Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 mars 2022, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Jean Baptiste PARLOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. SELARL AJILINK LABIS CABOOTER, S.A.S. ACTIUM TP, S.A.S. ACTIUM GROUPE |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 11
DOSSIER N° RG 22/00012
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FERX-16
D Z
c/
1) A X
[…]
[…], administrateur provisoire des SAS ACTIUM GROUPE et ACTIUM TP
Affaire communiquée au parquet général le 8 mars 2022
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SELARL FOSSIER NOURDIN
- Me Nicolas VALLET
- SELARL Cabinet d’Avocats
de Me Emmanuel BROCARD
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quinze mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
- la SARL B C, huissier de justice associé, à la résidence de […], […], en date du 4 mars 2022,
- la SELARL CDJ VERRIER, huissier de justice à la résidence de Charleville-Mézières ([…], […], en date du 4 mars 2022,
- la SELARL ACTEHUISS, huissiers de justice à la résidence de […], […], en date du 7 mars 2022,
A la requête de : M. D Z, né le […], à CHALONS-EN- CHAMPAGNE (MARNE), de nationalité française, dirigeant de société, associé et président des sociétés ACTIUM TP et ACTIUM GROUPE, domicilié […], à […],
DEMANDEUR, comparant en personne, accompagné de M. CHRIFI,
assisté par Me PLONQUET-LAURENCEAU, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
à
1) M. A X, né le […], à […], de nationalité française, dirigeant de société, associé et directeur général des sociétés ACTIUM TP et ACTIUM GROUPE, demeurant précédemment […], à LAUNOIS-SUR-VENCE (08430), et actuellement […], à […],
2) la SAS ACTIUM GROUPE, société par actions simplifiée, au capital de 1.932.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 881.878.904, ayant son siège 10B, […], à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
3) la SAS ACTIUM TP, société par actions simplifiée, au capital de 200.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 838.494.888, ayant son siège 16, […], à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
DEFENDEURS,
représentés par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES, postulant et par Me Patrick KASPARIAN, avocat au barre au de PARIS, plaidant,
4) la SELARL AJILINK LABIS – CABOOTER, société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’administrateurs judiciaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508.490.000, ayant son siège social 18, […], à […], prise en la personne de Me Jérôme CABOOTER, en sa qualité d’administrateur provisoire des SAS ACTIUM GROUPE et ACTIUM TP, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de REIMS en date du 25 février 2022,
DEFENDERESSE,
Représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS (SELARL Cabinet d’avocats de Me Emmanuel BROCARD),
d’avoir à comparaître le mercredi 9 mars 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a été communiquée au parquet général.
A l’audience du 9 mars 2022, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mardi 15 mars 2022,
Et ce jour, 15 mars 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Il est constant qu’autorisés, le 22 février 2022, à assigner à heure indiquée M. D Z, associé et président des sociétés Actium groupe et Actium tp, pour une audience prévue le lendemain à 14H00 devant le président du tribunal de commerce de Reims, M. A X, associé et directeur général de ces deux sociétés, et ces entreprises ont fait assigner l’intéressé par acte d’huissier délivré le 23 février 2022 à 11H10 aux fins d’obtenir, notamment, la désignation d’un administrateur provisoire avec mission d’administrer et gérer les sociétés.
2. Après l’audience qui s’est tenue en présence des parties et de leur conseil, le juge des référés a, par ordonnance en date du 25 février 2022, désigné un administrateur provisoire avec pour mission de rechercher si M. X avait ou non la qualité de salarié, à quel titre une mise à pied lui a été notifiée, de veiller au respect des statuts si la mise à pied était celle du directeur général, de se faire remettre un certain nombre de documents sociaux et de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise et à une issue pérenne au conflit des associés.
3. M. Z a relevé appel.
4. Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, il a fait assigner les sociétés Actium groupe et Actium tp, M. X et l’administrateur désigné par l’ordonnance aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
5. Présentant à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, les termes de l’assignation et sa demande, il fait valoir qu’il existe des moyens d’annulation, pris, pour le premier, de la violation du principe de la contradiction, compte tenu du temps très insuffisant donné pour préparer sa défense devant le juge des référés, et, pour le second, de l’énoncé de mesures qui n’étaient pas demandées au juge des référés, ainsi qu’un moyen de réformation, tiré de ce qu’une simple mésentente entre un associé, dès lors qu’il n’existe de blocage ni des organes sociaux ni des structures opérationnelles des entreprises, ne justifie pas la désignation d’un administrateur.
6. M. Z soutient que la désignation d’un administrateur entraîne des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision compte tenu, notamment, de la détérioration de l’image et du crédit des entreprises concernées, comme de la confiance qu’il est possible de leur accorder, dans un secteur très concurrentiel, et des publications légales devant intervenir pour informer les tiers d’une telle désignation.
7. Exposant par l’intermédiaire de leur conseil leurs conclusions à l’audience, M. X et les sociétés Actium groupe et Actium tp soutiennent à l’inverse que, tout d’abord, l’appréciation du délai entre l’assignation à heure indiquée et l’audience relève du pouvoir souverain du juge, celui observé en l’espèce étant approprié au respect du principe de la contradiction et à la situation d’urgence, ensuite, le juge apprécie souverainement toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend ou qui permet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser le trouble qu’il constate, en troisième lieu, il existe une situation de blocage des sociétés résultant des conditions dans lesquelles le président a méconnu les pouvoirs du directeur général, enfin l’absence de désignation d’un administrateur, seulement chargé d’accomplir les actes d’administration courante, constituerait une conséquence manifestement excessive de l’arrêt de l’exécution provisoire.
8. L’administrateur s’en rapporte, mais observe que l’exécution provisoire de la décision du juge des référés suppose une publicité légale exposant les personnes morales concernées et leurs actionnaires à des conséquences préjudiciables, en raison d’une perte de confiance des tiers, qui n’est pas de nature à favoriser une issue amiable à la mésentente entre associés.
9. M. Z sollicite la condamnation de M. X au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X et les sociétés Actium groupe et Actium tp celle de M. Z à 3 000 euros sur le même fondement, et l’administrateur à celle de la partie succombante à 1 500 euros au même titre.
Sur ce,
10. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
11. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
12. L’article 514-3 de ce code prévoit, en premier lieu, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et, en deuxième lieu, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction :
13. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
14. Lorsqu’il a autorisé une partie, en application de l’article 485 du code de procédure civile à assigner à heure indiquée, il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère suffisant du temps laissé au défendeur pour préparer sa défense.
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z, défendeur à l’action en référé, a reçu la signification de l’assignation le 23 février 2022, délivrée à la demande de ses contradicteurs, autorisés à assigner depuis le 22 février 2022, pour une audience prévue le 23 février 2022 à 14H00, disposant ainsi de 2H50 pour préparer sa défense sur la demande de désignation d’un administrateur, ce qui, comme le relèvent à juste titre M. X et les sociétés Actium groupe et Actium tp, suppose rapportée la preuve, que le défendeur à l’action en référé entendait combattre, de circonstances rendant impossible le fonctionnement d’un groupe important de sociétés de travaux publics et génie civil et la menaçant d’un péril imminent.
16. Aussi, au regard de cette temporalité, alors que la décision dont il a été relevé appel, prononcée quarante-huit heures après les débats, lesquels pouvaient être décalés de quelques heures ou repoussés au lendemain matin, ne relève pas les circonstances d’extrême urgence autorisant un délai aussi bref entre l’assignation et l’audience et sans que cela ne 'ruine une institution fondamentale de la procédure civile française', comme le soutiennent M. X et les sociétés Actium groupe et Actium tp, le moyen d’annulation tiré de la méconniassance du principe de la contradiction paraît-il sérieux au premier examen qui est celui de la juridiction saisie en arrêt de l’exécution provisoire et sans préjudice de l’appréciation de la juridiction du second degré statuant sur les éléments qui lui seront ultérieurement soumis.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées après la décision de première instance :
17. L’exécution provisoire d’une décision encourant, le cas échéant, l’annulation pour la méconnaissance d’un principe directeur du procès destiné à assurer la garantie des droits de la défense emporte, par elle-même, des conséquences manifestement excessives, révélées par les débats et la décision prise sur la demande d’arrêt de cette exécution provisoire, soit, par hypothèse, postérieurement à celle du premier juge.
18. En conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Reims en date du 25 février 2022 doit-elle être ordonnée.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
19. Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Reims en date du 25 février 2022 (N° RG 2022 000643),
Rejetons les demandes des parties pour le surplus,
Condamnons M. X et les sociétés Actium groupe et Actium tp aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partenariat ·
- Consultant ·
- Exécution provisoire ·
- Assistance ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure
- Expropriation ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Station d'épuration ·
- Urbanisme ·
- Gens du voyage ·
- Logement
- Reclassement ·
- Poste ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Intervention ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Assignation ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Information ·
- Pièces ·
- Confidentialité ·
- Atteinte
- Engagement de caution ·
- Durée ·
- Cautionnement ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Formalisme légal ·
- Privé
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Polyester
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Père ·
- Lot ·
- Créance ·
- Demande ·
- Participation
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Prime d'ancienneté ·
- Logement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rapatriement ·
- Salaire
- Nutrition ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Produit ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Retrait ·
- Liste ·
- Chiffre d'affaires ·
- Période d'essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Distribution ·
- Mise à pied ·
- Statut ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Commande
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Mutualité sociale ·
- Préambule ·
- Statut ·
- Huissier ·
- Protection sociale ·
- Gouvernement ·
- Contrainte ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.