Confirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 déc. 2020, n° 19/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 15 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 279
N° RG 19/00322 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6FY
AFFAIRE :
F Z épouse X
C/
Association ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN 'AR SL’ représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association.
VL/MLM
Licenciement
G à Me Durand- Marquet, le 14/12/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quatorze Décembre deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame F Z épouse X, demeurant […]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
Association ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN 'AR SL’ représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association., dont le siège social est […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat constitué, du barreau de Limoges et par Me François BRETONNIERE, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Octobre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame H I, Présidente de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Mme E-J K, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame H I, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame H I, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame H I a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F Z épouse X a été engagée en qualité de directrice générale par l’association de Réinsertion sociale du Limousin (l’ARSL) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007.
Le 19 décembre 2011, Mme Z a été placée en arrêt de travail. L’ARSL, à laquelle étaient versées les indemnités journalières de la CPAM ainsi que celles de la prévoyance d’AG2R La mondiale, a maintenu le versement du salaire complet.
À compter du 14 novembre 2013, l’arrêt de travail de Mme Z a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec effet rétroactif au 19 décembre 2011. L’ARSL n’a dès lors plus maintenu le salaire de la salariée, celle-ci percevant directement les indemnités journalières de la CPAM.
À l’issue d’une seconde visite médicale de reprise, le 16 février 2015, Mme Z a été déclarée inapte au poste de directrice générale et à tous postes à responsabilité au sein de l’ARSL.
Le 5 mai 2015, Mme Z s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
***
Préalablement à son licenciement, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en référé le 24 avril 2015, aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au versement d’un rappel de salaire correspondant au paiement de la prime mensuelle décentralisée ainsi qu’à la remise des bulletins de salaire des mois de février et mars 2015 et du contrat de prévoyance.
Par une ordonnance de référé en date du 11 juin 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Limoges a :
• pris acte du paiement en cours de procédure du rappel de salaire relatif à la prime mensuelle
• décentralisée ; condamné l’ARSL à payer à Mme X les sommes de :
— 597,69 € au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2015 ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné à l’ARSL d’établir et de remettre à Mme X les feuilles de paye de février et mars 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance ;
• condamné l’ARSL aux entiers dépens.
L’ARSL a interjeté appel de cette ordonnance et par un arrêt du 2 février 2016, la cour d’appel de Limoges a infirmé partiellement la décision attaquée et a notamment :
• condamné l’ARSL à verser à Mme X la somme provisionnelle de 372,31 € au titre du salaire du mois de mars 2015 ;
• fixé à 500 € la provision sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive dus par l’ARSL à la salariée ;
• dit que l’astreinte de 50 € par jour de retard dans la remise des fiches de paie des mois de février et mars 2015 à Mme X sera due à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt ;
• condamné l’ARSL à communiquer à Mme X les comptes administratifs de l’association pour les années 2009 à 2012 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt ;
• constaté l’existence d’une difficulté sérieuse sur le montant des sommes réclamées par l’ARSL à titre reconventionnel.
Parallèlement et dans une procédure distincte, l’ARSL a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges au fond par un courrier reçu au greffe le 18 décembre 2015 aux fins d’obtenir la condamnation de Mme Z au versement de la somme de 97 194,33 € en remboursement des sommes versées à tort au titre des indemnités journalières de la prévoyance AG2R, ainsi qu’au versement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Par jugement de départage du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
• dit que Mme X a perçu à tort les indemnités journalières en provenance de l’AG2R Prévoyance, pour un total de 97 194,33 € ;
• condamné Mme X à rembourser à l’association ARSL la somme de 97 194,33 € ;
• dit n’y avoir lieu à astreinte ;
• ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 45 000 € ;
• déclaré irrecevable la demande de Mme X au titre de la liquidation de l’astreinte en raison de l’incompétence de la juridiction ;
• rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de Mme X ;
• condamné Mme X à payer à l’association ARSL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 avril 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 8 avril 2020, Mme Z demande à la Cour de :
• dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté ;
• réformer ledit jugement ;
• débouter l’ARSL de sa demande de condamnation à son encontre, faute pour elle de produire un décompte exact ;
• dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait de cette réclamation non justifiée et de la négligence de l’ARSL qui n’a effectué aucun suivi auprès de l’AG2R ;
• condamner l’ARSL à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 97 194,94 € ou tout autre montant définitivement fixé ;
• condamner l’ARSL à lui verser la somme de 13 491,07 € de rappels de salaire indiciaire, rappel de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ;
• condamner l’ARSL à lui verser la somme 73 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ; somme à parfaire jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt ;
• dire et juger qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement en matière de reconversion et formation professionnelle par rapport à ses collègues placés dans une situation identique ;
• condamner l’ARSL à lui verser une somme de 547 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 200 000 € en réparation de son préjudice moral ;
• dire et juger que l’ARSL a manqué à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective et condamner l’ARSL à lui verser une somme de 475 000 € en réparation de ce préjudice matériel ;
• condamner l’ARSL à lui verser une somme de 48 860 € soit l’équivalent de 6 mois de salaire en réparation de son préjudice moral ;
• ordonner la remise des bulletins de salaires dûment rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, de :
• dire et juger qu’elle est victime d’une perte de chance d’obtenir une reconversion professionnelle ;
• condamner l’ARSL à lui verser une somme de 547 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 200 000 € en réparation de son préjudice moral ;
• condamner la même à lui verser une somme 49 860 € soit l’équivalent de 6 mois de salaire en réparation de son préjudice moral ;
• ordonner la remise des bulletins de salaires dûment rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour de la décision à intervenir ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
• condamner l’ARSL à lui verser une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z soutient que la demande en restitution de l’employeur à hauteur de 97 194,33 € est infondée en ce qu’elle ne repose sur aucune justification, les versements prétendument effectués par l’employeur ne correspondant pas à ceux effectués sur son compte et l’ARSL ayant au contraire fait preuve d’un manque total de diligence quant à la notification à l’AG2R de la prise en charge de la salariée ou à l’application du régime de prévoyance dans le cadre de la convention collective applicable à la relation de travail, ce qui a, à tout le moins, généré un manque à gagner.
Elle indique en outre, s’agissant de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités complémentaires, que la revalorisation prévue par la convention collective en son article A-1-3 n’a jamais été appliquée, le tout représentant un manque à gagner très important, et que l’employeur n’a jamais exécuté l’obligation de produire des bulletins de paie lui permettant d’obtenir la rente qui lui est due, de sorte que l’astreinte doit être liquidée par la juridiction prud’homale qui est compétente pour le faire.
Par ailleurs, Mme Z fait valoir qu’elle envisageait d’engager une reconversion professionnelle en suivant un master en sciences de la formation, qui avait été validée par le corps médical, mais qu’après la mise en place d’un plan de financement et de formation et l’engagement de l’employeur par l’intermédiaire de son président à soutenir ce projet, celui-ci n’a pas été présenté au conseil d’administration, contrairement aux autres demandes de formation, sans aucune explication. Elle expose que de ce fait elle a subi une perte de chance de se reconvertir professionnellement et considère avoir été victime d’une discrimination née de son refus des avances du président de l’association.
Enfin, elle expose que la convention de prévoyance signée dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 lui est plus favorable et doit recevoir application.
Aux termes de ses écritures du 11 octobre 2019, l’ARSL demande à la Cour de :
• débouter Mme X de son appel déclaré mal fondé ;
• confirmer, en conséquence, le jugement attaqué en ses dispositions non critiquées par l’ARSL ;
Faisant droit, en revanche, à son appel incident déclaré recevable, de :
• réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par les premiers juges à l’encontre de Mme X et de sa demande tendant à voir condamner Mme X à lui verser des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et, statuant à nouveau, de :
• juger que la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 87 194,33 €, prononcée par les premiers juges, sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
• condamner Mme X à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
• condamner la même à lui verser une indemnité supplémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, l’association fait valoir le bien fondé de sa demande de remboursement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail d’origine non professionnelle AG2R perçues par la salariée, le régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale ayant été par ailleurs parfaitement appliquée. Elle précise que ce trop perçu résulte de la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt maladie le 14 novembre 2013 avec effet rétroactif au 19 décembre 2011 et d’un décompte précis de l’AG2R, même s’il fait suite à des décomptes intermédiaires erronés, que la résistance de la salariée, qui a reconnu sa dette, est abusive et lui a causé un préjudice.
Quant aux demandes reconventionnelles de Mme Z, l’employeur indique que la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle estime du au montant du trop perçu qui lui est réclamé.
Sur la revalorisation de salaire, elle indique avoir respecté la convention collective et le contrat de travail de la salariée, ce dernier ne prévoyant aucun coefficient de compensation salariale, l’interprétation faite par Mme Z de l’application du chiffre d’affaires de l’association étant en tout état de cause erronée, le coefficient de référence qu’elle s’était appliqué étant supérieur au calcul de revalorisation prévu par la convention collective. Elle précise qu’il en va dès lors de même pour la demande au titre des congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement, la demande au titre de la liquidation de l’astreinte n’étant pas plus fondée, les bulletins de salaire ne pouvant être remis en l’absence de décision de Justice définitive influant sur le contenu desdits bulletins.
Enfin, concernant la demande au titre d’une prétendue perte de chance de reconversion professionnelle et d’une discrimination, l’ARSL précise que seul l’ancien président, qui a outrepassé ses fonctions, dont il a été démis, est mis en cause dans les accusations de la salariée au titre de la discrimination et qu’il ne lui appartient donc pas de s’expliquer sur ce point ne la visant pas en tant que personne morale. Elle ajoute qu’en toute hypothèse la salariée ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice, celui qu’elle invoque n’étant qu’hypothétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en restitution de l’indû
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’obligation de restitution des sommes versées par l’AG2R Prévoyance durant son arrêt maladie qui pèse sur Mme Z du fait de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’est pas sérieusement contestée dans son principe par la débitrice qui discute la fiabilité des décomptes présentés par l’ARSL qui les tient elle-même de l’organisme de prévoyance.
Or, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les courriers échangés avec l’AG2R, les décomptes, les bulletins de salaires et les chèques et relevés de comptes produits aux débats par les parties, que les premiers juges ont considéré que l’ARSL rapportait la preuve du principe et du montant de sa créance, tandis que Mme Z ne proposait aucun décompte et ne produisait aucun document venant sérieusement contredire le montant de la créance de restitution réclamée par l’ARSL à hauteur de 97 194,33 €, au paiement de laquelle Mme Z doit par conséquent être condamnée par voie de confirmation du jugement déféré.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation pécuniaire d’une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
sur la négligence du suivi du dossier prévoyance par l’employeur et la demande de dommages et intérêts
Mme Z a bénéficié d’une prise en charge de sa maladie et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à compter du mois de novembre 2013 avec effet rétroactif au 19 décembre 2011.
Il ressort des pièces produites aux débats (notamment pièce 10 de l’ARSL) que l’organisme de prévoyance a cessé de verser les indemnités journalières de prévoyance à compter du 28 janvier 2014 et que l’ARSL a réclamé la restitution à Mme Z des sommes versées pendant cette période par l’AG2R dès le 19 mars 2014 et de manière réitérée le 4 avril suivant et le 4 janvier 2015, Mme Z ayant de son côté tenté de négocier un échéancier sur cette période auprès de l’AG2R qui l’a renvoyée vers son employeur, seul débiteur à son égard de la restitution de l’indû, à défaut de lien
contractuel direct avec la salariée.
Mme Z, qui ne conteste pas sur le principe être débitrice du montant des indemnités journalières de prévoyance qu’elle a perçu jusqu’au mois de janvier 2014, ne peut utilement prétendre subir un préjudice engendré par cette obligation de restitution, laquelle procède de la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle et non d’un manquement de son employeur, même si celui-ci a manqué de diligences dans ses rapports avec l’organisme de prévoyance dans la régularisation ultérieure du dossier.
Par conséquent à défaut de justifier d’un préjudice en lien de causalité avec ce manque de diligence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement sur ce point.
sur le rappel de salaire et d’indemnités de rupture
L’article 3 du contrat de travail de Mme Z stipule que la salariée percevra une rémunération mensuelle brute de base fixée à 3 542,83 euros correspondant au coefficient 834 à laquelle s’ajoutent :
' une prime d’ancienneté égale à 12 %,
' une majoration spécifique égale à 12 %,
' une prime de coordination égale à 90 points,
' une prime décentralisée égale à 5 % de l’ensemble des éléments de rémunération suscitée,
' une indemnité dite différentielle égale à 150 € par mois la première année, 300 € par mois la seconde année, 450 € la 3e année.
La convention collective applicable au litige stipule quant à elle en son article A1.3 que « la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :
' un coefficient de référence,
' le cas échéant, des points supplémentaires pour des sujétions spéciales,
' une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans,
' une prime d’ancienneté de 1 % par an pendant 20 ans,
' la prime décentralisée de 5 % quelque soit le secteur attribué dans les conditions définies par le conseil d’administration,
' s’il y a lieu de l’indemnité de carrière,
' s’il y a lieu de l’indemnité différentielle. »
Cet article prévoit que le coefficient de référence est calculé tous les 3 ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d’euros, concernant l’ensemble des activités y compris de production selon une formule de calcul suivante : Y= 32562 [(CA N-1) facteur 0.1671)]/12x4,151.
En l’espèce, c’est là encore par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par
les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, et notamment le contrat de travail, les bulletins de salaire, les chiffres d’affaires de l’ARSL, les premiers juges ont estimé que Mme Z s’était appliquée un coefficient de 1167 supérieur au chiffre d’affaire réellement réalisé par l’ARSL, qui n’avait jamais excédé 7 millions d’euros sur les années considérées, sans justifier qu’elle était fondée à se prévaloir d’un coefficient de compensation salarial fixe, en application tant du contrat que de la convention collective, pour en déduire qu’elle ne justifiait pas de sa créance salariale et de rappel d’indemnités de rupture et l’en débouter.
Il sera ajouté que Mme Z ne démontre pas par les pièces produites en appel que le conseil d’administration et les autorités de tarification avaient validé la compensation salariale qu’elle entend voir appliquer, les attestations de Mme A et Mme B ne constituant pas preuve objective suffisante à cet égard, et que le tableau de simulation produit aux débats par l’ARSL démontre que l’application de la formule prévue à la convention collective que Mme Z n’aurait pu prétendre depuis 2013 qu’à un coefficient de référence de 892, de sorte que sa demande de revalorisation salariale ne peut de plus fort aboutir.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, l’article R131-2 du même code prévoyant que pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
En l’espèce, l’arrêt, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé dont se prévaut Mme Z, n’a pas prévu de déroger au principe édicté par ce texte et la cour n’est pas restée saisie de l’affaire, la présente instance étant distincte même si elle oppose les mêmes parties, de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour qu’il soit fait droit à la demande de liquidation formulée, laquelle constitue en réalité une réclamation relative à l’exécution d’une décision devenue définitive. Mme Z devra donc en être déboutée par voie de confimation du jugement.
sur la perte de chance de réaliser une reconversion professionnelle et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel subséquente
Il est admis que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, Mme Z estime que le dossier de reconversion pour lequel elle avait reçu un accord de principe de la part de l’ancien président de l’ARSL n’a pas abouti et n’a pas reçu le même traitement que celui des autres salariés de l’association.
Toutefois les pièces qu’elle produit aux débats, notamment l’attestation essentiellement subjective de Mme A, les échanges de messages (sms) avec M. C, les relevés de conclusion des réunions de bureau du 20 septembre et du 15 octobre 2014, les courriels, courriers et attestation de M. D et les échanges de courrier avec l’inspection du travail, ne constitue pas preuve suffisante d’une part de l’existence d’un engagement ferme de la part de l’employeur, y compris par la voix de son président, de financer la formation de reconversion envisagée par Mme Z, ni d’autre part de l’existence d’un traitement différent de son dossier de reconversion par rapport à celui des dossiers de formation des autres salariés, caractérisant ainsi une inégalité de traitement ou une discrimination, la seule circonstance que celui-ci soit principalement géré par le président de la structure dans un contexte d’arrêt maladie prolongé depuis 2011 et d’inaptitude potentielle au poste de directrice
générale n’apparaissant pas de ce point de vue signifiant.
Ces documents ne rapportent pas davantage la preuve que le projet de reconversion n’a en définitive pas été soutenu par l’employeur en raison du refus de Mme Z de répondre aux avances de M. C, fait de harcèlement moral ou sexuel non avéré, ainsi que l’inspection du travail l’a conclu le 30 novembre 2015 aux termes de l’enquête menée suite à la plainte de la salariée qui était, il convient de le relever, en arrêt maladie au cours de cette période.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme Z ne rapporte pas la preuve du manquement de son employeur ayant généré la perte de chance invoquée.
Le jugement qui la déboute de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs sera donc confirmé.
sur le manquement à l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective et la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel
C’est enfin par des motifs également complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces et notamment les Conventions applicables, le premier juge a considéré que Mme Z ne démontrait pas le caractère moins favorable du dispositif conventionnel du 15 mars 1966 par rapport à celui prévu par la convention collective du 31 octobre 1951 alors que, bénéficiant d’un taux d’incapacité permanente professionnelle de 36 %, l’application de l’accord collectif du 15 mars 1966 lui a permis de bénéficier d’une prestation égale à 100 % du salaire net de référence multiplié par 3 multiplié par le taux d’incapacité, le tout divisé par 2, sans possibilité d’excéder le salaire net perçu en activité professionnelle, la prise en compte de 97 % du salaire ne s’appliquant pas à sa situation puisque cette modification a pris effet en 2015 et que son arrêt maladie est antérieur, pour en déduire qu’elle devait être déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive de Mme Z
Aucune des pièces produites n’est de nature à démontrer que Mme Z a fait d’une résistance abusive en faisant valoir ce qu’elle estimait être ses droits, par conséquent l’ARSL devrait être déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme Z succombe intégralement à l’instance, elle devra donc en supporter les dépens. Elle sera condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z aux dépens et à payer à l’ARSL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E-J K. H I
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