Infirmation 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 20 nov. 2020, n° 17/15673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 juillet 2017, N° F16/00594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 278
Rôle N° RG 17/15673 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCMY
X, A Z
C/
SARL CABINET C Y
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2020
à :
Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 13 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00594.
APPELANTE
Madame X, A Z, demeurant Maisons et […]
représentée par Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARLU CABINET C Y, demeurant […]
représentée par Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame X Z divorcée Y a été embauchée à temps partiel par Monsieur C Y, son ancien époux, expert comptable dans le département du Nord, en tant qu’assistante à compter du 1er février 2008, puis sont contrat de travail à durée indéterminée est devenu à temps complet à compter du 1er septembre 2011, un nouveau contrat signé le 1er août 2012 avec la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y prévoyant d’autres modifications dont l’affectation de la salariée au bureau secondaire varois pour exercer la fonction d’assistante confirmée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2015, la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique auquel elle ne s’est pas présentée le 18 mai 2015, date d’une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle l’employeur l’a informée du motif économique envisagé avant qu’elle ne signe un bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en date du 8 juin 2015 mentionnant une date de remise du document d’information du 19 mai 2015 et une rupture du contrat de travail consécutive au 9 juin 2015.
Le 22 juillet 2016, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui par jugement en date du 13 juillet 2017 :
— a condamné l’Eurl Cabinet C Y à lui verser les sommes suivantes:
10.000 euros de dommages et intérêts pour agissements de harcèlement,
3280,26 euros à titre d’arriérés de salaire,
2153,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du reste de ses demandes,
— a débouté l’Eurl Cabinet C Y de ses demandes reconventionnelles,
— a mis les dépens à la charge de l’Eurl Cabinet C Y.
Le 11 août 2017, dans le délai légal, la salariée a relevé appel total de ce jugement.
Aux termes d’une ordonnance en date du 28 juin 2019, au motif d’une réponse hors délai à un appel incident du 23 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions numéro 2 de Madame Z notifiées par le rpva le 18 décembre 2018, laissant à celle-ci la possibilité de régulariser avant la clôture de l’instruction, de nouvelles conclusions sur les seuls développements relatifs à l’appel principal.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’Eurl Cabinet C Y, en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’Eurl Cabinet C Y, en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 10.000,00 euros, dommages et intérêts au titre des agissements de harcèlement ;
— condamné l’Eurl Cabinet C Y, en la personne de son représentant légal, pour défaut de paiement de salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
* le réformer sur le surplus en lui allouant les sommes de :
— 4 689,01 euros : arriérés de salaire,
— 3188,75 euros: indemnité compensatrice de congés payés ;
* l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du reste de ses demandes ;
— constater que la convention de sécurisation professionnelle est nulle ;
— constater, par conséquent, que son licenciement est nul, à titre subsidiaire, constater que le licenciement ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux ;
— dire et juger que le Cabinet Y a manqué à ses obligations légales et contractuelles;
— condamner le Cabinet Y à rectifier les bulletins de salaire d’août 2011 à juin 2015 en réintégrant l’avantage en nature constitué par le logement et en retenant un salaire brut mensuel de 2 551 euros,
— condamner à lui régler, outre les sommes attribuées en première instance, le montant des sommes ci-dessus visées à savoir :
indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse: 30.612 €,
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité: 5 000 €,
remboursement des frais professionnels pour 2015: 1065,69 €,
rectification de l’indemnité de licenciement (avantage en nature): 1147,79 €,
arriérés de salaire: 4 689,01 €,
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de paiement du salaire : 2 000 €,
indemnité compensatrice de congés payés: 3188,75 €;
soit un total de : 47.703,24 €;
— débouter le Cabinet Y de ses demandes,
— le condamner à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
— le condamner aux entiers dépens.
La salariée fait valoir que:
— les faits laissant présumer l’existence du harcèlement moral sont: une modification de ses conditions matérielles de travail, dont la connexion à internet et téléphonique installée dans son bureau d’affectation; une tentative de retrait de la mise à disposition du même local à usage également de logement de fonction; une tentative de retrait de l’outil informatique; la violation réitérée malgré ses demandes, de ses droits en matière de paiement du complément de salaire et de remboursement de ses frais professionnels; un isolement professionnel en l’absence de tout échange verbal et écrit durant plusieurs mois avec le gérant; une privation de travail due à l’abstention fautive de ce dernier dans la gestion des dossiers; des reproches répétés et injustifiés, des propos dégradants et humiliants, deux agressions physiques commises par l’expert comptable les 11 décembre 2014 et 27 janvier 2015, ce dernier événement ayant été reconnu et pris en charge en tant qu’accident du travail;
— la rupture du contrat de travail est nulle, d’une part, par application de l’article L 1152-3 du code du travail en ce qu’elle est une mesure constitutive du harcèlement moral et que le motif économique allégué n’est que la conséquence des agissements du gérant qui a volontairement cessé toute activité professionnelle dans le cabinet secondaire, d’autre part, pour violation de la protection en matière d’accident du travail dès lors que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervenue en cours de suspension du contrat de travail pour accident du travail, ne constitue pas un motif de rupture prévu par l’article L 1226-9 du code du travail; en l’absence de demande de réintégration, son indemnisation en raison de la nullité de la rupture, au minimum équivalente aux six derniers mois de salaire, doit être fixée à douze mois de salaire; subsidiairement, le motif économique n’est ni réel ni sérieux dès lors que ce sont les manoeuvres de l’employeur qui sont à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise;
— le studio à usage notamment de logement de fonction est un avantage en nature qui doit être réintégré dans le salaire à concurrence de 500 euros, soit un salaire porté à 2551 euros bruts et, consécutivement, l’obligation pour l’employeur de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte et de lui verser un reliquat d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1147,79 euros,
— des frais professionnels dont elle a justifié auprès de l’employeur ne lui ont pas été remboursés pour le second semestre 2014 et le premier semestre 2015;
— l’employeur n’a pas pris les mesures utiles pour protéger sans santé et sa sécurité alors que le
représentant légal a lui-même commis des actes de violence portant atteinte à son intégrité physique;
— cinq semaines de congés payés non pris n’ont pas été indemnisées; le montant de l’indemnisation allouée, qui n’a pas été payé, par le jugement entrepris, doit être porté à 3188,75 euros par suite de la revalorisation du salaire mensuel sollicitée ci-dessus;
— les arriérés de complément de salaires pour les mois allant d’octobre 2014 à juin 2015, au prorata, sont d’un montant de 4689,01 euros;
— les retards dans le paiement des éléments de salaire et indemnités lui ont causé un préjudice spécifique puisqu’elle en a été privée quand elle en avait le plus besoin, soit au moment où elle a été contrainte de quitter le logement de fonction.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Eurl Cabinet C Y, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z les sommes suivantes:
10.000 euros de dommages et intérêts pour agissements de harcèlement,
3280,26 euros à titre d’arriérés de salaire,
2153,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’Eurl Cabinet C Y, la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
mis à la charge de l’Eurl Cabinet C Y les dépens,
— confirmer le même jugement pour le surplus, en conséquence, constater que Madame Z a été intégralement remplie de ses droits, constater que le harcèlement moral n’est pas établi, constater, dire et juger que le licenciement n’est ni entaché de nullité ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2575,20 euros au titre du matériel volé outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
— la salariée ne répond pas à la charge probatoire qui est la sienne en produisant aux débats ses propres courriers, des documents médicaux établis selon ses déclarations qui ne mentionnent pas de harcèlement moral, et en excipant d’un accident du travail qui a été contesté, alors qu’elle confond les contextes personnel et professionnel et a travaillé en toute autonomie sans être privée de ses moyens de travail, que l’insatisfaction de quelques clients non étayée n’est pas en rapport avec la démonstration d’un harcèlement moral, qu’il est mensonger de prétendre qu’elle aurait été victime de brimades et de violences, qu’elle a été remplie de ses droits, qu’elle a déménagé les locaux à son insu en emportant le matériel professionnel et les dossiers des clients;
— la nature de l’arrêt de travail comme l’accident lui-même sont contestés; en tout état de cause, il
était impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à son arrêt de travail au regard des difficultés financières de l’entreprise à la suite d’un établissement secondaire qui ne se développait pas et dont les chiffres d’affaires particulièrement mauvais la mettait en danger, ce qui a rendu nécessaire la fermeture de cet établissement et la suppression du seul poste qui y était rattaché, la salariée ayant refusé de réintégrer le cabinet situé dans le Nord; la salariée a bien été informée de ces difficultés avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui constitue le motif légitime de son contrat de travail; le représentant légal n’a pas agi dans un sens défavorable à ses intérêts; le motif économique est bien réel et sérieux;
— le local de 38 m2 ne pouvait avoir qu’un usage commercial conformément à la nature du bail et ne pouvait constituer un avantage en nature qui n’a pas été réclamé par la salariée; l’installation devait être temporaire dans un souci d’économie pour cette dernière; il n’est pas justifié du quantum de la demande;
— la salariée ne fournit pas les justificatifs des frais dont elle demande le remboursement;
— il est réclamé l’indemnisation du même préjudice au titre d’un prétendu harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité, laquelle n’est pas établie;
— les congés payés acquis ont été réglés dans leur totalité en tenant compte du fait que les arrêts de travail, dont la nature professionnelle est contestée, n’ouvre pas droit aux congés payés;
— la salariée était d’accord pour ne pas percevoir le complément de salaire d’octobre 2014, les 11 et 12 décembre 2014 n’ont pas été payés en raison de l’absence injustifiée de la salariée qui a reçu un avertissement non contesté; les autres salaires ont bien été réglés alors que le complément de salaire n’était dû que durant trente jours calendaires à compter de l’arrêt de travail du 16 mars 2015 en application de l’article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 09 décembre 1974;
— les salaires et indemnités ont été réglés en totalité et même au-delà de ses obligations, et la salariée a été remplie de tous ses droits le 7 août 2015 dans un contexte de difficultés économiques;
— la salariée doit lui rembourser la facture relative au matériel et mobilier de bureau qu’elle a soustrait selon les constatations d’un huissier de justice et un témoignage sur le déménagement qu’elle a organisé.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2020.
MOTIFS:
Sur les arrêts de travail:
Il appartient au juge prud’homal de qualifier l’accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis. Le juge prud’homal n’est pas lié par la qualification retenue par la caisse primaire lorsque celle-ci s’est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Il en résulte qu’il relève bien de l’appréciation souveraine de la présente cour statuant en matière prud’homale, sur la base des éléments de faits versés aux débats, de se prononcer sur le caractère professionnel ou non des arrêts de travail à compter du 27 janvier 2015 afin de statuer sur les demandes salariales ainsi que sur les demandes relatives au licenciement argué de nullité.
Or, ce caractère professionnel ressort effectivement des éléments d’appréciation en ce que: premièrement, le 28 janvier 2015, le médecin des consultations médico-judiciaires de l’hôpital D E de Lille a établi un certificat médical aux termes duquel il a constaté que la salariée, qui
alléguait des violences physiques volontaires du 27 janvier 2015 vers 15h30 par son ex-mari à l’occasion de son travail de comptable, sous la forme d’une claque à l’hémiface gauche, présentait à l’examen clinique des stigmates cutanés contusionnels de l’hémiface gauche, sans caractère de gravité ni retentissement professionnel mais avec des éléments en faveur d’un retentissement psychologique, sans incapacité totale de travail au sens pénal du terme; deuxièmement, à la suite de son dépôt de plainte pour violences à l’encontre de Monsieur C Y, un avis de classement a été adressé à la salariée par le Parquet du procureur de la République de Lille qui indique que des poursuites pénales ne sont pas justifiées en ce que ' le parquet a rappelé à l’auteur des faits son comportement fautif, lui a expliqué les peines risquées et a exigé qu’il s’engage à ne plus commettre d’infraction'; troisièmement, la salariée a été en arrêt de travail prolongé au moyen de formulaires Cerfa dédiés aux arrêts de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, lesquels formulaires mentionnent que l’arrêt de travail fait suite à un accident du travail en date du 27 janvier 2015 et que la salariée souffre de troubles anxiodépressifs réactionnels consécutifs à un ' conflit professionnel', à ' des coups et blessures'; quatrièmement, la Cpam de Lille-Douai a adressé à la salariée une notification de prise en charge concernant l’accident du travail du 27 janvier 2015 reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels; cinquièmement, dès le 3 février 2015, la salariée a reproché à Monsieur C Y, qui lui-même était suivi par un psychiatre depuis le 27 juin 2014 selon un certificat en date du 9 février 2015, ce qu’elle qualifiait d’ ' attitude regrettable’ ou encore de 'geste inacceptable’ commis à son égard le 27 janvier 2015 dans l’après-midi, ce qui était à l’origine d’un dépôt de plainte. Par ailleurs, alors qu’il semble se prévaloir de contestations formulées à l’encontre des arrêts de travail pour accident du travail en dehors de l’instance prud’homale, l’employeur n’en justifie pas.
Sur le harcèlement moral:
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pris ensemble les faits matériellement établis qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral sont, en premier lieu, une attestation de déclaration auprès des services de gendarmerie en date du 10 janvier 2015 aux termes de laquelle la salariée a déclaré avoir été verbalement agressée le 11 décembre 2014 sur son lieu de travail par Monsieur C Y et son amie, contexte à l’origine d’un état de détresse et de peur dont témoigne l’ami appelé à l’aide qui s’est rendu sur place; en deuxième lieu, l’agression physique dont elle a été victime de la part du gérant de la société Cabinet C Y le 27 janvier 2015, à l’origine de lésions physiques et psychologiques; en troisième lieu, au vu de témoignages outre de mails et courriers, la contrainte de devoir gérer une relation de clientèle fortement dégradée du fait de l’expert comptable qui n’assurait pas le suivi de dossiers et n’était pas disponible pour répondre aux clients qui dès lors n’avait d’autre alternative que de solliciter sa seule assistante, situation dont cette dernière se plaindra auprès des gendarmes en leur faisant part du silence de son ex-mari après les faits du 11 décembre 2014, accusant ce dernier de ne pas répondre à ses appels professionnels et de la mettre dans l’embarras; en quatrième lieu, dans un tel contexte, le fait pour l’employeur de n’avoir apporté de réponse aux doléances de sa salariée qu’en lui adressant un courrier en date du 31 décembre 2014 dont le seul objet était de lui notifier sa décision subite de mettre fin à toute occupation à usage d’habitation du studio varois qu’il savait avoir été en partie aménagé depuis l’origine pour y loger son assistante.
L’employeur n’apporte pas d’éléments lui permettant de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni en critiquant des pièces qui font état de constatations strictement médicales établies par des médecins compétents pour y procéder, ni en remettant en cause des témoignages sans éléments sérieux permettant de douter de leur sincérité et dont les auteurs relatent des faits qu’ils ont directement constatés suffisamment précis, circonstanciés et concordants, ni en arguant d’une occupation des locaux à usage d’habitation précaire et temporaire sans autre argument que l’existence d’un bail à usage exclusivement commercial, alors que leur aménagement avait été prévu pour un usage mixte depuis l’origine, situation qui s’est prolongée pendant plusieurs années et qui, objectivement, ne desservait pas les intérêts de l’entreprise qui pouvait dès lors compter sur la disponibilité de son assistante, ni en laissant penser que le contexte professionnel dégradé mis en évidence relèverait en définitive d’un conflit d’ordre privé entre deux ex-époux, quand cette interprétation subjective et non illustrée des faits ne correspond pas à la situation qu’il décrit lui-même en évoquant d’ 'excellentes relations’ entre les ex-époux qui ont conduit à l’engagement de la salariée l’année au cours de laquelle la séparation de corps a été convertie en divorce sur requête conjointe, ni, enfin, en reprochant à la salariée des faits concomitants à la prise d’effet de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas de nature à justifier ses propres agissements antérieurs.
En conséquence, au vu des éléments apportés de part et d’autre, il y a lieu de dire que la salariée a subi un harcèlement moral et de condamner l’employeur, infirmant le jugement entrepris, au paiement d’une somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, eu égard notamment à la nature et à la durée des agissements concernés.
Sur l’obligation de sécurité:
Au vu des éléments d’appréciation, l’employeur n’a pas réagi ni promptement ni efficacement afin d’ assurer la sécurité et la santé de la salariée alors que Monsieur Y a sérieusement porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de celle-ci en commettant les faits du 27 janvier 2015 quand il n’ignorait pas que le contexte professionnel était déjà très dégradé depuis plusieurs mois, révélant un possible harcèlement moral en raison de l’attitude négative de l’expert comptable envers la salariée et de la détérioration des conditions de travail provoquée par les carences professionnelles de celui-ci, ce qui plaçait l’assistante comptable dans une situation d’isolement et de stress au travail que démontrent les arrêts de travail et certificats médicaux qui ne sont pas utilement contredits en ce qu’il mettent en évidence, outre des lésions physiques, une dégradation significative et durable de l’ état de santé psychologique de la salariée en lien avec les agissements de l’expert comptable. L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale du salarié en application de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il y a lieu de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement moral et plus particulièrement de l’agression physique dont la salariée a été victime. Il sera alloué à la salariée une somme de 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le licenciement:
Aucun lien ne peut être établi entre le harcèlement moral subi et le licenciement dont le motif économique repose sur des difficultés économiques réelles consécutives à la stagnation du chiffre d’affaire du bureau secondaire varois à un niveau très bas, environ 5000 euros voire un peu moins, au cours des exercices successifs depuis son ouverture, soit sur une période située en grande partie en amont des premiers faits de harcèlement moral matériellement établis, situation comptable qui pesait de manière significative sur les comptes de l’entreprise dont le résultat net était devenu négatif en 2011 avec une aggravation au cours des deux derniers exercices, une telle dégradation économique et financière ne pouvant être rattachée, au vu des éléments d’appréciation, au comportement
professionnel de Monsieur Y.
En revanche, alors que le contrat était suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, aucune lettre ni aucun document adressés par l’employeur à la salariée au cours de la procédure de licenciement ne mentionnent une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas le ou les motifs visés par l’article L 1226-9 du code du travail. Dès lors, est nul le licenciement de la salariée qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, il sera dit que le licenciement est nul.
Sur l’existence et l’évaluation d’un avantage en nature:
Le logement que l’employeur, propriétaire ou locataire, met à la disposition de son salarié pour l’exercice de ses fonctions, est l’accessoire du contrat de travail et constitue un avantage en nature. Il ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. L’évaluation de l’avantage en nature logement peut être forfaitaire. Cet avantage en nature est soumis au paiement des cotisations de sécurité sociale. Le montant forfaitaire mensuel de l’avantage en nature logement est calculé selon un barème en fonction du montant de la rémunération brute mensuelle du salarié et de la taille du logement mis à sa disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments d’appréciation que, dès la prise d’effet du contrat de travail, les locaux concernés, d’une surface de 38 m2 selon l’employeur, ce qui n’est pas contesté, ont été mis durablement à la disposition de la salariée pour les besoins tant de sa vie professionnelle, puisqu’il s’agissait de son bureau, que de sa vie personnelle, ce pour quoi ils avaient été partiellement aménagés puisqu’ils contenaient, notamment, une kitchenette avec deux plaques cuisson et réfrigérateur, des meubles laqués bas et hauts, un 'mange debout’ et des tabourets, un canapé, une desserte, un salon de jardin, une table de bistro et chaises. La salariée ne justifie pas de la valeur locative du logement. Ainsi, pour un logement d’une pièce, et compte tenu du salaire de base de la salariée, le montant forfaitaire mensuel est fixé à 89,70 euros bruts à ajouter au salaire mensuel de référence.
Sur le rappel de salaires:
Conformément aux dispositions de l’article 7.3 de la convention collective applicable et au vu des éléments d’appréciation, dont les pièces médicales, des relevés bancaires de l’employeur et les bulletins de paie qu’il a lui-même établis, ce dernier, sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement effectif de l’entier salaire et des affectations successives de ses paiements, reste devoir à la salariée les sommes de 968,74 euros bruts pour onze jours d’arrêt maladie du 10 au 24 octobre 2014 et 200 euros nets au titre du salaire de mai 2015, dès lors en effet que la somme de 17,34 euros restant due pour chaque mois de janvier à mars 2015 inclus a été réglée par un virement d’un montant de 52,02 euros réalisé le 07 août 2015, que le salaire net d’avril 2015 a été entièrement payé par un virement d’un montant de 1517,34 euros effectué à cette même date, que le salaire net du mois de mai 2015 d’un montant de 1517,34 euros n’a été réglé qu’à concurrence de 1317,34 euros au moyen d’un chèque établi le même jour et débité le 13 août 2015, et que, conformément à l’affectation, légale, qu’en a donné l’employeur suivant le courrier adressé à l’avocat de la salariée le 7 août 2015 accompagnant l’envoi notamment de chèques, le salaire de juin 2015 dû prorata temporis à concurrence de l’équivalent en net de la somme de 453,82 euros bruts a été payé par un chèque également en date du 7 août 2015 d’un montant de 1962,92 euros intégrant en outre l’équivalent en net de l’indemnité compensatrice de congés payés que l’employeur considérait devoir.
L’employeur sera donc condamné au paiement des sommes de 968,74 euros bruts et 200 euros nets à titre de rappel de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris:
En application des articles L 3141-3 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation. En vertu des dispositions de l’article L 3141-3 susvisé, la salariée acquiert 2,5 jours de congés payés par mois au cours de l’année de référence, et par application de l’article L 3141-5 du code du travail, elle a acquis des droits à congés payés durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail.
La seule période de suspension du contrat de travail durant laquelle il est justifié que la salariée n’a pas acquis de tels droits est celle durant laquelle elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 10 au 24 octobre 2014 dès lors qu’aucune disposition de la convention collective étendue alors en vigueur n’assimilait à un temps de travail effectif les absences pour maladies non professionnelles. En considération de l’ensemble de ces dispositions et des éléments de preuve apportés par l’employeur, ce dernier restait lui devoir deux jours non pris par sa faute qui sont à reporter puisqu’il les a mentionnés initialement sur le bulletin de mai 2015 pour l’année N-1 à cette date, outre vingt-neuf jours pour l’année N-1 à la date de la rupture, et, à cette même date, un jour pour l’année N, soit un total de trente deux jours acquis et non pris. Il est établi, notamment au vu du bulletin de paie de juin 2015, que l’employeur, suivant l’affectation, légale, qu’il a donné à ses paiements, a réglé, par chèque du 7 août 2015, l’équivalent en net de 2153,85 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture. Par conséquent, ce dernier doit, après intégration du montant horaire de l’avantage en nature, la somme de 932,42 euros bruts (13,778 € bruts x 7h = 96,446 € bruts x 32 j = 3086,27 € bruts – 2153,85 € bruts = 932,42 € bruts ).
L’employeur sera donc condamné au paiement de cette somme de 932,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les frais professionnels:
Conformément au contrat de travail s’agissant du remboursement des frais de déplacement, et considérant le droit de tout salarié au remboursement de ses frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, la salariée, qui produit aux débats de nombreux justificatifs, tous éléments de preuve qui ne sont pas utilement remis en cause par l’employeur, dont des tickets de péage, relevés de consommations et factures correspondant aux tableaux récapitulatifs de frais semestriels précis et détaillés, a droit au paiement de la somme totale de 1065,69 euros nets au titre des frais professionnel non remboursés à la date de la rupture du contrat de travail.
Sur le reliquat de l’indemnité légale de licenciement:
Il ressort d’une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2015 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon que l’employeur a été condamné à payer à la salariée la somme de 2593,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme qu’il a reconnu devoir et qu’il a payé, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, il faut tenir compte d’un temps partiel qui a duré du 1er février 2008 au 31 août 2011, et d’un temps complet du 1er septembre 2011 au 9 juin 2015, cette dernière date étant celle retenue par la salariée qui procède à ses calculs pour une ancienneté réduite à sept ans et quatre mois, alors que le préavis, même non effectué, pouvait être pris en compte. Ainsi, l’indemnité légale de licenciement doit être calculée en application des dispositions alors en vigueur des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail comme détaillé ci-après.
Dans les limites de la demande, au vu des éléments d’appréciation, le temps partiel était de 31,65 % d’un temps complet durant sept mois puis de 78,84 % d’un temps complet durant trois ans. Le montant de l’indemnité légale de licenciement pour un salaire mensuel de référence à temps complet
de 2140,70 €, est de :
— temps complet: 428,14 € ( 2140 € x 1/5 ) x 3 = 1284,42 € + 428,14 € x 9/12 = 321,10 €
— temps partiel : 428,14 € x 31,65 % x 7 /12 = 79,04 € + 428,14 € x 78,84 % x 3 = 1012,64 €
Total: 1284,42 + 321,10 + 79,04 + 1012,64 = 2697,20 euros nets.
Il est dû à la salariée un reliquat de 103,59 euros nets (2697,20 – 2593,61), somme que l’employeur sera condamné à lui payer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul:
En considérant la rémunération de la salariée, ses fonctions, son ancienneté dans l’entreprise, son âge (cinquante ans) outre sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 15.000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts au titre de paiements tardifs :
La salariée ne justifie d’aucun préjudice causé par des retards de paiement de salaires ou indemnités. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la remise de documents rectifiés:
Au vu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de paie d’août 2011 à juin 2015 rectifiés conformément à l’arrêt. Le prononcé d’une astreinte est justifié au regard des circonstances de la cause.
Sur la demande reconventionnelle:
Il ressort des constatations d’un huissier de justice suivant procès-verbal dressé le 09 juin 2015 que la pièce principale et le balcon des locaux à usage mixte de bureau et de logement de fonction, avaient été vidés de tout mobilier, ce qui corrobore le témoignage de Rignanese qui indique précisément et de manière circonstanciée que le 08 juin 2015, vers 18 heures, il a constaté la présence de quatre personnes déménageant le local et avoir aperçu Madame X Y participant à ce déménagement. Au vu des éléments d’évaluation des biens manquants produits aux débats par l’employeur, le préjudice matériel subi par ce dernier est de 2575,20 euros nets, somme que la salariée sera donc condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il sera alloué à la salariée la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur qui succombe en partie.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les arrêts de travail à compter du 27 janvier 2015 résultent de l’accident du travail survenu à cette même date.
Dit que Madame X Z divorcée Y a subi un harcèlement moral.
Dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Dit nul le licenciement de Madame X Z divorcée Y.
Dit que Madame X Z divorcée Y a disposé d’un logement de fonction dont le montant forfaitaire mensuel est de 89,70 euros bruts.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à payer à Madame X Z divorcée Y les sommes suivantes:
— 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 968,74 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2014,
— 200 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2015,
— 932,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1065,69 euros nets au titre des frais professionnels,
— 103,59 euros nets à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à remettre à Madame X Z divorcée Y des bulletins de paie pour les mois d’août 2011 à juin 2015 conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne Madame X Z divorcée Y à payer à la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y la somme de 2575,20 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à payer à Madame X Z divorcée Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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