Confirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2015, n° 12/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2012, N° 12/00393 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MARS 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00393
APPELANTS
Monsieur C-G A
XXX
XXX
Monsieur C-D Z
XXX
XXX
représentés par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
assistés de Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMÉS
SARL CABINET E & J B, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Caroline BORIS LIPSZYC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX – XXX représenté par son syndic la société PROXIGES, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
M. A et M. Z sont copropriétaires non occupants dans l’immeuble en copropriété sis XXX
Par exploit du 21 décembre 2011, ils ont fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires et le syndic E&J B à titre personnel aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 pour défaut d’ouverture par le syndic d’un compte séparé, subsidiairement l’annulation de la résolution n° 18 relative aux travaux de mise en conformité de l’ascenseur, et condamnation du syndic à des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 10 mai 2012, dont M. A et M. Z ont appelé par déclaration du 21 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section :
Donne acte au syndicat et la société Cabinet E&J B de ce qu’ils ne contestent pas la nullité du mandat de syndic à compter du 7 avril 2011 pour défaut d’ouverture de compte séparé et en conséquence, la nullité de la convocation à l’assemblée générale du 18 octobre 2011,
Déclare Messieurs A et Z recevables et fondés en leur demande principale en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 2011,
Annule la délibération de l’assemblée générale en date du 18 octobre 2011, dans son intégralité,
Déboute Messieurs A et Z de leur demande en dommages et intérêts pour manquements fautifs du Cabinet E&J B à ses obligations de syndic,
Dit n’y avoir lieu à autoriser le Cabinet E&J B à poursuivre sa gestion de fait jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire, étant observé qu’en application de l’article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965, les actes passés par le syndic avec les tiers de bonne foi demeurent valables,
Déboute le syndicat de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum le syndicat et le Cabinet E&J B à verser à Messieurs A et Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Condamne in solidum le syndicat et le Cabinet E&J B aux dépens.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
De Messieurs A et Z, le 8 décembre 2014,
Du syndicat, le 10 novembre 2014,
De la société Cabinet E&J B, le 3 décembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Messieurs A et Z demandent, par infirmation partielle, de juger que le syndic B a commis une faute en faisant exécuter des travaux décidés par une assemblée générale dont il ne conteste pas la nullité et de le condamner à supporter seul le coût financier desdits travaux, soit les montants de 35.743 euros et de 35.941 euros ; ils demandent de condamner le syndic B à supporter intégralement la quote-part du coût des travaux d’ascenseur qui leur est imputable et de le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que ses fautes leur ont causé, outre les sommes de 1.960 euros et 5.770 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de l’ascenseur ; ils demandent de condamner solidairement le syndicat et le syndic B à leur payer la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande, par infirmation partielle, de lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité d’exercer toute action tendant à engager la responsabilité du Cabinet B en sa qualité de syndic de fait pour l’ensemble des fautes commises par ce syndic à l’égard du syndicat, de condamner le Cabinet B à payer au syndicat la somme de 35.743 euros correspondant au montant des travaux réalisés par la société TTAMS et celle de 35.941 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des mises en conformité des travaux d’ascenseurs imputables aux manquements du cabinet B et de son fournisseur TTAMS, outre le remboursement des honoraires perçus en l’absence de mandat et des frais indûment perçus ; il demande la condamnation du cabinet B à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Le Cabinet B demande la confirmation partielle du jugement, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles et sans habilitation formulées à son encontre en cause d’appel et de débouter Messieurs A et Z et le syndicat de leurs prétentions à son encontre ; il demande la condamnation de Messieurs A et Z à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et celle du syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros sur le même fondement ;
Sur les demandes de Messieurs A et Z
Messieurs A et Z font valoir que le syndic B aurait décidé de l’exécution des travaux d’ascenseur à ses risques et périls alors qu’il aurait eu connaissance de la demande de nullité de l’assemblée générale les ayant votés, nullité dont il aurait expressément reconnu le bien fondé ; que dans ces conditions, il aurait engagé sa responsabilité contractuelle en faisant exécuter à la hâte des travaux dont la régularité était contestée en prenant toutes dispositions pour que lesdits travaux soient terminés avant la décision de justice à intervenir et qu’il devrait être condamné à supporter seul le coût financier desdits travaux, soit 35.743 euros et 35.941 euros ; ils font valoir également que le cabinet B aurait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard et qu’il devrait être condamné à supporter intégralement leur quote-part du coût des travaux d’ascenseur, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice que ses fautes leur auraient causé et celles de 1.960 euros et 5.770 euros en réparation du préjudice de jouissance de l’ascenseur ;
Le Cabinet B fait valoir que Messieurs A et Z ne pourraient rechercher la responsabilité contractuelle du syndic à titre personnel et que leur demande à ce titre devrait donc être rejetée ; pour ce qui concerne les demandes formées au titre de sa responsabilité délictuelle, il estime n’avoir commis aucune faute source de préjudice pour Messieurs A et Z, ayant notamment procédé à une mise en concurrence pour les travaux d’ascenseur et l’absence d’ouverture de compte séparé n’ayant eu aucune incidence sur la qualité de la gestion des finances de la copropriété ; il fait valoir que l’ascenseur était à l’arrêt depuis 2010 et que lors de sa prise de fonction en 2011, les travaux entamés par la société X étaient interrompus, son prédécesseur Y n’ayant pas eu les fonds pour procéder au paiement des sommes destinées à pourvoir auxdits travaux ; qu’en raison du trouble existant pour les occupants de l’immeuble, établi par les attestations et courriers produits, et sur l’insistance du conseil syndical, les travaux auraient été votés lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 et qu’en sa qualité de syndic, il aurait au contraire commis une faute en ne prenant pas les mesures efficaces pour répondre aux sollicitudes légitimes des occupants, qui étaient en droit d’obtenir la remise en fonctionnement de cet équipement commun ; il considère donc que les demandes de Messieurs A et Z devraient être rejetées ;
Messieurs A et Z ne peuvent pas valablement demander, sur un fondement contractuel, que le Cabinet B soit condamné à supporter seul le coût des travaux d’ascenseur alors que la responsabilité contractuelle du syndic pour une faute ou une négligence dans l’accomplissement de sa mission ne peut être recherchée que par le syndicat des copropriétaires dont il est le mandataire, le syndic n’étant pas le mandataire de chaque copropriétaire ; en conséquence, la demande de Messieurs A et Z de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée ;
En revanche, un copropriétaire peut agir à l’égard du syndic à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en démontrant l’existence d’une faute du syndic lui causant un préjudice personnel ;
En l’espèce, Messieurs A et Z ne peuvent pas valablement soutenir que le cabinet B, reconnaissant dans ses écritures de première instance la nullité de plein droit de son mandat de même que la nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 ayant voté les travaux d’ascenseur, lesdits travaux auraient dus être immédiatement interrompus et abandonnés et que le Cabinet B aurait commis une faute en se hâtant à faire réaliser ces travaux, alors que l’exercice d’un recours en annulation d’une assemblée générale, fut-elle annulable, n’a pas d’effet suspensif tant qu’elle n’est pas annulée par voie de justice, et que les travaux pouvaient donc être exécutés aux risques et péril du syndicat ; Messieurs A et Z ne démontrent pas en quoi la mise à exécution par le syndic de la décision votant les travaux d’ascenseur, annulable mais non encore annulée, constituerait une faute à leur égard leur ayant causé un préjudice, le syndic ayant par ailleurs l’obligation de veiller au bon fonctionnement des équipements collectifs et de mettre en 'uvre les décisions de l’assemblée générale, dont celles portant sur la mise aux normes de l’ascenseur, qui sont des travaux obligatoires et non d’amélioration au sens de la loi du 10 juillet 1965, et la remise en fonctionnement dudit ascenseur dont les occupants se trouvaient privés depuis 2010 ; leur demande de ce chef tendant à la prise en charge par le Cabinet B de leur quote-part dans le coût des travaux sera donc rejetée ;
Messieurs A et Z soutiennent que le Cabinet B se serait affranchi des règles légales l’obligeant à ouvrir un compte bancaire séparé, ce qui a entraîné la nullité de droit de son mandat et par conséquent la nullité de l’assemblée générale ; certes, en s’abstenant d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, en l’absence de la décision contraire de l’assemblée générale prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le Cabinet B a commis une faute, mais Messieurs A et Z ne justifient pas du préjudice en lien direct, autre que celui réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, que leur aurait causé cette faute du Cabinet B ; leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
Messieurs A et Z soutiennent que le Cabinet B aurait volontairement faussé le jeu de la concurrence pour faire retenir par l’assemblée du 18 octobre 2011une entreprise avec laquelle il aurait l’habitude de travailler et ce alors même qu’elle n’aurait pas été la mieux-disante, mais le moyen tiré de l’absence de mise en concurrence lors du vote des travaux d’ascenseur, au demeurant non établie et contestée par le Cabinet B, s’avère sans efficacité juridique dès lors que l’assemblée générale du 18 octobre 2011, au cours de laquelle les travaux litigieux ont été adoptés, a été annulée dans son intégralité par une disposition du jugement déféré non remise en cause devant la Cour ; par ailleurs, Messieurs A et Z n’établissent ni l’existence de fraudes ou man’uvres imputables au Cabinet B aux fins de voir accorder le marché à la société TTAMS au détriment d’entreprises concurrentes ni l’existence d’intérêts liés entre B et TTAMS qu’ils allèguent ; leur demande à ce titre ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
Messieurs A et Z ne peuvent pas valablement soutenir que le syndic ne se serait pas assuré du respect par les entreprises des règles de sécurité et conformité applicables, que l’ascenseur aurait du être à nouveau réparé et que le syndicat aurait du faire face à cette nouvelle dépense en raison des fautes commises par le Cabinet B, alors qu’il ne peut être reproché au syndic d’éventuelles malfaçons ou défauts techniques dans la réalisation des travaux de l’ascenseur, la bonne exécution technique desdits travaux relevant de la responsabilité, non du syndic, mais de l’entreprise en charge des travaux, les travaux de reprise des éventuels défauts et malfaçons étant le cas échéant couverts par l’assurance de ladite entreprise ;
En outre, il appert de l’examen des pièces produites que, contrairement aux affirmations des appelants, le Cabinet B ne s’est pas désintéressé du sort de l’ascenseur mis à nouveau à l’arrêt par TTAMS fin novembre 2012, ainsi qu’il résulte du courrier que lui adressait cette entreprise le 11 décembre 2012, des vérifications demandées à SOCOTEC en juin 2013 et du courrier RAR adressé le 30 juillet 2013 aux copropriétaires ainsi rédigé : « 'Nous avons dès l’origine adressé au conseil syndical un devis de la société TTAMS de 6.700 euros HT correspondant aux travaux considérés comme nécessaires pour sa remise en route. Non seulement aucun accord ne nous a été donné mais le conseil syndical a fait établir des expertises partielles sans nous en aviser préalablement ni même la société chargée de l’entretien. Nous avons par courriers recommandés du 17 janvier 2013, du 7 juin 2013 et du 8 juillet 2013 mis en demeure les différentes sociétés de remédier aux points constatés pour la remise en service de l’appareil. Nous avons également demandé à compléter le rapport de la SOCOTEC afin de permettre d’établir les responsabilités…» ; SOCOTEC a rendu son rapport le 4 octobre 2013 sans qu’il puisse être reproché au Cabinet B de ne pas y avoir donné suite, un nouveau syndic ayant été désigné lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2013 ;
Dans ces conditions, Messieurs A et Z ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à ce titre au Cabinet B ni du préjudice en lien direct pouvant en résulter pour eux ; leur demande de ce chef sera donc rejetée ;
Messieurs A et Z ne peuvent pas utilement soutenir que le Cabinet B aurait commis une faute leur causant préjudice en omettant de représenter lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 les comptes de son prédécesseur pour l’exercice d’octobre 2008 à septembre 2009 rejetés par l’assemblée générale du 4 mai 2010 et en omettant de joindre les documents de synthèse prévus par le décret du 14 mars 2005 alors que ladite assemblée générale du 18 octobre 2011 étant annulée dans son intégralité, l’absence éventuelle de pièces devant être jointes à la convocation pour l’approbation des comptes n’est pas de nature à leur avoir causé un préjudice, cette assemblée, du fait de son annulation, étant censée n’avoir jamais existé ; ce moyen sera donc rejeté ;
Ils ne peuvent pas non plus utilement soutenir que le mandat de syndic soumis à l’assemblée générale du 18 octobre 2011 n’aurait pas respecté l’article 29 du décret de 1967 alors que ce moyen s’avère sans objet, la nullité dudit mandat et de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 ayant été prononcée par des dispositions du jugement déféré non remises en cause devant la Cour ; ce moyen sera donc rejeté ;
Messieurs A et Z soutiennent que faute par le Cabinet B d’avoir reconstitué les comptes de la copropriété non régulièrement tenus par son prédécesseur Y, ils auraient été dans l’impossibilité, avant octobre 2014, de justifier du montant des charges générales récupérables auprès de leur locataire par rapport aux provisions, mais ils ne produisent aucun courrier de leur locataire ou autre élément à ce titre, et n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils allèguent de ce chef ; leur demande sera donc rejetée ;
Messieurs A et Z ne peuvent pas valablement soutenir que le Cabinet B aurait commis une faute leur causant préjudice au motif qu’ils auraient reçu le 2 décembre 2011 une demande de renseignements des services fiscaux les informant de ce que la copropriété, représentée par le Cabinet B, n’aurait pas acquitté toutes ses obligations fiscales, alors qu’il appert de l’examen des pièces produites que le Cabinet B avait régularisé la situation de la copropriété au regard de l’administration fiscale en novembre 2011, en fournissant les informations demandées et s’acquittant du règlement pour la taxe foncière de la loge, de telle sorte qu’il ne s’en est suivi aucune conséquence dommageable pour les copropriétaires ; la demande de Messieurs A et Z de ce chef sera donc rejetée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Messieurs A et Z en 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquements fautifs du Cabinet B à ses obligations de syndic ;
Devant la Cour, Messieurs A et Z demandent l’allocation de la somme de 1.960 euros en réparation d’un préjudice de jouissance de l’ascenseur pour la période du 20 mars 2012 au 2 octobre 2012 et celle de 5.770 euros pour la période du 30 novembre 2012 au 1er septembre 2014 ;
Ils font valoir que par mesure de représailles, le Cabinet B aurait donné pour instruction lors de la mise en service de l’ascenseur le 20 mars 2012 qu’il ne desserve pas le 2e étage où se trouve leur appartement, privant ainsi leurs locataires de l’usage de l’ascenseur jusqu’à ce que l’administrateur judiciaire intervienne en octobre 2012 pour que cette desserte soit assurée ; ils soutiennent que le Cabinet B aurait inscrit à la main sur le procès-verbal de réception définitive du 20 mars 2012 « bloquer l’accès 2e » et que par la suite un autre procès-verbal aurait été transmis ne portant plus cette mention, cet autre document constituant selon eux un faux grossier réalisé par le Cabinet B ; pour ce qui concerne l’arrêt de l’ascenseur pour la période du 30 novembre 2012 au 1er septembre 2014, ils estiment que leur préjudice de jouissance résulterait des manquements du Cabinet B à ses obligations, notamment en se désintéressant des causes du dysfonctionnement de l’appareil ;
Le Cabinet B fait valoir qu’il s’agirait d’une présentation diffamante et mensongère des faits, les deux documents non originaux présentés étant pour l’un manuscrit, établi par la société TTAMS, et pour l’autre dactylographié ; il fait valoir que l’hypothétique blocage non plus que le préjudice allégué à ce titre ne serait fondé ni justifié ; il fait valoir enfin qu’il ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement de l’appareil du 30 novembre 2012 au 1er septembre 2014, s’agissant d’un dysfonctionnement technique ne relevant pas de ses compétences de syndic ;
Messieurs A et Z ne rapportent pas la preuve, après examen des pièces produites qui ne sont pas des originaux, que le Cabinet B aurait donné l’ordre, dans une intention malicieuse, que l’ascenseur ne desserve pas le 2e étage où se trouve leur appartement et qu’il aurait ensuite falsifié le document ; ainsi, la faute alléguée à ce titre pour la période du 20 mars 2012 au 2 octobre 2012 n’est pas établie ni justifié le préjudice en lien direct pouvant en découler ; cette demande sera donc rejetée ;
Pour ce qui concerne la période du 30 novembre 2012 au 1er septembre 2014, Messieurs A et Z ne peuvent pas valablement soutenir que le Cabinet B aurait commis une faute en se désintéressant des causes du dysfonctionnement de l’ascenseur alors qu’il est établi, ainsi que dit précédemment, que le Cabinet B, seulement tenu d’une obligation de moyen, a fait le nécessaire pour que la cause du dysfonctionnement soit déterminée afin de la faire cesser, étant observé que ses fonctions de syndic ont pris fin par la désignation d’un nouveau syndic lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2013 ; la demande de Messieurs A et Z de ce chef sera donc rejetée ;
Sur les demandes du syndicat
Le syndicat ne peut utilement demander à la Cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve la possibilité d’engager la responsabilité du Cabinet B en sa qualité de syndic de fait pour les fautes qu’il aurait commises ; cette demande de « donner acte » ne peut prospérer et sera donc rejetée ;
Le syndicat demande, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation du Cabinet B à lui payer la somme de 35.743 euros correspondant au montant des travaux réalisés par la société TTAMS, celle de 35.941 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des mises en conformité des travaux d’ascenseur imputables au manquement du Cabinet B et de son fournisseur TTAMS, outre le remboursement des honoraires perçus en l’absence de mandat et des frais indûment perçus ; il estime que ces demandes seraient recevables au regard des articles 564 et suivants du CPC et qu’il n’aurait pas besoin d’une habilitation de l’assemblée générale, s’agissant d’une demande reconventionnelle ;
Le Cabinet B soutient que les demandes du syndicat seraient irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel et nécessitant une habilitation de l’assemblée générale ;
Vu les articles 564 et suivants du CPC et l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Il appert de l’analyse des éléments de la procédure qu’en première instance, le syndicat sollicitait qu’il lui soit donné acte qu’il ne contestait pas la nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture de compte séparé et que le Cabinet B soit autorisé à poursuivre la gestion des affaires courantes dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire ainsi que la poursuite des travaux de mise en conformité de l’ascenseur , outre la condamnation de Messieurs A et Z à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les prétentions du syndicat en cause d’appel, par lesquelles il recherche la responsabilité du syndic B à son égard, n’ont pas été soumises aux premiers juges ; d’une première part, elles n’explicitent pas les prétentions virtuellement comprises dans ses demandes de première instance, dont elles ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément ; de seconde part, ces prétentions nouvelles ne constituent pas une défense à l’action principale et ne tendent pas à s’opposer aux prétentions adverses formées par Messieurs A et Z, mais visent à obtenir un avantage distinct à l’encontre de l’ancien syndic de telle sorte qu’elles nécessitent l’habilitation prévue par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, non justifiée en l’espèce ;
Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que sa demande ne serait pas nouvelle, au sens de l’article 566 du CPC, au motif qu’il soutiendrait les demandes expressément formées en première instance par Messieurs A et Z et qu’il développerait de seconde part des prétentions propres intéressant l’intérêt collectif des copropriétaires et non plus seulement celui de Messieurs A et Z, alors qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie et que tel est bien le cas en l’espèce, le syndicat ne venant pas aux droits des copropriétaires A et Z et ses prétentions formées pur la première fois en cause d’appel constituant des demandes nouvelles prohibées ;
Le syndicat ne peut pas non plus valablement soutenir qu’il n’aurait pas à justifier d’une autorisation donné au syndic par l’assemblée générale au motif qu’il s’agirait d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du CPC alors qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, si l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire lorsque la demande reconventionnelle est connexe à la demande principale ou se rattache à la demande originaire par un lien suffisant, le syndic doit en revanche être habilité par l’assemblée dès lors que la demande reconventionnelle présente une autonomie procédurale complète et vise à obtenir un avantage distinct, ce qui le cas en l’espèce s’agissant d’engager la responsabilité du syndic et d’obtenir à son encontre des condamnations pécuniaires ;
Dans ces conditions, le syndicat sera déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles à l’encontre du Cabinet B ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ; la demande du syndicat tendant à la condamnation du Cabinet B aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sera donc rejetée ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement :
Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX irrecevable dans ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Cabinet E&J B ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Messieurs A et Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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