Confirmation 14 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mars 2014, n° 13/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2012, N° 08/05325 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 14 MARS 2014
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00456
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/05325
APPELANTS
Madame U-V B
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Virginie SANDRIN, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Virginie SANDRIN, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur K B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Virginie SANDRIN, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur O B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Virginie SANDRIN, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMES
Monsieur S Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P456 substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
CNAV prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
CRAMIF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P456 substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
ONIAM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
M N prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame G H, conseillère
Madame U-Sophie RICHARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme U-V B, professeur de danse, souffrait de douleurs externes de la cheville gauche remontant jusqu’au genou et a consulté en janvier 2002 le Dr S Y qui, après avoir effectué une infiltration du nerf tibial par un mélange de cortisone et d’anesthésique local ayant soulagé la patiente pendant deux jours, a procédé, le 14 février 2002, à une intervention de libération du canal tarsien. Les suites opératoires ont été très douloureuses et nécessité l’instauration d’un traitement par Cibacalcine. Mme B a dû interrompre son activité et, après avoir été reconnue travailleur handicapé en catégorie B par la COTOREP en mai 2003, a été classée en invalidité 2e catégorie par la CRAM à compter du 1er novembre 2004.
La CRCI d’Ile de France, saisie par Mme U-V B, a désigné deux experts successifs, le Dr A qui évoquait un doute sur la pertinence de l’indication opératoire et sur l’information donnée à la patiente, puis le Dr Z qui concluait que l’indication opératoire n’était ni incohérente, ni aberrante, ni disproportionnée avec les lésions. Suivant décision en date du 7 novembre 2006, la CRCI estimait que la réparation du préjudice subi par Mme U-V B relevait de la solidarité nationale et qu’il incombait à l’ONIAM de lui faire une offre d’indemnisation, à la suite de quoi l’ONIAM a adressé à la victime une offre transactionnelle provisionnelle le 22 mars 2007 puis une offre définitive le 3 octobre 2007 qui ont été refusées par Mme B.
Par acte d’huissier en date des 25 et 26 mars 2008, Mme U-V B, ainsi que son époux, M. E B et ses deux fils, K et O B, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le Dr S Y, son assureur, la Société AXA, l’ONIAM et la CPAM des Hauts de Seine en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 5 octobre 2009, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée au Dr D J. Dans son rapport déposé le 17 janvier 2011, l’expert ne remet pas en cause le diagnostic de syndrome du canal tarsien gauche posé par le Dr S Y et considère que l’intervention a été réalisée conformément aux données acquises de la science, que les douleurs présentées par la patiente présentent une étiologie indéterminée et qu’elles doivent être prises en compte comme un aléa thérapeutique, s’agissant de douleurs en lien direct avec l’intervention mais sans faute ou négligence du praticien. Il retient cependant l’absence de démonstration d’une complète information donnée par le Dr S Y à la patiente sur les possibles douleurs et sur la possible nécessité de devoir interrompre sa profession de professeur de danse.
Par jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le Dr S Y à payer à Mme U-V B la somme de 5.000 € pour manquement à son obligation d’information et aux consorts B une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions. Il a également débouté la CPAM des Hauts de Seine, ainsi que la CRAMIF et la CNAV, appelées en cours de procédure, de toutes leurs demandes.
Il a retenu, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur neurologue, qu’aucune faute opératoire ne pouvait être reprochée au Dr S Y, mais a considéré que n’était pas établie l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention et les douleurs de Mme U-V B dont l’étiologie était indéterminée.
Il a relevé que le Dr S Y n’établissait pas avoir parfaitement rempli son obligation d’information sur les douleurs pouvant intervenir au décours de l’intervention et sur la possible nécessité pour la patiente de devoir interrompre son activité de professeur de danse, mais qu’il était impossible d’établir avec certitude que ces deux risques auraient été évités si Mme U-V B avait renoncé à l’intervention. Il n’a donc condamné le Dr S Y qu’au titre du préjudice moral subi par sa patiente à laquelle l’information était légalement due.
Il a considéré par ailleurs qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la cure chirurgicale et le préjudice de Mme U-V B, les conditions d’intervention de l’ONIAM n’étaient pas réunies au sens de l’article L 1142-1 paragraphe II du code de la santé publique.
Mme U-V B et MM. E, K et O B ont interjeté appel le 9 janvier 2013.
Mme U-V B et MM. E, K et O B (les consorts B), aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2014, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Dr S Y avait manqué à son obligation d’information,
L’infirmer pour le surplus et condamner le Dr S Y in solidum avec la Société AXA à réparer 95% des préjudices subis par Mme U-V B et par ricochet par son époux et ses enfants, sur le fondement de la théorie de la perte de chance et à leur verser les sommes suivantes :
Pour Mme U-V B : au titre des préjudices patrimoniaux, sur la base d’une évaluation à hauteur de 195.397,78 €, une somme de 185.627,89 €,
Pour Mme U-V B : au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sur la base d’une évaluation à hauteur de 57.550 €, une somme de 54.672,50 €,
Pour M. E B : au titre d’un préjudice moral évalué à 5.000 €, la somme de 4.750 €,
Pour M. K B et pour M. O B : au titre d leur préjudice moral évalué à 3.000 €, une somme de 2.850 € à chacun,
A titre subsidiaire, dire que les préjudices subis relèvent de l’aléa thérapeutique et incombent à la seule solidarité nationale et condamner en conséquence l’ONIAM à indemniser Mme U-V B à hauteur des sommes ci-dessus évaluées dans leur intégralité,
En toute hypothèse, assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2005, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et condamner le Dr S Y in solidum avec son assureur, la Société AXA, à leur verser une somme de 3.000 € s’ajoutant à celle allouée en première instance.
Ils font valoir, pour l’essentiel, les moyens et arguments suivants :
le jugement est critiquable en ce qu’il a écarté tout lien de causalité direct et certain entre les douleurs présentées par Mme B et la cure chirurgicale, alors que les trois experts successifs ont tous retenu que le dommage était imputable à l’acte chirurgical, y compris le Dr D qui, bien que considérant que l’étiologie des douleurs est inconnue, relie celles-ci, sans aucune réserve, à l’acte chirurgical ;
l’expert A a retenu l’absence de pertinence de l’indication opératoire, au regard de l’absence d’imagerie en pré-opératoire et du caractère suspect du compte-rendu opératoire établi manifestement a postériori ;
en tout état de cause, le manquement à l’obligation d’information est avéré, le Dr Y l’ayant seulement informée du risque d’algodystrophie qui est un syndrome temporaire, mais ne l’ayant prévenue ni des douleurs et complications rencontrées, ni de la possibilité de devoir abandonner son activité de professeur de danse ; il en est résulté pour Mme B une perte de chance d’éviter le risque, car la patiente, si elle avait connu le taux de risques de complication (pouvant aller, selon le Dr Z, jusqu’à 34%) et si elle avait eu le moindre doute sur le risque non négligeable d’impossibilité d’exercer, n’aurait jamais accepté l’intervention ;
son dommage doit être pris en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale au regard de l’avis de la CRCI, des conclusions des trois experts sur le lien de causalité et sur l’existence d’un aléa thérapeutique et des conséquences anormales pour Mme B de l’acte médical, même non fautif, compte tenu de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci, cette prise en charge se limitant, en cas de condamnation du Dr Y pour perte de chance, à l’indemnisation du pourcentage résiduel, et en cas de non condamnation du Dr Y, à l’indemnisation de l’entier préjudice de Mme B.
Ils chiffrent les préjudices de Mme B comme suit, sur la base d’une date de consolidation au 21 août 2003, correspondant à la date de son licenciement retenue par les deux experts désignés par la CRCI :
— pertes de gains professionnels actuelles restées à charge : du 27 juin 2002 au 21 août 2003 : 5.652,17 €,
— frais de santé futurs restant à charge : pour l’achat de chaussures orthopédiques montantes : 240,72 € par an,
— frais de véhicule adapté : surcoût d’un véhicule automatique sur la base de 2.250 € tous les cinq ans : 9.122,85 €,
— incidence professionnelle : tenant compte de son inaptitude définitive, sans qu’il y ait lieu de retenir le taux de 4/5 retenu par l’expert D, soit 37.769,59 € du 21 août 2003 jusqu’en 2016, date de sa retraite, plus 142.854,02 € au titre de sa perte sur ses droits à retraite (calculée sur la base d’une perte annuelle de 8.193,99 €)
— déficit fonctionnel temporaire : 15 mois dont 1/2 mois à 50% : 8.550 €,
— souffrances endurées : 3,5/7 : 5.000 €,
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 1.000 €,
— déficit fonctionnel permanent : sur la base du taux de 11% retenu par l’expert Z et non sur le taux de 6% retenu par l’expert judiciaire : 16.500 €,
— préjudice esthétique : 1,5/7 en raison de la boiterie et du port de chaussures orthopédiques montantes : 1.500 €,
— préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de sortir de chez elle quand l’ascenseur est en panne : 10.000 €,
— préjudice familial en raison du retentissement sur son humeur : 5.000 €,
— préjudice moral spécifique pour défaut d’information : 10.000 €.
La CPAM des Hauts de Seine, aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2013, demande à la cour de :
réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 3 décembre 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu un défaut d’information à l’encontre du Docteur Y,
déclarer le Docteur Y entièrement responsable des préjudices subis par Madame B résultant de l’intervention du 14 février 2002,
Dire que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, et qu’en application de la loi du 20 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM devra s’exercer poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, à savoir :
Les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d’appareillage évalués à la somme de 7. 457, 72 € sur le poste Dépenses de santé actuelles,
Les frais futurs évalués à la somme de 25. 241, 29 € sur le poste Dépenses de santé futures,
Les indemnités journalières évaluées à la somme de 19. 518, 75 € sur le poste Perte de gains professionnels actuels,
Condamner in solidum le Docteur Y et son assureur AXA à payer à la CPAM la somme globale de 52. 217, 76 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Donner acte à la CPAM de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
condamner in solidum le Docteur Y et son assureur AXA à payer à la CPAM la somme de 1. 015, 00 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CRAMIF et la CNAV, suivant conclusions signifiées le 18 septembre 2013, demandent à la cour de les recevoir en leur appel incident et de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu un manquement du Dr S Y à son obligation d’information,
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes et en particulier le Dr S Y et la Société AXA de leur argumentation,
fixer le préjudice professionnel de Mme U-V B soumis au recours de la CRAMIF à la somme de 179.105,50 €
condamner conjointement et solidairement le Dr S Y et son assureur à payer à la CRAMIF la somme de 50.866,66 € correspondant à 80% des arrérages échus et versés du 1er novembre 2004 au 31 août 2013, et les arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2013 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV, au fur et à mesure de leur échéance, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif qui s’élève, pour 80%, à 33.622,30 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012,
fixer le préjudice de retraite de Mme U-V B soumis au recours de la CNAV à la somme de 142.854,02 €,
condamner conjointement et solidairement le Dr S Y et son assureur à payer à la CNAV la somme de 809,37 € correspondant à la charge supplémentaire d’invalidité qu’elle devra verser à compter du 1er juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012,
condamner conjointement et solidairement le Dr S Y et son assureur à payer à la CRAMIF et à la CNAV la somme de 1.015 € à chacune au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
condamner conjointement et solidairement le Dr S Y et son assureur à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’elles.
Les deux caisses soutiennent que la responsabilité du Dr S Y doit être retenue, d’une part à raison du diagnostic porté en l’absence de réalisation d’une IRM, de sorte qu’il existe à tout le moins un doute sur l’indication opératoire, d’autre part à raison du défaut d’information de Mme U-V B sur les risques élevés de complications. Elles contestent que l’état antérieur de Mme U-V B ait pu être invalidant dans son exercice professionnel en soulignant que l’intéressée n’a subi aucun arrêt de travail pour maladie pendant les 20 années de son exercice professionnel avant l’intervention et elles retiennent l’évaluation d’une incidence professionnelle évaluée à 80% par l’expert judiciaire.
Le Dr S Y et la Société AXA, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 10 décembre 2013, demandent à la cour de :
A titre principal,
Juger que le Dr S Y n’a pas engagé sa responsabilité,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un défaut d’information et condamné le Dr S Y à payer à Mme U-V B une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, dire qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information et débouter en conséquence les consorts B de leurs demandes à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et débouter les consorts B, la CRAMIF et la CNAV de toutes leurs réclamations contre les concluants,
A titre reconventionnel condamner les consorts B à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
si la cour retenait un manquement au devoir d’information, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune perte de chance en lien avec ce manquement n’était établi,
en tout état de cause, dire que le préjudice spécifique ne peut excéder la somme de 2.000 € et réformer en conséquence le jugement sur le quantum de l’indemnisation,
confirmer le jugement pour le surplus,
A titre plus subsidiaire,
si la cour retenait l’existence d’une perte de chance, juger que celle-ci ne peut excéder 10%,
juger que les préjudices ne peuvent être excéder les sommes suivantes :
pertes de revenus avant consolidation : 2.742,10 €,
gène pendant la période de déficit fonctionnel temporaire : 352 €,
déficit fonctionnel permanent : 5.400 €
débouter Mme U-V B de ses demandes d’indemnisation au titre des frais futurs, de l’aménagement du véhicule, du retentissement professionnel, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice familial et du préjudice moral lié au défaut d’information,
rejeter la demande formulée au titre du préjudice par ricochet en l’absence de syndrome anxio-dépressif réactionnel établi,
débouter les consorts B de leur demande en paiement d’intérêts capitalisés à compter du 26 janvier 2005,
Sur les demandes de la CPAM,
juger que le recours subrogatoire de la CPAM doit être limité à la somme de 3.857,90 € pour les indemnités journalières versées et rejeter la demande de la CPAM au titre des frais futurs,
Sur les demandes de la CRAMIF et de la CNAV,
les débouter de l’intégralité de leurs demandes dans la mesure où il n’est pas démontré que les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle sont en lien avec les faits litigieux,
en tout état de cause, dire que les sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge ne pourraient l’être que dans la limite de la perte de chance de 10%.
Ils exposent, pour l’essentiel, les éléments suivants :
il ressort des rapports d’expertise du Dr Z et du Dr D (le rapport du Dr A ne pouvant être retenu car fondé sur un dossier médical incomplet) qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni sur l’indication opératoire, ni pour absence de réalisation d’une IRM avant l’intervention, ni dans la technique opératoire et dans le suivi médical ;
le Dr S Y a fait signer à Mme U-V B une feuille d’information dont il n’a pas retrouvé le double dans son dossier, mais lui a en outre donné une information orale sur les risques opératoires, notamment celui d’algodystrophie ; le risque d’apparition des douleurs « atypiques » constatées par le Dr D n’entre pas dans les prévisions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique car il ne s’agit pas d’un risque identifié ; au demeurant, il n’existe pas de lien de causalité entre le défaut d’information et le dommage, à défaut de lien établi entre l’intervention et la symptomatologie douloureuse présentée par la patiente, que le Dr D qualifie d’atypiques et variables ne provenant pas d’une compression résiduelle du nerf tibial postérieur et dont l’étiologie est indéterminée
en tout état de cause, le défaut d’information n’a fait perdre aucune chance à Mme U-V B, ou à tout le moins qu’un chance très minime, car il faut tenir compte, pour apprécier si elle aurait refusé l’intervention, des troubles anciens et invalidants dont elle souffrait et pour lesquels les traitements avaient échoué, du fait que la patiente s’est présentée chez le chirurgien de son propre chef et de l’acceptation par elle des risques d’algodystrophie et d’anesthésie qui lui avaient été annoncés.
Ils font observer, concernant les préjudices réclamés par Mme U-V B, que l’expert judiciaire n’a prévu ni chaussures orthopédiques, ni aménagement du véhicule, ni préjudice d’agrément ; qu’il ne peut être retenu d’incidence professionnelle car l’état de Mme U-V B ne lui aurait pas permis, si elle n’avait pas eu recours à l’intervention chirurgicale, de poursuivre très longtemps son activité professionnelle de professeur de danse ; que le taux de DFP de 6% a été justement retenu par l’expert judiciaire.
L’ONIAM, en l’état de ses écritures signifiées le 29 mai 2013, demande à la cour de :
dire que les préjudices présentés par Mme B ne peuvent être considérés comme directement imputables à l’intervention du 14 février 2002,
débouter en conséquence l’appelante de ses demandes contre l’ONIAM et mettre celui-ci hors de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conditions d’ouverture de la solidarité nationale n’étaient pas réunies,
Subsidiairement, si la cour retient l’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale et la responsabilité du Dr Y au titre du manquement à son obligation d’information,
fixer le taux de perte de chance et par conséquence la part indemnisable au titre de l’aléa thérapeutique sur la base du taux de pourcentage résiduel,
réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme B et rejeter la demande au titre de la réparation d’un retentissement professionnel,
constater que l’article L 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas de remboursement par l’ONIAM des créances des organismes sociaux.
Il fait valoir les éléments de discussion suivants :
l’indemnisation par la solidarité nationale suppose que les préjudices soient directement imputables à l’acte de soins ; or, en l’espèce, il existe une incertitude sur l’existence d’une relation de causalité entre l’acte chirurgical et les douleurs présentées par Mme B dès lors que l’expert retient que l’origine de ces douleurs est inconnue et n’a pas été en mesure de répondre à la question de l’ONIAM sur l’éventualité d’une affection indéterminée de la patiente évoluant pour son propre compte ; il est contradictoire de retenir dans ces conditions l’existence d’un aléa thérapeutique constitué par un effet indésirable du traitement administré au patient ;
le Dr Y a manqué à son obligation d’information complète de la patiente sur les conséquences de l’opération envisagée, alors même que l’expert Z souligne que le taux de complications péri-opératoires est de 13 à 34% ;
il convient de rejeter l’incidence professionnelle dès lors que l’expert D indique que l’état de santé de Mme B, en l’absence de toute intervention, ne lui aurait sans doute pas permis de poursuivre très longtemps, en l’absence d’efficacité du traitement médical, son métier de professeur de danse ; les demandes des victimes par ricochet sont irrecevables contre l’ONIAM.
La Société M Prévoyance, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que Mme U-V B, alors âgée de 45 ans et exerçant la profession de professeur de danse classique salariée dans un centre chorégraphique municipal, a consulté, en janvier 2002, le Dr S Y en raison de douleurs récurrentes de la cheville gauche remontant jusqu’au genou non résorbées par le port de semelles orthopédiques ; que celui-ci, après avoir réalisé une infiltration du nerf tibial n’ayant eu d’effet que pendant 48 heures, et après avoir fait pratiquer un électromyogramme, un écho-doppler et une échotomographie, lui a proposé, lors d’une consultation du 6 février 2002, une intervention de libération du canal tarsien ; que l’intervention a été pratiquée le 14 février 2002 et que le Dr S Y a procédé à une libération du nerf tibial postérieur et une synectovie du muscle jambier postérieur et, ayant découvert l’existence d’une rupture longitudinale du grand péronier latéral, a réalisé un peignage du tendon et sa suture ; que dans les suites de cette intervention, Mme B a subi des phénomènes douloureux intenses justifiant des traitements multiples et une prise en charge neuropsychologique médicamenteuse ; que ces troubles ont entraîné une interruption prolongée des activités professionnelles de Mme B, à l’origine de son licenciement, le 21 août 2003, et d’une mise en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er novembre 2004 ;
Que plusieurs experts ont été successivement désignés, le Dr A puis le Dr Z par la CRCI, et le Pr D J par le tribunal ;
Sur la responsabilité du Dr S Y au titre de l’indication opératoire et du geste chirurgical :
Considérant que Mme B recherche la responsabilité du Dr S Y en invoquant l’absence de pertinence de l’indication opératoire, l’absence d’imagerie en pré-opératoire et le caractère suspect des comptes rendus, manifestement établis a postériori ; que la CRAMIF et la CNAV mettent également en cause le diagnostic et l’indication opératoire portés en l’absence d’une IRM ;
Mais que le tribunal a justement, après avoir rappelé que la responsabilité des professionnels de santé ne pouvait être recherchée à raison des conséquences dommageables d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, en application des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, que pour faute prouvée en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, rejeté les demandes de Mme B contre le Dr S Y en retenant l’absence de démonstration d’une faute dans le diagnostic, l’indication opératoire, la réalisation de l’intervention et le suivi post-opératoire ;
Que, certes, le Dr A avait indiqué, dans son rapport d’expertise, qu’il n’était pas convaincu de la pertinence de l’indication opératoire, mais qu’il soulignait toutefois qu’il n’avait pu obtenir les explications du Dr S Y et que certains points de doute n’avaient pu être éclaircis en l’état des éléments incomplets du dossier médical dont il disposait ;
Que le Dr Z, après avoir obtenu communication de l’entier dossier médical, a retenu qu’il n’était pas fautif pour le Dr S Y d’avoir pratiqué l’intervention sans disposer d’une IRM, que l’indication opératoire de syndrome du canal tarsien n’était ni incohérente, ni aberrante, ni disproportionnée aux lésions, que sa réalisation n’était pas fautive et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au chirurgien dans le suivi post-opératoire ; qu’il a noté que le Dr S Y avait été négligent dans la tenue de ses dossiers, le compte-rendu de consultation daté du 19 février 2002 correspondant en réalité à celui de la consultation du 19 janvier, mais qu’il n’y a vu aucune conséquence dommageable pour la patiente, et qu’il s’est attaché à expliquer très précisément et de manière argumentée en quoi le diagnostic de syndrome du canal tarsien était adapté, au regard de la sémiologie très polymorphe de ce syndrome, en quoi l’indication opératoire de celui-ci était très discutée dans la communauté orthopédique mais n’apparaissait pas anormale dans le cas de Mme B et en quoi le traitement effectué par le Dr S Y était adapté aux lésions puisque les électromyogrammes réalisés après l’intervention montraient la décompression effective du nerf tibial postérieur ; qu’il n’a émis par ailleurs aucune critique sur la régularité et le caractère attentif et diligent de la surveillance effectuée par le Dr S Y dans les suites de l’intervention ;
Que les appréciations du Dr Z ont été confirmées par le Pr D J qui n’a pas remis en cause le diagnostic porté par le Dr S Y de syndrome du canal tarsien gauche et a considéré que l’intervention réalisée par le Dr S Y avait répondu aux données acquises de la science et que le suivi post-opératoire avait été attentif, ce qui lui a permis de conclure au caractère non fautif de l’intervention du 14 février 2002 ;
Sur le lien de causalité entre les douleurs de Mme B et l’intervention chirurgicale et sur la prise en charge par l’ONIAM :
Considérant que les douleurs invalidantes dont souffre Mme B sont considérées, tant par le Dr Z que par le Pr D J comme relevant de l’aléa thérapeutique, mais que leur raisonnement est différent ;
Que le Dr Z affirme en effet que le dommage subi par la patiente est monofactoriel et est occasionné par la constitution d’un névrome du rameau calcanéen du nerf tibial postérieur, ajoutant, pour écarter toute faute du praticien et qualifier le caractère accidentel du dommage, que les variations anatomiques du nerf tibial postérieur au niveau du tunnel tarsien sont extrêmement fréquentes et que le rameau calcanéen peut avoir été exposé à un traumatisme opératoire indépendant de l’opérateur ;
Que le Pr D J, à la suite des deux examens pratiqués par lui-même le 10 avril 2010 et par le Pr X, sapiteur, le 22 septembre 2010, note que les douleurs présentées par Mme B sont différentes et variables avec le temps ; qu’il indique en effet que celles constatées le 10 avril font évoquer une douleur neuropathique (dont il s’étonne qu’elle n’ait pu être atténuée que de manière extrêmement fugace par les traitements médicamenteux ou de stimulation électrique), alors que celles retrouvées le 22 septembre 2010 par le sapiteur font évoquer une douleur organique non neuropathique, le Pr X, neuro-psychiatre, écartant toute origine neurologique et indiquant expressément qu’il n’existe aucun signe d’algo neuro-dystrophie, pas de signe de névrome et pas d’anesthésie dans quelque région que ce soit du membre inférieur gauche, démentant ainsi formellement les conclusions du Dr Z ; que l’exclusion d’un névrome du rameau calcanéen est confirmée par l’expert D J dans sa réponse au dire du conseil de Mme B à raison de l’absence de signe de Tinel permanent en regard du rameau calcanéen postérieur et de l’absence de trouble sensitif dans son territoire cutané ; que le Pr D J retient ainsi que les séquelles présentées par Mme B sont à type de douleurs d’étiologie indéterminée, ajoutant que les différents avis médicaux et chirurgicaux demandés par Mme B n’ont pas abouti à une reprise chirurgicale, du fait de la symptomatologie clinique atypique et variable présentée ; que ces constatations médicales portées par un spécialiste de chirurgie orthopédique et par un spécialiste en neurologie, après analyse des avis donnés précédemment par les multiples spécialistes consultés par Mme B, seront retenues par la cour pour fonder sa décision ;
Que le Pr D J conclut cependant que ces séquelles douloureuses, bien que d’étiologie indéterminée, sont en relation directe et certaine avec l’intervention non fautive du 14 février 2002 ; que force est toutefois de constater que cette affirmation procède plus de l’élimination de la composante psychiatrique qui avait pu être évoquée et qui avait justifié la nomination d’un sapiteur neurologue mais aussi psychiatre, que de la détermination objective d’une relation directe entre les douleurs présentées et l’opération de libération du nerf tibial postérieur ; qu’il écrit en effet en page 40 de son rapport : « Ces douleurs, en l’absence de contexte psychiatrique, peuvent être considérées comme en relation certaine et directe avec l’intervention du 14 février 2002. » ; et que l’expert, en réponse au dire présenté par le Dr C pour l’ONIAM qui l’interrogeait sur la possibilité, au regard de la symptomatologie initiale de Mme B, d’une autre affection que le syndrome du canal tarsien gauche ayant continué d’évoluer pour son compte, n’écarte pas expressément cette hypothèse, l’expert notant seulement que le siège des douleurs antérieures à l’opération était différent, sans s’expliquer sur l’évolution possible d’une autre affection ;
Que le tribunal a justement considéré, au regard de la contradiction entre les constatations et les conclusions de l’expertise du Pr D J et de l’absence de toute explication sur la relation de causalité retenue, qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain établi entre l’intervention et les douleurs variables et d’étiologie indéterminée présentées par Mme B ;
Considérant que l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Qu’ayant considéré que l’existence d’un lien de causalité avéré entre les douleurs invalidantes de Mme B et l’intervention chirurgicale réalisée n’était pas établie, alors que l’accident médical suppose que l’effet indésirable soit inhérent à l’acte médical ou au traitement, le tribunal a, à bon droit, retenu que l’indemnisation du dommage subi par le patient ne relevait pas de la solidarité nationale et débouté Mme B de sa demande contre l’ONIAM ;
Sur l’obligation d’information du Dr S Y :
Considérant que Mme B met en cause le non-respect par le Dr S Y de son obligation d’information et demande réparation de ses préjudices sur la base d’une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé qu’elle évalue au taux de 95%, compte tenu du fait qu’elle n’aurait, dit-elle, jamais accepté l’intervention au regard du taux de risque de complications ;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 1111-2 code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le patient sur les actes et traitements qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu’il appartient au praticien de rapporter la preuve par tous moyens du respect de cette obligation ; que cependant aucun manquement à l’obligation d’information mise à sa charge par l’article L 1111-2 du code de la santé publique ne peut être utilement invoqué à l’encontre du médecin pour n’avoir pas avisé la victime d’un risque dont l’existence n’était pas connue au moment où cette information doit être délivrée ;
Qu’il est avéré, en lecture des rapports d’expertise du Dr Z et du Pr D J qui ont procédé à l’audition des parties sur la question de l’information donnée avant l’intervention, que le Dr S Y avait évoqué l’algo neuro-dystrophie comme complication possible de l’intervention ; mais qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait informé sa patiente de la possibilité de douleurs pouvant survenir au décours de l’intervention et de la possibilité de devoir interrompre sa profession de professeur de danse ; que par ailleurs, ainsi que le souligne Mme B dans ses écritures, le Dr S Y ne justifie pas avoir donné une information complète sur l’ensemble des risques de complication décrits par le Dr Z – selon lequel le taux de complications péri-opératoires de la chirurgie du syndrome du tunnel tarsien est de l’ordre de 13% (infections, désunion cicatricielle), certains auteurs recensant même jusqu’à 34% de complications ;
Que toutefois, le Dr S Y se défend justement en indiquant qu’il ne pouvait informer Mme B du risque de subir les douleurs qu’elle présente aujourd’hui, s’agissant de douleurs dont l’origine n’est pas étiquetée et ne faisant pas partie des risques identifiés de la chirurgie du tunnel tarsien dont le chirurgien doit informer son patient ;
Que, s’agissant des risques de complication évoqués par le Dr Z et du risque d’interruption par la patiente de sa profession de professeur de danse, il ne peut être retenu que ce défaut d’information aurait fait perdre à Mme B une chance de ne pas subir son préjudice dès lors qu’il a été retenu plus haut qu’il n’existait pas de lien de causalité établi entre les troubles subis et l’intervention chirurgicale ;
Qu’au surplus, s’agissant de l’information portant sur le risque d’impossibilité pour Mme B de poursuivre son activité de professeur de danse, il n’est pas établi que cette information aurait amené la patiente à renoncer à l’intervention chirurgicale ; qu’il est en effet avéré que celle-ci souffrait, lors de sa consultation auprès du Dr S Y, de manière intense de ses douleurs à la cheville et au pied, les témoins dont les attestations sont reprises dans le rapport du Pr D J rapportant que, même si elle ne s’était jamais interrompue dans son exercice professionnel jusqu’à l’intervention, elle ne pouvait plus, dès la rentrée 2001, assurer ses cours normalement, devant s’asseoir sur une chaise et ne pouvant plus montrer les exercices ; que c’est en raison de cette grande difficulté à exercer sa profession que Mme B a consulté un chirurgien et que c’est en raison de l’échec du traitement par injection qu’elle a accepté l’intervention chirurgicale ; que par ailleurs l’expert Z indique que les troubles présentés avant l’intervention par la patiente lui rendaient déjà très difficile cette profession, aux dires mêmes de celle-ci, et ajoute : « l’on n’est pas certain que ces troubles, continuant à évoluer, n’auraient pas amené à des limitations dans la pratique professionnelle. » ; et que l’expert D J écrit : « les douleurs externes de la cheville gauche liées à une ténosynovite avec fissure du long péronier latéral et la ténosynovite du jambier postérieur en l’absence de toute intervention, voire la majoration de son syndrome du canal tarsien gauche, ne lui auraient pas permis de poursuivre très longtemps, en l’absence d’efficacité du traitement médical, son métier de professeur de danse. » ; qu’au regard de ces éléments, il n’est pas établi que Mme B, confrontée à la difficulté d’exercer sa profession de professeur de danse – difficulté qui ne pouvait, aux dires des experts, que s’accroître à court ou moyen terme en l’absence d’intervention et l’amener à interrompre son activité – aurait, même mieux informée sur l’existence d’un risque d’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle autre que celui résultant de l’algo neurodystrophie, renoncé au bénéfice de cette intervention susceptible d’améliorer son état et de supprimer les douleurs, déjà invalidantes, dont elle souffrait et qui n’avaient pu être résorbées par les traitements mis en place jusque-là ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande tendant à la réparation d’une perte de chance liée à un défaut d’information du Dr S Y ;
Considérant que le Dr S Y ne discute pas en appel, si la cour retient un manquement au devoir d’information, le principe de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la réparation du préjudice spécifique lié au défaut d’information dont il sollicite seulement la réduction dans son quantum, alors que Mme B en réclame au contraire l’élévation à la somme de 10.000 € ; que l’appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice faite par les premiers juges à hauteur de 5.000 € apparaît adéquate et proportionnée et sera en conséquence confirmée ;
Considérant qu’en l’état du rejet des prétentions de Mme B contre le Dr S Y et son assureur en réparation de son préjudice corporel, les organismes sociaux seront déboutés de leurs demandes en remboursement des frais engagés et des prestations servies ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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