Confirmation 7 septembre 2016
Rejet 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 sept. 2016, n° 14/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2014, N° 12/04195 |
Texte intégral
.
07/09/2016
ARRÊT N°503
N° RG: 14/06451
XXX
Décision déférée du 07 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/04195
Madame Y
E B
C B
G B
I J
K B
A N
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Madame E B
XXX
Monsieur C B
XXX
Madame G B
XXX
XXX
Madame I J
XXX
XXX
Madame K B
XXX
XXX
A N
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-Damien MALESYS de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X B, né le XXX a été victime d’un accident de la vie privée, à savoir la chute d’une échelle, à la mi-juillet 2011. Il a été hospitalisé et est décédé le 5 septembre 2011.
M. C B, fils du défunt, a déclaré le sinistre au titre du contrat «'Garantie des accidents de la vie'» numéro 313244942000, auprès de la Société Groupama d’Oc, qui a signifié un refus de prise en charge.
Une proposition de transaction faite par la Société Groupama d’Oc n’a pas été acceptée par les consorts B.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2012, Mme E B, M. C B, Mme G B, Mlle I J, Mlle K B et Mlle A N ont fait assigner la Compagnie Groupama d’Oc devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1134 du code civil et L112-3 du code des assurances, la garantie au titre du contrat précité ainsi que de voir condamner la Compagnie Groupama d’Oc au paiement de la somme de 41 342 € à Mme E B au titre du préjudice économique et du préjudice d’affection, la somme de 19 874,49 € à M. C B au titre du préjudice économique et du préjudice d’affection, la somme de 19 874,49 € à M. C B au titre du règlement des frais des obsèques, de préjudice d’affection et des frais de déplacement, la somme de 15 127,31 € à Mme G B au titre du préjudice d’affection et des frais de déplacement, la somme de 10 333,12 € à Mme A N au titre du préjudice d’affection et des frais de déplacement, la somme de 9 312,32 € à Mme I J au titre du préjudice d’affection et des frais de déplacement, la somme de 8 500 € à Mme K B au titre du préjudice d’affection, la somme de 3 303,04 € à Mme E B au titre du contrat 31324494R du 1er janvier 1980 ainsi que la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 7 novembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté Mme E B, M. C B, Mme G B, Mlle I J, Mlle K B et Mlle A N de leurs demandes formées au titre du contrat «'Garantie des accidents de la vie'» numéro 313244942000 à effet au 1er juin 2011,
— condamné la Société Groupama d’oc à payer à Mme E B':
*la somme de 1 651,52 € au titre du contrat prévoyance numéro 31324494R du 1er janvier 1980,
*la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la Société Groupama d’Oc aux dépens.
Mme E B, M. C B, Mme G B, Mlle I J, Mlle K B et Mlle A N ont interjeté appel le 27 novembre 2014.
Les appelants ont transmis leurs dernières écritures par R.P.V.A le 21 mars 2016.
La Société Groupama d’Oc a transmis ses écritures par R.P.V.A le 28 avril 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
Au visa des articles 1134 du code civil et L112-3 du code des assurances, Mme E B, M. C B, Mme G B, Mlle I J, Mlle K B et Mlle A N demandent à la cour de :
— réformer la décision,
— dire et juger que la Société Groupama d’oc doit garantir les ayants droit de M. X B au titre du contrat «'garantie des accidents de la vie'» numéro 313244942000 à effet au 1er juin 2011,
— condamner la Société Groupama d’Oc au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation':
* A Mme E B
au titre du préjudice économique': 16 342 €
au titre du préjudice d’affection': 25 000 €
soit une somme totale de 41 342 € pour Mme E B
* A M. C B
au titre du règlement des frais d’obsèques': 3226,49 €
au titre du préjudice d’affection': 13 000 €
au titre des frais de déplacement': 812,32 €
soit une somme totale de 19 874,49 € pour M. C B
* A Mme G B
au titre du préjudice d’affection': 13 000 €
au titre du préjudice des frais de déplacement': 2127,31 €
soit une somme totale de 15 127,31 € pour Mme G B
* A Mme A N
au titre du préjudice d’affection': 8500 €
au titre des frais de déplacement': 1833,12 €
soit une somme totale de 10 333,12 € pour Mme A N
* A Mme I J
au titre du préjudice d’affection': 8500 €
au titre des frais de déplacement': 812,32 €
soit une somme totale de 9312,32 € pour Mme I J
* A Mme K B
au titre du préjudice d’affection': 8500 €
soit une somme totale de 8500 € pour Mme K B.
— condamner la Société Groupama d’Oc à payer à Mme E B la somme de 3303,04 € au titre du contrat 31324494 R du 1er janvier 1980,
— débouter la Société Groupama d’Oc de toutes demandes contraires,
— condamner la Société Groupama d’Oc au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Groupama d’oc aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— l’enchaînement des événements démontre que le contrat 2000 a bien été conclu au nom et pour le compte de M. X B, le fait qu’il ne soit pas signé par ce dernier, hospitalisé lors de la réception du contrat n’étant pas de nature à empêcher la perfection du contrat,
— après le décès de M. X B, la société Groupama d’Oc a indiqué à Mme E B le plafond d’indemnisation applicable,
— le contrat 2000 a bien été réglé par l’assuré à la société Groupama d’Oc,
— si l’assureur avait voulu donner suite à une demande concernant Mme E B, il aurait procédé par avenant, alors qu’il y a eu résiliation du contrat de Mme E B et souscription d’un nouveau contrat au nom de M. X B,
— l’identité de M. X B est parfaitement renseignée y compris sa date de naissance,
— la société Groupama d’Oc ne prouve pas l’erreur qui en toute hypothèse est inexcusable, s’agissant d’un professionnel,
— le capital soit 3.303,04 € doit être intégralement réglé au titre du contrat de prévoyance.
La Société Groupama d’Oc demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré,
dire et juger qu’une erreur matérielle a été commise sur le nom de l’assuré,
dire et juger qu’il n’existe aucun contrat G.A.V dont M. X B était l’assuré,
dire et juger que Mme E B était la seule assurée par le contrat litigieux,
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par Groupama,
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
réformer le jugement déféré concernant le contrat Prévoyance,
dire et juger que le capital n’était pas de 3303,04 € mais de 1530 €,
dire et juger que l’indemnité due était égale à 50%,
constater le règlement de cette somme,
débouter les appelants de l’article 700 du code de procédure civile accordé en première instance,
condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— l’accord des parties a concerné de nouvelles garanties pour Mme E B dont le contrat G.A.V arrivait à échéance, ce qui explique la souscription d’un nouveau contrat et non la signature d’un avenant,
— l’opérateur ayant saisi l’identité du bénéficiaire a commis une erreur et utilisé le nom du souscripteur, l’erreur ayant perduré sur les documents suivants,
— il n’existe aucun accord pour une souscription au nom de M. X B, laquelle était impossible, seule Mme E B pouvant remplir les conditions d’âge,
— l’erreur sur la personne est une cause de nullité, et la faute inexcusable ne peut être retenue, au regard de la nature de l’erreur, qui est une erreur de saisie, la mauvaise volonté des appelants étant la cause du litige,
— très subsidiairement, les sommes réclamées au titre des préjudices d’affection devraient être réduites, les frais d’obsèques seraient dus sous réserve de justificatifs, les frais de déplacement ne seraient dus que pour une personne, et il n’est pas justifié de la perte de revenus par Mme E B,
— le capital souscrit au titre du contrat distinct 'garantie prévoyance-décès’ est divisé par deux après 70 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie de la compagnie d’assurances au titre du contrat 'garantie des accidents de la vie'
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement déduit de l’analyse des pièces produites que le contrat d’assurance 'G.A.V’ n° 313244942000 tel qu’établi par la société Groupama d’Oc le 19 août 2011, c’est-à-dire en désignant M. X B comme assuré, ne reflétait pas l’accord des volontés des parties, et était affecté d’une erreur matérielle sur l’identité de l’assuré, l’accord s’étant réalisé entre la société Groupama d’Oc et Mme E B.
En effet, ce contrat fait suite à l’envoi le 29 avril 2011 à Mme E B d’un courrier relatif au contrat 'garantie des accidents de la vie’ n°313244940009 souscrit à son nom le 25 janvier 2002, lui proposant un transfert de ce contrat vers une nouvelle formule contenant une extension des garanties antérieures (notamment un maintien des garanties au-delà de 75 ans, étant observé que les garanties de son contrat initial cessaient dans son cas à l’échéance annuelle suivant ses 75 ans, soit au 1/01/2012), et au renvoi par Mme E B le 17 mai 2011 du coupon-réponse signé mentionnant son acceptation de ce transfert vers une nouvelle formule. Concomitamment à l’établissement du contrat 'G.A.V’ n° 313244942000, le contrat 'G.A.V’ n° 313244940009 de Mme E B a été résilié et la cotisation correspondante restituée pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance 2012. De plus, M. X B ne remplissait pas les conditions d’âge pour adhérer à un tel contrat, ce qui confirme qu’il ne pouvait être l’assuré.
Le nom de M. X B ne peut ainsi s’expliquer que par l’erreur de saisie informatique effectuée par l’opérateur qui a confondu le souscripteur initial, M. X B, avec l’assuré, Mme E B, cette erreur ayant automatiquement vicié les autres courriers informatiques attachés à ce contrat jusqu’à ce que la société Groupama d’Oc, étudiant le dossier suite à la déclaration de sinistre, ne s’aperçoive de l’erreur. Il ne peut donc être tiré argument de ce que quelques lettres désignent M. X B comme assuré. De même, la proposition faite à Mme E B prévoyait bien qu’il s’agissait d’un nouveau contrat ('transfert du contrat vers une nouvelle formule'), les garanties attachées au premier contrat devant cesser très prochainement, de sorte que l’accord des parties devait bien se concrétiser dans un nouveau contrat et non par avenant.
Ainsi, il existe bien un contrat, ce qui n’est pas contesté, mais entre la société Groupama d’Oc et Mme E B, la preuve n’étant pas faite qu’à un moment quelconque, M. X B a demandé à bénéficier du même type de contrat que son épouse, ni qu’il pouvait y prétendre.
Le tribunal a donc à bon droit retenu que la société Groupama d’Oc n’était pas tenue à garantie au titre du contrat 'G.A.V’ n° 313244942000 par suite du décès de M. X B.
La police n’étant qu’un mode de preuve d’un contrat, et le constat étant fait de ce qu’il n’existait pas de contrat d’assurance liant la société Groupama d’Oc à M. X B, le débat portant sur le caractère excusable de l’erreur commise par la société Groupama d’Oc est sans objet, puisqu’il n’est pas sollicité la nullité d’un contrat, pas plus qu’il n’est formé de demande d’indemnisation au titre du ou des préjudices qu’aurait occasionnés l’erreur commise par la société Groupama d’Oc.
— sur la garantie de la compagnie d’assurance au titre du contrat de prévoyance
Pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Groupama d’Oc ne justifie d’une stipulation contractuelle l’autorisant à diviser par deux l’indemnité due, de sorte que le jugement qui la condamne à paiement est confirmé par adoption de ses motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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