Infirmation partielle 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2013, n° 11/11399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2011, N° 09/13840 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 Octobre 2013
(n° 9 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11399
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2011 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 09/13840
APPELANTE
Madame I G-H
XXX
XXX
représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Rébiha TAOUACHI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
SA FRANÇAISE DE SERVICES GROUPE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame C-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame I G-H a été embauchée par la société Française de Services à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2004, en qualité de chef d’équipe.
Par lettre du 6 mars 2009, elle a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement. Par télégramme du 9 mars 2009, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre du 24 mars 2009, elle a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous vous avons convoqué le 06 courant pour un entretien en nos locaux le 13 mars 2009 afin de vous entendre sur les faits qui se sont produits.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement.
En conséquence, et compte tenu des circonstances, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnités ni préavis, aux motifs suivants :
— en date du 06 courant, suite à un contrôle qualité sur toutes les chambres dont vous aviez le contrôle en charge, il a été constaté de graves anomalies (présence de poils, mise en place non conforme, poussière excessive, baignoires sales, problèmes techniques non signalés), et ce malgré de nombreux rappels à l’ordre verbaux dont vous avez fait l’objet, parfois par le client lui même.
Ce licenciement prendra effet dès réception de la présente.
Madame G-H a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Paris qui par jugement du 19 mai 2011 :
— a condamné la société Française de Services Groupe à lui payer :
— 942,32 € au titre du salaire de mise à pied,
— 3.270,18 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 327,02 € au titre des congés payés afférents,
— 313,76 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et jusqu’au jour du paiement,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a débouté la société Française de Service Groupe de sa demande reconventionnelle présentée au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le 10 novembre 2011, Madame G-H a interjeté appel précisant que son recours ne concernait pas les sommes suivantes : 942,32 €, 3.270,18 €, 327,02 € et 313,76 €.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Française de Service Groupe au paiement des sommes de 942,32 € au titre du salaire de mise à pied, 3.270,18 € au titre de l’indemnité de préavis et 327,02 € au titre des congés payés afférents et de l’infirmer pour le surplus. Elle soutient que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de l’employeur à lui payer :
— 9.985,17 € à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires,
— 998,52 € au titre des congés payés afférents,
— 9.412,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 37.651,20 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 1.016,58 € au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation pour l’audience du bureau de conciliation,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris la signification et l’exécution de la présente décision.
Elle demande la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie, conformes à l’arrêt, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.
La société Française de Services Groupe sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Madame G-H à payer les dépens tant de première instance que d’appel et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Madame G-H soutient avoir effectué 788 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées pour la période allant du mois de septembre 2004 au mois d’octobre 2005. Elle considère que la société Française de Services Groupe en lui faisant faire des heures de travail non déclarées et ne figurant pas sur ses feuilles de paie s’est rendue coupable de travail dissimulé.
La société Française de Services Groupe fait valoir que la salariée n’étaye pas sa demande laquelle est atteinte pour partie par la prescription quinquennale.
Considérant que l’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil ;
Considérant que Madame G-H a saisi le conseil de Prud’hommes le 26 octobre 2009; que sa demande pour la période antérieure au 26 octobre 2004 est prescrite ; qu’il y a lieu de l’examiner pour la période postérieure ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que le contrat de travail de Madame G-H prévoyait une durée de travail de 151,67 heures mensuelles ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, Madame G-H produit un tableau sommaire établi par ses soins comportant mensuellement un nombre global d’heures selon la formulation suivante par exemple : Janvier : le mois entier : 3h fois 21j = 63 h ou Mars : 1 semaine : 2 h fois 7j = 14 h ; qu’elle ne fait pas connaître quels étaient ses jours de travail et pas davantage quels étaient ses horaires de travail tant théoriques que réels ; qu’elle ne fournit pas le détail des heures supplémentaires pour chaque semaine ; qu’il s’ensuit qu’elle n’étaye pas sa demande ; que le jugement qui l’a rejetée, est confirmé ;
Sur le licenciement
Madame G-H soutient avoir été victime d’une discrimination, son licenciement étant dû à sa grossesse et à son congé parental. Elle indique que deux autres salariées, Mesdames Z et Y, ont fait l’objet d’un licenciement pour les mêmes raisons. Elle précise avoir travaillé pendant 25 ans comme gouvernante y compris dans des maisons prestigieuses, sans avoir jamais encouru de reproches. Subsidiairement, elle considère que la faute alléguée n’est pas établie.
La société Française de Services Groupe fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer l’argumentation relative à l’existence d’une discrimination et que les faits sont démontrés par la plainte du client lequel a appliqué une pénalité de 2 % sur le montant total HT de la prestation du mois de mars 2009.
Considérant que Madame G-H a travaillé pour la société Française de Services Groupe à partir du 1er décembre 2004 en tant que chef d’équipe et a été affectée successivement dans plusieurs hôtels de la zone aéroportuaire de Roissy ; qu’elle a bénéficié d’un congé parental du 11 juillet 2006 au 17 janvier 2009 ; qu’à son retour dans l’entreprise, elle a été mutée à l’hôtel Holiday Inn de la Villette à Paris 19e ;
Considérant qu’en application de l’article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Considérant que Madame G-H produit l’attestation de Madame Y laquelle a expliqué qu’ayant travaillé dans la même société, elle avait eu le même problème et une lettre datée du 9 juin 2009 de Madame Z adressée à la société Française de Services Groupe contestant son licenciement pour abandon de poste alors qu’elle avait préalablement fait parvenir à l’employeur un certificat déclarant sa grossesse ;
Considérant que la société Française de Services Groupe expose que le licenciement pour faute grave de Madame Y en date du 17 septembre 2008, a été validé par le conseil de Prud’hommes de Paris le 3 juin 2010 ce qui n’est pas contesté et qu’une procédure est en cours en ce qui concerne Madame Z ;
Considérant que la rupture du contrat de travail de cette seule salariée dans des conditions qui au demeurant n’ont pas été expliquées à la cour, ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’il en est de même de l’absence de tout reproche adressé à Madame G-H dans ses fonctions antérieurement à l’année 2006 et de sa mutation dans le nord de Paris lors de son retour de congé parental lui occasionnant un temps de transport supérieur à celui qu’elle connaissait lorsqu’elle travaillait à Roissy, une absence de trois ans expliquant cette situation ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que la société Française de Services Groupe produit le courriel suivant que lui a adressé le 5 mars 2009, Monsieur X, responsable qualité de l’hôtel Holiday Inn de la Villette :
Suite à nos différentes conversations lors des passages sur notre hôtel de Jasmina Pijalovic ou de C D, je vous demande de faire le nécessaire concernant les problèmes rencontrés avec votre gouvernante I.
En effet, la qualité des contrôles de chambres n’est pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre. Lors de mes différents contrôles dans des chambres qu’elle avait contrôlé, j’ai noté la présence de poussière (souvent de façon excessive), des baignoires (et carrelage) mal nettoyées, des cheveux et poils dans la baignoire ou collés sur les murs de la salle de bain ' Aussi, en contrôlant ces chambres, je n’ai jamais eu autant de problèmes techniques à signaler, alors que I aurait dû les relever.
Lors du départ en vacances de A, j’ai fait constater les anomalies de contrôle à Houria. Les différents points à retravailler avec I, lui ont été montré et expliqué.
La semaine suivante, ces points et d’autres lui ont encore été expliqué, toujours en présence de Houria. Au retour de A, lors de mes contrôles, je lui ai fait constaté ce que je retrouvais dans les chambres contrôlées par I. La semaine dernière encore, nous avons trouvé des chambres remises à la vente mais dans un état catastrophique alors que I les avait contrôlé.
Cette situation est d’autant plus inquiétante que nous serons ré-inspectés par un contrôleur d’intercontinental d’un moment à l’autre. Cette situation est d’autant plus inacceptable que l’on paie une gouvernante pour faire un travail qui d’une part est en dessous de nos attentes, et d’autre part que vos gouvernantes en place sont obligées de repasser dans toutes les chambres pour rattraper l’incompétence de leur collègue. ;
Considérant que le 9 mars 2009, A F a envoyé à l’employeur les photos du contrôle effectué le 6 mars précédent par Monsieur X, en présence de trois personnes, dans la chambre 310 vérifiée par Madame G-H laquelle a refusé d’assister au contrôle; que Monsieur B a fait appliquer une pénalité de 2 % sur le montant total HT de la prestation de la société Française de Services Groupe pour le mois de mars 2009 suite aux différents contrôles réalisés sur les chambres dont étaient responsables tant Madame G-H qu’une autre salariée prénommée Lolita ;
Mais considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la seule faute retenue par l’employeur est relative au contrôle qualité du 6 mars 2009 ; que les anomalies antérieures signalées par Monsieur X n’ont fait l’objet d’aucun rapport écrit de sorte que leur nombre et leur ampleur sont inconnus ; qu’elles n’ont d’ailleurs pas été sanctionnées alors même que le client a fait état, sans plus de précisions, de chambres remises à la vente dans un état catastrophique ; que les photocopies de photos de la chambre 310 versées aux débats sont soit inexploitables, soit montrent des anomalies qui ne peuvent être qualifiées de catastrophiques tel un couvercle de poubelle de salle de bain qui n’est pas remis dans son axe ou un rideau qui ne tombe pas parfaitement droit ;
Considérant que Madame G-H travaille dans l’hôtellerie depuis 1983 ; qu’antérieurement à l’année 2009, elle avait donné satisfaction à son employeur ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement apparaît une sanction disproportionnée ; qu’il est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé ;
Considérant que la société Française de Services Groupe ne critique pas à titre subsidiaire les sommes allouées au titre du salaire de mise à pied, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ; que Madame G-H a indiqué dans son acte d’appel que celui-ci ne portait sur aucune de ces sommes ; qu’elle est donc irrecevable à solliciter l’infirmation de la décision en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement ; que le jugement est confirmé de ces chefs ;
Considérant en application de l’article L 1235-3 du code du travail qu’à la date du licenciement Madame G-H percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.568,80 €, était âgée de 45 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans ; qu’elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi mais ne justifie pas de sa situation postérieurement à février 2011 ; qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.000 € ;
Considérant que la société Française de Services Groupe remettra à Madame G-H un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Considérant que le surplus de la décision qui n’est pas autrement critiquée, mérite confirmation ;
Considérant que la société Française de Services Groupe est condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure la signification et l’exécution de la décision, et à payer à Madame G-H une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 19 mai 2011 par le conseil de Prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Française de Services Groupe à payer à Madame I G-H la somme de 10.000,00 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne à la société Française de Services Groupe de remettre à Madame G-H un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la société Française de Services Groupe au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Française de Services Groupe aux dépens d’appel et à payer, en cause d’appel, à Madame I G-H la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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