Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 mars 2017, n° 15/17401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 septembre 2015, N° 14/01961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N° 2017/098 Rôle N° 15/17401
XXX
C/
D E X
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01961.
APPELANTE
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D E X
immatriculé à la CPAM des Alpes-Martimes sous le 1 66 11 06 088 014/90
né le XXX à XXX
XXX représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES-MARITIMES,
XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2011, M. D-E X a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B C, appartenant à l’entreprise EGN2P, assuré auprès de la Maaf.
M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 août 2012 a désigné le docteur Y en qualité d’expert, et lui a alloué une provision de 5000€.
La GMF, assureur de M. X lui a versé une provision de 2500€.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2012. Par acte du 26 mars 2014, M. X a fait assigner la Maaf devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Par jugement du 3 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées à M. X, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X n’est pas contestable ;
— donné acte à la Cpam des Alpes Maritimes de ce qu’elle n’intervient pas ;
— condamné la Maaf à payer à M. X la somme de 231.923,84€, provisions déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à l’égard de la Maaf à la somme de 27.615,02€ ;
— condamné la Maaf à payer à M. X la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maaf aux dépens, comprenant les frais d’expertise de 700€, distraits au profit des avocats de la cause.
Après avoir constaté que la Maaf ne conteste pas le droit à réparation de la victime, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 2314,44€ pris en charge par la Cpam
— frais d’assistance à expertise : 700€
— perte de gains professionnels actuels : 22.415,67€, correspondant aux indemnités journalières versées par la Cpam du 21 octobre 2011 au 2 mai 2012
— perte de gains professionnels futurs : 204.079,42€ dont 2.884,90 € de rente accident de travail versée par la Cpam et 201.194 51€ revenant à la victime
— incidence professionnelle : 15'000€
— déficit fonctionnel temporaire : (base 800€) 629,33€
— souffrances endurées : 3500€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— déficit fonctionnel permanent : 2800€
— préjudice esthétique permanent : 800€
— préjudice d’agrément : 8000€.
Il a considéré que M. X, qui exerçait à temps partiel la fonction d’agent de propreté au sein de la société PEF, a été licencié pour inaptitude le 27 novembre 2012 et a donc subi une perte de revenu net imposable en 2010 et en 2011. Il a évalué le salaire annuel moyen de la victime à 7699,94€, somme qu’il a affecté d’un euro de rente viagère pour un homme de 46 ans selon le barème de la Gazette du palais 2013 soit 26,504. Il a indemnisé l’incidence professionnelle au titre de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il a rejeté la demande de M. X tendant à voir majorer le déficit fonctionnel permanent de 2 % à 8 %, mais a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément établi aux termes de plusieurs attestations.
Par acte du 2 octobre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Maaf a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 18 avril 2016, la Maaf demande à la cour de :
' réformer le jugement sur l’appréciation des postes de frais divers, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément ;
' chiffrer le préjudice de la victime à la somme de 39.398,11€, dont 11.783,09€ revenant à la victime et 27.615,02€ revenant à la Cpam des Alpes Maritimes ;
' déduire des indemnisations la provision versée de 7500€ ainsi que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
' condamner M. X aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle ne conteste pas l’évaluation du poste de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels actuels. En revanche, elle demande à la cour de limiter les postes de frais divers au montant des frais d’assistance lors de l’expertise judiciaire soit la somme de 450€, et de rejeter les autres sommes réclamées au titre de consultations médico-légales à concurrence de 250 €, dont l’objet est ignoré.
Elle soutient qu’il n’existe aucune inaptitude à l’exercice de l’activité d’agent d’entretien médicalement justifié, en lien direct, certain et exclusif avec l’accident. Elle rappelle qu’à la date de l’accident M. X exerçait deux activités salariées, la première à la fondation scolaire Don Bosco à Nice, en qualité d’éducateur et surveillant moyennant un salaire mensuel de 1529€, et la seconde auprès de la société Plestan en qualité d’agent de service contre un salaire moyen mensuel de 634,71€. L’expert judiciaire a estimé qu’il n’y avait aucune incidence professionnelle au titre de son activité principale de surveillant, et une pénibilité accrue de l’exercice d’agent de propreté qu’il convenait médicalement de considérer. En effet l’expert a analysé l’avis de la médecine du travail, et il a procédé à une distinction entre la contusion du genou gauche imputable à l’accident, et la lésion dégénérative du ménisque externe. Le licenciement de M. X pour inaptitude à son poste d’agent d’entretien est donc sans lien direct et exclusif avec l’accident, de telle sorte que le jugement doit être réformé et M. X, débouté de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Elle critique le premier juge qui a raisonné comme si M. X était définitivement inapte à toute activité complémentaire, alors qu’il présente 2 % de déficit fonctionnel permanent et qu’au surplus il ne s’est pas occupé de la situation actuelle et des revenus actuels de la victime sur lesquels elle ne fournit aucune information. Pas plus il ne produit de justification de ses revenus de 2013 à 2015 permettant de vérifier s’il subit une perte de revenus effective. Il n’y a qu’une restriction au titre du port de charges lourdes, et la victime est parfaitement susceptible de reprendre toute activité complémentaire de son choix.
À titre subsidiaire elle critique la méthode de calcul de la perte de gain professionnel futurs qui doit intervenir en distinguant la période postérieure à la consolidation, mais antérieure à la liquidation et d’autre part la perte future. La capitalisation ne peut intervenir sur la base d’un euro de rente viagère, mais en appliquant un coefficient de rente temporaire jusqu’à 62 ans. Enfin alors que la victime a sollicité une évaluation selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2004, le juge a fait application du barème de capitalisation 2013. L’assureur sollicite à titre subsidiaire l’application du BCIV 2016.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être minorée, et ce montant imputé du recours de l’organisme social ayant versé à la victime le capital de rente accident du travail.
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être rejetée dans la mesure où il n’existait durant les trois premières semaines qu’une cicatrice visible au niveau du genou et à titre subsidiaire elle sollicite la minoration de l’indemnisation à ce titre.
Le taux de 2 % retenu au titre du déficit fonctionnel permanent ne pourra en aucun cas être majoré.
Enfin si le préjudice d’agrément n’est pas contesté, le déficit fonctionnel imputable à l’accident justifie l’allocation d’une somme comprise entre 2000€ et 3000€.
Elle offre de verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 2314,44€ correspondant au montant du recours du tiers payeur
— frais divers : rejet
— perte de gains professionnels actuels : 22'415,67€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 5000€ dont 2884,91€ au titre de la rente versée par la Cpam, et celle de 2115,09€ revenant la victime,
— déficit fonctionnel temporaire : 568€
— souffrances endurées : 3500€
— préjudice esthétique temporaire : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 2800€
— préjudice esthétique permanent : 800€
— préjudice d’agrément : 2000€.
Dans ses conclusions du 18 juin 2016, M. X demande à la cour de :
' juger que son droit à indemnisation ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique qui n’a été révélée que par l’accident ;
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
' condamner la Maaf à lui payer la somme de 287.560,86€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
' la condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il demande l’indemnisation de son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 1177,97€ pris en charge par la Cpam selon le recours présenté le 8 avril 2013
— frais médicaux restés à charge : 250€ correspondant à cinq consultations du docteur Z,
— frais d’assistance à expertise : 450€
— perte de gains professionnels actuels : correspondant au montant des sommes versées par l’organisme social
— perte de gains professionnels futurs : 226'331,53€ selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2016, et subsidiairement la somme de 220'111,21€ selon le barème de capitalisation de 2013 et en fonction d’un euro de rente viagère pour tenir compte de l’incidence sur la retraite
— incidence professionnelle : 40'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 629,33€
— souffrances endurées 2/7 : 5000€
— préjudice esthétique temporaire 1/7 : 300 €
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 12'800€
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800€
— préjudice d’agrément : 10'000€.
Il rappelle que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique de cette même victime dès lors que la limitation de la flexion qui en est issue n’a été révélée que par le fait dommageable. Il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas donné le taux global du déficit fonctionnel permanent dont il est actuellement l’objet et qu’il s’est substitué à la juridiction dans l’appréciation de l’état antérieur sur le taux d’invalidité actuelle. Au vu de l’évaluation faite par le docteur Z, le taux de déficit fonctionnel qui doit être retenu est de 8 %.
Il soutient qu’il résulte des pièces objectives versées aux débats qu’il subit une inaptitude définitive à la reprise de son activité d’agent d’entretien de propreté. À la suite de pas moins de trois examens médicaux en novembre 2012, il y a été déclaré définitivement inapte à cette activité par la médecine du travail et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude. En conséquence le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs au titre de son activité partielle d’agent d’entretien doit être indemnisé.
Il demande à la cour de lui allouer une somme de 40.000€ pour l’incidence professionnelle au regard de la pénibilité de toute activité professionnelle compte tenu de son invalidité, de la dévalorisation sur le marché du travail, et de l’abandon de la profession exercée.
XXX, assignée par la Maaf, par acte d’huissier du 14 janvier 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 janvier 2016 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 27'615,02€ correspondant à : – des prestations en nature pour 2314,44€
— des indemnités journalières versées du 21 octobre 2011 au 2 mai 2012 au titre des deux activités professionnelles pour 22'415,67€
— le capital de la rente de 2884,91€ versé en novembre 2012.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’étendue du droit à indemnisation de la victime n’est pas discutée et l’appel porte sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel.
M. X formule à l’encontre du docteur A, médecin orthopédiste, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, des critiques virulentes, sans pour autant et dans le dispositif de ses écritures, en tirer quelque conséquence de nature à avoir une incidence sur la validité de ses opérations, de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande en nullité et il convient de se référer à ces conclusions d’expertise pour évaluer son préjudice corporel.
Sur l’étendue de l’indemnisation :
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
M. X qui demande à la cour de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent, la durée des arrêts de travail et l’incidence professionnelle, retenus par l’expert judiciaire et lié à l’accident, se contente pour en justifier, d’affirmer sans le démontrer que la pathologie du ménisque aurait été révélée par l’accident.
En effet le responsable n’est pas tenu à indemnisation si le juge du fond caractérise l’absence de causalité entre l’accident et la révélation de la pathologie antérieure.
En l’espèce, le docteur A, expert judiciaire, médecin orthopédiste, décrit les lésions imputables à l’accident du 20 octobre 2011 en écrivant : 'il s’agit d’une contusion antérieure du genou gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne. Les soins ont consisté après suture de la plaie à des prescriptions de soins locaux et de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Il (M. X) a bénéficié également d’une visco-supplémentation et de séances de kinésithérapie pour un syndrome douloureux post-traumatique.'
M. X soutient qu’une IRM du 22 novembre 2011 a révélé un aspect détendu du ligament croisé antérieur avec objectivation à l’IRM des séquelles suivantes : un épanchement articulaire, une fissure horizontale du segment antérieur du ménisque externe avec kyste para méniscal antérieur et une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire
Le docteur A a indiqué dans ses conclusions que 'L’IRM. du 22 novembre 2011 est venu préciser, indépendamment de l’atteinte discrète superficielle des parties molles, des lésions dégénératives du ménisque externe affectant une allure kystique ainsi qu’au niveau du compartiment fémoro-tibial externe et à un degré moindre fémoro-rotulien dont la relation avec le traumatisme ne peut pas être établie. Il n’y a pas de rupture aiguë du croisé antérieur. Les données évolutives ainsi que celles de la scintigraphie réalisée le 12 mars 2012 et de l’écho doppler et de l’EMG le 2 mai 2012 permettaient d’affirmer dès cette date l’absence d’évolutivité des suites directes de l’accident.' Dans un dire du 4 décembre 2012 le docteur Z, médecin généraliste et médecin conseil de M. X, a fait valoir que le bilan initial a fait porter le diagnostic d’entorse du ligament croisé antérieur et de syndrome rotulien post-traumatique, que 'l’accident du 20 octobre 2011 a bien occasionné un traumatisme du genou ayant entraîné un syndrome rotulien ayant eu pour conséquence directe et certaine un arrêt de travail…. et une incidence professionnelle représentée par une inaptitude au poste d’agent de service.' Et il ajoute en conséquence que : 'l’état antérieur que vous signalez était, avant le traumatisme du 20 octobre 2011 totalement asymptomatique et n’avait donné lieu ni à des soins ni à une restriction sportive ou professionnelle'.
Pour répondre à ce dire, l’expert judiciaire a rappelé la nature des lésions traumatiques du genou gauche en indiquant : 'il s’agit d’une simple contusion antérieure du genou et de la partie haute de la crête tibiale gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne…. et souligne par ailleurs que c’est un 'traumatisme sans fracture, ni luxation, ni lésion ligamentaire aiguë'. Il ajoute que 'la scintigraphie du 12 mars 2012 ne visualise aucune anomalie spécifique au niveau du genou à proprement parler ; cette exploration complémentaire ne peut servir d’argument pour envisager un état séquellaire évolutif.'
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert judiciaire qui estime que l’état antérieur dégénératif menisco-chondral est sans lien de causalité direct et certain avec le traumatisme occasionné par l’accident, dont l’IRM du 22 novembre 2012 a mis en évidence l’existence, cet état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur le préjudice corporel
Le docteur A qui a donc fait la distinction entre les conséquences imputables à l’accident et par ailleurs, la présence de lésions dégénératives sans lien avec le traumatisme subi, indique que M. X a présenté une contusion du genou gauche avec plaie de 3cm peu profonde pré-rotulienne gauche et qu’il conserve comme séquelles un syndrome rotulien post-contusif et conclut à :
— un arrêt total de travail du 20 octobre 2011 au 2 mai 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 octobre au 20 novembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 novembre 2011 au 2 mai 2012
— une consolidation au 2 mai 2012
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 20 octobre au 10 novembre 2011
— incidence professionnelle : pénibilité accrue pour le travail d’agent de propreté
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
— un préjudice d’agrément pour la pratique du football à pondérer par l’état antérieur
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité d’éducateur, et d’agent d’entretien à temps partiel, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2.314,44€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam du 20 octobre 2011 au 2 mai 2012, correspondant à la période d’arrêt de travail en lien avec les séquelles liées à l’accident, soit la somme de 2314,44€, telle qu’elle résulte du document transmis le 7 janvier 2016 par la Cpam des Alpes Maritimes.
— Frais divers 700€
Ils sont représentés par :
— les frais restés à la charge de la victime soit la somme de 250€, au vu de la facture établie le 7 novembre 2012 par le docteur D Z au titre de cinq consultations médico-légales des 5 décembre 2011, 31 mai 2012, 1er octobre 2012, 16 octobre 2012 et 7 novembre 2012. Il est constant que l’assistance à l’expertise justifie pour le médecin conseil des consulations avec son patient pour en amont l’examiner et préparer le dossier. Ces dépenses, en relation directe et certaine avec l’accident, doivent être indemnisées et elles le sont au titre des frais divers et non pas des dépenses de santé restées à charge de la victime,
— les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. X verse aux débats la facture d’honoraires du 8 novembre 2012, soit la somme de 450€.
— Perte de gains professionnels actuels 22'415,67€
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 21 octobre 2011 au 2 mai 2012 au titre des deux activités professionnelles pour 22'415,67€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert indique dans son rapport qu’aucune incidence professionnelle ne peut être envisagée pour l’emploi de surveillant scolaire qu’il occupait à titre principal à la date de l’accident. M. X ne demande à ce titre aucune indemnisation. Le docteur A écrit que 'le syndrome rotulien séquellaire’ dont il a évalué le taux à 2%, 'ne peut intrinsèquement occasionner une inaptitude absolue au poste d’agent de propreté’ et ajoute que 'l’exercice de cette fonction est très difficile même en bonne santé.' Il précise par ailleurs que 'la nature du traumatisme sans fracture, ni luxation, ni lésion ligamentaire aiguë, son mode évolutif et les données des examens complémentaires répondent à un arrêt de travail médicalement justifié de l’ordre de 6 mois. La prescription d’arrêts au-delà ne peut être rattachée qu’à d’autres problèmes ayant motivé notamment en mai 2012 un écho-doppler et un EMG pour une lombo-sciatique gauche. Les conséquences directes et exclusives du traumatisme tel que nous l’avons établi et son évolution ne pouvaient médicalement motiver l’arrêt de travail d’un an notamment jusqu’au 31 décembre 2012 cautionné par le service médical de l’assurance maladie.'
Il s’ensuit que si M. X a été déclaré inapte à l’activité d’agent d’entretien, les éléments versés aux débats établissent que c’est en raison d’une pathologie liée d’une part à une lombo-sciatique et d’autre part à la pathologie méniscale dont l’existence a été mise au jour par l’IRM de novembre 2011. En tout état de cause les séquelles directement imputables à l’accident du 20 octobre 2011, responsables d’un déficit fonctionnel permanent de 2% ne peuvent justifier une inaptitude absolue à l’exercice de la profession d’agent d’entretien, ni à aucune autre profession du même type ne requérant pas de qualification particulière.
En conséquence, M. X est débouté de sa demande en indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, et le jugement est réformé de ce chef.
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Une pénibilité accrue à l’exercice d’une profession exigeant une mobilisation physique a été retenue par l’expert entraînant une légère dévalorisation sur le plan du travail en raison d’une restriction médicale aux ports de charges lourdes et à la marche en descente d’escaliers. M. X âgé de 45 ans révolus à la date de la consolidation sera justement indemnisé de ce chef par l’allocation d’une somme de 10.000€.
A la suite de l’accident de trajet dont il a été victime le 20 octobre 2011, M. X a bénéficié du versement d’une rente accident du travail le 2 novembre 2012. Sur cette indemnité s’impute cette rente réglée par la Cpam soit 2.884,91€ qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 7.115,09€ (10.000€ – 2.884,91€) revient à ce titre à M. X.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 629,33€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 octobre au 20 novembre 2011, soit pendant un mois, et la somme de 200€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 21 novembre 2011 au 2 mai 2012 soit sur 5 mois et 11 jours, la somme de 429,33€
et au total la somme de 629,33€, sollicitée par la victime.
— Souffrances endurées 4.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, et des suites liées à l’accident ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€.
— préjudice esthétique temporaire 300€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1/7 par l’expert pendant la période écoulée entre le 20 octobre 2011 et le 10 novembre 2011, il justifie une indemnisation de 300€, comme sollicitée par la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2.800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome rotulien post-contusif, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2.800€, pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5 /7 au titre d’une cicatrice horizontale pré-rotulienne basse de 2cm de long, les parties s’accordent pour voir indemnisé ce préjudice à hauteur de 800€
— Préjudice d’agrément 8000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu l’existence de ce préjudice pour la pratique du football, et il ajoute qu’il est à pondérer vu l’état antérieur.
M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football, tant en amicale qu’en compétition et le ski, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000€.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 51.959,44€ soit, après imputation des débours de la Cpam (27.615,02€), une somme de 24.344,42€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 septembre 2015.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. X qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 51.959,44€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 24.344,42€ ;
— Condamne la Maaf à payer à M. X la somme de 24.344,42€ sauf à déduire les provisions versées et celles payées au titre de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
— Déboute M. X de sa demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne in solidum M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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