Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 juil. 2021, n° 19/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 avril 2019, N° 18/00523 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
20/07/2021
ARRÊT N°694/2021
N° RG 19/02328 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7KF
AM/CD
Décision déférée du 16 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 18/00523
Mme X
A Y
C/
SARL LA LIBRAIRIE DES ENFANTS
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A Y
[…]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SARL LA LIBRAIRIE DES ENFANTS réprésentée par son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI
Compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI
Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI MIDI PYRENEES, en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P . POIREL et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, Conseiller pour le Président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2017, Mme A Y, âgée de 52 ans, a fait une chute en entrant dans la Librairie des Enfants située […], tombant sur son bras droit à l’intérieur du magasin et subissant une fracture du poignet.
À la suite de l’apparition de complications et d’un syndrome neuro-algodystrophique, elle a vainement sollicité une indemnisation de son préjudice et une provision auprès d’Axa France Iard, assureur du commerce.
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, Mme Y a assigné la SARL La Librairie des Enfants, la SA Axa Iard et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de voir retenir la responsabilité civile du magasin sur le fondement des articles L 421-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1242 du code civil, d’obtenir une expertise médicale et une provision de 5000 '.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal de grande instance d’Albi a :
— débouté Mme Y ainsi que la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme Y aux dépens et à payer à la SARL La Librairie des Enfants et à son assureur Axa France une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour a :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau
Au fond,
— déclaré la SARL Librairie des Enfants responsable de l’accident survenu à Mme Y le 7 avril 2017,
— dit que la SA Axa France Iard est tenue de garantir son assurée,
— condamné in solidum la SARL Librairie des Enfants et son assureur Axa France Iard à verser à :
. Mme Y une provision de 5000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
. la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 3.282,02 ' au titre de sa créance provisoire au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés du 9 avril au 16 août 2017,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale,
— et réservé en fin d’instance les dépens et les demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion et en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’expert désigné a déposé son rapport le 8 septembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y, dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 29 avril 2021, demande à la cour de':
— condamner in solidum la SARL La Librairie Des Enfants, et la SA AXA France IARD à lui payer les sommes de 230 026,88 ' au titre des préjudices patrimoniaux et 65.415,15 ' au titre des préjudices
extrapatrimoniaux selon le détail ci-dessous :
Postes de préjudices
Evaluation
des
préjudices
[…]
Part de
Mme Y
Préjudices
patrimoniaux
temporaires
Dépenses de santé actuelles
3 629,28 '
3 282,02 '
347,26 '
Frais divers
30 750,71'
30 750,71'
Pertes de gains prof actuels
15 034,91 '
15 034,91 '
Préjudices
patrimoniaux
permanents
Incidence professionnelle
60 000 '
60 000'
ll
Assistance par
tierce personne
141 281 '
141 281 '
TOTAL préjudices patrimoniaux
250 695,90 ' 3 282,02 ' 247 413,88 '
Préjudices
extrapatrimoniaux
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 6 465,15 '
6 465,15 '
Souffrances endurées
22 000 '
22 000 '
Préjudice esthétique temporaire
1 000 '
1 000 '
Préjudices
extrapatrimoniaux
permanents
Déficit fonctionnel permanent 25 950 '
25 950 '
Préjudice esthétique permanent
2 000 '
2 000 '
Préjudice d’agrément
8 000 '
8 000 '
TOTAL préjudices extra-patrimoniaux
65 415,15 '
0 '
65 415,15 '
TOTAL des préjudices de A Y 316 111,05 ' 3 282,02 '
312 829,03
— condamner in solidum la SARL La Librairie Des Enfants, et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL La Librairie Des Enfants, et la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise médicale.
Mme Y rappelle qu’elle s’est installée en France en novembre 2015 et devait démarrer en avril 2017 une activité de chambres d’hôtes, cours de français et de cuisine et vente de produits locaux préparés par ses soins : l’accident survenu le 7 avril 2017 a été suivi de complications et de soins pendant plus de deux ans et a entravé tant sa vie courante que sa vie professionnelle, ce qu’elle détaille dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2021, la SARL La Librairie des Enfants, et la SA AXA France IARD prient la cour de :
— allouer à Madame Y en réparation de ses préjudices les sommes suivantes:
— 1 – Préjudices patrimoniaux temporaires :
o dépenses de santé actuelle : 347,26 '
o frais divers : 14 804,33 '
o pertes de gains professionnels actuels 3 759,00 '
— 2 ' Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 10 000,00 '
o Assistance par tierce personne : 51 163,20 '
— 3 ' Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o DFT : 5 037,45 '
o Souffrances endurées : 15 000,00 '
o Préjudice esthétique temporaire : 0 '
— 4 ' Préjudice extra patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 25 500,00 '
o Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 '
o Préjudice d’agrément : 0 '
— débouter Madame Y de ses demandes contraires ou plus amples,
— ramener les demandes formulées au titre de l’article 700 à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’existence ou l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice est critiquée par ces écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments des concluantes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’exception des dépenses de santé actuelles et des frais de médecin conseil et de transport des proches.
Suivant dernières conclusions du 21 décembre 2020 portant appel incident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Y et la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant elle-même aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Midi-Pyrénées en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016, de l’ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— donner acte à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Midi-Pyrénées en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016, de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger que si la responsabilité de la SARL la SARL La Librairie des Enfants est pour tout ou partie retenue, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Midi-Pyrénées, en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016 sera fondée à obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de la victime et ce, poste par poste et à due concurrence de l’indemnité devant, en droit commun, réparer le préjudice corporel de celle-ci à l’exception des indemnités
strictement personnelles,
Dans cette hypothèse et par application notamment de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale :
— fixer ainsi qu’il appartiendra au droit commun, la réparation du préjudice de Madame A Y,
— condamner solidairement la SARL la SARL La Librairie des Enfants et la société AXA France IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 5096,31 euros au titre de sa créance définitive,
— condamner solidairement la SARL la SARL La Librairie des Enfants et la société AXA France IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1091 euros à titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion, et ce conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement la SARL la SARL La Librairie des Enfants et la société AXA France IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les droits proportionnels qui seront dus à tout huissier de justice chargé de l’exécution forcée de la décision à intervenir en application de l’article 10 du Décret du 12 Décembre 1996, modifié par le Décret du 8 mars 2001,
— condamner solidairement la SARL la SARL La Librairie des Enfants et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera assuré, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, par Maître Michaël Malka-Sebban, avocat, aux offres de droit.
L’organisme fonde ses demandes, chiffrées à titre définitif à 5096,31 ' au 24 septembre 2020, sur l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et rappelle que ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la Caisse a pris en charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé à titre liminaire que les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme relatives à la responsabilité de la SARL La Librairie des Enfants et à l’expertise, réitérées le
21 décembre 2020, ont été tranchées par l’arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 2019 et n’ont donc pas à être réexaminées ici.
Il sera pris acte par ailleurs de ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme vient aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en l’absence de toute contestation des autres parties sur ce point.
Sur le droit à indemnisation de Mme Y
Les conclusions du rapport de l’expert reposent sur un examen complet de la victime, elles ne font pas l’objet de critiques sérieuses et serviront de base à l’évaluation du préjudice; elles peuvent être ainsi résumées :
. lors de sa chute le 7 avril 2017, Mme Y, âgée de 52 ans, a subi une fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit avec bascule postérieure et une fracture de l’apophyse styloïde ulnaire droite, entraînant une hospitalisation jusqu’au 09.04.17, pour ostéosynthèse par plaque antérieure du radius droit, avec immobilisation par une attelle brachio-anté-brachio-palmaire puis par une attelle simple à scratch de poignet à compter du 05.05.17,
. les suites ont été compliquées par un syndrome algoneurodystrophique touchant l’épaule, le coude, le poignet et la main à partir du 09.06.17, qui a nécessité des séances de rééducation jusqu’au 31.07.19, ainsi qu’une aide apportée par les infirmières, les aide-ménagères et l’entourage,
. il persiste comme séquelles, dont l’imputabilité est directe et certaine, des douleurs et raideurs du poignet et de la main droite chez une droitière ne présentant pas d’antécédent pouvant interférer avec le fait en cause,
. la date de consolidation est fixée au 01.08.19, date de fin des soins,
. le déficit fonctionnel temporaire a été :
total pendant à la période d’hospitalisation : du 07.04.17 au 09.04.17,
partiel du 10.04.17 au 31.07.19 :
— à 5o % : du 10.04.17 au 05.05.17,
— à 25 % : du 06.05.17 au 09.06.17,
— à 5o % : du 10.06.17 au 31.10.17,
— à 3o %: du 01.11.17 au 31.03.18,
— à 20 %: du 01.04.18 au 31.07.19.
. une tierce personne a été nécessaire :
— deux heures par jour : du 10.04.17 au 05.05.17 et du 10.06.17 au 31.10.17,
— trois heures par semaine : du 06.05.17 au 09.06.17 et du 01.11.17 au 31.03.18,
— deux heures par semaine : du 01.04.18 au 31.07.19,
et il faut y faut ajouter l’entretien du jardin correspondant aux factures fournies,
. les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 en raison de l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, l’immobilisation, la durée d’évolution du syndrome algoneurodystrophique avec suivi et soins et du retentissement psychologique,
. il n’existe pas d’élément constituant un dommage esthétique temporaire, l’attelle portée du 10.04.17 au 05.05.17 n’entraînant pas une altération de l’apparence physique,
. le taux de déficit fonctionnel permanent, en raison de douleurs et raideurs du poignet et de la main droites, membre dominant et de l’anxiété réactionnelle, est fixé à 15 %,
. les séquelles ne justifient pas d’un changement de poste ou d’emploi, Mme Y ayant poursuivi son activité de chambre d’hôte, activité rendue plus difficile en raison d’une gêne pour les gestes répétitifs et le port de charge avec le bras droit,
. l’assistance d’une tierce personne est nécessaire en post-consolidation, en raison d’une gêne pour les gestes répétitifs et le port de charge avec le bras droit, pour l’entretien de la maison et du jardin, qui participe à l’activité professionnelle de chambre d’hôte de Mme Y,
. Mme Y ne peut plus pratiquer le tennis,
. le dommage esthétique définitif, constitué par les cicatrices et l’aspect des doigts droits, est évalué à 1/7,
. il n’existe pas de préjudice sexuel.
À l’exception des dépenses de santé actuelles restées à la charge de l’appelante, les parties sont contraires pour tous les autres chefs de préjudice, sur l’existence ou l’importance du dommage comme sur le montant de l’indemnisation due en réparation.
1 – Les préjudices patrimoniaux temporaires :
a) dépenses de santé actuelle
Mme Y et les sociétés La Librairie des Enfants et AXA s’accordent sur le montant resté à la charge de l’appelante, 347,26 '.
Il résulte des pièces produites que la créance définitive de la Caisse primaire d’Assurance-Maladie, de son côté, s’élève à 5096,31 euros.
Le préjudice total en matière de dépenses de santé actuelle sera donc arrêté à (347,26+5096,31=) 5443,57 euros.
b) frais divers
Mme Y revendique ici tout d’abord l’indemnisation de ses frais de déplacement (8564,61 euros) et de surcoût de chauffage dû à l’impossibilité physique d’alimenter le poêle à bois et à l’obligation de recourir à un chauffage au gaz, à hauteur de la moitié d’une facture de gaz (576 euros) .
La Librairie des Enfants et Axa discutent le barème kilométrique appliqué aux déplacements effectués par Mme Y pour ses soins (0,305 euros et non 0,548 euros) et s’opposent à la prise en charge de la facture de chauffage, considérant que l’appelante ne démontre pas avoir, au total, une surconsommation de chauffage : elle a pu utiliser plus de gaz mais moins de bois.
S’agissant du barème kilométrique, les parties se réfèrent toutes au barème fiscal, avec des erreurs de lecture : il est en effet prévu, pour les déplacements compris entre 5001 et 20000 km comme en l’espèce, certes un tarif kilométrique de 0,308 euros mais une somme forfaitaire complémentaire de 1200 euros, ce qui donne ici un chiffre de (15301,40x0.308 + 1200=) 5912,83 euros.
Il est admis d’y ajouter les frais de taxi (113,81 euros). En revanche, les pièces produites ne permettent pas de rattacher les frais de parking aux soins découlant de l’accident.
S’agissant du chauffage, force est de constater que le surcoût de chauffage ne résulte pas des factures de gaz produites : celles du printemps 2018 et 2019 s’élèvent à environ 1100 euros, alors que celle de novembre 2017, après l’accident, atteint 1536,40 euros. Cependant, l’on ne peut savoir si elles représentent l’ensemble des livraisons 2018/2019, et la dernière facture avant l’accident, en janvier 2017, était encore plus élevée (1578,94 euros).
Il est donc impossible, en l’absence d’éléments sur les autres dépenses de chauffage notamment au bois, de mesurer s’il existe un surcoût global et s’il est dû à l’accident ou à d’autres circonstances.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
L’appelante réclame également l’indemnisation de ses frais de traducteur (100 euros), de transport pour ses proches (119,60 euros) et de médecin-conseil (960 euros) : ils ne sont discutés ni sur le principe ni sur le montant et seront donc retenus.
Les parties sont contraires en revanche sur la prise en compte de l’aide humaine temporaire :
• pour les actes de la vie courante, Mme Y accepte l’évaluation expertale de ses besoins sauf pour la période du 10/04/17 au 05/05/17 pour laquelle elle revendique 4 heures par jour au lieu de 2 au motif que, ne pouvant utiliser sa main droite, son entourage a dû
l’aider pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, la cuisine, pour manger, les tâches ménagères, le port de charges lourdes, les déplacements.
Pour autant, l’expert fonde son évaluation sur le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenu à cette période et l’appelante ne remet pas en cause l’appréciation qu’il a faite de ce poste de préjudice : s’il apparaît qu’elle a effectivement été très aidée par ses proches dans cette période pour le ménage et la cuisine notamment, il faut noter que cela correspond aussi à l’ouverture du gîte, de sorte que l’aide était précieuse pour plusieurs raisons, toutes ne tenant pas à ses difficultés de santé.
Dès lors, les conclusions de l’expert, non valablement contredites, ne seront pas remises en question en ce qui concerne le volume horaire d’aide humaine nécessaire dans la vie courante pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, à savoir (170 jours x 2 heures + 27 semaines x 3 heures + 69 semaines x 2 heures=) 559 heures.
• pour l’entretien du jardin et l’aide à titre professionnel, Mme Y réclame en outre le remboursement des factures pour l’entretien du jardin (543,50 euros) et l’indemnisation de l’aide bénévole nécessaire dans les activités professionnelles, 4 200 ' pour 4 heures par jour du 12/05/17 au 30/06/17 et 2 856 ' pour 8 heures par semaine du 01/07/17 au 31/10/17 : 8h x 21 ' x 17 semaines.
Les sociétés La Librairie des Enfants et AXA opposent que le jardin aurait été entretenu en toute hypothèse par un professionnel demeurant sa taille et l’activité exercée (chambre d’hôtes), et que l’expert a pris en compte les besoins tant personnels que professionnels de Mme Y dans son évaluation.
Ce faisant, les intimées ne contestent pas le principe même de l’indemnisation des besoins en aide humaine dans le cadre de l’activité professionnelle, respectant en cela le principe de réparation intégrale, mais considérent qu’en l’espèce, cuisine, ménage et jardinage relèvent des sphères autant personnelle que professionnelle de
Mme Y eu égard à son activité et que l’expert a tenu compte de ces deux domaines dans son évaluation des besoins de l’intéressée.
De fait, s’il a expressément exclu l’entretien du jardin de son décompte des heures de tierce personne nécessaire, l’expert évoque au titre des heures d’aide humaine retenue, l’aide nécessaire à l’appelante pour le ménage, les déplacements, les courses, le jardinage et la préparation des repas, la toilette, et en dehors de cette dernière activité, il n’est pas contestable que tant la vie courante que la vie professionnelle de Mme Y comprennent ce type de tâches.
Cependant, le volume horaire qu’elles représentent doit être pris en compte dans chaque domaine pour assurer une réparation intégrale des préjudices de l’appelante.
Or, il doit être relevé que le Docteur Z ne précise expressément pas qu’il inclut les deux types de besoins dans son évaluation : sachant que l’indemnisation des besoins de tierce personne dans le cadre professionnel n’a pas fait l’objet d’un questionnement spécifique dans la mission d’expertise confiée ou d’un dire de la part de La Librairie des Enfants et de son assureur, et considérant que l’expert a pris en compte séparément la question de l’entretien du jardin, activité non quotidienne ou courante, il sera retenu qu’il n’a pas entendu procéder à l’évaluation du besoin d’aide au plan professionnel pour Mme Y.
Il est donc juste de retenir un volume d’heures supplémentaire au titre de l’aide d’ordre professionnelle, en se référant aux différents taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire déterminés par l’expert : en effet, la période de surcroît de travail repérée par l’appelante (du 12 mai au 30 juin 2017) ne correspond pas nécessairement à l’importance des atteintes physiques alors subies.
Dès lors, l’octroi de 4 heures quotidiennes d’aide supplémentaire s’entend pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit 21 jours du 10 au 30 juin 2017 et non à partir du 12/05/17 comme réclamé ; pour tenir compte ensuite d’un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 06.05.17
au 09.06.17 et 5o % du 01.07.17 au 31.10.17, la demande sera accueillie sur la base de 8 heures par semaine pendant 4 semaines du 12 mai au 10 juin 2017 en sus des 17 semaines revendiquées du 01.07.17 au 31.10.17, soit au total (21 jours x4 heures + 21 semaines x8 heures=) 252 heures.
S’agissant enfin du taux horaire à prendre en compte pour l’indemnisation de ces heures, le chiffre médian de 21 euros, revendiqué par Mme Y, sera entériné puisqu’il assure une indemnisation plus réaliste du coût d’une tierce personne que celui de 16 euros proposé par l’assureur.
Ainsi, au titre de l’aide humaine temporaire, il conviendra de payer à l’appelante la somme de [(559+252) x21=] 17031 euros auxquels il convient d’ajouter les factures de jardinage dont l’expert retient que Mme Y a été empêchée par ses difficultés de santé d’y procéder, soit 543,50 euros pour la période représentant moins de 24 heures en 6 mois 4 heures par mois, soit un volume modeste à la portée d’une personne normalement en forme : le total s’élève donc à 17574,50 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme Y au titre des frais divers la somme de (5912,83 + 113,81 + 960 + 17574,50 =) 24561,14 euros.
c) pertes de gains professionnels actuels
Mme Y fonde sa réclamation de la somme de 15034,91 euros sur la différence entre ses bénéfices prévisionnels et déclarés pour les années 2017 à 2019.
De leur côté, les sociétés La Librairie des Enfants et AXA discutent la portée probante des prévisionnels établis avant le début de l’activité mais admettent une perte de chance de 25% de réaliser le prévisionnel et appliquent ce pourcentage non pas au bénéfice prévisionnel (26444,29 euros en 3 ans) mais au différentiel calculé par l’appelante (15034,91 euros).
Au soutien de son évaluation, l’appelante produit :
. son curriculum vitae en faveur de qualifications et d’expériences dans les différents aspects de l’activité professionnelle qu’elle démarrait au moment de l’accident,
. un business plan daté de novembre 2016, étoffé et présentant des objectifs raisonnés au regard de l’activité Chambre d’hôtes du secteur,
. les différents investissements et démarches pour la création de l’entreprise, déjà effectifs lors de l’accident et non contestés,
. et une étude prévisionnelle du chiffre d’affaires, fondée sur une approche très raisonnée du taux d’occupation des chambres et de fréquentation de la table d’hôtes.
Ces éléments sont solides et il doit être constaté que les résultats attendus n’ont pas été atteints. Pour autant, le lien entre ce hiatus et l’accident n’est admis par les intimées qu’à raison de 25 % et sous la forme d’une perte de chance, et il incombe à Mme Y d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les deux. Or, elle se contente d’affirmer qu’elle a subi cette perte de bénéfice parce qu’en raison de l’accident, elle n’a pas été en mesure de se consacrer pleinement à son entreprise.
Pour autant, elle a justifié de toute l’aide humaine qui lui a été apportée au cours de cette période notamment au plan professionnel et qui a compensé au moins en partie son indisponibilité très partielle et elle ne donne pas d’élément sur le taux effectif d’occupation des chambres et de fréquentation de la table d’hôtes, alors que la location des chambres est le socle de son chiffre d’affaires prévisionnel, puisque les cours de cuisine et de français représentent une activité résiduelle et que les autres projets de développement n’y étaient pas inclus, et que ce ne sont pas les atteintes à sa mobilité qui ont pu dissuader les clients potentiels de réserver.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi le fait que l’accident est l’unique cause de résultats moins bons que prévus : le pourcentage de 25 % proposé pour l’appréciation du lien entre l’accident et le différentiel de bénéfice sera déclaré satisfactoire et appliqué à la perte, de sorte que le
chiffre de 3759 euros sera retenu pour l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels subis par l’appelante.
2 ' Les préjudices patrimoniaux permanents :
a) incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En la matière, la pénibilité alléguée par Mme Y, sous la forme d’une difficulté accrue de l’activité professionnelle poursuivie du fait des séquelles et d’une fatigabilité dans la sphère professionnelle, n’est pas discutée en son principe, contrairement au montant de l’indemnisation adéquate, 20000 euros pour l’appelante, 10000 euros selon les intimées.
Par ailleurs, l’existence de la perte de chance invoquée de développer l’entreprise, notamment en créant l’activité de restaurant prévue en 2019, indépendamment du préjudice indemnisé par les pertes de gains professionnels actuels, est contestée.
En l’espèce, l’accident a eu un impact certain sur la pénibilité pour Mme Y de son activité professionnelle, s’agissant d’une activité largement manuelle notamment en cuisine, impliquant fortement la mobilité de son membre supérieur droit alors qu’elle est droitière et que subsistent des douleurs et raideurs du poignet et de la main droite et un défaut d’enroulement des doigts longs avec une distance pulpe-paume de 2 cm selon l’expert qui évalue le déficit fonctionnel permanent à 15 %.
Dans ces conditions, pour tenir compte de l’activité spécifique de Mme Y, l’incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 15000 euros.
Concernant la perte de chance de développer son entreprise dès son ouverture, l’appelante fait valoir essentiellement que son immobilisation l’a empêchée de développer la communication autour de son entreprise et d’ouvrir un restaurant comme prévu en avril 2019 au regard des douleurs, gênes et raideurs du poignet droit qui limitent les possibilités d’honorer un grand nombre de couverts malgré ses qualités de cuisinière reconnues, et qui sont visibles dans les vidéos réalisées sur Instagram qui mettent en scène sa pratique de la cuisine dans ses vidéos. Elle évalue la réparation de la perte de chance de développer son entreprise et de cette dévalorisation à la somme de 40000'.
Les sociétés La Librairie des Enfants et AXA ne peuvent être suivies quand elles soutiennent que ce préjudice ferait doublon avec les pertes de gains professionnels actuels : en effet, comme elles le soulignent elles-mêmes, le projet de restaurant, envisagé pour la fin de la période concernée, n’est pas abordé dans les documents prévisionnels servant de base à l’évaluation de la perte de revenus professionnels.
Mme Y établit qu’elle a bien eu ce projet par le justificatif d’un rendez-vous pris à cette fin à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn le 1er août 2017 à 10h00. Pour autant, rien ne permet de dire qu’elle avait pris ce rendez-vous avant son accident, 4 mois à l’avance, et qu’elle y aurait renoncé ensuite : il n’est donc pas démontré que le fait dommageable est la cause d’un éventuel renoncement audit rendez-vous et/ou de l’abandon de ce projet, considérant qu’il était, selon l’appelante, situé dans un temps éloigné.
Dans ces conditions, l’appelante confirmant par ailleurs par les pièces produites qu’elle a bien travaillé à la communication autour de son entreprise ne serait-ce que sur Internet en dépit de son accident, elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci lui a fait perdre une chance de développer son entreprise comme envisagé. Dès lors, la demande de réparation formulée à ce titre ne peut être accueillie.
b) assistance par tierce personne
Les parties sont contraires tant sur le chiffrage que sur le coût de l’aide humaine définitive au plan personnel ou professionnel.
Mme Y revendique la prise en compte de son besoin viager d’assistance par une tierce personne, pour les actes de la vie courante (à hauteur de 2 heures par semaine et de 21 euros de l’heure), l’entretien du jardin (sur la base de 472,50 ' par an) et l’activité professionnelle (sur la base de 1 à 6 heures par semaine selon la saison touristique et de 25 euros de l’heure) : selon elle, en estimant qu’une tierce personne était nécessaire en raison de la gêne pour les gestes répétitifs et le port de charge avec le bras droit pour l’entretien de la maison qui participe à son activité professionnelle de chambre d’hôte, l’expert en a bien retenu le besoin sans toutefois l’évaluer.
Les sociétés La Librairie des Enfants et AXA admettent le principe d’un besoin en aide humaine viager, sur la base des 2 heures hebdomadaires envisagées au cours de l’expertise, considérant que l’expert a pris en compte l’aspect tant personnel que professionnel du besoin.
L’expert n’a pas quantifié le besoin d’aide humaine après consolidation mais il en a fixé les contours ainsi qu’il suit : 'l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, en post-consolidation, en raison d’une gêne pour les gestes répétitifs et le port de charge avec le bras droit, pour l’entretien de la maison et du jardin, qui participe à l’activité professionnelle de chambre d’hôte de Mme Y.'
L’on voit donc que, contrairement à ce qui a été déterminé plus haut en matière d’aide humaine temporaire, l’expert fait ici expressément entrer les besoins professionnels de Mme Y dans son examen de la nécessité globale d’une aide humaine après consolidation, qu’il corrèle à l’entretien de la maison et du jardin.
Ce constat expertal de la nature des besoins de l’appelante n’est pas remis en cause par les intimées, le débat porte sur leur ampleur.
Il importe de noter que pour ce qui est de la période avant consolidation, Mme Y n’a pas revendiqué d’aide humaine pour ses besoins professionnels et le jardin au delà de 2017, et qu’elle réclamait seulement au titre de ses besoins de la vie courante les 2h par semaine proposées par l’expert à compter d’avril 2018, en lien avec un déficit fonctionnel temporaire partiel alors limité à 20 %.
Considérant qu’après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et non contesté est de 15 % et que rien ne permet de penser qu’après août 2019, l’appelante a eu et aura des besoins nouveaux en terme d’aide pour l’activité professionnelle et le jardinage, des besoins plus importants que ceux évalués par elle-même en 2018/2019, il convient d’en rester au chiffrage de 2 heures par semaine retenu pour la période précédente : sur la base d’un taux horaire de 21 euros qui peut seul assurer une juste indemnisation et de 412 jours annuels pour tenir compte des congés, jours fériés et dimanches, il constituera la réparation des besoins de l’appelante en aide humaine dans les différents aspects de sa vie.
Il est donc dû à Mme Y en réparation de ce préjudice les sommes de :
. (412 jours x 104 heures ÷ 365 jours =) 117 heures x 21' x 2 ans = 4 914 euros de la date de consolidation (01/08/2019) à la date de liquidation (01/08/2021),
. et, sur la base du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles et à même d’assurer une juste indemnisation, (117 h x 21' x 30,591=) 75162 euros,
soit 80076 euros au total.
3 ' Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
a) déficit fonctionnel temporaire :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les deux parties se référent aux conclusions de l’expert quant aux périodes et aux taux mais diffèrent sur la base d’indemnisation,
27 ' ou 21'.
Les atteintes fonctionnelles au bras, douleurs et raideurs, subies par Mme Y justifient une indemnisation sur la base de 25 euros.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de :
. (3 jours x 25 euros =) 75 euros pour la période de déficit fonctionnel permanent total du 7 au 9 avril 2017,'
. (26 jours x 25 ' x 50 % =) 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 avril au 5 mai 2017,
. (35 jours x 25 ' x 25 % =) 218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 mai au 9 juin 2017,
. (144 jours x 25 ' x 50 % =) 1800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 juin au 31 octobre 2017,
. (151 jours x 25 ' x 30 % =) 1132,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 01er novembre 2017 au 31 mars 2018,
. (487 jours x 25 ' x 20 % =) 2435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019,
soit un total de 5986,25 euros.
b) souffrances endurées
Les souffrances endurées par Mme Y ont été évaluées à 4/7 par l’expert au regard de l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, l’immobilisation, la durée d’évolution du syndrome algoneurodystrophique avec suivi et soins et du retentissement psychologique, et ce n’est pas remis en cause; les parties s’opposent en revanche sur le montant de la réparation due à ce titre.
L’appelante souligne sa détresse de se trouver en état de dépendance en perdant sa mobilité et dans l’obligation de maintenir son activité professionnelle. Pour l’ensemble de ces motifs particuliers, le préjudice subi justifie l’octroi d’une somme de 20000 euros en réparation des souffrances endurées.
c) préjudice esthétique temporaire
Mme Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été retenu par l’expert : il a été considéré que le port de l’attelle n’altère pas l’apparence civile.
L’appelante met en avant l’avis contraire de son médecin conseil et fait valoir que l’attelle et l’orthèse portée renvoyaient nécessairement une image différente et affaiblie d’elle-même.
De fait, dans le cas d’une personne au métier manuel et au contact des clients, le port d’une attelle pendant plus d’un mois après l’accident a pu poser problème : une somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
4 ' Préjudice extra patrimoniaux permanents :
a) déficit fonctionnel permanent
L’expert a pris en considération les douleurs et raideurs du poignet et de la main droites chez une droitière, ainsi que l’anxiété réactionnelle, pour fixer à 15 % le taux de déficit fonctionnel permanent,
une évaluation acceptée par les parties qui envisagent des sommes très proches pour son indemnisation.
En l’espèce, au regard notamment de la crainte nouvelle de tomber et de se refaire mal de nouveau qui induit une limitation dans les activités, la somme réclamée de
25950 euros s’avère une juste réparation de ce préjudice.
b) préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent de Mme Y, très léger selon l’expert, consiste en une fine cicatrice de 5 cm à la face antérieure du poignet et l’aspect des doigts, ce dernier point n’étant pas autrement décrit ou documenté;
Sur la base de ces seuls éléments, il sera alloué à l’appelante une indemnisation de
1 000 euros.
c) préjudice d’agrément
L’expert a relevé que Mme Y ne peut plus jouer au tennis, ce que les sociétés La Librairie des Enfants et AXA contestent. L’appelante fait valoir qu’elle était licenciée jusqu’à son installation en France en 2015.
Pour autant, il n’est aucunement justifié d’une telle pratique. Dès lors, faute de preuve d’un préjudice, il ne peut être fait droit à la demande de réparation.
En conséquence, le montant total de l’indemnisation du préjudice subit par Mme Y s’élève à 192651,87'.
La SARL La Librairie des Enfants et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer :
. à l’appelante la somme de 187555,56 ', soit 182555,56' après déduction de la provision de 5000 euros déjà allouée par l’arrêt du 18 décembre 2019,
. et à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants celle de 5096,31' au titre de sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport exposés du 7 avril au 1er août 2019, soit 1814,29 euros après déduction de la somme de 3282,02 ' alloués pour sa créance provisoire en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pour la seule période du 9 avril au 16 août 2017, ainsi qu’une somme de 1091 euros à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion en application de l’article L. 376-1 alinea 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépens
Les sociétés La Librairie des Enfants et AXA qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Michaël Malka-Sebban, avocat.
L’équité commande d’allouer la somme de 3000 euros à Mme Y et celle de 1000 euros à la CPAM au titre de l’ article 700 du code de procédure civile .
En revanche, l’organisme ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 du décret
n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt du 18 décembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme relatives à la responsabilité de la SARL La Librairie des Enfants et à l’expertise, déjà tranchées par l’arrêt du 18 décembre 2019,
Fixe à la somme de 192 651,87' le montant total de l’indemnisation du préjudice subi par Mme A Y, répartie ainsi qu’il suit :
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires :
o dépenses de santé actuelle : 5443,57 euros
part de la victime : 347,26 euros
part de la CPAM : 5096,31 euros
o frais divers : 24561,14 euros
o pertes de gains professionnels actuels : 15034,91 euros
2 ' Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 15000 euros
o Assistance par tierce personne : 80076 euros
3 ' Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 5986,25 euros
o Souffrances endurées : 20000,00 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
4 ' Préjudice extra patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros
o Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
o Préjudice d’agrément : 0 '
En conséquence,
Condamne in solidum la SARL La Librairie des Enfants et la SA AXA France IARD à payer à Mme A Y la somme de 187 555,56 ', soit 182 555,56' après déduction de la provision de 5000 euros allouée par l’arrêt du 18 décembre 2019,
Condamne in solidum la SARL La Librairie des Enfants et la SA AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale
déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 5096,31' au titre de sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport exposés du 7 avril au 1er août 2019, soit 1814,29 euros après déduction de la somme de 3282,02 ' allouée par l’arrêt du 18 décembre 2019,
Condamne in solidum la SARL La Librairie des Enfants et la SA AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1091 euros à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion en application de l’article L. 376-1 alinea 9 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum la SARL La Librairie des Enfants et la SA AXA France IARD à payer la somme de 3000 euros à Mme A Y et celle de 1000 euros à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ,
Rejette la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 abrogé,
Condamne in solidum les sociétés La Librairie des Enfants et AXA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Michaël Malka-Sebban, avocat.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHE
Le Conseiller
I. ANGER P. POIREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Annulation ·
- Commerce ·
- Directeur général
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Distribution ·
- Mise à pied ·
- Statut ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Mutualité sociale ·
- Préambule ·
- Statut ·
- Huissier ·
- Protection sociale ·
- Gouvernement ·
- Contrainte ·
- Conseil constitutionnel
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Père ·
- Lot ·
- Créance ·
- Demande ·
- Participation
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Prime d'ancienneté ·
- Logement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rapatriement ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Expert ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Réserve ·
- Indemnisation
- Antenne parabolique ·
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Trouble ·
- Servitude de vue ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Logement de fonction ·
- Prescription
- Testament ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Vérification d'écriture ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Querellé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Immeuble ·
- Intranet ·
- Votants ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Assistance ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Poste
- Marque ·
- Associations ·
- Logo ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Dessin ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.