Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 mai 2014, n° 11/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/03060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 22 novembre 2011, N° 11/01378 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2014 DU 13 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03060
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 07 Décembre 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/01378, en date du 22 novembre 2011,
APPELANTE :
SCEA HUIN au capital de 21.280,00 € RCS XXX, dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au dit siège,
Représentée par la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL constituée aux lieu et place de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués, plaidant par Maître Dorothée BERNARD substituant Maître GUIDOT,avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉE :
SAS MARCHEGAY au capital de 915.000,00 € ,dont le siége est XXX, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Huin a confié à la société Marghegay la construction d’un bâtiment à usage de serre. La réception des travaux est intervenue le 27 avril 2001 sans réserve. Courant 2004, la société Huin a constaté la présence de buée sur les vitres et son assureur a mis en oeuvre une expertise qui a confirmé les désordres et indiqué qu’ils étaient de nature décennale.
Par acte d’huissier du 22 avril 2011, la société Huin a assigné la société Marghegay devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de la voir déclarer responsable des désordres et tenue de réparer son préjudice
Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal a débouté la société Huin de l’ensemble de ses demandes après avoir indiqué qu’elle ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société Marchegay.
Par arrêt en date du 13 novembre 2012, la cour d’appel de Nancy a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise afin de rechercher les causes des désordres dénoncés et d’en déterminer la cause : faute de conception ou faute d’exécution, défaut d’entretien ou autre, de dire s’ils affectent un élément d’équipement dissociable ou un élément constitutif de l’immeuble ou s’ils compromettent la destination de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble ou sa solidité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2013, la société Huin conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la société Marghegay à lui payer la somme de 43.000 € HT au titre des travaux de reprise, outre la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Se fondant sur l’article 1792 et suivant du code civil, elle invoque à l’encontre de la société Marghegay une présomption de responsabilité au regard de l’embuage des vitres qui nuit aux deux façades du hall d’accueil, désordre qui a été confirmé par l’expert. Elle précise que les vitres paraissent sales et ne permettent pas aux clients d’avoir une vision sur l’intérieur du magasin et que les façades présentent des coulures, constatations conformes aux exigences posées par la jurisprudence pour retenir l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Elle rappelle les travaux préconisés par l’expert et leur durée pour justifier les sommes réclamées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2014, la société Marghegay conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Huin à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que le litige porte sur une serre où l’appelante propose ses fleurs à la vente et que la présence d’humidité est liée à l’usage même de la serre. Elle estime que la présence de buée ne la rend pas impropre à sa destination et rappelle que depuis 2001, la société Huin n’a émis aucune plainte.
Elle relève que si l’expert a relevé l’existence d’un phénomène d’embuage entre les feuilles de verre du double vitrage ainsi que des coulures, il n’a pas précisé que cela relevait de la garantie décennale et il soutient que l’appelante ne démontre pas que cela atteint la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Or, il précise que depuis dix ans, la société Huin utilise les lieux et y accueille sa clientèle.
L’instruction a été déclarée close le 18 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence de désordres
Le bâtiment construit par la société Marchegay est une serre composée de façades métalliques vitrées, simple vitrage, sauf pour le hall d’accueil floral dont les deux façades sont en double vitrage, celui-ci ayant vocation à recevoir la clientèle de la société Huin. La réception des travaux a été effectuée sans réserve le 27 avril 2011.
L’expert a constaté qu’une partie des doubles vitrages, celles du hall-magasin, était embuée dans le vide entre les feuilles de verre et qu’il n’y avait pas de condensation sur le vitrage côté intérieur. Il a précisé que la présence de buée était due à la disparition du gaz inerte qui remplissait ce vide étanche et qui résultait des variations de température. Il a noté que les intercalaires, c’est à dire les joints étanches d’écartement, étaient parfois dégradés. Il a également relevé la fissuration des soubassements en béton en plusieurs endroits et même éclatés contre un poteau.
L’expert a estimé que les causes des désordres étaient multiples. Les volumes des doubles vitrages sont reliés entre eux par des joints d’étanchéité puis à la structure par des montants verticaux posés directement sur le soubassement en béton, sans aucune dilatation possible de l’ensemble. Il en a déduit que ce sont les volumes des vitrages qui en avaient supporté les déformations de la structure métallique dues par exemple au poids de la neige, au vent et aux températures. Cette déformation des volumes a entraîné la rupture des joints d’étanchéité du double vitrage, la disparition du gaz et la dégradation des intercalaires par la condensation. Il a également mis en exergue le rôle des soubassements qui, déformés par les fissures et les éclatements, agissent sur la surface vitrée. Il a ajouté que leur hauteur était insuffisante pour assurer une protection contre le gel et que la dalle de béton du hall accentuait leur déformation. Il a conclu à l’absence de respect des règles de construction en vigueur lors de la conception de l’ouvrage.
Pour le reste du bâtiment, l’expert a précisé que les légères déformations étaient absorbées, à l’exception de la dégradation des soubassements également relevée. Enfin, il a noté l’absence de vitrage de sécurité autour de la porte d’entrée, ce qui peut se révéler dangereux en cas de choc.
Les désordres relevés par l’expert, qui affectent les façades du magasin et assurent le clos de celui-ci, relèvent d’une mauvaise conception du bâtiment. Il a ajouté que la solidité de l’immeuble n’était pas en cause mais que les façades embuées étaient opaques, ce qui n’était pas conforme à ce qu’on peut attendre d’une façade de magasin, que par ailleurs, l’isolation thermique du magasin n’était plus assurée.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
S’il ressort de l’expertise que les désordres relevés ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble malgré les fissures et l’éclatement affectant le soubassement en béton, la condensation affectant les doubles vitrages du hall d’entrée rend l’immeuble impropre à sa destination en ce qu’elle entraîne l’opacité de ces doubles vitrages constituant la façade du magasin. En effet, l’appelante était en droit d’attendre que les doubles vitrages du hall d’accueil de son magasin permettent à la clientèle d’avoir une vision de celui-ci depuis l’extérieur et assurent également l’éclairage intérieur du magasin de manière naturelle compte tenu de la transparence, ce qui n’est pas le cas actuellement. La responsabilité décennale de la société Marghegay est donc engagée à raison de ces désordres.
Sur la réparation des désordres et du préjudice de jouissance
L’expert a préconisé la dépose et l’évacuation de l’ensemble des doubles vitrages, de leur ossature et des soubassements en béton afin de les remplacer par des châssis en aluminium drainés en partie basse, outre la pose d’un double vitrage, notamment sécurisé de chaque côté de la porte ainsi que la fourniture et la pose de longrines en béton armé entre les poteaux et en partie inférieure des façades vitrées. Le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 43.000 € HT, somme qui est attribuée à la société Huin de manière à remédier aux désordres.
La fermeture du magasin durant dix jours justifie l’allocation au profit de l’appelante d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé dans sa totalité.
Une indemnité de 2.000 € est accordée à la société Huin au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans sa totalité;
Et statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité décennale de la société Marghegay est engagée à l’égard de la société Huin;
Condamne la société Marghegay à payer à la société Huin la somme de quarante trois mille euros (43.000 €) au titre des travaux de reprise de la serre et celle de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de son préjudice de jouissance;
Condamne la société Marghegay à payer à la société Huin la somme de deux mille euros (2.000 € ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la société Marghegay au paiement des dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise;
Autorise la S.C.P. d’avocats Begel, Guidot, Bernard et Jurek à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, conseiller à la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-
Minute en six pages.
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