Infirmation partielle 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 oct. 2013, n° 12/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2012, N° 09/03281 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 02 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
N° RG 09/03281
APPELANTES :
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT – société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro SIREN 775.701.477 dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me BREUKER substituant la SCP LAFONT – GUIZARD – CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE MUTUELLE ACCIDENT CORPOREL – SMAC – mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité dont la dénomination sociale est MATMUT MUTUALITE (SOCIETE MUTUELLE ACCIDENT CORPOREL – SMAC – ) immatriculée sous le numéro SIREN 775 701 485 dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me BREUKER substituant la SCP LAFONT – GUIZARD – CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame K C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Madame F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame F G, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 1998, Madame K C a assuré son véhicule à la MATMUT en précisant qu’E X, père de son fils Z C, était conducteur autorisé.
En raison de leur situation familiale particulière – puisque Monsieur X et Madame C tous deux parents de Z C n’étaient pas conjoints, ni même concubins au regard de leurs domiciles séparés – et du fait qu’ils entendaient s’autoriser mutuellement à conduire leurs véhicules respectifs – elle souscrivait le même jour, sur les conseils de l’agent d’assurances, deux autres contrats :
— Un « contrat familial complémentaire accidents corporels »
— Une mutuelle « accidents corporels » dite SMAC qui garantit un capital en cas de décès.
Monsieur X est décédé le XXX à A, ce que Madame C déclarait à la MATMUT par déclaration de sinistre du 15 mars 1999.
Une information était ouverte pour rechercher les circonstances exactes du décès. Le 8 décembre 1999, le juge d’instance délivrait un acte de notoriété reconnaissant Z C comme le fils d’E X.
Le 8 octobre 2001, le conseil de Madame C mettait en demeure la MATMUT de régler un capital de 50 000 francs.
L’assureur accusait réception du courrier et répondait qu’il ne prendrait pas position tant que l’instruction pénale n’aurait pas éclairci les circonstances du décès. Cette demande en paiement était réitérée en vain le 13 novembre 2001.
Le 12 décembre 2001, la cour d’assises de Gironde condamnait l’auteur du meurtre dont avait été victime Monsieur X.
Par courriers du 2 avril 2002 et du 5 février 2003, le conseil de Madame C réinterrogeait la MATMUT sur la suite qu’elle entendait donner à sa demande de versement de capital.
Par courrier du 15 avril 2005, la MATMUT refusait de procéder au règlement en faveur de madame C aux motifs que Madame C ne pouvait être considérée comme conjoint survivant du fait de résidences séparées au moment du décès.
A la suite de courriers de son conseil, une médiation était organisée entre Madame C et la MATMUT.
Le 2 octobre 2007, la MATMUT adressait à Madame C un chèque de 3 811,50 euros, pour son fils Z, en précisant « règlement de votre part (50 %) du capital décès qui vous est dû au titre du contrat familial complémentaire souscrit par votre mère »
La MATMUT adressait la même somme à l’autre enfant du défunt.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2009 Madame C faisait assigner la S.A. MATMUT, puis par acte du 29 mars 2010, elle dénonçait cette assignation à la Mutuelle SMAC devant le tribunal de grande instance de Y, aux fins de d’obtenir :
La condamnation de :
— la MATMUT à lui payer la somme de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la 1re mise en demeure du 8 octobre 2001,
— la mutuelle SMAC à lui verser au titre du contrat SMAC la somme de 13 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, date du règlement partiel,
Subsidiairement,
la condamnation des requises à lui payer la somme de 13 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007,
Dans tous les cas, la condamnation des requises :
— à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive
— à lui verser celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Y a :
Dit que Madame K C est expressément désignée en qualité de bénéficiaire des deux contrats souscrits le 14 mars 1998 (contrat familial complémentaire et contrat SMAC),
Condamné la MATMUT à payer à Madame C la somme de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 21 septembre 2009,
Condamné la mutuelle SMAC à payer à Madame C la somme de 13 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 29 mars 2009,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté la MATMUT et la mutuelle SMAC de leurs demandes,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné solidairement la MATMUT et la mutuelle SMAC :
— à payer à Madame C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
APPEL
Par déclaration en date du 19 avril 2012 la compagnie d’assurances la MATMUT et la Mutuelle SMAC ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2013.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 août 2013, la compagnie d’assurances la MATMUT et la Mutuelle SMAC, demandent à la cour :
A titre principal : Au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances, et L. 221-11 du code de la mutualité,
Dire irrecevables comme tardives les actions de Madame C à leur encontre au regard de la prescription biennale acquise.
En effet, le dernier courrier de réclamation en date du 20 décembre 2005 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai qui a expiré le 20 décembre 2007, de sorte qu’aux dates des deux assignations le 21 décembre 2009 pour la MATMUT et le 29 mars 2010 pour la Mutuelle SMAC la prescription était acquise.
Subsidiairement, au fond, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et 9 du nouveau code de procédure civile, débouter Madame C de ses demandes en faisant valoir notamment que :
Madame C assurée, n’est pas pour autant désignée expressément comme bénéficiaire ;
Au regard du contrat SMAC : Madame C ne justifie pas de ce que Monsieur X serait adhérent SMAC : l’automatisme de la garantie ne concerne que le souscripteur et non pas les autres assurés au profit desquels le souscripteur contracte ;
Il n’est invoqué aucun texte qui ouvrirait droit à l’adhérent à la SMAC à une indemnité en cas de décès de son prétendu concubin. La seule production de la notice d’information ne démontre pas l’adhésion de Monsieur X au contrat.
De condamner Madame C à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De la condamner aux dépens d’instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du8 août 2013, Madame C, au visa des articles L.114-2 du code des assurances, et des articles 1134, 1162, 2240 du code civil et 1382 demande à la cour de :
Juger son action recevable,
Rejeter les arguments et prétentions de la MATMUT et de la SMAC,
Confirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées en principal,
Réformer le jugement sur le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 8 octobre 2001,
Le réformer concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamner la MATMUT et la SMAC à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef,
Condamner solidairement la MATMUT et la SMAC à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause et peu importe qu’elle le soit pour la première fois en cause d’appel.
Les deux actions dont la cour est saisie sont soumises à un délai de prescription biennale :
— en application des dispositions de l’article L. 144-1 du code des assurances, s’agissant de la demande d’indemnité au titre du « contrat familial complémentaire accidents corporels » ;
— en application des dispositions de l’article L. 221-11 du code de la mutualité s’agissant de la demande d’indemnité au titre de l’adhésion à la mutuelle « accidents corporels », dite « SMAC » et garantissant un capital en cas de décès.
En l’espèce, l’assureur n’a pas souhaité prendre position avant l’issue de la procédure pénale relative aux circonstances du décès d’E X. En raison de sa position équivoque, la prescription n’a pu commencer à courir que court donc qu’à compter de la demande réitérée du conseil de Madame B le 20 décembre 2005, les circonstances du décès d’E X ayant alors été éclaircies par la procédure pénale menée à son terme.
Il s’évince des termes de l’article 2240 alinéa 1er du code civil que l’aveu interrompt la prescription. Or, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Dès lors, le paiement partiel de l’indemnité d’assurance, versée pour son fils et à hauteur de 50 % à l’issue de la médiation entreprise a entraîné l’interruption de la prescription de l’action de l’assurée qui réclame l’indemnisation totale.
En effet, en accusant réception de ce paiement à titre d’acompte, Madame C a clairement précisé par là-même qu’il ne s’agissait là que d’un paiement partiel et qu’elle attendait le règlement complet de sa demande d’indemnité, et ce d’autant qu’elle le faisait par courrier recommandé.
Cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2007 adressée à la compagnie d’assurance s’interprète dès lors comme une demande qui interrompt à nouveau la prescription.
En assignant la MATMUT au titre des deux indemnités réclamées par acte d’huissier du 21 septembre 2009 ' et non en date du 21 décembre 2009 comme le soutient par erreur la MATMUT dans ses écritures ' Madame C a valablement introduit son action dans le délai sans que puisse lui être utilement opposée la prescription.
La fin de non-recevoir opposée par l’intimée sera donc en voie de rejet.
Sur l’application des dispositions contractuelles :
Le premier juge a pertinemment retenu que le moyen tiré de l’absence de concubinage est inopérant en l’état de la désignation expresse de Madame C comme bénéficiaire par le moyen d’un astérix qui figure pour son nom et celui de d’E X et ne figure en revanche pas pour son fils Z.
L’apposition d’un astérix aux noms de C K et X E indique en effet de manière claire, formelle et non équivoque dans les conditions particulières que ces derniers sont mentionnés comme bénéficiaires du contrat au sens des conditions générales.
En effet, dès lors qu’il est mentionné après cet asterix sa signification soit « * bénéficiaires prévus aux conditions générales », il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que tant K C que E X étaient désignés comme bénéficiaires en cas de décès avec un capital décès de 50 000 francs prévu pour l’un comme pour l’autre.
Les conditions générales définissent le bénéficiaire comme :
— le ou les personnes désignées aux conditions particulières,
— ou à défaut, dans l’ordre suivant : le conjoint, les descendants de la victime, les ascendants de la victime, ou à défaut ses autres ayant droits.
C’est bien parce qu’ils n’étaient pas conjoints que K C et E X ont pris le soin de se désigner réciproquement comme bénéficiaires en cas de décès. La qualité de bénéficiaire correspond à la stricte volonté des contractants.
Madame K C étant nommément désignée aux conditions particulières du contrat en qualité de bénéficiaire, la compagnie d’assurance n’avait pas à rechercher, à défaut de conjoint, l’existence des enfants d’E X ; elle aurait dû s’adresser à la seule bénéficiaire qu’est l’intimée, à l’exclusion de toute autre personne.
S’agissant du contrat SMAC, il s’évince du courrier du 5 mars 2009 de la MATMUT qu’elle a tardé – près de 10 ans depuis la déclaration de sinistre du 15 mars 1999 – pour indiquer à son assurée qu’en raison de l’ancienneté du contrat « nous ne pouvons vous délivrer le bulletin d’adhésion SMAC que vous avez complété.»
Il s’en suit que l’assurée était parfaitement fondée à démontrer l’existence du contrat par les conditions générales et les justificatifs de règlement des primes.
A cet égard, le premier juge a parfaitement relevé que les conditions générales produites par l’assurée démontrent que les prestations servies par la Mutuelle SMAC sont susceptibles de se cumuler avec celle de la MATMUT.
Dès lors qu’en l’espèce Madame C justifie par ses relevés de compte que des cotisations distinctes étaient réglées pour chacun des deux contrats, le premier juge a fait une juste application des clauses contractuelles en retenant l’application cumulative des deux indemnités.
En toute hypothèse, par application des dispositions de l’article 1162 du code civil, dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
La garantie SMAC s’applique donc pour les mêmes raisons que le contrat familial complémentaire, car à défaut, la souscription de ce contrat était sans intérêt puisque Monsieur X et Madame C n’étaient pas mariés, de sorte que la responsabilité de la MATMUT et de la SMAC serait engagée pour manquement à son obligation de conseil.
Dès lors, quand bien même les statuts de la mutuelle viendraient contredire les conditions générales, la MATMUT ne justifie pas de les avoir remis à l’assurée lors de la souscription de cette seconde garantie.
Or, l’intimée démontre au contraire que l’adhésion a été souscrite avec un objectif cumulatif et dans les mêmes conditions que le « contrat familial complémentaire accidents corporels », le contrat SMAC s’analysant en définitive pour les assurés et bénéficiaires de la MATMUT comme une extension, en cas de décès, de l’assiette garantie par la MATMUT dans le contrat « contrat familial complémentaire accidents corporels », y apportant une garantie complémentaire.
En définitive, tous les moyens de l’appelante seront en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées en principal.
Sur les demandes incidentes :
L’intimée est bien fondée à demander que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à compter de la première mise en demeure. Cependant, le courrier du 8 octobre 2001 ne présente pas les caractéristiques d’une mise en demeure.
En revanche, le courrier adressé en recommandé le 29 avril 2003, en rappelant les termes de celui du courrier du 5 février 2003 qui demandait un règlement, dès réception, des sommes dues au titre des deux contrats, et précisait qu’ « à défaut de réponse sous quinzaine, je serais contrainte de saisir la juridiction compétente », revêt sans équivoque tous les caractères d’une mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les condamnations prononcées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2003.
Par ailleurs, l’intimée caractérise insuffisamment la résistance abusive alléguée de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la somme allouée par le premier juge en application des dispositions de l’article 700 du code civil, celle-ci sera augmentée de la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Les dépens seront à la charge de l’appelante qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle relative au point de départ des intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que les condamnations prononcées en principal porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2003,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la S.A. MATMUT et la Mutuelle SMAC à payer à Madame K C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la S.A. MATMUT et la Mutuelle SMAC aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR/MR
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