Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 janv. 2021, n° 18/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01683 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ALG/MDL
MINUTE N° 21/38 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01683 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXPW
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002230 du 11/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître à l’audience
SARL EVOLUTIS ET CO EXPLOITANT SOUS L'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique,
devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 15 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, dans l’instance introduite par M. Y X à leur encontre, a mis la société DALLAMANO Construction hors de cause, dit que l’accident de travail dont a été victime M. Y X le 11 juin 2014 n’est pas dû à la faute inexcusable du centre AFPA ou
de la société NEOFEN, a débouté en conséquence, M. Y X de l’ensemble de ses demandes, et a débouté la société DALLAMANO Construction et le centre AFPA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2018 par M. Y X à l’encontre des intimés société EVOLUTIS ET CO exploitant sous l’enseigne NEOFEN (ci-après NEOFEN), association AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) et caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin ;
Vu les conclusions du 19 novembre 2018, visées en dernier lieu le 28 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles
M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que le centre de formation AFPA et la société NEOFEN ont commis une faute inexcusable dans l’accident du travail dont il a été victime et en conséquence de fixer au maximum la majoration de la rente qui doit lui être servie, d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, de dire que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise, de lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur ses préjudices, de condamner la société NEOFEN et le centre AFPA solidairement à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2019 de l’association AFPA, visées en dernier lieu le 7 octobre 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’AFPA demande la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Vu les conclusions du 29 janvier 2019,visées en dernier lieu le
21 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société EVOLUTIS ET CO, exploitant sous l’enseigne NEOFEN demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de débouter M. Y X de toutes ses prétentions ;
Vu les conclusions du 18 septembre 2019, visées le 19 septembre 2019, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et, si le jugement attaqué devait être infirmé, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. Y X et de condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
M. Y X, âgé de 22 ans, a bénéficié d’une formation auprès de l’AFPA comme poseur installateur de menuiseries fermetures et équipements du 14 avril 2014 au 31 octobre
2014 au cours de laquelle ont eu lieu des périodes de formation en milieu professionnel.
Une convention de stage tripartite a ainsi été conclue le 20 mai 2014 entre l’AFPA, M. X et la société EVOLUTIS ET CO, exerçant sous l’enseigne NEOFEN point Menuiserie qui prévoyait pour
M. X une période de stage du 2 juin au 17 juin 2014 au sein de la société.
Le 11 juin 2014, M. Y X a été victime d’un accident du travail entraînant une hémisection antérieure du poignet droit avec ischémie. La déclaration d’accident du travail régularisée par l’AFPA précisait que l’accident était survenu sur un chantier rue Rousseau à Mulhouse, que « en déplaçant une vitre sur le chantier, celle-ci a explosé, occasionnant d’importantes lésions » au bras droit avec « cinq tendons sectionnés + 2 artères ».
Le 26 juin 2014, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 11 juin 2014. M. X a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 juin 2014 au 30 juin 2015, et le 22 mars 2016, son état a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 42% .
Par courrier du 2 octobre 2014, M. Y X a saisi la CPAM du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre du centre AFPA et de la société NEOFEN. Dans la mesure où le requérant précisait que l’accident avait eu lieu dans les locaux de la société DALLAMANO Construction, cette dernière était également convoquée. Elle répondait n’avoir pas connaissance ni de cet accident, ni de M. Y X qui n’avait jamais été son stagiaire ou son salarié.
Aucune conciliation n’est intervenue de telle sorte que M. X a saisi le 23 mars 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable des sociétés NEOFEN, DALLAMANO Construction et du centre AFPA.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a rejeté les demandes de M. Y X après avoir relevé l’existence d’un risque, la conscience du risque par le centre AFPA et la société NEOFEN mais avoir estimé que, tant dans le centre de formation que dans l’entreprise de stage, des mesures de prévention avaient été correctement mises en place et que le salarié ne démontrait pas avoir reçu l’ordre de manipuler seul une vitre et de ne pas utiliser les éléments de protection individuelle disponibles. La société DALLAMANO Construction a été mise hors de cause. L’appel de M. Y X n’est pas dirigé contre cette société.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des dispositions des articles L412-8 2° du code de la sécurité sociale et L6342-5 du code du travail que l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue de même que les personnes, non mentionnées aux a et b de l’article L412-8 2°, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail.
L’article R412-5 du code de la sécurité sociale précise que « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation ».
Il s’ensuit que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombe à l’organisme de formation en sa qualité d’employeur.
Dès lors qu’il est constant que le jour de l’accident, M. Y X suivait un stage en entreprise auprès de la société EVOLUTIS ET CO exploitant sous l’enseigne NEOFEN, dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée par l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), celle-ci, quoiqu’elle le conteste devant la cour, doit être considérée comme ayant la qualité d’employeur. C’est d’ailleurs l’AFPA qui a souscrit la déclaration d’accident du travail.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (cf article L452-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi donc si l’AFPA, en sa qualité d’employeur, doit répondre des conséquences de la faute inexcusable, cette faute est à apprécier en tenant compte des circonstances propres à l’entreprise d’accueil substituée à l’organisme de formation dans la direction du stagiaire.
En l’espèce, l’AFPA comme NEOFEN contestent avoir commis la moindre faute.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Tout au plus, la faute de la victime peut-elle avoir un impact sur l’analyse de la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies et des conclusions des parties que l’accident est survenu le 11 juin 2014 alors que M. Y X déplaçait, seul, une imposante vitre de simple vitrage du deuxième étage au rez-de-chaussée afin de la placer dans le camion de la société. Au niveau du premier étage, la vitre a cédé et a explosé, entraînant une hémisection de son poignet droit. Il n’est pas contesté que le stagiaire ne portait pas d’équipement individuel de sécurité, c’est à dire qu’il ne portait pas de gants.
L’AFPA estime n’avoir commis aucune faute inexcusable en ce qu’elle soutient avoir dispensé des formations à la sécurité à son stagiaire. Elle produit sous les numéros de pièces 3 et 4 des livrets de séance de formation. L’un est intitulé « évaluer et prévenir les risques d’accident sur un chantier ». Il n’évoque pas les risques liés à la manutention de vitres. Le deuxième est intitulé « assurer la protection des personnes lors de la pose de fenêtres et portes extérieures sur chantier ». Il préconise d’utiliser des gants adaptés à la protection souhaitée en précisant « port éventuel de gants, soit de manutention soit de protection (risques projection de produits chimiques, de brûlure, de plaie) ». Force est de constater que l’usage de gants de protection d’une part n’y est présenté que comme étant une option, d’autre part que la coupure par la manutention de vitres n’y est pas précisément évoquée.
Par ailleurs, la cour constate que l’AFPA ne produit aucun document permettant d’établir que ces formations à la sécurité, insuffisantes en elles-mêmes, ont été dispensées à M. Y X avant qu’il ne commence son stage en entreprise chez NEOFEN.
En première instance, l’AFPA produisait en pièce n°5 des feuilles d’émargement à des formations de sécurité qui avaient été signées par M. Y Z. Le jugement relève que M. Y X y a été régulièrement présent du 26 septembre 2014 au 9 octobre 2014 en notant sa signature apposée pendant ces 15 jours.
La cour observe que la présence de M. Y X lors de ces séances de formation à la sécurité est impossible puisqu’il était en arrêt maladie pendant toute cette période. Elle note que cette prétendue période de formation est, en tout état de cause, postérieure à la date de l’accident survenu le 11 juin 2014. Enfin et surtout, la cour note que cette pièce n°5 n’est pas produite devant elle.
En conséquence, il doit être jugé que M. Y X apporte la preuve que l’AFPA aurait dû avoir conscience du danger de bris de verre lors de manipulation de vitrages sans porter de gants de protection anti-coupure niveau 5, protégeant le poignet, du type de gants Dexfit tels que ceux mis à disposition de ses salariés par l’entreprise NEOFEN, et qu’elle n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour l’en protéger, en l’espèce en ne lui faisant pas suivre de formation à la sécurité dans le cadre de sa formation professionnelle avant de l’envoyer en stage en entreprise.
Par ailleurs, invoquer comme le fait l’entreprise NEOFEN, une faute du stagiaire -à savoir d’avoir pris seul, sans avertir les deux salariés présents sur le chantier, l’initiative de déplacer le vitrage-, comme cause de l’accident, est inopérant en matière de recherche de faute inexcusable, puisqu’une telle faute n’est pas de nature à exclure la faute inexcusable de l’employeur.
Tel est d’autant moins le cas en l’espèce que d’une part M. Y X n’était pas placé sous la responsabilité de son maître de stage le jour de l’accident, comme prévu dans la convention tripartite, que d’autre part il n’est pas établi qu’il lui avait été remis des gants de protection. En effet, si NEOFEN justifie avoir fait l’acquisition, le 7 mars 2014 de gants Dexfit, elle n’établit pas en avoir fourni une paire au stagiaire.
De ce qui précède il ressort que ni l’AFPA, ni l’entreprise NEOFEN substituée dans la direction, qui auraient dû avoir conscience du danger auquel M. X stagiaire était exposé, n’ont pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et ont commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident.
Dès lors, le jugement, en ce qu’il a estimé que M. Y X ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur sera infirmé en toutes ses dispositions, et l’AFPA en tant qu’employeur devra supporter seule les conséquences de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité de la rente et la demande d’expertise médicale :
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, la victime a droit, en application des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire qui prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire, la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire, ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente servie à M. Y X, d’ordonner une expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après pour évaluer les préjudices de M. Y X, ce aux frais avancés de la CPAM du Haut-Rhin, de dire que conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui seront alloués à la victime seront remboursés à la CPAM du Haut-Rhin par l’AFPA .
Sur la demande de provision :
M. Y X justifie par les pièces médicales produites aux débats que l’accident de juin 2014, qui lui a causé une hémisection du poignet droit avec section de tous les tendons fléchisseurs du poignet et des doigts ainsi que des nerfs médian et ulnaire, l’a contraint à rester au moins deux ans sans pouvoir exercer aucune activité professionnelle et à devoir entreprendre une reconversion professionnelle et qu’il a généré des souffrances morales et physiques d’une particulière intensité.
Il y a donc lieu de fixer à 5.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale qui sera versée à M. Y X par la CPAM du Haut-Rhin et que celle-ci pourra récupérer auprès de l’AFPA.
Sur le surplus :
Pour le surplus, les droits de M. Y X seront réservés ainsi que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONSTATE qu’il n’est pas dirigé contre la société DALLAMANO Construction dont la
mise hors de cause est définitive ;
INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
DIT que l’accident dont a été victime M. Y X le 11 juin 2014 est dû à la faute
inexcusable de l’AFPA et de la société EVOLUTIS ET CO exploitant sous l’enseigne NEOFEN ;
DIT que l’AFPA en tant qu’employeur doit supporter seule les conséquences de la faute
inexcusable ;
FIXE la majoration de la rente accident de travail servie à M. Y X au
maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. Y X,
ORDONNE
l’expertise médicale de M. Y X ;
DESIGNE pour y procéder le Dr A B, 1 cour du chapitre, […] (tel : 09
65 21 16 25) avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par la victime tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier, le certificat médical initial, les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie ;
— fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de M. Y X ;
— décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ;
— dans le respect du code de déontologie, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentes ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constations dans le rapport ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
— décrire les souffrances morales et physiques endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et évaluer l’importance du préjudice esthétique imputable dans une échelle de 1 à 7 ;
— préciser si la victime subit un préjudice d’agrément résultant des suites de l’accident (en cas d’activité sportive ou de loisirs pratiquée régulièrement avant l’accident) ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, para-médicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
FIXE à 700 € (HT) les frais d’expertise et DIT que l’avance de cette somme devra être faite
par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur l’AFPA ;
FIXE à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé
son rapport ;
DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations
d’expertise ;
ALLOUE à M. Y X la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et
DIT que l’avance de cette somme devra être faite par la
caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur l’AFPA ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE l’AFPA à rembourser à la caisse primaire
d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. Y X en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
du Haut-Rhin ;
RESERVE les droits de M. Y X, les dépens et l’application de l’article 700
du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 1er Juillet 2021 à 14h00 salle 32 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et
DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant
ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
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