Infirmation partielle 14 septembre 2017
Rejet 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 sept. 2017, n° 15/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 24 novembre 2015, N° 13/01394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/05430
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
24 novembre 2015
RG :13/01394
X
E
C/
A B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me NOGAREDE
Madame C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me NOGAREDE
INTIMÉE :
A B, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Lionel BOURGOIS de la SELARL JURIS PUBLICA, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Le 23 décembre 2010, la A B, propriétaire d’un immeuble cadastré […] à Alès, contiguë à celui cadastré section […] et 267 devenu 283, appartenant aux époux X, a obtenu un permis de construire autorisant l’exhaussement du bâtiment existant.
Faisant valoir que la surélévation projetée aura pour effet d’obstruer la fenêtre de leur salle à manger, M. et Mme X ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 juillet 2013, la condamnation de la A B à suspendre les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard et à leur payer la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par acte du 6 novembre 2013, M. et Mme X ont fait assigner la A B devant le tribunal de grande instance d’Alès pour voir ordonner la cessation définitive des travaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal a :
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme X à supprimer l’ouverture pratiquée sur la limite séparative de propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois après signification du jugement,
— constaté que la demande de la A B en suppression des antennes parabolique et hertzienne et de tous les objets surplombant son fonds est devenue sans objet,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la A B la somme de 4'000 € en réparation du préjudice pécuniaire généré par l’arrêt des travaux,
— débouté la A B de sa demande de restitution de toutes les sommes perçues à la suite de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2013,
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que':
. compte tenu du risque d’indiscrétion lié à la réalisation de son projet de construction, la A B peut invoquer les dispositions des articles 678 et suivants du code civil et l’irrégularité de l’ouverture mise en place sur le fonds X,
. les époux X ne peuvent se prévaloir d’une servitude de vue acquise par prescription sur un toit aveugle, ni d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’obstruction d’une fenêtre par la construction mise en 'uvre,
. en l’absence de précision, la suppression de «'toutes'» ouvertures ne peut être envisagée, mais seulement celle de la fenêtre de la salle à manger X, sur laquelle le débat a été engagé,
. les antennes parabolique et hertzienne surplombant le fonds voisin ayant été retirées, la demande de retrait qui les concerne est devenue sans objet, tandis que les autres objets allégués ne sont pas précisés et ne donnent lui à aucune justification,
. la A B justifie d’un préjudice lié au retard des travaux et à la perte d’une chance de percevoir les loyers de deux logements de fonction,
. l’astreinte ordonnée en référé, n’est pas une indemnité et sa liquidation n’est pas démontrée.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 9 août 2016, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1382, 675 à 680, 690 et suivants notamment 692 et 693 du Code civil, de :
— déclarer leur appel recevable,
— réformer le jugement,
— juger que leur propriété, cadastrée section […] et 267, devenue 283, bénéficie d’une servitude de vue grevant la propriété de la A B, cadastrée […], par destination du père de famille ou, à tout le moins, par prescription trentenaire,
— juger les conditions de distance prescrites pour l’établissement des vues aux articles 675 à 680 du code civil inapplicables en l’espèce,
— juger que les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la commune d’Alès le 23 décembre 2010 sur la parcelle cadastrée […] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’ils obstruent la fenêtre de leur maison d’habitation située sur la parcelle […],
— faire défense à la A B de procéder à la réalisation des travaux prévus par le permis de construire considéré et dire que dans l’hypothèse de reprise des travaux, ladite A sera tenue d’acquitter une astreinte de 2 000 € par infraction constatée par voie d’huissier à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu de les condamner à payer des dommages-intérêts,
— condamner la A B à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la A B aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 avril 2016, la A B demande à la cour, au visa des articles 552, 678, 679, 680, 681 et 1382 du Code civil, de :
— rejeter les demandes des appelants et dire l’appel infondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à supprimer les ouvertures pratiquées sur leur propriété et correspondant à des vues droites sur le fonds de la A,
— liquider l’astreinte ordonnée par le juge de première instance à hauteur de 100 € par jour depuis le 16 février 2016,
— porter l’astreinte à la somme de 500 € par jour après signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les appelants à supprimer tous les objets surplombant le fonds de la A B sous astreinte de 250 € par jour après signification de l’arrêt à intervenir,
— les condamner à indemniser son préjudice à hauteur de 1 100 € par mois pour la perte locative des appartements non construits et ce, à partir du 1er janvier 2014, du fait de l’arrêt des travaux,
— les condamner à l’indemniser à hauteur de 1 388 € par mois pour la perte locative des locaux industriels à partir du 1er janvier 2014 du fait de l’arrêt des travaux,
— les condamner à l’indemniser pour les sommes perçues à la suite de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2013, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 11 mai 2017.
Motifs':
1. sur la servitude par destination du père de famille':
Pour valoir titre de servitude par destination du père de famille en application de l’article 693 du code civil, la situation revendiquée par M. et Mme X devait être apparente au moment de la division du fonds.
Or, si l’acte notarié du 14 avril 1988 constatant la vente qui leur a été consentie par la Société des Aciéries du Haut Languedoc fait état de l’intégration des biens vendus dans un plus grand corps, M. et Mme X ne démontrent pas que l’immeuble qu’ils occupent aujourd’hui était déjà pourvu de la fenêtre litigieuse, s’ouvrant sur le toit-terrasse de l’immeuble adverse, objet du projet de construction.
C’est dès lors justement que le tribunal a rejeté leur demande fondée sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
2. sur l’acquisition de la prescription trentenaire':
La fenêtre mise en place sur le mur privatif situé en limite du fonds X est irrégulière en ce qu’elle permet une vue droite sur l’héritage voisin, sans respecter la distance de 1,90 mètre prescrite par l’article 678 du code civil.
M. et Mme X invoquent l’acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire autorisée par l’article 690 du code civil.
Pour se prévaloir utilement de l’absence de contradiction adverse caractérisant la possession paisible nécessaire à la prescription acquisitive, les appelants doivent démontrer qu’ils ont disposé d’une véritable vue sur le fonds voisin.
Ils ne peuvent cependant s’en réclamer, alors que la perspective dont ils ont bénéficié jusqu’aux travaux entrepris par l’intimée, a concerné le toit-terrasse aveugle du bâtiment contigu à leur habitation, dont ils ne soutiennent, ni ne démontrent qu’il aurait été régulièrement utilisé et fréquenté par la A B, sans indiscrétion, ni gêne subies et acceptées par celle-ci, qui aurait alors sciemment renoncé à toute action en suppression de la vue irrégulière.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette leurs demandes fondées sur la prescription trentenaire.
3. sur le trouble anormal de voisinage et la suppression de la fenêtre':
M. et Mme X invoquent un trouble anormal de voisinage créé par l’exhaussement de l’immeuble voisin, dont la réalisation devrait les priver de lumière naturelle provenant de la fenêtre litigieuse.
Par là même, ils réclament finalement le maintien de la situation antérieure, alors que celle-ci résulte d’une ouverture dont l’aménagement ne respecte pas lui-même les conditions de l’article 678 du code civil, étant encore relevé que le trouble de construction et/ou de transformation n’est pas anormal dans une zone urbaine comme celle où se situent les deux immeubles en cause.
Par suite le tribunal a justement écarté l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamné M. et Mme X à supprimer, la fenêtre ouvrant sur le toit-terrasse de l’immeuble adverse.
4. sur l’astreinte':
Alors que le premier juge ne demeure pas saisi de l’affaire et qu’il ne s’est pas réservé le pouvoir d’en liquider le montant, la demande de liquidation de l’astreinte, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, est irrecevable devant la cour.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte, qui sera maintenu à la somme de 100 € par jour de retard fixé par le premier juge.
5. sur la demande de suppression de tous objets surplombant le fonds de l’intimée':
Après avoir constaté que les antennes parabolique et hertzienne avaient été retirées, si bien que la demande était sans objet, le tribunal a rejeté la demande relative «'aux autres objets'» surplombant le fonds B, formulée en termes généraux et non justifiée par la A B.
La photographie non datée seule produite par l’intimée en appel, n’établit pas le rétablissement des antennes parabolique et hertzienne qu’elles montrent et dont le premier juge avait constaté le retrait, ni la présence d’autres objets dont la cour devrait ordonner la suppression.
En conséquence, il n’y a lieu ni de réformer le jugement, ni de faire droit à la demande de suppression de «'tous objets'».
6. sur le préjudice de la A B':
La A B invoque une perte de loyers au titre d’un bail commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble et de deux logements de fonction destinés notamment à l’exploitant du local commercial.
Pour pallier la carence de preuve soulignée par le premier juge, l’intimée produit devant la cour un document intitulé «'perte de revenus locatifs'» par lequel la société d’expertise comptable So.Gex.Com le 6 février 2016, fait état d’une perte de :
— revenus locatifs pour deux logements à compter du 1er janvier 2014, (550 € x 2), soit à compter du 1er janvier 2014 (date de fin des travaux alléguée) et pour 25 mois, la somme de
27 500 €,
— loyers industriels pour la même période de 34 950 €.
Ce seul document, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne suffit pas à rendre compte d’une réelle perte locative, alors qu’il n’est pas justifié de l’occupation actuelle du rez-de-chaussée, non concerné par les travaux, tandis que le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, souligne que selon le dossier de permis de construire -non soumis à l’appréciation de la cour-, les dirigeants de la A envisageaient de s’installer eux-mêmes dans les logements de fonction à l’étage.
Il demeure en définitive, que par le fait des appelants, le retard affectant l’exécution des travaux, est la cause d’un préjudice de jouissance, dont la réparation a été justement fixée par le tribunal à la somme de 4 000 €.
7. sur les autres demandes':
Le tribunal a justement rejeté la demande d’indemnisation de la A B «'pour les sommes perçues (par les époux X) suite à l’ordonnance de référé du 4 juillet 2013, outre intérêts moratoires et capitalisation des intérêts'», alors qu’elle n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette ordonnance et qu’elle ne démontre pas avoir effectivement versé les sommes déplorées.
Par ailleurs, compte tenu des motifs qui précèdent, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’une faute de la A B à l’origine d’un préjudice moral fondant leur demande d’indemnisation, si bien qu’ils seront déboutés de la demande qu’ils présentent à ce titre.
Les parties succombent toutes deux sur le mérite de leurs prétentions, si bien que chacune conservera la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel, sans pouvoir prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de liquidation de l’astreinte relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution ;
Dit n’y avoir lieu de modifier le montant de l’astreinte ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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