commissions échues à la date de la rupture du contrat le 26 août 2019 ;
Rejette la demande d’expertise de la société 3F Techs ;
Avant dire droit sur la demande relative aux commissions au titre du droit de suite :
Ordonne à la société Electro Aço Altona de produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, le journal des ventes et les comptes clients de la société 3F Techs (Alstom [Localité 5], Alstom [Localité 6], Alstom [Localité 7], Aptis [Localité 8], Cryostar [Localité 9], Framatome [Localité 10], Lorh [Localité 11], [Localité 12] [Localité 13] et [Localité 14]), les tableaux récapitulatifs des ventes réalisées et facturées du 26 août 2019 au 26 août 2020 sur le secteur confié à la société 3F Techs, le tout certifié par le commissaire aux comptes de la société Electro Aço Altona ;
Rejette la demande de provision de la société 3F Techs ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3F Techs aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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