Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-25.671, Publié au bulletin
TGI Strasbourg 18 janvier 2016
>
CA Colmar
Confirmation 6 juillet 2017
>
CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas, et que le dommage a été causé par la rupture d'un accessoire de la pelleteuse.

  • Rejeté
    Exonération de responsabilité

    La cour a estimé que la rupture de la manille n'est pas un cas de force majeure et que M. X… est responsable des dommages causés.

  • Accepté
    Droit à une provision

    La cour a jugé que M. Y… a droit à une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que l'assureur doit supporter l'avance sur frais d'expertise en raison de sa responsabilité dans l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupama Grand-Est a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui l'a condamnée in solidum avec M. X… à indemniser M. et Mme Y… pour les préjudices subis à la suite d'un accident impliquant une pelleteuse assurée par Groupama. La société invoque un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances en affirmant que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, garantit les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle confirme que l'assureur du véhicule doit sa garantie pour les conséquences de l'accident, indépendamment du fait que le véhicule était en mouvement ou non au moment des faits. La dernière branche du moyen, jugée inopérante, n'affecte pas la décision de rejet pour le surplus.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25.671, Bull. 2018, II, n° 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 172
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424988
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201122
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Sur les parties

Texte intégral

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