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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 févr. 2021, n° 19/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 novembre 2018, N° 16/01360 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DYABOLIK ; DIABOLIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4209242 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Référence INPI : | M20210054 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET DU 09 FEVRIER 2021
CHAMBRE CIVILE N° RG 19/00152 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CCBV
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 20 novembre 2018, enregistré sous le n° 16/01360 ;
APPELANT :
Monsieur Gaëtan F Représenté par Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Frédéric P Résidence La Finca Montebello 97170 PETIT BOURGReprésenté par Me Romain PREVOT de l’AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc D, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY
ASSOCIATION ENJOY EVENT, représentée par son Président en exercice Résidence La Finca Montebello 97170 PETIT BOURG Représenté par Me Romain PREVOT de l’AARPI WINTER- DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc D, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2021 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : M Béatrice P,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 février 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit :
- constate que la marque DYABOLIK est la propriété réelle de l’association ENJOY EVENT qui l’a créée et en a usé antérieurement au dépôt à l’INPI par M. Gaétan F,
- dit que le dépôt de ladite marque a été réalisé par M. Gaétan F en fraude des droits de l’association ENJOY EVENT,
- ordonne en conséquence le transfert de propriété au bénéfice de l’association ENJOY EVENT de la marque déposée à l’INPI le 13 septembre 2015 sous les références n° 15 4 209 242 « DIABOLIK »,
- dit que la présente décision sera retranscrite au registre national des marques,
- condamne M. F à verser à l’association ENJOY EVENT la somme de 2 000,00 euros au titre des frais d’avocat.
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2019 M. Gaétan F a fait « appel total » de la décision.
Par déclaration électronique en date du 31 juillet 2019, M. Gaétan F a fait appel en ces termes :
« l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la marque DYABOLIK est la propriété d’ENJOY EVENT, dit que le dépôt de cette marque a été réalisé par M. F en fraude des droits d’ENJOY EVENT, ordonné le transfert de propriété de la marque au bénéfice d’ENJOY EVENT, dit que le jugement sera transcrite au registre national des marques, condamné M. F à payer à ENJOY EVENT la somme de 2 000 €'au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’incident de mise en état ".
La jonction des procédures a été ordonnée le 2 août 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 juillet 2019 M. Gaétan F demande à la cour de statuer comme suit :
DIRE et JUGER que Monsieur Gaëtan F produit de multiples preuves de ses droits sur la marque, le logo et le dessin DYABOLIK :
- dépôt de la marque et du logo à l’INPI,
— présentation de la plaquette et du dossier de presse de la DYABOLIK de 2015,
- multiples photos,
- multiples échanges d’écrits,
- procès-verbal de constat d’huissier du 26 avril 2016,
- multiples attestations sur l’honneur,
- plainte à la Gendarmerie du LAMENTIN du 09 avril 2016
En conséquence :
DIRE et JUGER que Monsieur Gaëtan F est titulaire de 50 % des droits sur la marque, le logo et le dessin DYABOLIK,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’el1e a dit que le dépôt de la marque, du logo et du dessin DYABOLIK a été réalisé frauduleusement par Monsieur Gaëtan F,
DEBOUTER l’Association ENJOY EVENT de l’ensemble de ses conclusions d’appel, fins et conclusions,
DIRE et JUGER que Monsieur Gaëtan F s’en rapporte a justice pour la détermination des autres 50% des droits sur la marque, le logo et le dessin DYABOLIK entre Monsieur Frédéric P et 1'Association ENJOY EVENTFETAUD C/ ENJOY EVENT.
Vu l’article L 717- 7 du Code de la Propriété Intellectuelle.
DIRE que le présent arrêt sera transcrit au Registre National des Marques conformément au texte précité.
Vu l’article 700 du CPC, les frais irrépétibles engagés.
CONDAMNER l’Association ENJOY EVENT à indemniser Monsieur Gaëtan F à hauteur de 5 000 €.
Vu l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER l’Association ENJOY EVENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie SEVIN, Avocat à la Cour.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 18 novembre 2019 Monsieur Frédéric P et l’Association ENJOY EVENT demandent à la cour de statuer comme suit :
En la forme :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur Gaétan F le 10 avril 2019 puis complété le 31 juillet 2019.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur Frédéric P:
Vu les articles 68, 325, 330 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 712-2, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle.
DECLARER Monsieur Frédéric P recevable en la forme en son intervention.
L’y déclarer recevable, comme ayant intérêt à agir aux côtés de L’ASSOCIATION ENJOY EVENT pour défendre son action en revendication de la marque DYABOLIK N° 15 4 209242 déposée en couleurs par Monsieur Gaétan F le 13 septembre 2015.
CONSTATER que Monsieur Gaétan F était dépourvu de mandat lors de son dépôt de la marque DYABOLIK N° 15 4 209242 déposée en couleurs le 13 septembre 2015 et n’a donc pu agir au nom de Monsieur Frédéric P.
DIRE que la présente intervention se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal.
DECLARER, par suite, Monsieur Frédéric P recevable en son intervention volontaire accessoire.
Au fond :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 20 novembre 2018 en ce qu’il a :
- Constaté que la marque DYABOLIK est la propriété réelle de l’association ENJOY EVENT qui l’a créée et en a usé antérieurement au dépôt à par M. Gaétan F.
- Dit que le dépôt de ladite marque "DYABOLIK", a été réalisé par M. Gaétan F en fraude des droits de l’association ENJOY EVENT.
- Ordonné en conséquence le transfert de propriété au bénéfice de l’association ENJOY EVENT de la marque déposée à l’INPI le 13 septembre 2015 sous les références n° 15 4 209 242 "DYABOLIK".
- Dit que la présente décision sera transcrite au registre national des marques conformément aux dispositions de l’article L 717-7 du code de la propriété intellectuelle. - Condamné M. Gaétan F à payer à l’association ENJOY EVENT la somme de 2.000 € au titre de ses frais d’avocat.
- Condamné M. Gaétan F aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’incident de mise en état.
- DEBOUTER Monsieur Gaétan F de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur Gaétan F au paiement de la somme de 5000 € au bénéfice de l’association ENJOY EVENT et de Frédéric P au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, la conseillère de la mise en état a débouté l’association ENJOY EVENT de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère que par le seul acte d’appel et il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi (pourvoi 1822528) :
« En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas".
Cette jurisprudence a été confirmée par arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi 1916954).
Il ne s’agit pas d’une nullité comme invoqué devant la conseillère de la mise en état mais de déterminer l’étendue de la saisine de la cour d’appel fixée par la déclaration d’appel.
Si incontestablement la première déclaration du 10 avril 2019 en visant uniquement un " appel total " ne comporte aucun chef de jugement critiqué et ne permet pas à la cour d’être saisie, force est de constater que la seconde déclaration d’appel a été faite postérieurement au délai de 3 mois dont disposait l’appelant pour conclure à compter du 10 avril 2019 puisqu’elle a été effectuée le 31 juillet 2019.
La cour doit respecter le principe du contradictoire et ordonne la réouverture des débats pour que les parties puissent s’expliquer sur l’étendue de la saisine de la cour au vu d’une première déclaration qui ne vise aucun chef de jugement et d’une seconde déclaration déposée plus de trois mois après la première déclaration d’appel.
Il convient de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 30 avril 2021 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience collégiale du vendredi 30 avril 2021 à 9h00 afin de recueillir les observations des parties sur l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel ;
DIT que l’appelant pourra conclure sur ce point jusqu’au 9 mars 2021 ;
DIT que les intimés pourront répondre sur ce point jusqu’au 9 avril 2021 ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme M M, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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