Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 21/00069 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E55B
Y
c/
B S T
B S T
B S T
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de TROYES
Madame K Y
[…]
[…]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de
l’AUBE
INTIMES :
Madame U B S T
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur V B S T
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE
Madame W B S T
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame K Y est propriétaire d’une maison d’habitation située à […]), bâtie sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 87, 85 et 60.
Madame U B-S-T était usufruitière d’une maison d’habitation située à Villeneuve au Chêne, implantée sur la parcelle cadastrée section ZC numéro 8, jouxtant la propriété de Madame Y.
Le 27 juillet 2018, se plaignant d’un empiétement sur sa propriété par ses voisins, Madame Z a assigné Madame U B-S-T devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de suppression des objets dont elle avait estimé qu’ils empiétaient sur sa parcelle.
Le 16 mai 2019, Madame Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Troyes en intervention forcée les nus-propriétaires de la propriété voisine de la sienne, Monsieur AH B-S-T et Madame W B-S-T.
Les deux procédures ont été jointes.
En dernier lieu, Madame Y a demandé:
- à être reçue en ses demandes ;
par conséquent,
- de dire et juger que Madame U B-S-T empiétait sur sa propriété;
- d’ordonner la suppression ou à tout le moins le rabotage de la clôture, des deux cabanes en bois, du bûcher de bois, et du poteau en béton qui empiétaient sur le fond lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir ;
- de condamner Madame U B-S-T à procéder à l’élagage de l’intégralité des arbres présents sur sa propriété et qui débordaient sur la sienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir;
- de condamner Madame U B-S-T à procéder à la coupe de l’arbre au niveau de la borne C, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir;
- d’ordonner à Madame U B-S-T de procéder au raccordement de l’extrémité de la gouttière exposée côté pignon de l’immeuble de Madame Z au réseau d’assainissement, ou à tout le moins de faire cesser l’écoulement de pied par tous moyens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir;
- de condamner Madame U B-S-T à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’ensemble des troubles anormaux de voisinage subi;
- de débouter Madame U B-S-T de l’intégralité de ses prétentions ;
- de condamner Madame U B-S-T aux entiers dépens ce compris les procès-verbaux de constat établi par huissier de justice, et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame U B-S-T, Monsieur AH B-S-T et Madame W B-S-T (les consorts B-S-T) ont demandé de :
- constater les prescriptions acquisitives décennales et trentenaires;
- dire et juger que Madame U B-S-T était usufruitière de la bande de terrains sur laquelle empiéteraient la clôture, les deux cabanes en bois, le bûcher, le poteau en béton soutenant la clôture, et les arbres et végétaux;
- dire et juger que Monsieur B-S-T et Madame W B-S-T étaient nus-propriétaires de la bande de terrains sur laquelle empiéteraient la clôture, les deux cabanes en bois, le bûcher, le poteau en béton soutenant la clôture, et les arbres et végétaux;
- constater la prescription trentenaire;
- dire et juger que l’action tendant à ordonner la coupe des arbres était prescrite;
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de bornage judiciaire préalable, si Madame Z dût formuler une telle demande;
- dire et juger que les arbres avaient été élagués;
- déclarer Madame Z irrecevable et mal fondée de l’intégralité de ses prétentions et l’en débouter;
- condamner Madame Y aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré Madame U B-S-T usufruitière par l’effet de la prescription trentenaire de la bande de terrains se situant sur la parcelle ZC numéro 87 et correspondant à la zone entre:
- la limite séparative originelle entre les parcelles ZC numéro 87 et ZC numéro 8, définie par les bornes historiques B, C, D et E telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de rétablissement de limite partielle de propriété établie par la SCP C et A, le 6 septembre 2017, et telles qu’elles étaient identifiées sur le terrain par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018,
et
- la ligne séparative actuellement matérialisée par la clôture installée par les consorts B-S-T entre les bornes B et E, ainsi que par le poteau en béton supportant cette clôture, le tas de bois, les frênes, le bûcher et les deux cabanes en bois construits par les consorts B (sic) dont les positions respectives avaient été consignées par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018;
- déclaré Monsieur B-S-T et Madame W B-S-T nus-propriétaires par l’effet de la prescription trentenaire de la bande de terrains se situant sur la parcelle ZC numéro 87 et correspondant à la zone entre:
- la limite séparative originelle entre les parcelles ZC numéro 87 et ZC numéro 8, définie par les bornes historiques B, C, D et E telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de rétablissement de limite partielle de propriété établie par la SCP C et A, le 6 septembre 2017, et telles qu’elles étaient identifiées sur le terrain par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018
et
- la ligne séparative actuellement matérialisée par la clôture installée par les consorts B-S-T entre les bornes B et E, ainsi que par le poteau en béton supportant cette clôture, le tas de bois, les frênes, le bûcher et les deux cabanes en bois construits par les consorts B (sic) dont les positions respectives avaient été consignées par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018;
- rejeté l’action en démolition de Madame Y;
- débouté Madame Y de sa demande relative à la coupe de l’arbre;
- constaté que les arbres objet de la demande de Madame Y avaient été élagués;
En conséquence,
- déclaré sans objet la demande relative à l’élagage des arbres;
- condamné Madame U B-S-T à procéder à la réalisation des travaux sur sa gouttière nécessaires à la cessation de l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété de Madame Y, dans un délai de deux mois à compter la signification de la présente décision;
- dit que faute pour Madame U B-S-T de procéder aux travaux ordonnés, elle serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant serait fixé provisoirement à 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, à charge pour Madame Y, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire, le prononcé l’astreinte définitive;
- débouté Madame Y de sa demande de dommages-intérêts;
- débouté Madame Y du surplus de ses demandes;
- dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles;
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 15 janvier 2021, Madame Y a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame U B-S-T et Monsieur AH B-S-T.
Ce premier dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 21/00069.
Le 17 mars 2021, Madame Y a relevé appel de ce jugement, en intimant la seule Madame W B-S-T.
Ce second dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 21/00592.
Par ordonnance d’incident en date du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a:
- débouté Madame U B-S-T et Monsieur AH B-S-T de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel formalisé par Madame Y le 15 mars 2021;
- déclaré recevable l’appel formalisé par Madame Y le 15 mars 2021, auquel s’était incorporé l’appel qu’elle avait formalisé le 17 mars 2021;
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 21/00592 et 21/00069;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 21 décembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 20 décembre 2021 par Madame Y, appelante;
- le 17 décembre 2021 par les consorts B-S-T, intimés.
Par voie d’infirmation, Madame Y réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, sauf à abandonner ses demandes:
- d’élagage de l’intégralité des arbres présents sur la propriété de Madame U B-S-T et débordant sur la sienne;
- de raccordement de l’extrémité de la gouttière exposée côté pignon de sa propre propriété au réseau d’assainissement, ou à tout le moins de cessation de l’écoulement de pied par tout moyen.
Madame Y demande la condamnation de Madame U B-S-T à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre principal, les consorts B-S-T demandent la confirmation du jugement en ce qu’il les a déclarés respectivement usufruitière et nus-propriétaires de la bande de terrain plus haut spécifiée.
En tout état de cause, ils demandent de déclarer Madame Z irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses prétentions et de l’en débouter, et de la condamner aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit leur conseil, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
* Sur la demande de Madame Z tendant à la cessation de l’empiétement sur ses parcelles et sur la revendication de droit de propriété des consorts B-S-T:
Sur le plan de remembrement auquel fait référence le rapport du géomètre:
Une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites définies dans le cadre d’un aménagement agricole et foncier dont les opérations ont été clôturées, la clôture de ces opérations emportant transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre de l’aménagement (Cass. 3e civ., 16 juin 2010, n°09-14.969, Bull. 2010, III, n°127).
Dès lors, les consorts B-S-T sont mal fondés à soutenir que les limites des deux parcelles en litige ne pourraient résulter que d’un bornage judiciaire, alors qu’elles résultent d’un remembrement.
* * * * *
Selon l’ancien article 32-1 du code rural, dans sa version applicable au 3 avril 1987, tel que mis en exergue par les consorts B-S-T:
'Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu’il n’a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles, peut, pendant une période de cinq ans à compter de l’affichage prévu à l’article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents de remembrement.'
Dans son rapport, le géomètre précise que ses opérations, de rétablissement des limites, ont pour objet de rétablir la limite certaine et reconnue sur l’acte foncier plan de remembrement, dressé par Monsieur M D, géomètre expert, en 1984.
Les consorts B-S-T font grief au géomètre de viser un plan de remembrement datant de 1984, alors qu’ils produisent un extrait de procès-verbal de démembrement de la commission communale d’aménagement foncier du 3 avril 1987, indiquant que le transfert de propriété suite au plan de remembrement aurait lieu le même jour.
Cependant, quelle que soit la date à laquelle le dernier remembrement aurait eu lieu, les consorts B-S-T n’apportent aucun élément technique venant critiquer pertinemment l’exactitude du plan de remembrement sur lequel l’expert géomètre s’est appuyé.
Surtout, les consorts B-S-T n’allèguent ni ne démontrent avoir contesté un quelconque plan de remembrement, quelle qu’en soit la date, dans les 5 ans de son affichage en mairie, et ils sont par-là même malhabiles à soutenir que le plan de remembrement sur lequel se serait appuyé le géomètre ne pourrait pas leur être rendu opposable.
Au surplus, la circonstance que les parcelles dont est présentement originaire la parcelle ZC n°8 qu’ils détiennent n’auraient pas fait l’objet de documents d’arpentage n’est en aucune manière de nature à leur permettre de soutenir que le plan de remembrement sur lequel s’est appuyé l’expert ne saurait leur être opposable, faute de contestation de leur part.
Dès lors, la référence, par le géomètre, à la date de 1984 procède soit d’une erreur matérielle, soit de la date d’adoption du plan de remembrement qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par les parties ou leurs auteurs dans les délais légaux.
Sur la nature et le caractère contradictoire du document fondant la demande de Madame Z:
Madame Z fonde sa demande sur un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété en date du 6 septembre 2017, établi par Monsieur C, géomètre expert.
Ce document indique avoir pour objet de rétablir la limite certaine et reconnue de l’acte foncier, plan de remembrement dressé par Monsieur D, géomètre expert, en 1984, fixant les limites séparatives communes et les points des limites communes entre les parcelles sises commune de La Villeneuse au Chêne, cadastrées ZC n°60 et 87, d’une part, et les parcelles cadastrées ZC n°8 et 88, d’autre part.
Et de fait, le géomètre s’est fondé sur le plan de remembrement des parcelles litigieuses, et a retrouvé les repères anciens, matérialisés par les bornes anciennes en granit et en pierre, reconnus conformes à la définition de la limite de propriété d’origine (page 5/7).
Ce technicien a retenu que cet acte foncier, a permis de fixer les limites des propriétés, qu’aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et de procès-verbal antérieur permettait de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.
C’est donc à tort que les consorts B-S-T qualifient ce procès-verbal d’acte de bornage, alors qu’il n’a pour objet et pour effet que de retrouver la limite des parcelles résultant d’un plan de remembrement antérieur, et qui avait déjà été bornées.
Il résulte des mentions de ce procès-verbal, qui ne sont pas arguées de faux, de ce que chacun des consorts B-S-T y sont qualifiés de parties, que chacun a été convoqué par lettre simple en date du 20 juillet 2017 aux opérations pour remise en place des bornes ou termes de limites disparus pour le 8 août 2017, et qu’à cette date, le géomètre expert a procédé à l’ensemble de ses opérations en présence notamment de chacun des consorts B-S-T et de Madame Y.
Dès lors, les consorts B-S-T sont mal fondés à soutenir que cette opération d’expertise amiable ne leur serait pas contradictoire.
Sur l’existence d’un empiétement sur le fonds de Madame Y:
Il sera rappelé que la parcelle […] (propriété Y) et ZC n° 8 (propriété B-S-T) sont mitoyennes, et que le litige porte sur la limite de ces parcelles situées entre les points B et E, tels que retrouvés par le géomètre expert dans son rapport du 6 septembre 2017, et tels qu’identifiés par l’huissier dans son constat du 11 janvier 2018.
Plus précisément, le siège du litige est situé sur la parcelle […], correspondant à:
- la ligne séparative originelle entre les parcelles ZC numéro 87 et ZC n°8, définie par les bornes B, C, D et E telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de rétablissement partiel de propriété, et telles qu’identifiées sur le terrain par l’huissier de justice dans son constat du 11 janvier 2018;
- la ligne séparative actuellement matérialisée par la clôture installée par les consorts B-S-T entre les bornes B et E, ainsi que par le poteau en béton supportant cette clôture, le tas de bois, les frênes, le bûcher et les deux cabanes en bois, dont les positions respectives ont été consignées par huissier de justice dans son procès-verbal du 11 janvier 2018.
Il ressort de cette comparaison que l’ensemble des objets susmentionnés par l’huissier, appartenant aux consorts B-S-T, empiètent sur la parcelle […].
Il convient de rechercher si s’agissant de la propriété de cette portion de la parcelle […], occupée par les consorts B-Le-T, ces derniers peuvent valablement se prévaloir d’une prescription acquisitive.
Sur la prescription acquisitive:
Selon l’article 2258 du Code civil,
'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
Selon l’article 2261 du même code,
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
Selon l’article 2272 du même code,
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.'
Sur la prescription décennale:
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
La prescription abrégée doit se fonder sur l’existence d’un titre réel, impliquant que l’acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et qu’il entend prescrire.
Pour se voir considérer comme propriétaire des parcelles litigieuses par titre et de bonne foi, les consorts B-S-T se fondent sur l’acte de vente du 21 juillet 1976, par lequel ils ont acquis leur maison d’habitation sise à Villeneuve au Chêne, et duquel il ressort que la vente porte sur un bien désigné comme:
« maison et dépendances en mauvais état sis à la Villeneuve-au-Chêne, route nationale 19, comprenant :
Au rez-de-chaussée, un vestibule ayant entrée sur la cour, couloirs et celliers à l’extrémité de ce vestibule.
À gauche du vestibule, une cuisine et une chambre.
À droite du vestibule, deux chambres, dont une à feu, et une petite pièce avec évier.
Au Nord et en suivant, deux autres chambres, séparées par un couloir donnant accès sur la route nationale.
Grenier au-dessus.
Cave sous partie de la maison.
Bûcher au midi et W.C.
Cour devant la maison.
Devant la maison et au Levant, hangar, remise.
Puits attenant à la remise.
Le tout d’un seul ensemble d’une superficie de vingt-six ares quarante centiares, cadastrés section G, numéro 51, pour vingt ares quinze centiares de jardin et numéro 52, pour six ares vingt cinq centiares de sol, […]'.»
Malgré sa précision, cet acte de vente ne fait aucune référence à la portion de parcelle en litige, de telle sorte qu’il ne peut pas valoir titre translatif de propriété de cette dernière.
Les consorts B-S-T sont donc mal fondés à se prévaloir d’une usucapion décennale.
Sur la prescription trentenaire:
Sur l’existence d’une clôture:
Dans son écrit du 20 mars 2018, Madame U B-S-T déclare que lors de l’acquisition de la propriété en 1976, la clôture était déjà là, ainsi que de jeunes arbres le long de celle-ci, en ajoutant que tout ce qu’elle avait fait le long de cette clôture lui paraissait légitime, car c’était la seule limite séparative qu’elle connaissait depuis plus de 40 ans.
Dans sons courrier du 29 juin 2017, Madame U B-S-T soutient que la clôture avait été installée par le grand-père de Madame Z il y a plus de 30 ans.
Et par ailleurs, si les parties invoquent l’existence d’un grillage à mouton, construit par le grand-père de Madame Y depuis plus de trente ans, il résulte des écritures mêmes de Madame Y (page 11), et du plan détaillé du géomètre expert (pièce n°12), appréciés au regard du plan de bornage, dont le géomètre a restitué les limites (pièces n°3, avant-dernière page) que ce grillage à moutons a été édifié entre les points A et B de la limite séparative des parcelles n°87 (Y) et n°8 ( B-S-T), alors que le litige porte sur les empiétements entre les points B et E.
Le plan produit par le géomètre expert met en évidence qu’aucun arbre n’est planté au niveau de l’emplacement du grillage à moutons au niveau des points A et B, tandis que ce même plan, et le constat d’huissier et les autres photographies montrent la présence d’arbres le long des parcelles litigieuses entre les points B et E.
Dans son attestation de du 28 août 2018, Monsieur N O relève que:
'La clôture séparative de Madame Y et celle de Madame U B-S-T existe depuis plus de 30 ans. De plus les arbres qui longent cette clôture existent de plus de 30 ans, et je les ai toujours connus.'
L’attestation de Madame E du 15 juillet 2018 comporte la même teneur.
Dans son écrit du 28 juillet 2017, Monsieur F, conseiller municipal et maire de la commune déclare:
'avoir toujours connu l’existence d’une clôture entre le terrain de Madame B-S-T et Monsieur P Q (ancien propriétaire de la maison d’habitation de Madame Y) depuis 1976, ainsi que la présence d’arbres déjà existants le long de cette clôture.'
L’attestation de Monsieur G du 25 septembre 2017 comporte la même teneur.
De plus, les photographies produites par les consorts B-S-T mettent en évidence la présence d’arbres et d’une clôture le long de leur terrain, sans se limiter au niveau du seul hangar à mouton, comme l’avance à tort Madame Z.
Et par ailleurs, l’existence de cette clôture entre les points B et E ressort des photographies produites par l’appelante elle-même, ainsi que son propre constat d’huissier du 11 janvier 2018 (pièce 5, pages 6,9,13 15).
Dès lors, et nonobstant les dénégations de Madame Z, il convient d’observer que la clôture décrite dans les écrits et attestations produits par les consorts B-S-T vise le segment situé entre les points B et E.
* * * * *
Si Madame Z fait grief aux consorts B-S-T d’une mauvaise foi quant à l’empiétement sur sa parcelle, notamment au vu du caractère très visible des bornes anciennes délimitant les propriétés respectives, telles que mises en évidence par le géomètre, à la supposer établie, cette mauvaise foi ne fait pas obstacle à l’usucapion, au regard de l’article 2258 du code civil susdit.
* * * * *
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant le pouvoir effectif sur la chose, et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.
La possession légale ne peut s’établir que par des actes d’occupation réelle et se conserve tant que le cours ne s’en est pas interrompu ou suspendu.
L’accord des parties sur la délimitation de leurs fonds respectifs n’implique pas, à lui seul, un accord sur la propriété des parcelles litigieuses (Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n°14-11.984).
Il est constant entre parties que deux cabanes en bois, des tas de bois, et un poteau en béton ont été édifiés ou entreposés sur le terrain litigieux, dans la continuité ou au long de la clôture délimitant les deux terrains, laquelle existait depuis plus de 30 ans.
Il ressort cependant clairement des photographies annexées au constat d’huissier que ces objets et constructions n’ont pas été installés depuis plus de 30 ans.
Il résulte notamment des attestations de Madame AD-AE Y (mère de Madame Y) de Madame H (tante de Madame Y), de Monsieur I (voisin) et de Monsieur J (voisin) que la première maison de bois a été construite en 2005.
A cet égard, il est produit la déclaration de travaux y afférente, en date du 10 octobre 2005.
De plus, il ressort de l’attestation de Monsieur J (pièce 24) que le bûcher avait été construit après 2014, tandis qu’il n’était pas encore construit en 2007 lors de l’entrée en propriété de Madame Y, selon l’attestation de Madame AD-AE Z.
Surtout, il résulte de l’écrit de Madame U B-S-T du 20 juin 2017 que la clôture séparant les deux parcelles avait été construite en 1976, non par l’auteur de son propre fonds (parcelle n°8), mais par le grand-père de Madame Z, alors propriétaire de la parcelle n°87.
Et les diverses attestations produites par les consorts B-S-T ne démontrent pas que les premiers actes d’occupation sur la partie de la parcelle ZC n°8 jusqu’à la clôture dont ils se prévalent, auraient commencé immédiatement dès 1976, et se seraient poursuivis sans discontinuer depuis lors, ou en tout état de cause auraient duré au moins trente ans avant d’être contestés.
Alors que l’assignation a été introduite le 27 juillet 2018, les consorts B-S-T défaillent à démontrer l’existence d’actes de possession ayant commencé au moins depuis le 27 juillet 1988.
Ils sont donc mal fondés à se prévaloir de l’usucapion trentenaire.
Les consorts B-S-T verront rejeter leur demande aux fins d’usucapion trentenaire respectivement comme usufruitière et comme nus propriétaires portant sur la portion de la parcelle sus précisée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
A l’inverse, Madame Z sera déclarée recevable en sa demande aux fins de suppression d’empiétement, et eu égard à la démonstration de l’empiétement, il y aura lieu d’ordonner à Madame U B-S-T de procéder à la suppression ou à tout le moins le rabotage de la clôture, des deux cabanes en bois, du bûcher de bois, et du poteau en béton qui empiétaient sur le fonds lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de Madame Z aux fins de coupe de l’arbre au niveau de la borne C
Selon l’article 671 du Code civil,
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de 2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.'
Selon l’article 672 du même code,
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.'
Le premier juge avait retenu qu’aucune des parties ne contestait que l’arbre objet du litige avait une hauteur inférieure à 2 mètres, et cette appréciation n’a fait l’objet d’aucune critique à hauteur d’appel.
A hauteur d’appel, elles n’ont sur ce point apporté aucune explication.
Il ressort du plan de bornage que les bornes B et C sont distantes de 2,47 mètres.
En revanche, les éléments du dossier, et en particulier le constat d’huissier, mettent en évidence que le tronc de l’arbre se situe à moins de 2 mètres de la borne C.
Plus encore, il ressort de ce constat que la borne B (et non pas la borne A, comme indiquée par erreur, au vu de la localisation de cette dernière, très éloignée des bornes B et C, respectivement à 23,46 et 22,96 mètres de celles-ci) n’a pas été retrouvée par l’huissier, qui a conclu que cette borne B semblait 'noyée’ dans le tronc du gros arbre.
Il en ressort ainsi que si cet arbre a une hauteur inférieure à 2 mètres, il se situe à une distance très inférieure à un demi-mètre de la ligne séparative des deux fonds.
Enfin, il n’est démontré aucun titre, destination de père de famille, ou prescription trentenaire sur ce point.
Il y aura lieu de condamner Madame U B-S-T à procéder à la coupe de l’arbre au niveau de la borne C, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une fois passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pour un délai maximal de 6 mois, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame Z:
Madame Z est propriétaire des parcelles ZC n°60, 85, 87 depuis le […], selon acte de donation portant la même date, produit aux débats.
Eu égard à la nature et à la durée de l’empiétement sur son fonds, générant un préjudice moral, mais en revanche sans démonstration du préjudice résultant du non-respect de la distance de l’arbre par rapport à la ligne séparative des deux fonds, il conviendra de dire que le préjudice de Madame Z pour trouble de voisinage sera entièrement réparé par une somme de 2000 euros, que Madame U B-S-T sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles de première instance.
Les consorts B-S-T seront déboutés de leur demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Le coût d’un constat d’huissier ne peut être inclus dans les dépens qu’à condition que son auteur ait été désigné à cet effet par une décision judiciaire (Cass. 2e civ., 17 mars 2004, n°00-22.522, Bull. II, n°56).
Madame Z demande la condamnation de ses adversaires aux dépens en y incluant le coût du constat d’huissier du 11 janvier 2018, dont sa dernière page précise qu’il présente un coût de 336,09 euros.
En ce que ce constat n’a pas été ordonné judiciairement, il ne peut pas être inclus dans les dépens.
A l’inverse, le coût de cet acte ressort des frais exposés et non compris dans les dépens, relevant ainsi des frais irrépétibles.
Il conviendra donc de condamner Madame U B-S-T aux entiers dépens des deux instances et à payer à Madame Z la somme de 5336,09 euros au titre des frais irrépétibles, incluant le coût du constat d’huissier du 11 janvier 2018.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
- déclaré sans objet la demande relative à l’élagage des arbres ;
- condamné Madame U B-S-T à procéder à la réalisation des travaux sur sa gouttière nécessaires à la cessation de l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété de Madame Z, dans un délai de deux mois à compter la signification de la présente décision;
- dit que faute pour Madame U B-S-T de procéder aux travaux ordonnés, elle serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant serait fixé provisoirement à 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, à charge pour Madame Z, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire le prononcé l’astreinte définitive ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Rejette la demande de Madame U B-S-T, tendant à être déclarée usufruitière par l’effet de la prescription décennale ou trentenaire de la bande de terrains se situant sur la parcelle ZC numéro 87 et correspondant à la zone entre:
- la limite séparative originelle entre les parcelles ZC numéro 87 et ZC numéro 8, définie par les bornes historiques B, C, D et E telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de rétablissement de limite partielle de propriété établie par la SCP C et A, le 6 septembre 2017, et telles qu’elles étaient identifiées sur le terrain par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018 et,
- la ligne séparative actuellement matérialisée par la clôture installée par les consorts B-S-T entre les bornes B et E, ainsi que par le poteau en béton supportant cette clôture, le tas de bois, les frênes, le bûcher et les deux cabanes en bois construits par les les consorts B-S-T dont les positions respectives avaient été consignées par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018;
Rejette la demande de Monsieur AH B-S-T et Madame W B-S-T tendant à être déclarés nus-propriétaires par l’effet de la prescription décennale ou trentenaire de la bande de terrains se situant sur la parcelle ZC numéro 87 et correspondant à la zone entre:
- la limite séparative originelle entre les parcelles ZC numéro 87 et ZC numéro 8, définie par les bornes historiques B, C, D et E telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de rétablissement de limite partielle de propriété établie par la SCP C et A, le 6 septembre 2017, et telles qu’elles étaient identifiées sur le terrain par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018 et,
- la ligne séparative actuellement matérialisée par la clôture installée par les consorts B-S-T entre les bornes B et E, ainsi que par le poteau en béton supportant cette clôture, le tas de bois, les frênes, le bûcher et les deux cabanes en bois construits par les consorts B-S-T dont les positions respectives avaient été consignées par Maître AA-AB AC, dans son procès-verbal du 11 janvier 2018;
Déclare Madame K Y recevable en sa demande en suppression d’empiétement;
Ordonne à Madame U B-S-T de procéder à la suppression ou à tout le moins le rabotage de la clôture, des deux cabanes en bois, du bûcher de bois, et du poteau en béton qui empiètent sur le fond appartenant à Madame K Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir; et ce pour une durée de 6 mois;
Condamne Madame U B-S-T à procéder à la coupe de l’arbre au niveau de la borne C, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une fois passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pour un délai maximal de 6 mois;
Condamne Madame U B-S-T à payer à Madame K Y la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage;
Déboute Madame U B-S-T, Monsieur AH B-S-T et Madame W B-S-T de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Le Greffier La Présidente
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