Infirmation 25 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 25 mai 2012, n° 10/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 septembre 2010, N° 08/03081 |
Texte intégral
25/05/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/05724
XXX
Décision déférée du 21 Septembre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (08/03081)
M. Z
B Y
C/
SARL PRODIRECT SERVICES
SARL PRODIRECT SERVICES
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL PRODIRECT SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me A.T.Y AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL PRODIRECT SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me A.T.Y AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, devant C. PESSO, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. G, président
C. PESSO, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, président, et par C. E, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a été engagé par la société PRO DIRECT SERVICES en qualité de téléacteur en émission d’appels pour le client Nexity Georges V, par un contrat de travail à durée déterminée du 16 mai au 27 juin 2008 motivé par une nouvelle opération d’émission d’appels, puis en qualité de téléconseiller pour le client Nexity/A, en raison de la création d’une nouvelle activité, par un second contrat à durée déterminée du 30 juin au 31 août 2008 qui s’est poursuivi après l’échéance du terme.
Le 1er octobre 2008, par lettre remise en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable et dispensé d’activité et le 20 octobre, il a été licencié aux termes d’une lettre ainsi motivée :
« Le vendredi 26 septembre 2008, vous avez pris un appel dans le cadre de vos fonctions.
Au cours de la discussion, vous avez rétorqué, je vous cite :
« Je vous déconseille de traiter avec A, ce sont des arnaqueurs, ils ne vous rappelleront jamais. »
Faits que vous n’avez pas démentis lors de votre entretien préalable du 26 septembre.
Or je vous rappelle que votre activité consiste à mettre en relation la société A avec des clients potentiels, et non pas de persuader ceux-ci d’y renoncer, d’aller contracter avec des entreprises concurrentes de notre cliente, surtout en dénigrant les compétences et les produits présentés par celle-ci.
Ce comportement est inacceptable et il n’est pas envisageable que notre société assume les conséquences de telles carences.
C’est l’image de notre société qui est mise en cause, puisque, lorsqu’une prestation n’est pas effectuée conformément à la demande du client ou lorsque notre société promet à un de ses clients d’assumer un travail, c’est bien entendu elle qui pâtit des conséquences négatives de l’inexécution de ses propres engagements.
Dès lors, nous ne pouvons pas accepter ce type de manquements de votre part, et nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.»
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 21 septembre 2010, l’a débouté de ses demandes d’indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Maintenant à l’audience ses conclusions écrites enregistrées au greffe le 19 août 2011, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2008,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PRO DIRECT SERVICES à lui payer :
* 1 713 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail,
* 9 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Confirmant oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2011, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé des moyens, la société PRO DIRECT SERVICES sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de M. Y de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la requalification de la relation contractuelle
Selon les dispositions des articles L1242-1 et L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
La société PRO DIRECT SERVICES a engagé M. Y au motif d’un accroissement temporaire de son activité, en motivant les deux contrats de travail à durée déterminée par une « nouvelle opération d’émission d’appels » et par « la création d’une nouvelle activité, la réception d’appels et traitement de mails ».
Or, non seulement, l’émission et la réception d’appels ou de mails constituent l’activité normale et permanente de l’entreprise, mais encore la société PRO DIRECT SERVICES ne rapporte pas la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant l’embauche de M. Y par contrats à durée déterminée.
En effet, elle produit pour les mois de mai et juin 2008 un courrier de la société Nexity Georges V mentionnant l’ensemble des campagnes d’émission réalisées en mai et juin 2008 pour son compte par la société PRO DIRECT SERVICES, qui sont des opérations distinctes, réparties sur toute la période, certaines se chevauchant, sans qu’il apparaisse un surcroît d’activité lié à une campagne unique entre le 16 mai et le 27 juin.
Surtout, l’analyse des statistiques de production des téléacteurs révèle que l’activité de l’entreprise a diminué en mai et juin 2008 (73 168 et 82 716 communications reçues et émises) par rapport au mois d’avril (93 401 communications) et a décru en juillet puis en août (81 023 puis 44 856 communications).
Les deux contrats à durée déterminée conclus par M. Y seront en conséquence requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 mai 2008, et la société PRO DIRECT SERVICES sera condamnée au paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L1245-2 du code du travail, que la cour fixe à 1 631,94 euros, montant du salaire de septembre 2008.
— Sur le licenciement
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que le fait sur lequel est fondé le licenciement est établi et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, la société PRO DIRECT SERVICES verse aux débats deux attestations précises, circonstanciées, concordantes, dont la véracité ne peut être mise en doute au seul motif qu’elles émanent de salariés de l’entreprise, desquelles il résulte que leurs auteurs ont, le 26 septembre 2008, entendu M. Y dénigrer la société A au téléphone, employer le mot « arnaqueur », l’une Mme X, précisant les propos repris dans la lettre de licenciement, les deux ajoutant que l’intéressé s’était ensuite vanté de ces paroles auprès des autres employés.
M. Y soutient que ces faits sont inexacts et que son licenciement est la réaction au courrier daté du 30 septembre 2008 par lequel il s’est plaint d’ être l’objet de « mépris dans la société », du « comportement » de ses collaborateurs qui lui « porte préjudice tant sur le plan moral que professionnel » et demande à son employeur de trouver des solutions afin qu’il puisse « reprendre le travail dans de bonnes conditions ».
Toutefois, lors de l’entretien préalable, il n’a pas démenti les faits qui lui sont reprochés par l’employeur, déclarant « c’est une cliente anglaise, j’ai dit que je n’avais pas d’infos, peut-être j’ai dit autre chose, je ne me rappelle pas ».
De plus, la date d’envoi du courrier de l’intéressé -1er octobre 2008 à 17 heures- et la mention qu’il contient d’une « reprise » du travail, signifient que le salarié l’a envoyé après avoir reçu notification de la convocation à l’entretien préalable et de la dispense d’activité. Il est d’ailleurs certain que l’employeur n’ a reçu ce courrier que le 2 octobre 2008, donc après l’engagement de la procédure de licenciement.
En outre, M. Y ne dément pas la réalité d’un entretien en date du 26 septembre 2008, concernant les faits, dont l’employeur fait état dans la lettre de licenciement, de sorte que son propre courrier apparaît comme un moyen de défense, non probant, d’autant qu’il n’explicite aucunement le comportement allégué de ses collègues de travail.
Il convient en conséquence de conclure que le fait sur lequel est fondé le licenciement est établi, qu’il constitue un manquement sérieux de M. Y à ses obligations professionnelles de nature à causer un préjudice à l’employeur, de sorte qu’il justifie la rupture de la relation contractuelle pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les frais et dépens
La société PRO DIRECT SERVICES, succombant en partie, supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, dont M. Y bénéficie à hauteur de 25%.
L’équité justifie de ne faire application ni de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et débouté la société PRO DIRECT SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société PRO DIRECT SERVICES et M. Y en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2008,
Condamne la société PRO DIRECT SERVICES à payer à M. Y la somme de 1 631,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamne la société PRO DIRECT SERVICES aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. G, président et par Mme E, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F G.
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