Infirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 janv. 2012, n° 10/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/273
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 19/01/2012
Dossier : 10/02778
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
E-F X
C X J K
C/
XXX
XXX
SAS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE (IGCS)
EURL Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame C X J K
J le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Maître VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
SAS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE (IGCS)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
EURL Y
XXX
XXX
représentée par SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS
Les époux X ont suivant acte du 8 juin 2004, fait l’acquisition auprès de la SCI Jardins des Loriots, d’un appartement dans le cadre d’une VEFA. La livraison est intervenue le 18 mai 2005.
Se plaignant de désordres et non finitions, ils ont obtenu la désignation d’un expert suivant ordonnance du 15 février 2006, du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne.
L’expert M. B, dans son rapport du 28 septembre 2007, a relevé un système de chauffage et de climatisation bruyant et une pente trop importante du jardinet nécessitant des travaux de terrassement.
PROCEDURE
Par acte en date du 26 décembre 2007, les époux X ont assigné la SCI Jardins des Loriots devant le tribunal de grande instance de Bayonne en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Elle a appelé en garantie la SARL Installation Génie Climatique et Sanitaire (IGCS) titulaire du lot chauffage-climatisation, la SNC Faure Silva titulaire du lot gros oeuvre et terrassement et M. Y, architecte puis l’EURL Y suivant actes des 14 avril 2008 et 9 mars 2009.
Suivant jugement du 7 juin 2010 ce tribunal a rejeté l’ensemble des demandes.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 9 juillet 2010.
Par actes des 26 et 28 octobre et 16 novembre 2010 la SCI Jardins des Loriots a appelé en garantie la SAS Faure Silva, l’EURL Y et la SARL IGCS.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme X dans leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2010, concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la SCI Jardins des Loriots à leur verser en réparation des non-conformités et malfaçons dans l’appartement qui leur a été livré, les sommes de :
— 2 033,20 € au titre de la mise en conformité de l’installation de chauffage-climatisation de l’appartement,
— 25'207,69 € au titre de la délivrance non conforme du jardin,
— 1 402,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de délivrance,
— 5'000 € en réparation, «'toutes causes confondues'», des troubles de jouissance,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier du 18 mai 2005 et le coût de l’état des lieux dressés par le géomètre expert.
Ils exposent que :
> concernant la pente du jardin :
elle est de 10 % au lieu de 1 % prévu au plan annexé au cahier des charges se référant lui-même au permis de construire et au plan comportant les cotes altimétriques. Il s’agit donc d’un défaut de conformité. La solution préconisée par l’expert, réalisation de deux marches, n’est pas acceptable eu égard au danger qu’elle présente pour des petits-enfants et au surplus elle limite du tiers l’usage du jardin. Un mur de soutènement avec une amenée de terre apparaît la seule solution utile. S’agissant d’une non-conformité, l’inexécution contractuelle peut être invoquée pendant le délai de droit commun ;
> concernant le chauffage et la climatisation :
l’expert a relevé deux non-conformités relatives à la porte du séjour à l’origine d’un sifflement anormal. Il ne s’agit pas de vices de construction apparents. Il conviendra de mettre en place une reprise d’air dans le séjour ;
> concernant les pénalités de retard :
la livraison était prévue « dans le courant du mois d’avril 2005 ». Or la remise des clés n’a eu lieu que le 18 mai 2005 ce qui représente 16 jours de retard. Ce préjudice doit être indemnisé même si le contrat n’a pas prévu de pénalités idoines. Peu importe qu’il s’agisse d’une résidence secondaire.
La SCI Jardins des Loriots dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2010, conclut à la confirmation de la décision et au débouté des demandes des appelants ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 8'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la garantie par les sociétés appelées en la cause, de toutes condamnations qu’elle serait amenée à supporter.
Subsidiairement, elle offre les sommes de 1 600 € au titre de la pente du jardin, que l’EURL Y et la société Faure Villa devront garantir in solidum ; 480 € au titre du sifflement du système de climatisation que l’EURL Y et la société IGCS devront garantir ; une somme symbolique au titre du préjudice lié au retard de livraison dont les sociétés appelées devront la garantir.
Elle sollicite la condamnation in solidum des appelées en garantie à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur garantie de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée sur le fondement de ce texte au bénéfice des appelants. Elle demande enfin leur condamnation aux deux tiers des dépens et leur garantie in solidum de la part de ceux restés à sa charge.
Elle expose que :
> sur la pente du jardin :
l’action qui relève des articles 1642-1 du code civil est prescrite en ce que l’assignation au fond du 26 décembre 2007 a été délivrée hors délai. Il ne s’agit pas d’un défaut de conformité puisqu’aucun document contractuel ne vise expressément la pente du jardin et l’expert indique qu’il s’agit d’un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement c’est-à-dire un désordre de construction. Subsidiairement, la société Faure Silva, titulaire du lot gros oeuvre et terrassement, est directement à l’origine de la modification éventuelle de la pente et devra prendre en charge les frais ainsi que le maître d’oeuvre, titulaire d’une mission complète, comprenant la conception et le suivi du chantier. La SCI Jardins des Loriots ne s’est pas immiscée dans les opérations de construction ;
> le sifflement du système de climatisation :
les époux X sont également forclos en application de l’article 1642-1 du code civil. L’expert vise en effet un défaut de conformité aux règles de l’art et non pas une non-conformité contractuelle. Subsidiairement, s’agissant d’un désordre touchant au lot chauffage-climatisation, la société IGCS engage sa responsabilité ainsi que l’EURL Y en sa qualité de maître d’oeuvre ;
> les pénalités de retard :
le contrat ne prévoit aucune pénalité de retard. Dès lors, il appartient aux époux X de rapporter la preuve non seulement d’une inexécution contractuelle mais encore d’un préjudice. Or la livraison devait intervenir jusqu’au 30 avril 2005, le chantier a subi 14 jours d’intempéries ce qui constitue une cause légitime de suspension des délais, contractuellement acceptée et seule la maîtrise d’oeuvre est tenue d’en déterminer le nombre. Les appelants ne justifient pas de leur contestation du nombre de jours d’intempéries ni qu’elles ont gêné le chantier. Dès lors, déduction faite de ces jours, le retard n’est que de quatre jours. Il n’a causé aucun préjudice s’agissant d’une résidence secondaire. Dans le cas contraire, l’indemnisation ne pourrait être que symbolique.
L’EURL Y dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2011 conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Jardins des Loriots in solidum avec les époux X à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que :
> sur la pente du jardin :
il s’agit d’un vice de construction et non pas d’un défaut de conformité en l’absence de document contractuel y faisant référence. Les articles 1642-1 et suivants du code civil sont donc applicables et l’action est irrecevable. Par ailleurs, la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve concernant ce problème. Les vices apparents sont donc couverts par la réception ;
> le système de chauffage et de climatisation :
il est reproché à la climatisation réversible d’être bruyante au niveau de la porte du séjour. Il ne s’agit pas d’un défaut de conformité mais d’une erreur dans la conception et la réalisation selon l’expert ;
> les pénalités de retard de livraison :
les appelants n’ont pas tenu compte des jours d’intempéries comptabilisés par le maître d’oeuvre. Par ailleurs, l’architecte n’était pas débiteur d’une mission d’organisation et de pilotage de chantier. Aucune faute n’est démontrée contre lui.
La SARL Installations Génie Climatique et Sanitaire dans ses dernières écritures du 11 mars 2011 conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SCI Jardins des Loriots à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle offre la somme de 480 € au titre du désordre relatif au sifflement du système de climatisation, elle sollicite sa mise hors de cause relativement à ce désordre qui ne relève que de la maîtrise d’oeuvre et le cas échéant du lot menuiserie.
Elle expose que :
— Elle ne peut être tenue pour responsable que du problème relatif au système de climatisation dont l’expert a relevé les non-conformités aux règles de l’art et non aux dispositions contractuelles et a évalué la remise en état à 480 €. Les époux X sont toutefois forclos en cette demande constitutive d’une action en garantie des vices apparents. Par ailleurs, en ne dénonçant pas un défaut de conformité par lettre recommandée dans le délai d’un mois après la livraison, ils ont renoncé au délai de prescription trentenaire et sont en conséquence, déchus du droit de s’en prévaloir.
' Les appelants ne sont pas fondés à contester les conclusions de l’expert au vu d’une note qu’ils se sont établis à eux-mêmes.
' Les pénalités de retard ne sont pas contractuellement définies et M. et Mme X ne justifient d’aucun préjudice alors que les intempéries constituent une cause légitime de suspension du délai de livraison. Ainsi, la livraison était reportée au 14 mai et elle a eu lieu le 18 mai. Ce retard de quatre jours n’a généré aucun préjudice.
La SAS Faure Silva dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2011, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SCI Jardins des Loriots à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient l’irrecevabilité des demandes relatives à la reprise de la pente du jardin et à la réparation du bruit généré par le système de climatisation réversible en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, s’agissant d’une action en garantie de vices apparents engagée hors délai.
Par ailleurs, en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant des pénalités de retard, au regard du retard de quatre jours et en l’absence de preuve d’un préjudice, la demande d’indemnisation du retard de livraison doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 28 juin 2011.
MOTIVATION
Sur la pente du jardin :
M. et Mme X soutiennent une modification contractuelle de la pente du jardin de l’ordre de 10 %, au vu du plan annexé au cahier des charges se référant lui-même au permis de construire et au plan comportant les cotes altimétriques ainsi que l’a relevé M. Z, géomètre désigné par leur soin, dans son rapport du 1er septembre 2006, soumis à la discussion des parties et à la critique de l’expert au terme de leur dire n° 3 du 1er septembre 2006.
La SCI Jardins des Loriots ainsi que l’EURL Y et la société Faure Silva soutiennent au contraire, que l’action ne relève pas d’un défaut de conformité dès lors qu’aucun document contractuel et notamment le contrat de réservation et les plans de la vente, ne vise expressément la pente du jardin. La SCI Jardins des Loriots précise même que, lors de la livraison le 18 mai 2005, la pente du jardinet a été portée en tant que réserve ; les époux X ont indiqué qu’elle rendait le jardin «'impropre à sa destination'» ce qui est le signe d’un vice et non d’une non-conformité ; en versant le solde du prix, ils ont admis l’absence de défaut de conformité ; et l’expert lui-même indique qu’il s’agit d’un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement, c’est-à-dire un désordre de construction.
Or, d’une part, il n’est fourni aucun plan de la vente et la destination des lieux voulue par les acquéreurs ou la qualification du désordre par l’expert, non seulement ne lient pas le juge mais encore, sont sans effet sur le fondement de l’action.
D’autre part, il ressort du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 8 juin 2004, que le règlement de copropriété, les plans du programme de construction et le cahier des charges ont été déposés au rang des minutes et qu’il s’agit donc de documents contractuels ; que le cahier des charges mentionne en son article IX, le dépôt du permis de construire et du plan topographique ; que, pour la réalisation de son état des lieux du 30 août 2006, M. Z s’est référé aux cotes altimétriques établies les 20 mars et 9 septembre 2003 par la société de géomètre expert A, celle-la même qui a établi l’état descriptif des lieux ainsi qu’il est mentionné à l’article IX du cahier des charges ; que ces relevés comparatifs des cotes ne sont contestés ni par les parties ni par l’expert qui reconnaît l’existence de la pente mais qui n’a pas consulté le permis de construire ni les plans annexés (plan topographique, de situation, de masse, le plan cadastral et les coupes).
En conséquence, il doit en être déduit que :
— les cotes altimétriques initiales sont entrées dans le champ contractuel pour avoir été mentionnées dans les documents annexés à l’acte de vente et déposés au rang des minutes,
— comparées aux cotes altimétriques en fin de travaux établies par M. Z et non contestées, une déclivité d’un mètre environ a été créée sans l’adhésion et à l’insu des acquéreurs,
— M. et Mme X rapportent la preuve d’un défaut de conformité et donc un manquement du vendeur à son obligation de délivrance,
— l’action engagée antérieurement à la loi du 25 mars 2009, qui n’est pas enfermée dans le délai des articles 1648 et 1642-1 du code civil, est donc recevable et fondée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne sera donc infirmé de ce chef.
L’expert propose la réparation du préjudice par le décaissement des terres sur 30 cm et la création d’un escalier de deux marches pour un montant total de 1 600 €. Toutefois, il ne peut être imposé une solution qui aurait pour effet de modifier encore un peu plus la configuration des lieux et d’aggraver le préjudice au seul motif qu’il s’agit d’une solution peu coûteuse. En effet, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les plaignants doivent être placés dans la situation contractuelle attendue. Il sont donc en droit de bénéficier de la jouissance d’un jardin de plain-pied, en continuation de la terrasse en rez-de-chaussée, suivant la pente prévue au relevé de cotes altimétriques de la société A en 2003. Dans ces conditions, il convient d’admettre le devis présenté par M. et Mme X d’un montant de 25 207,69 € TTC, qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse, comprenant la réalisation de trois murets de soutènement des terres et qui contrairement à ce que la SCI Jardins des Loriots affirme, ne concernent ni n’affectent les parties communes.
La SCI Jardins des Loriots qui en sa qualité de vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement tenu de délivrer un logement conforme aux descriptif et plan annexés à l’acte de vente, doit être condamnée au paiement de cette somme.
La faute d’exécution des travaux commise par la SAS Faure Silva chargée du lot gros oeuvre pour ne pas avoir tenu compte des cotes altimétriques initiales qu’elle ne pouvait ni ne devait ignorer, et la faute de surveillance des travaux commise par l’ EURL Y, en sa qualité de maître d’oeuvre chargée d’une mission complète, ont concouru ensemble à la réalisation de l’entier dommage de sorte qu’ à défaut de preuve d’une cause étrangère exonératoire et notamment l’immixtion du maître de l’ouvrage ni aucune faute de sa part, elles devront garantir toutes deux la SCI Jardins des Loriots du montant de cette condamnation.
Le trouble dans la jouissance du jardin sera estimé à la somme de 2 000 € au regard d’une part de la durée du préjudice depuis la livraison en mai 2005 qui comprend également la durée des travaux à venir et d’autre part de la destination de villégiature de l’immeuble considéré.
Sur le système chauffage-climatisation
M. et Mme X soutiennent que l’expert a relevé que la sonorité du système de climatisation réversible provient d’une non-conformité et non pas d’un vice de construction. Contestant le système de reprise préconisé par l’expert pour un montant de 480 € soit la pose d’une bouche de décompression, qui ne serait applicable qu’aux locaux techniques, ils préconisent un système de reprise d’air pour un coût de 2 033,20 €.
La SCI Jardins des Loriots réplique que ce désordre constitue en réalité un vice de construction apparent, réservé lors de la livraison du 18 mai 2005. Les époux X sont donc forclos en application de l’article 1642. L’EURL Y soutient également la forclusion de l’action qui n’a pas été engagée dans l’année de la réception du 18 mai 2005, s’agissant de vices apparents et réservés, relevant de la garantie de parfait achèvement. La société IGCS ajoute que les acquéreurs sont également forclos pour ne pas avoir dénoncé les contestations apparentes au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois de la prise de possession des lieux ainsi qu’il était rappelé au cahier des charges.
Or, contrairement à ce que M. et Mme X affirment, le désordre ne peut s’analyser en un défaut de conformité du bien aux spécifications convenues puisqu’il n’est pas reproché une absence d’installation mais la mauvaise réalisation de l’installation. Il s’agit donc bien d’un vice de ce bien d’équipement incorporé à l’ouvrage. Il résulte du procès-verbal de prise de possession du 18 mai 2005, que le fonctionnement de l’installation a été réservé jusqu’à sa mise en route. Le délai de l’action de l’article 1642.1 du code civil, en garantie des vices apparents par le vendeur d’un immeuble à construire, a donc été reporté. Toutefois, ce désordre étant inclus dans la mission d’expertise confiée par le juge des référés, l’ordonnance de désignation du 15 février 2006, qui a interrompu le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, constitue le point de départ d’un nouveau délai d’un an, expirant le 16 février 2007. Or, en assignant au fond le 26 décembre 2007, M. et Mme X sont forclos en leur action, les dispositions de l’article 2239 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne trouvant pas à s’appliquer puisque le délai était expiré à la date de son entrée en vigueur. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les pénalités de retard
Le contrat ne vise pas l’indemnisation forfaitaire du retard dans la livraison du bien.
Il appartient donc à M. et Mme X de rapporter la preuve d’un préjudice résultant du retard de quelques jours dans la livraison prévue conventionnellement «'dans le courant du mois d’avril 2005'» et intervenue le 18 mai, alors que l’architecte a comptabilisé 14 jours d’intempérie et qu’il s’agit d’une résidence secondaire. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprend les frais d’expertise Z et le coût du constat d’huissier du 18 mai 2005. La demande de la société IGCS fondée sur ce texte, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 juin 2010 en ce qu’il a jugé irrecevables M. et Mme X en leurs demandes relatives à la reprise de de la pente du jardin ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
— Déclare l’action en reprise de la pente du jardin recevable ;
— Condamne la SCI Jardins des Loriots à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 25'207,69 € (vingt cinq mille deux cent sept euros et soixante neuf centimes) au titre du coût des travaux de reprise,
— 2 000 € (deux mille euros) au titre du trouble dans la jouissance du jardin,
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum l’ EURL Y et la SAS Faure Silva à garantir la SCI Jardins des Loriots des sommes mises à sa charge ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Déboute la demande de la société Installations Génie Climatique et Sanitaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI Jardins des Loriots aux dépens d’appel et dit qu’elle sera garantie in solidum par la SAS Faure Silva et l’EURL Y ;
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP Longin – Longin-Dupeyron – Mariol et la SCP Marbot – Crépin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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