Confirmation 8 avril 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 avr. 2022, n° 18/09886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09886 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 avril 2018, N° 17/03341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Avril 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09886 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I2Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03341
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] en […]
[…]
[…]
représenté par Me Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0552
INTIMEES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par X Y (l’appelant) d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’appelant a exercé sa qualité de médecin généraliste conventionné (secteur 1) depuis le 1er juillet 2001, date à laquelle il était inscrit à l’ordre des médecins de la Seine-et-Marne'; qu’ayant acquis le cabinet d’un médecin qui exerçait son activité en secteur 2 le 26 janvier 2017, l’appelant a sollicité l’autorisation d’exercer en secteur à honoraires différents (secteur 2) en invoquant l’égalité de traitement de la patientèle'; que par lettre du 10 avril 2017, la caisse lui a notifié un refus'; que le 23 mai 2017, l’appelant a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ce refus'; que le 18 juillet 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus au motif que le bénéfice du secteur à honoraires différents ne pouvait être sollicité que lors de la première installation et qu’il avait à cette date opté pour le conventionnel aux tarifs opposables (secteur 1)'; que par lettre du 10 juillet 2017, l’appelant apportait son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal a déclaré l’appelant recevable en son recours mais mal fondé et a rejeté l’intégralité de ses demandes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 juillet 2018 à l’appelant qui en a interjeté appel le 16 août 2018.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat, l’appelant demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions, de':
-'Dire et juger nulle et de nul effet la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2017 pour violation du caractère contradictoire de ses débats';
-'Dire et juger nulle et de nul effet l’adhésion en secteur 1 du 30 mai 2001 dont se prévaut la caisse ;
-'L’autoriser à exercer en secteur 2 à compter de sa demande du 15 janvier 2017';
À titre subsidiaire,
-'Désigner tel médiateur qu’il plaira à la cour afin de rechercher une régularisation des conditions de tarification de son activité avec la caisse';
-'Condamner la caisse au paiement d’une somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
-'Condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de la Convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016, de confirmer le jugement du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la décision de la commission de recours amiable :
Moyens des parties
L’appelant sollicite la nullité de la décision de la commission de recours amiable d’une part en ce qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, a refusé de l’entendre malgré sa demande expresse et qu’il n’a pas eu connaissance du rapport de la commission, et d’autre part en ce que la décision a été rendue au-delà du délai d’un mois prévu par les textes.
La caisse réplique que la commission n’a pas l’obligation d’entendre les personnes qui la saisissent'; que la commission de recours amiable n’établit pas de rapport'; que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2015 visé par l’appelant, concernant dans le cadre d’une procédure de fraude un rapport d’enquête établi avant la saisine de la commission, il ne peut pas en être tiré une cause de nullité de la décision de la commission de recours amiable au motif que l’intéressé n’aurait pas eu connaissance du prétendu rapport de la commission'; que s’agissant du non-respect du délai d’un mois prévu par les textes, il suffit de poursuivre la lecture de l’arrêt du 12 février 2015 pour constater que la Cour n’en tire pas pour conséquence la nullité de la décision de la commission de recours amiable et que l’intéressé devait considérer que sa demande était rejetée et saisir le tribunal comme les textes le prévoient en assimilant le silence de la commission à une décision de rejet'; qu’en tout état de cause une demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable apparaît parfaitement dénuée d’intérêt dès lors que la décision initiale de refus demeurerait et qu’il appartiendrait à la cour de se prononcer sur son bien-fondé.
Réponse de la cour
Comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, la commission de recours amiable est une émanation du Conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur les recours gracieux, de sorte qu’elle est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que le principe du contradictoire ne lui est pas applicable. Il doit seulement être ajouté d’une part que la commission n’établit pas de rapport au contradictoire du requérant mais instruit la demande sur la base du dossier établi avant la décision contestée et d’autre part que la commission qui est libre d’instruire la requête selon les règles qui lui sont applicables n’a pas l’obligation d’entendre le requérant quand bien même celui-ci l’aurait expressément sollicité, comme la commission le lui a d’ailleurs indiqué dans sa lettre du 13 juillet 2017 (pièce n°5 de l’appelant).
Ensuite, le non-respect du délai d’un mois dans lequel la commission doit répondre à la requête n’est pas sanctionné à peine de nullité mais vaut décision de rejet implicite, laquelle peut être contestée devant la juridiction compétente comme l’a rappelé le tribunal. Il doit être ajouté, pour répondre à la question de l’appelant formulée en page 4 de ses écritures, qu’il devait effectivement considérer que sa demande était rejetée à l’issue du délai d’un mois conformément au premier alinéa de l’article R.'142-6 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L.'142-2, lesquelles dispositions lui avaient été rappelées dans la lettre du 22 mai 2017 accusant réception par la commission de sa réclamation.
La demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable ne peut donc pas prospérer.
Sur les conditions d’adhésion au secteur 2 :
Moyens des parties
L’appelant fait valoir que la décision de refus ne remet pas en cause ses qualités professionnelles prévues à l’article 38.1.1 de la Convention nationale des médecins généralistes concernant les conditions d’accès au secteur 2 et qu’en conséquence il peut solliciter son passage en secteur 2. Il observe que le refus est seulement motivé sur les conditions d’application de la convention du 25 août 2016 qui dans son article 78 stipule que les médecins sont considérés avoir tacitement accepté les conditions d’application de la convention du 28 septembre 2011 (sic).
Or il soutient qu’à la date de son installation ses rapports avec la caisse étaient régis par l’arrêté interministériel du 10 juillet 1998 et que la caisse n’a pas justifié la transmission de la convention qui lui était applicable lors de son installation en 2001 malgré l’article 16 dudit arrêté qui stipule que les caisses doivent transmettre la copie du règlement conventionnel dans le mois suivant la première installation du médecin. Il ajoute que cette transmission doit permettre à l’intéressé d’exercer son option. Il soutient que l’option conventionnelle en date du 30 mai 2001 versée par la caisse est antérieure à la date de son installation et qu’on ne peut pas demander à un médecin d’adhérer à un secteur d’honoraires avant sa première installation, de sorte qu’en l’absence de transmission de la convention et en raison des graves lacunes que comporte le document de la caisse, l’adhésion au secteur 1 et nulle et non avenue.
Il fait valoir que la nullité de la convention doit conduire la cour à s’interroger sur les conséquences de celle-ci. Selon lui, il ne s’agit pas de remettre en cause l’application des conventions collectives et de solliciter une rétroactivité mais de lui permettre de passer en secteur 2. Il soutient également qu’ayant acheté le cabinet d’un médecin exerçant en secteur 2, sa demande s’inscrit dans la logique d’égalité de traitement de la patientèle et que la liberté d’entreprendre au sens de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme doit s’appuyer sur une stricte égalité entre les praticiens.
La caisse réplique que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues entre l’assurance maladie et les organisations syndicales professionnelles et qu’en l’absence de convention c’est le règlement conventionnel minimal qui s’applique aux médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf manifestation expresse contraire de leur part.
La caisse fait valoir que l’appelant s’est installé pour la première fois en 2001 et que la convention lui a été communiquée comme en atteste le formulaire d’option conventionnelle qui y était joint et qui a été retourné daté et signé par l’intéressé, de sorte qu’il est malvenu aujourd’hui d’affirmer qu’il n’avait pas été destinataire de cette convention. Elle conclut qu’il ne peut pas invoquer la nullité de ce document qu’il a lui-même rempli sans contrainte et sans qu’il puisse affirmer fallacieusement qu’il n’aurait pas été destinataire de la convention. Au regard de sa profession, l’intéressé comprenait parfaitement les termes et les conséquences des documents qu’il était en train de remplir et signer lorsqu’il s’est installé en 2001. En toute hypothèse, l’annulation d’un acte vaut pour l’avenir comme pour le passé puisque cela consiste en un anéantissement de l’acte. Dès lors, l’intéressé ne peut en aucun cas limiter les effets de sa demande de nullité à l’avenir et considérer que son adhésion à la convention était régulière jusqu’au jour de la décision de la cour, ce qui lui permettrait de bénéficier de tous les avantages inhérents au conventionnement, et qu’elle ne le serait plus pour l’avenir afin de lui permettre de bénéficier des honoraires du secteur 2 pour l’avenir. La caisse soutient que l’annulation de l’option conventionnelle ne pourrait partir qu’à compter de son établissement, de sorte qu’il appartiendrait au médecin de rembourser à la caisse l’intégralité des honoraires conventionnels perçus à ce titre depuis son installation en 2001 ainsi que tous les avantages sociaux qui lui ont été accordés en sa qualité de médecin conventionné en secteur 1.
La caisse fait valoir que la demande de passage en secteur 2 a été formulée en 2017 et que la convention applicable était celle de 2016. Or l’article 38.1.1 de cette convention stipule que seuls les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette convention et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral, et étant titulaires des titres énumérés, peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents. L’article 78 de la convention de 2016 stipulait que les médecins libéraux placés sous le régime de la précédente convention étaient considérés adhérer tacitement à la nouvelle. Il s’ensuit qu’en 2017 lorsqu’il a formulé sa demande, l’appelant ne s’installait pas pour la première fois en exercice libéral, était considéré comme ayant tacitement adhéré à la convention de 2016 et ne pouvait donc pas solliciter son passage en secteur 2. Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mai 2011 sur la base de la convention alors applicable.
La caisse observe que le lien entre l’article 19 du code de déontologie qui dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce et le refus de passage en secteur 2 apparaît quelque peu obscur. En toute hypothèse, la caisse soutient que ce principe incite les médecins à être conventionnés en secteur 1 afin d’offrir des soins au plus grand nombre plutôt qu’à rechercher plus de profits. De même, la liberté d’entreprendre invoquée apparaît étonnante a fortiori quand on considère que l’appelant a choisi librement de se soumettre à la convention lors de son installation.
Réponse de la cour
Le premier alinéa de l’article L.'162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes.
L’article 38.1.1 de la convention nationale du 25 août 2016 stipulait que':
«'Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont':
«'-'ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984';
«'-'ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008';
«'-'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R.'6152-501 et suivants du code de la santé publique';
«'-'médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées';
«'-'praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R.'6152-1 et suivants du code de la santé publique';
«'-'praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R.'6152-201 et suivants du code de la santé publique.
«'Les fonctions permettant de détenir les titres précités peuvent être réalisées alternativement au sein d’établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d’intérêt collectif…). Dans ce cas, la demande d’accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d’équivalence prévue à l’article 38.1.2.'»
L’article 78 de la convention nationale du 25 août 2016 stipulait que':
«'Conformément aux dispositions de l’article R.'162-54-9 du code de la sécurité sociale':
«'-'les médecins précédemment placés sous le régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 applicable aux médecins libéraux à la date d’entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant.
«'-'les médecins exerçant hors du régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s’installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande soit par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent, soit lors du rendez-vous de préparation à l’installation avec la caisse primaire d’assurance maladie Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.'»
En l’espèce, la cour rappelle que l’appelant s’est installé le 1er juillet 2001 en qualité de médecin généraliste à Paris XVIIIe (pièces n°15 et 18 de l’appelant) et a été inscrit à l’ordre des médecins de la Seine-et-Marne le 27 février 2000 (pièce n°17 de l’appelant) et à l’ordre des médecins de Paris le 29 mai 2001 (pièce n°10 de l’appelant). Il est également établi qu’il est venu s’installer à Paris XVe en demandant en janvier 2017 l’autorisation de passer en secteur 2.
Il est établi qu’il a adhéré à la convention la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvée par l’arrêté du 10 juillet 1998 comme en atteste le document intitulé «'Option conventionnelle'» versé en pièce 16 par l’appelant, complété, daté et signé par lui-même le 31 mai 2001, au terme duquel il apparaît qu’après la mention «'Après avoir pris connaissance du dispositif conventionnel applicable (convention, mesures transitoires'), et déclaré dispenser des soins aux assurés sociaux, je décide d’exercer dans le cadre de la convention'», l’intéressé a coché la case correspondant à l’option «'Je choisis d’appliquer les tarifs en annexe à ladite convention. / Dans ce cas, je bénéficie du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.'»
L’appelant, qui soutient que ce document ne prouve pas que la convention y était annexée et ne pouvait pas correspondre à sa première installation puisque sa signature est antérieure, ne peut pas être suivi dans son raisonnement d’une part parce que ce document, dont il ne conteste pas l’avoir complété, daté et signé, mentionne qu’il a expressément reconnu avoir pris connaissance de la convention et y adhérer, de sorte qu’elle lui a nécessairement été communiquée avant la signature de l’option, et d’autre part parce que sa signature un mois avant son installation n’est pas de nature à remettre en cause son lien avec sa première installation, étant observé que l’appelant indique lui-même qu’il a acquis son cabinet médical le 19 avril 2001 et s’est installé pour la première fois le 1er juillet 2001, de sorte que la signature de l’option le 30 mai 2001 n’apparaît que comme un acte préparatoire à son installation nécessairement intervenu dans un temps voisin mais préalable.
Le moyen de nullité de son adhésion en mai 2001 ne peut pas prospérer, peu important dès lors le débat relatif au point de départ des effets éventuels de l’annulation de cette adhésion.
L’appelant n’établit pas avoir expressément refusé d’adhérer à la convention nationale du 25 août 2016, de sorte qu’en application des stipulations de l’article 78 de cette convention, l’appelant, qui ne nie pas avoir été placé sous le régime de la précédente convention du 26 juillet 2011 approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, est considéré avoir adhéré tacitement à ladite convention d’août 2016.
Or, il résulte de l’article 38.1.1 de cette convention que seuls les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral, et sous la condition des titres requis, peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents.
Il n’est pas contestable que la convention de 2016, approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016, était entrée en vigueur avant janvier 2017. Ses dispositions sont d’ordre public.
Il s’ensuit que le 26 janvier 2017, l’appelant ne s’installant pas pour la première fois, peu important qu’il soit titulaire des titres requis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, ne pouvait donc pas solliciter son passage en secteur 2 en application de la convention d’août 2016 à laquelle il était réputé avoir adhéré tacitement.
L’appelant invoque en vain la liberté d’entreprendre, laquelle ne s’oppose pas à la réglementation de certaines professions au regard de l’intérêt commun, étant rappelé comme l’indique l’appelant lui-même que l’article 19 du code de déontologie dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. En outre, le refus de passage en secteur 2 n’est de nature ni à compromettre l’égalité de la patientèle, laquelle sera uniformément soumise à l’application des tarifs conventionnés du secteur 1 sans avoir à supporter en sus les honoraires non conventionnés permis par le secteur 2, ni à créer une inégalité entre praticiens, ceux-ci ayant pu librement faire un choix entre deux secteurs lors de leur installation et choisir ainsi leur patientèle.
Dans ces conditions, la demande d’X Y ne pouvait pas prospérer.
Sur la médiation :
L’appelant réitère sa demande de médiation formée en première instance.
La caisse s’y oppose.
L’article L.'162-15-4 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les réclamations concernant les relations d’un organisme local d’assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation.
«'Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d’assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs.'»
En l’espèce, l’appelant a engagé une procédure judiciaire, de sorte que cet article n’est pas applicable.
Le premier alinéa de l’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, la caisse s’oppose à toute mesure de médiation.
La demande de médiation ne peut donc pas prospérer.
Dans ces conditions, X Y sera débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en totalité.
X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE X Y recevable en son appel mais mal fondé';
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions';
DÉBOUTE X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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