Infirmation 15 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 oct. 2012, n° 11/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 février 2011, N° 09/02932 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MMA IARD, Société MMA IARD |
Texte intégral
.
15/10/2012
ARRÊT N°436
N°RG: 11/02834
CB/CD
Décision déférée du 24 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02932
M. Y
A X
C D épouse X
(SCP CHATEAU)
C/
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE RIVIERE ET ASSOCIES
XXX
(SCP MALET)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SELARL GILBERT F-CASSIN avocats au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SELARL GILBERT F-CASSIN avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE RIVIERE ET ASSOCIES
35 O des Sept Deniers
XXX
représenté par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI avocats au barreau de NIMES
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 Juillet 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant lettre de mission du 22 novembre 2000 M. Z a confié à la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés (Cabinet Rivière) une mission d’aide à la création d’entreprise par un demandeur d’emploi et de faire les démarches nécessaires pour son installation dans une zone franche, mission expressément acceptée par courrier du 8 décembre 2000 auquel était joint les éléments nécessaires à la constitution du dossier.
Le 1er janvier 2001 il s’est installé dans des nouveaux locaux Cheminement P à Toulouse et la Selarl Cabinet Rivière a continué, comme elle le faisait depuis plusieurs années à établir sa comptabilité, certifier ses bilans présentés à l’administration fiscale pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu et lui a transmis son dossier comptable relatif à l’exercice 2001 accompagné d’un courrier explicatif précisant qu’elle avait tenu compte de l’exonération d’impôt sur le bénéfice attaché à l’exercice en zone franche.
Il a reçu le 18 mai 2005 une proposition de rectification de l’administration fiscale remettant en cause cette exonération au titre des années 2002 et 2003 et lui réclamant un supplément d’imposition de 58.489 € au total en principal (46.915 €) pénalités (6.256 €) et majorations (5.318 €) pour le motif suivant : 'vous avez déclaré bénéficier (pour les années 2002, 2003) de l’exonération de 61.000 € au titre d’une activité exercée en zone franche urbaine : ZFU, prévue par l’article 44 octies du code général des impôts ; or, le cheminement P était pas situé dans le périmètre de la ZFU crée à Toulouse seulement depuis le 1er janvier 2004
Entre le 1/10/1995 et le 31/12/2003 existait sur la vile de Toulouse une zone de redynamisation urbaine ZRU dont les conditions d’exonération sont stipulées à l’article 44 sexiès du code général des impôts.
Seules les entreprises nouvelles exerçant une activité non commerciale sous forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés pouvaient bénéficier de ce dispositif. Exerçant votre activité à titre individuel et soumis à l’impôt sur le revenu nous ne pouvez pas prétendre à cette exonération'
Par acte du 30 septembre 2009 M. A Z et son épouse Mme C J ont fait assigner la Selarl Cabinet Rivière et son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA), devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudice subis.
Par jugement du 24 février 2011 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— rejeté la demande
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux Z aux dépens.
Par acte du 9 juin 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux Z ont interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Les époux Z sollicitent dans leurs conclusions du 29 mai 2012 de
— réformer le jugement
— dire que la Selarl Cabinet Rivière a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil, la déclarer responsable de la réintégration des exonérations de bénéfices opérées par l’administration fiscale comme résultant d’un manquement lui incombant
— condamner la Selarl Cabinet Rivière à leur payer les sommes de
* 58.489 € et subsidiairement la somme de 11.574 €, en réparation du préjudice direct subi
* 23.000 € en réparation du préjudice indirect subi
sauf à en être relevé et garantie par la compagnie d’assurances MMA
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de la Selarl Cabinet Rivière.
Ils font valoir que c’est la Selarl Cabinet Rivière qui a rédigé la lettre du 22 décembre 2000 à adresser au centre des impôts aux fins de confirmation que l’adresse à laquelle il souhaitait exercer son activité d’expert en assurances faisait bien partie d’une zone franche urbaine pour laquelle il pouvait bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de taxe professionnelle pendant 5 ans, que c’est également elle qui l’a expédié à son destinataire après lui avoir demandé de passer dans ses locaux pour la signer.
Ils indiquent que cette lettre n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception de la part de l’administration fiscale parce que le cabinet d’expertise comptable soit ne l’a pas expédiée soit ne l’a pas postée en lettre recommandée avec accusé de réception et expliquent que ce manquement a empêché le jeu du dispositif d’accord tacite quant à l’éligibilité du projet au régime de faveur.
Ils soutiennent que la responsabilité en incombe exclusivement à la Selarl Cabinet Rivière qui, considérant comme acquis cet accord tacite, a écrit le 16 mai 2002 à M. Z pour lui communiquer un exemplaire de son dossier comptable et lui faire observer qu’en l’absence de réponse au courrier adressé le 22/12/2000 au centre des impôts de Toulouse Sud Ouest elle avait tenu compte de l’exonération d’impôt sur le bénéfice dans la limite de 61.000 € pour son activité exercée en zone franche urbaine.
Ils ajoutent qu’en réponse à la proposition de rectification la Selarl Cabinet Rivière a, de la même manière, rédigé et expédié un courrier daté du 15 juin 2005 destiné à porter à la connaissance de l’administration fiscale l’élément déterminant qu’est l’envoi de la lettre du 22 décembre 2000.
Ils indiquent que l’activité était effectivement exercée à l’adresse indiquée du O P à Toulouse puisque M. Z a déposé une réclamation contentieuse sur ce point afin d’être déchargé du surcroît d’imposition résultant de la position contraire prise par l’administration sur ce point et a obtenu satisfaction suivant avis de dégrèvement total de la taxe professionnelle du 20 mai 2008.
Ils font grief à la Selarl Cabinet Rivière d’avoir pris la décision de passer outre à l’absence de réponse de l’administration et prétendent qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas d’établir des liasses fiscales ne faisant pas apparaître l’exonération, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que, sans accusé de réception, aucun accord tacite de l’administration ne pouvait exister.
Ils affirment avoir subi un préjudice certain lié à cette faute, né de l’obligation de payer un impôt qu’ils n’auraient pas du acquitter, égal au montant du redressement en principal, majorations et pénalités et, subsidiairement, à hauteur des majorations et pénalités.
Ils précisent avoir dû engager des frais liés au contrôle fiscal opéré qui les a contraint à faire appel à un conseil pour assurer le suivi du contrôle et la régularisation d’un recours contentieux et pour avoir exposé des frais d’installation et d’aménagement des locaux loués ainsi que des frais de voyage du domicile au lieu de travail, en pure perte, toutes dépenses pour lesquelles ils avaient souscrit un crédit qui doit être remboursé, ce qui représente un coût de 23.056 €.
La Selarl Cabinet Rivière et la compagnie MMA dans leurs conclusions communes du 20 juin 2012 demandent de
— confirmer le jugement
— dire que la Selarl Cabinet Rivière n’a pas commis la moindre faute dans le cadre de sa mission contractuelle d’expert comptable
— dire que les époux Z ne démontrent pas l’existence du moindre préjudice indemnisable consécutif à cette prétendue faute
— constater l’absence totale de démonstration d’un quelconque lien de causalité
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions demeurant leur carence et leur participation dans la production de leur propre dommage
— condamner les époux Z à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge des époux Z.
Ils estiment que la responsabilité de la Selarl Cabinet Rivière ne peut être engagée en l’absence de toute faute démontrée en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
Ils rappellent que l’expert comptable est tenu à une obligation de moyens qui a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client et qui trouve ainsi ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son propre dommage.
Ils nient l’existence d’une quelconque faute.
Ils font remarquer que M. Z a affirmé à l’expert comptable qu’il entendait s’installer en zone franche après avoir régulièrement adressé un courrier au centre ses impôts de Toulouse le 22 décembre 2000 de sorte que l’absence de preuve de l’envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception qui a empêché le dispositif d’accord tacite quant à l’éligibilité du projet au régime de faveur est le fait de M. Z seul.
Ils ajoutent que l’intéressé n’a jamais exercé son activité à cette adresse et qu’il n’a pas tenu compte de la mise en garde que la Selarl Cabinet Rivière lui avait adressée par lettre du 16 mai 2002 accompagnant le bilan 2001 qui mentionnait 'en l’absence de réponse à votre courrier en date du 22 décembre 200 nous avons tenu compte de l’exonération d’impôt sur le bénéfice’ et qui attirait spécifiquement son attention en précisant 'nous vous rappelons que pour être exonéré le contribuable doit disposer dans la zone d’implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels (bureau, cabinet.) et d’exercer une activité effective (réalisation de prestations, réception de clientèle…) Nous vous invitons par ailleurs à bien faire mentionner sur vos factures de numéro de téléphone, d’ autoroute la nouvelle adresse et nous faire procurer le bail du local…'
Ils considèrent que la Selarl Cabinet Rivière a parfaitement rempli son devoir de conseil et affirment que malgré ces alertes M. Z n’a pas exercé réellement d’activité à ladite adresse et a donc immanquablement fait l’objet d’un redressement fiscal pour les années 2002, 2003, l’année 2001 étant prescrite.
Ils prétendent n’avoir à répondre que des manquements commis dans l’exécution de la mission confiée et non dans l’accomplissement de diligence qui ne lui appartiennent pas et, notamment, celle de vérifier si son client exerce ou non réellement dans une zone franche comme il le prétend ou s’il a adressé en recommandée avec accusé de réception la lettre qu’il prétend avoir postée.
Ils soulignent que le professionnel expert comptable n’est pas tenu de frapper de suspicion les affirmations de ses clients qui ont un devoir de sincérité.
Ils soutiennent qu’en toute hypothèse la faute prétendument commise de ne pas avoir indiqué qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération fiscale n’a pas de conséquence directe car, si l’information contraire lui avait été donnée, les époux Z auraient supporté une fiscalité classique de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés de la perte d’un avantage fiscal auquel ils n’avaient pas droit ou d’un avantage susceptible de caractériser un abus de droit.
Ils font remarquer que le redressement fiscal a replacé les époux Z dans le cadre de la législation fiscale applicable, que s’ils n’ont pas exercé leur activité dans la zone franche, l’impôt dû ne peut être éludé, quel que soit le comportement de l’expert comptable.
Ils soulignent que les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale ne sont que la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l’impôt et ne peuvent donc constituer un préjudice.
Ils ajoutent que les époux Z justifient avoir obtenu un dégrèvement partiel de leur redressement pour la somme de 12.683 € dont il n’est pas tenu compte dans leur réclamation, ce manque de loyauté étant symptomatique de leur attitude dans cette instance.
Ils soutiennent que les époux Z ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice complémentaire chiffré à 23.056 € pour les difficultés liées à leur redressement fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’expert comptable est tenu d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel éclairé et normalement diligent.
Au vu des éléments de la cause et des pièces communiquées en cause d’appel, la responsabilité de la Selarl Cabine Rivière est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil qui exige l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
M. Z a confié à la Selarl Cabinet Rivière la mission de 'faire une demande d’aide à la création d’entreprise par un demandeur d’emploi, faire les démarches nécessaires concernant mon installation dans une zone franche (voir s’il faut créer une entreprise avant la fin de l’année, dans ce cas c’est possible pour ma part), voir si certaines entreprises ou sociétés peuvent obtenir des subventions'.
Cette mission a été acceptée puisque, par courrier du 8 décembre 2000, la Selarl Cabinet Rivière lui a transmis un document à cet effet en lui demandant de le compléter (fiche de constitution de dossier ACCRE avec divers éléments manquant à son élaboration), de lui communiquer certains renseignements (le montant du loyer du bureau du 2 O P à Toulouse) et en lui précisant qu’elle le rappellerait pour venir signer le dossier et divers autres documents lorsqu’ils seraient prêts.
Par courrier du 22 décembre 2000 M. Z a écrit au service ces impôts pour lui indiquer avoir 'acquis récemment un local situé O P à Toulouse afin d’exercer mon activité d’expert en assurance’ et lui demandant 'de bien vouloir lui confirmer que cette adresse fait bien partie d’une zone franche urbaine pour laquelle il peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle pendant 5 ans'.
La teneur de ce courrier s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme destiné à la sécurité juridique du contribuables qui a pour objet de lui permettre d’obtenir l’accord de l’administration fiscale sur le bénéfice du régime institué en faveur des entreprises nouvelles qui permet, à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois, de bénéficier d’une décision implicite d’acceptation opposable à l’administration si celle-ci entend procéder à un rehaussement d’imposition fondé sur la remise en cause du régime de faveur.
Cette lettre signée par M. Z a été rédigée par la Selarl Cabinet Rivière puisqu’elle porte les références du cabinet 'N. REF AFB/SG/1515", AFB étant les initiales d’ K L M, employée chargée du dossier ayant adressé le précédent courrier du 8/12/2000.
Les parties s’opposent sur la personne chargée de l’envoi de ce document à son destinataire, l’expert comptable ou le client lui-même.
Les éléments de la cause ne permettent pas de le définir avec certitude.
Le courrier de la Selarl Cabinet Rivière en date du 16 mai 2002 qui accompagnait l’exemplaire du dossier comptable relatif à l’exercice 2001 précisait qu’il avait tenu compte de l’exonération d’impôt sur le bénéfice en l’absence de réponse au courrier du 22 décembre 2000 ; mais la mention dactylographiée 'notre’ courrier en date du 22/12/200 qui figurait sur cette lettre a été rectifiée par la surcharge manuscrite de la lettre 'v’ sur la lettre 'n', ce qui donne 'votre courrier'.
Dans une lettre adressée par M. Z à la direction des impôts le 15 juin 2005 contestant son redressement, il est mentionné 'en date du 22 décembre 2000, j’ai fait parvenir au centre des impôts de Toulouse Sud Ouest….' ; mais ce document a été rédigé par la Selarl Cabinet Rivière comme en atteste les références qui y sont portées 'N. REF : JLM/NF/597"
Quelle que soit la personne réellement chargée de l’envoi, ce courrier du 22 décembre 2000 révèle, dans l’un ou l’autre cas, un manquement de la Selarl Cabinet Rivière à ses obligations.
En effet, l’article 80 B 2° du livre des procédures fiscales impose que la consultation de l’administration par voie postale soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, soit l’expert comptable n’a pas lui-même respecté cette formalité, ce qui revêt nécessairement un caractère fautif, soit il ne justifie pas avoir avisé M. Z de ce qu’il devait procéder à son envoi sous cette forme, ce qui constitue une défaillance dans son devoir d’information et de conseil qui pèse sur tout professionnel, d’autant plus caractérisée que la notification doit être préalable à la réalisation de l’opération envisagée et qu’elle avait des incidences futures importantes pour le client.
La Selarl Cabinet Rivière ne l’ignorait pas puisque dans sa lettre du 16 mai 2002 accompagnant les liasses fiscales de l’exercice 2001 de l’impôt sur le revenu, elle a expliqué 'avoir tenu compte de l’exonération d’impôt de 61.000 € en raison de l’absence de réponse de l’administration au courrier du 22 décembre 2000".
Elle a donc considéré cet accord tacite comme acquis alors que les conditions de son application n’avaient pas valablement été mis en oeuvre, par suite d’une négligence de sa part ou d’une absence d’information de son client et que ce courrier était un élément déterminant pour l’exonération puisqu’elle l’a elle-même écrit dans le courrier du 15 juin 2005 rédigé par ses soins soumis à la signature de M. Z qui avait pour objet de contester la proposition de rectification.
Elle ne peut, pour s’exonérer de toute responsabilité de ce chef, prétendre que M. Z est lui-même à l’origine du redressement pour n’avoir exercé une activité effective à l’adresse du Cheminement P à Toulouse dès lors que l’administration fiscale a, sur la réclamation de l’intéressé à ce sujet tendant à démontrer un exercice effectif de l’activité déployée en ce lieu, admis la positon de ce contribuable et procédé pour cette raison au dégrèvement de la taxe foncière qui avait elle-même fait l’objet d’un redressement au motif 'qu’il n’exerçait pas son activité à cette adresse, ne recevait pas de clientèle dans son bureau… '.
Sur le préjudice
Les époux Z ne peuvent prétendre avoir subi un dommage du fait du règlement de l’impôt sur le revenu pour les années 2002, 2003 et 2004 qui était dû en tout état de cause, un préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu dès lors qu’il n’est pas établi que, dûment conseillé, l’intéressé aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux.
Ils sont, en revanche, bien fondés à réclamer indemnisation pour les pénalités et majorations qu’ils ont du acquitter et qu’ils n’auraient pas supporter si la Selarl Cabinet Rivière n’avait pas failli dans l’exécution de la mission confiée ; en effet, le respect de la forme prévue à l’article L 80 B 2° du livre des procédures fiscales aurait rendu impossible un rehaussement d’imposition, soit que l’administration ait d’emblée écarté l’éligibilité de M. Z au dispositif de faveur soit que son absence de réponse valant décision d’acceptation implicite ait pu lui être opposée.
Au vu des pièces produites (proposition de rectification, avis d’imposition, décompte) ce préjudice doit être fixé à la somme de 11.574 € au titre de l’année 2002 (6.256 €) et 2003 (5.318 €).
Les époux Z qui ne justifient de l’existence d’un dommage distinct en relation de causalité directe et certaine avec la faute retenue à l’encontre du cabinet d’expertise comptable doivent être déboutés de leur demande complémentaire en dommages et intérêts.
Les dépenses liées à l’exercice de son activité O P ne sont pas juridiquement indemnisables.
Outre que les intéressés les qualifient eux-mêmes de préjudice indirect, ce qui suffit à les exclure, elles leur ont permis de réaliser des recettes et de dégager des revenus et les frais de véhicule figurant sur le compte de résultat sont étroitement liés à cette activité puisque M. Z a sur expliquer et convaincre l’administration fiscale dans sa réclamation du 14 mai 2007 que 'l’activité déployée ne supposait pas la réception de clientèle mais un travail de terrain'.
La Selarl Cabinet Rivière sera donc condamnée à payer aux époux Z la somme de 11.574 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Elle sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par son assureur, la compagnie MMA, qui ne conteste pas sa garantie.
Sur les demandes annexes
La Selarl Cabinet Rivière qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des époux Z la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme globale de 1.500 € à ce titre couvrant la première instance et l’appel.
La Selarl Cabinet Rivière sera intégralement relevée indemne par la compagnie MMA de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. A Z et Mme C D,
— Condamne la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés à payer à M. A Z et Mme C D les sommes de
* 11.574 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de ce jour
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés et la Sa Mutuelles du Mans Assurances de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP B. CHATEAU,
— Dit que la Selarl Cabinet d’expertise comptable Rivière et associés sera intégralement relevée indemne par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de ces condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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