Infirmation 24 novembre 2010
Cassation 12 septembre 2012
Infirmation 19 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 mai 2014, n° 12/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00015 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EVERITE c/ SNC FONCIERE DU VIVARAIS |
Texte intégral
19/05/2014
ARRÊT N° 4
N° RG : 12/00015
JMB/CC
Décision déférée du 24 Novembre 2010 – Cour d’Appel de BORDEAUX -
C/
XXX
SNC FONCIERE DU VIVARAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE
***
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît CHAROT de la SCP REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
SNC FONCIERE DU VIVARAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Christian HUGLO de la SELARL HUGLO-LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS et Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
Direction des finances publiques
M. Y
XXX
XXX
représentée par M. X
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.-M. BAÏSSUS,
Assesseurs : J.C. GARRIGUES, juge de l’expropriation pour le département de Haute Garonne, désigné par ordonnance du premier président du 17 janvier 2012
: S. POUTEAU, juge de l’expropriation pour le département du Tarn et Garonne, désignée par ordonnance du premier président du 17 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition après avis aux parties
— signé par J.-M. BAÏSSUS, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA EVERITUBE, aux droits de laquelle vient la SA EVERITE, a exploité de 1917 à 1986 une usine de fabrication de matériaux à base d’amiante-ciment implantée sur un site au sein de la zone industrielle de Bassens (Gironde). Le 24 mars 1988, elle a vendu un ensemble immobilier d’une surface d’environ 30 hectares comprenant notamment des bâtiments industriels et des immeubles de bureaux à la société SFSC au prix de 7.550.000 francs. Celle-ci a alors revendu partie de cette ensemble immobilier le 28 septembre 1990, pour une surface totale de 71 715 m², à la société STAR IMMO au prix de 26.000.000 francs. Cette dernière a revendu à son tour ce bien le 8 février 1995 pour la somme de 29.000.000 francs à la SNC FONCIERE DU VIVARAIS.
Le 14 février 2000, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, institue des servitudes d’utilité publique notamment sur les parcelles propriété de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS en raison de l’existence d’une décharge de déchets d’amiante-ciment sur l’ancien site de l’usine EVERITUBE. Ces servitudes sont destinées à assurer la conservation des sols de recouvrement des déchets d’amiante-ciment, les travaux d’entretien et de remise en état, comme l’inspection régulière du site. Elles interdisent en particulier tout travail d’affouillement du sol.
Le 26 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la demande de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la SA EVERITE ainsi que d’une demande d’indemnisation sur le fondement des servitudes précitées, s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce dernier point et a renvoyé cette question devant le juge de l’expropriation. La procédure est encore en cours sur le fondement délictuel, la SA EVERITE ayant interjeté appel d’un jugement rendu le 26 mars 2013 la condamnant sur ce fondement à verser la somme de 1.780.880 €.
Par jugement du 7 mai 2002, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la SNC FONCIERE DU VIVARAIS d’un recours à l’encontre du refus opposé par l’administration à sa demande d’imposer à la SA EVERITE un désamiantage du site, a débouté la requérante au motif qu’elle avait commis une faute dans la mesure où elle ne pouvait ignorer, lors de son achat, l’activité industrielle du site. Cette décision a été confirmée par arrêt du 21 mars 2006 de la cour administrative d’appel qui a jugé que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS avait acheté en tant que professionnelle et que le préjudice allégué n’avait pas de lien de causalité directe avec les carences alléguées de l’administration. Le pourvoi en cassation intenté par la SNC FONCIERE DU VIVARAIS a été rejeté par le Conseil d’Etat le 16 décembre 2008.
Le 1er octobre 2002, le juge de l’expropriation du département de la Gironde a condamné la SA EVERITE à verser une somme de 1.143.368 €, outre 1.525 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2010, la chambre des expropriations de la cour d’appel de Bordeaux, sur l’appel intenté par la SA EVERITE, a pour partie infirmé le montant de l’indemnisation allouée à la SNC FONCIERE DU VIVARAIS et l’a fixé à la somme de 1.189.102,30 €.
Le 12 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
La SA EVERITE fait notamment valoir :
— qu’elle ne saurait être déchue de son appel, l’article R.13-49 du code de l’expropriation n’étant pas applicable aux cours d’appel sur renvoi de cassation
— à titre principal que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS n’a aucun droit à indemnisation au regard des dispositions du code de l’environnement
— qu’ainsi, aucune indemnisation des servitudes grevant le terrain d’assiette d’une l’installation classée n’était prévue antérieurement à la loi du 27 février 2002 ; que la Cour de cassation a ainsi sanctionné une application rétroactive de cette loi
— à titre subsidiaire que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS a nécessairement renoncé à toute action en indemnisation dans la mesure où l’acte de vente initial prévoit que le vendeur n’est tenu à aucune garantie soit de l’état du sol ou du sous-sol ; que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, émanation du Crédit Agricole, est un professionnel de l’immobilier et a acheté le bien en toute connaissance de cause en renonçant elle-même à se prévaloir de l’état du sol et du sous-sol ; que doivent donc être prises en compte non seulement les dispositions de l’article L. 515-11 du code de l’environnement exigeant la preuve d’un préjudice direct, matériel et certain, mais également les circonstances factuelles et juridiques de l’acquisition
— que l’indemnité de remploi n’est pas davantage due faute d’expropriation parce que les biens étaient notoirement destinés à la vente, exception prévue par l’article R 13-46 du code de l’expropriation ; que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS ne saurait réclamer une indemnisation au titre des droits et taxes de mutation à verser car cette obligation était liée à une absence de revente au 31 décembre 1996 et pas cinq ans plus tard
— que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS ne fait en rien la preuve de l’existence d’un préjudice résultant des servitudes litigieuses alors que les décisions des juridictions administratives ont statué en soulignant que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS a acheté le terrain en connaissance de cause et que la surestimation alléguée du prix payé ne résulte que de sa propre imprudence
— que le prix d’acquisition payé en 1995 par la SNC FONCIERE DU VIVARAIS est sans corrélation avec la valeur vénale du terrain, étant précisé qu’elle n’a acquis que 7 ha des 30 ha initialement vendus par la SA EVERITE
— que les servitudes imposées par l’arrêté du 14 février 2000, si elles imposent certaines limites concernant l’affouillement du sol, n’interdisent pas la possibilité de construire des installations industrielles conformes au plan d’occupation des sols ; que ce document prévoit d’autres contraintes liées aux installations classées qui ne sont pas imputables à la SA EVERITE, et notamment un classement de la zone en « Seveso 2 » du fait d’installations de traitement des hydrocarbures. Or la SNC FONCIERE DU VIVARAIS ne justifie en rien du préjudice allégué lié à une impossibilité de se livrer à une opération de promotion immobilière
— que rien ne permet de suivre le tribunal en retenant un taux de dépréciation de 50 % de la valeur vénale du bien quand le commissaire du gouvernement ne retient que 30 %
C’est pourquoi la SA EVERITE conclut à l’infirmation du jugement de première instance et au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la SNC FONCIERE DU VIVARAIS. Elle réclame en outre la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC FONCIERE DU VIVARAIS fait notamment valoir :
— que la SA EVERITE est déchue de son appel pour n’avoir pas déposé de mémoire dans les deux mois de son appel, en violation des dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation
— que son droit à indemnisation est fondé sur les dispositions codifiées de la loi du 19 juillet 1976 et non, comme l’a fait par erreur la Cour de cassation, sur celles de l’article L. 515-12 du code de l’environnement dans sa version antérieure au 27 février 2002 ; que tant la SA EVERITE que le commissaire du gouvernement commettent également une erreur de droit en retenant ce dernier fondement ; que la Cour de cassation a également commis une erreur en considérant que la loi du 27 février 2002 a permis l’indemnisation des servitudes alors que cette loi n’a fait que préciser un droit à indemnisation qui existait déjà
— qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur les stipulations des contrats de vente successifs ou sur une éventuelle faute contractuelle car la cause juridique de l’instance est la création de servitudes administratives ; que la SA EVERITE n’est pas poursuivie en tant que venderesse des terrains mais en tant qu’exploitante responsable d’une pollution ignorée de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS lors de l’acquisition ; que la découverte par la SNC FONCIERE DU VIVARAIS de la présence d’amiante dans les immeubles acquis en 1995 ne remonte qu’à 1997, les servitudes n’étant imposées qu’en 2000 ; que le jugement du 26 mars 2013 confirme cette ignorance, comme le fait que deux expertises antérieures à l’achat des terrains litigieux évaluent les immeubles sans aucune référence à l’existence d’amiante
— que l’institution des servitudes a entraîné un préjudice direct, matériel et certain en empêchant la SNC FONCIERE DU VIVARAIS de vendre un terrain qui n’est de facto plus constructible compte tenu des contraintes liées à la présence d’amiante ; que l’appréciation de ce préjudice doit se faire sur l’usage qui pouvait en être fait à la date de référence, en 1998, dans un but de promotion immobilière ; que rien ne démontre que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS agisse dans un but spéculatif
— que, sur le quantum, il convient de retenir au titre de l’indemnité principale la valeur vénale intégrale de la propriété dans la mesure où la mise en servitude a évité à la SA EVERITE de procéder à la dépollution totale du site ; qu’il convient de se référer à la date du 8 décembre 1996, soit un an avant la réunion tenue en préfecture à l’occasion de laquelle la SNC FONCIERE DU VIVARAIS a appris l’existence du problème de pollution à l’amiante ; qu’elle a vocation à obtenir une indemnité de remploi, malgré les dispositions de l’article R. 13-46 du code de l’expropriation qui en exclut les biens destinés à la revente parce que la revente s’est avérée en l’occurrence très difficile ; qu’à titre subsidiaire, elle a droit à une indemnité accessoire du fait de l’impossibilité de vendre le bien dans les cinq ans et d’avoir à régler de ce fait des droits d’enregistrement
C’est pourquoi la SNC FONCIERE DU VIVARAIS sollicite que son appel incident soit accueilli et
— à titre principal que la SA EVERITE soit déclarée déchue de son appel
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu son droit à indemnisation, mais à l’infirmer en fixant à 3.936.674,40 € l’indemnité principale et à 800.357,34 € l’indemnité de remploi ou l’indemnité accessoire et à condamner la SA EVERITE à lui verser cette somme
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la SA EVERITE à lui verser 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le commissaire du gouvernement conclut pour sa part :
— que la demande de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS doit être rejetée dans la mesure où elle repose sur les dispositions de l’article L. 515-12 du code de l’environnement dans sa version en vigueur au jour de l’arrêté du 14 février 2000, texte qui n’ouvre pas droit à indemnisation
— que la réalité du préjudice de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS n’est pas établie parce que seule une quote-part de la surface initialement vendue a été cédée à la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, que le site n’est pas inconstructible malgré les servitudes litigieuses et que la SNC FONCIERE DU VIVARAIS elle-même a déjà revendu deux parcelles en 2001
— que les dispositions sur l’indemnité de remploi sont inapplicables à l’espèce faute d’expropriation
SUR QUOI, LA COUR
La SNC FONCIERE DU VIVARAIS soutient que la SA EVERITE est déchue de son appel pour n’avoir pas déposé de mémoire dans les deux mois de son appel, en violation des dispositions de l’article R. 13-49, premier alinéa, du code de l’expropriation.
Mais l’article R 13-49, premier alinéa, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’étant pas applicable à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi de cassation, le fait que la SA EVERITE n’ait déposé son mémoire que postérieurement à l’expiration d’un délai de deux mois après avoir enregistré son appel ne saurait entraîner la déchéance sollicitée. Ce moyen sera écarté.
Les parties s’accordent à considérer que le litige porte uniquement sur une demande d’indemnisation des contraintes pesant sur le bien propriété de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS à raison des servitudes administratives imposées par l’arrêté préfectoral du 14 février 2000.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que la juridiction du fond avait estimé que ces servitudes devaient être indemnisées, motive son arrêt de cassation rendu le 12 septembre 2012 de la manière suivante : «qu’en statuant ainsi alors qu’en l’absence d’une disposition contraire expressément affirmée par le législateur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, qui a ajouté à l’article L. 515-12 du code de l’environnement, l’indemnisation, dans les conditions prévues à l’article L. 515-11, des servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 pouvant être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques, ne dispose que pour l’avenir, la cour d’appel a violé les textes susvisés».
Soutenant que la Cour de cassation a commis une double erreur de droit, en ce suivie tant par la SA EVERITE que par le commissaire du gouvernement, la SNC FONCIERE DU VIVARAIS fait valoir, d’une part, que ne sont applicables au litige que les dispositions des articles 7-1 à 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et que, d’autre part, ces dispositions prévoient bien une faculté d’indemnisation antérieurement à celle qui a été précisée par la loi précitée du 27 février 2002.
Mais force est de constater tout d’abord que les dispositions de l’article L 515-12 du code de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, ne sont que la codification à droit constant du texte de l’article 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement dans sa version applicable au jour de l’arrêté préfectoral du 14 février 2000.
Surtout, il s’infère de la simple lecture des articles 7-1 à 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 qu’un double régime était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, selon que l’on se trouvait dans la situation d’une demande d’autorisation d’implanter une installation classée sur un site nouveau ou dans celle de terrains déjà pollués par l’exploitation d’une telle installation. En effet, dans le premier cas, l’article 7-4 de la loi du 19 juillet 1976 prévoyait expressément l’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain des propriétaires. Dans le second, si les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 pouvaient être instituées, aucun principe d’indemnisation n’était retenu par l’article 7-5. L’indemnisation de ces servitudes n’est ainsi intervenue pour les terrains pollués qu’en vertu de la modification de l’article L. 515-12 par la loi du 27 février 2002, texte pour lequel aucune application rétroactive n’est prévue par le législateur de 2002. Ces prescriptions législatives ne sauraient en rien être remises en cause par un décret d’application, ni a fortiori par une simple circulaire.
L’arrêté préfectoral du 14 février 2000, qui impose un certain nombre de servitudes administratives sur un terrain déjà pollué, relève dès lors du régime de l’article 7-5 précité, et non de celui des articles 7-1 et 7-4. Il en découle qu’aucune indemnisation n’étant prévue sur ce fondement à la date de l’arrêté la SA EVERITE est bien fondée à soutenir à titre principal que l’action de la SNC FONCIERE DU VIVARAIS est denuée de fondement juridique.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la SNC FONCIERE DU VIVARAIS se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Dès lors la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SA EVERITE est bien fondée. La cour constate à cet égard que le présent litige est pendant devant les juridictions de l’expropriation depuis le 26 septembre 2001 et que les parties débattent ainsi pour la quatrième fois du même litige. Ces débats successifs ont entraîné des dépenses considérables alors même que le motif de la cassation et du renvoi devant notre cour permettait une appréciation rapide de l’issue prévisible du litige. La cour fixera de ce fait à la somme de 40.000 € le montant alloué à ce titre à la SA EVERITE.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de renvoi rendu le 12 septembre 2012 par la Cour de cassation,
Dit n’y a avoir lieu à déchéance de l’appel interjeté par la SA EVERITE à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2002 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde ;
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Accueille l’appel de la SA EVERITE et déboute la SNC FONCIERE DU VIVARAIS de l’ensemble de ses chefs de demande principale et subsidiaire ;
Condamne la SNC FONCIERE DU VIVARAIS aux entiers dépens ;
Condamne la SNC FONCIERE DU VIVARAIS à verser à la SA EVERITE la somme de quarante mille euros (40.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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