Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 7 mai 2019, n° 18/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL HARTMANN & CHARLIER, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, SARL LE JET SET |
Texte intégral
MRN/NB
MINUTE N° 19/790 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00476
N° Portalis DBVW-V-B7C-GVNQ
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
SARL LE JET SET, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL X & CHARLIER, mandataires judiciaires
N° Siret : 453 251 498
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY
prise en la personne de son
Directeur, Monsieur D E
[…]
[…]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL X & CHARLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité de mandataire liquidateur de la Sàrl LE JET SET
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B A a été engagé par la société Le Jet set le 29 août 2008, en qualité d’agent d’accueil, puis de sécurité, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
Le 10 mars 2010, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, M. B A étant engagé en qualité d’agent de sécurité pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, un avenant du 1er juin 2010 prévoyant un horaire mensuel de 43 heures 30 et un avenant du 1er décembre 2010 un horaire mensuel de 30 heures de travail effectif.
Le 14 octobre 2014, M. B A a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes afin d’obtenir paiement d’une provision à valoir sur les salaires des mois de
janvier à septembre 2014.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 27 janvier 2015.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le conseil des prud’hommes, statuant en référé, a condamné la société Le Jet set à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 585,87 euros bruts au titre des salaires de janvier à septembre 2014 ainsi qu’une somme à titre de frais.
Contestant son licenciement et soutenant ne pas avoir été payé de l’intégralité de ses salaires, M. B A a, le 31 juillet 2015, saisi la juridiction prud’homale.
Le 10 janvier 2016, la société Le Jet set a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation sur 10 ans ayant été arrêté par jugement du 31 mai 2017.
Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— dit et jugé que les événements provoqués lors des soirées de fin décembre 2014 par M. B A relèvent bien de causes réelles et sérieuses et non pas d’une faute grave,
— mis l’AGS-CGEA de Nancy hors de cause,
— condamné la société Le Jet set, représentée par la SELAS Mulhaupt & Maschi, commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. B A les sommes de :
— 574, 64 euros bruts au titre de l’indemnité préavis,
— 57,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de payés y afférente,
— 373,51 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ces montants produisant des intérêts légaux à compter du 7 août 2015,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut d’information du droit individuel à la formation, outre intérêts légaux à compter du 27 novembre 2017,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la production de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard après le 20 décembre 2017 et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et statué sur les dépens.
Le 6 décembre 2017, a été prononcée la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Le Jet set, la SELARL X et Charlier prise en la personne de Maître X étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 31 janvier 2018, M. B A a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2018, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions,
M. B A demande à la cour de :
— dire son appel recevable bien-fondé et infirmer le jugement,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à l’encontre de la société Le Jet set aux sommes de :
— 13'408,20 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages’intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18'459, 92 euros bruts au titre du reliquat de salaire,
— 5 000 euros nets de CSG et de CRDS de dommages-intérêts pour le préjudice financier du fait du non-paiement des salaires et du retard dans le paiement des salaires,
— 955,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 489,80 euros bruts au titre de l’indemnité légale de préavis,
— 148,98 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 469,40 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages’intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation,
— 5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages’intérêts pour le préjudice moral subi
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA de Nancy,
— ordonner à la société Le Jet set, représentée par son liquidateur, de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir et l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, à compter de la notification du jugement,
— condamner la société Le Jet set, représentée par son liquidateur, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée,
— débouter l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions du 28 juin 2018, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Le Jet set et la SELARL X & Charlier, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses conclusions d’appel,
— le débouter de ses demandes et confirmer le jugement,
— condamner l’appelant à payer à la société Le Jet set la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 juin 2018, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le CGEA de Nancy demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— constater qu’au regard de la liquidation judiciaire ultérieure de la société Le Jet set, cette mise en cause est à nouveau justifiée,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le demandeur et appelant de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires
— à titre subsidiaire : dire et juger que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ; que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’en présence décision exécutoire, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a fixé un calendrier de procédure. Le 6 février 2019, il a ordonné la clôture de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. B A, par voie électronique le 31 janvier 2018, du jugement qui lui avait été notifié à personne le 5 janvier 2018, a été effectué dans les formes et délais prévus par les articles R 1461-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, et est dès lors recevable.
2. Sur les salaires :
M. B A demande le paiement des soldes de salaires de janvier 2012 à janvier 2015, correspondant à 48 heures par mois qui ne lui ont pas été payées en sus des 30 heures prévues par le contrat de travail.
Au soutien de son affirmation selon laquelle il travaillait au moins 13 à 14 soirées par mois avec une durée de travail d’environ 6 heures, il produit des attestations selon lesquelles il travaillait trois soirs par semaine, les jeudi, vendredi et samedi, certains précisant qu’il travaillait également le mercredi soir, ainsi que des fiches mensuelles d’octobre 2012 à octobre 2014 identifiant les soirées se déroulant dans cet établissement, certaines mentionnant son nom certains jours du mois, d’autres mentionnant, pour trois personnes, différents montants ou 'repos', 'malade’ en face de dates correspondant à des soirées, ce qui sera interprété comme étant les sommes dues à chacune de ces personnes pour ces jours travaillés.
Ces éléments et le décompte qu’il effectue des heures travaillées par mois dans ses
conclusions sont suffisants pour étayer le fait qu’il travaillait 78 heures par mois et permettre à l’employeur de justifier des horaires qu’il a réalisées.
La société Le Jet set produit des tableaux mensuels mentionnant les horaires de travail effectués par les salariés pour chacun des jours, et dont il résulte que M. B A, y figurant sous l’intitulé 'Lakms’ travaillait habituellement 30 heures conformément à l’avenant du 1er décembre 2010.
Cependant, elle ne produit pas d’autres éléments permettant de corroborer ces tableaux rédigés de manière unilatérale. La cour observe d’ailleurs que, tandis que dans la lettre de licenciement, la société Le Jet set fait état de planning mentionnant les dates auxquelles il était 'programmé', elle ne produit pas lesdits plannings.
Le fait que, comme elle l’invoque, elle payait les salaires en espèces et que M. B A refusait de signer des reçus, ne peut la dispenser de justifier des horaires de travail de ce dernier, et notamment, de produire tout élément permettant de contredire ceux versés par le salarié. Il en est de même du fait que M. B A ait, en décembre 2014 et janvier, signé un reçu de paiement des salaires de novembre, décembre 2014 et janvier 2015 ainsi que du solde de tout compte, qui permettent uniquement d’établir le versement de la somme qui y est mentionnée.
En outre, alors qu’elle soutient que l’établissement n’est ouvert en moyenne que deux jours par semaine, une telle affirmation est contredite par ses propres tableaux.
La société Le Jet set échoue à démontrer les heures de travail effectuées par M. B A et à contredire les éléments produits par ce dernier pour étayer sa demande.
Dès lors, en application de l’article L.3171-4 du code du travail, il convient, infirmant le jugement, et compte tenu du décompte fourni par M. B A, de dire que sa créance salariale s’élève, au titre de ce reliquat d’heures effectuées de janvier 2012 à janvier 2015 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à la somme de 18 459,92 euros bruts, qui sera fixée au passif de la société Le Jet set.
En revanche, si M. B A invoque une faute de l’employeur, consistant dans le paiement tardif ou le non-paiement des salaires, il ne justifie pas avoir subi le préjudice moral et financier en résultant qu’il invoque, se bornant à soutenir que ladite faute lui a causé un tel préjudice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 27 janvier 2015, qui fixe les limites des litiges, est ainsi rédigée :
' 1°) (…) Il vous a été envoyé le 10 novembre 2014 un courrier en LRAR (…) vous demandant de me faire parvenir la liste complète de vos éventuels employeurs, lettre à laquelle vous n’avez pas daigné répondre.
Votre refus de communiquer la liste de vos employeurs ne m’a pas permis de vérifier qu’il n’y avait pas d’infraction quant à la durée du travail selon la législation du travail et de me permettre de valablement calculer vos temps de repos auprès de ma société conformément aux dispositions des articles L.3121-34 et L.3121-35 à L.3121-37 du code du travail.
2°) d’avoir dans la nuit du 21 décembre 2014, alors que vous n’étiez pas programmé sur le planning de travail et que cela vous avait été clairement notifié :
- sciemment perturbé la bonne marche et le bon fonctionnement de ma société Jet Set sarl et ce dans le but de nuire, en vous présentant devant les portes de mon établissement Jet 7 Club bloquant l’accès et l’entrée de la clientèle ainsi qu’en faisant barrage aux autres salariés de l’entreprise ne pouvant plus se rendre à leur poste de travail et ce pendant plusieurs heures;
- de vous êtes présenté devant les portes du Jet 7 Club avec votre collègue Fethi Trasnia (en congés payés à cette période), rejetant la clientèle en leur affirmant que le Jet 7 club était fermé et les orientant sciemment vers les clubs concurrents, alors que le 21 décembre 2014 était l’anniversaire du Jet 7 Club et que la clientèle était avisée de cette soirée sur présentation d’une invitation, soirée importante du Jet 7 Club que vous avez contribué à saboter avec votre collègue,
- troublé l’ordre public devant l’établissement en accostant des clients se présentant devant les portes du Jet 7 Club et de leur avoir donné de fausses informations concernant la soirée en cours, en disant qu’elle était annulée,
- menacé, moi le gérant et mon associé, par téléphone et par sms de venir saboter les soirées prévues pour les fêtes d’avoir mis cette menace à exécution, nous obligeant à déposer une main courante auprès de la police et à devoir appeler la police pour vous faire stopper ce trouble d’une grande gravité,
- de m’avoir contraint à organiser l’entrée de la clientèle par les issues arrières de l’établissement pour sauver la soirée, alors que la clientèle était craintive et apeurée par votre comportement violent, s’indignant auprès de moi de votre attitude inadmissible et désorganisant par la même toute la société,
- empêché physiquement certains clients d’entrer malgré tout et en les menaçant verbalement alors que les agents d’accueil tentaient désespérément de les faire entrer dans l’établissement, vous leur avez claqué la porte au nez.
3°) de plus dans les nuits du 24 au 25 décembre 2014, du 26 décembre au 27 décembre 2014 et du 27 décembre au 28 décembre 2014, vous avez réitéré votre action du 21 décembre 2014 avec vos collègues Fethi Trasnia (en congés payés à cette période) et Salim A (non prévu au planning de travail à cette période), m’obligeant à faire systématiquement intervenir les forces de l’ordre pour faire cesser vos agissements, de dérouter l’entrée de la clientèle par les issues arrières alors que vous n’étiez toujours pas programmé sur le planning de travail et que cela vous avait été clairement confirmé,
Que ces faits sont incompréhensibles et ayant troublé le bon fonctionnement de ma société pour ces périodes de fêtes lesquelles sont particulièrement importantes pour ma société, d’avoir bafoué dès lors votre obligation de loyauté vis-à-vis de ma société et de l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail, que ces faits sont constitutifs entre autre d’entrave à la liberté du travail et du commerce, et ayant eu pour conséquence une perte importante de clientèle, de chiffre d’affaires et une désorganisation profonde de mon entreprise.
Tous ces faits démontrent une attitude qui est totalement hostile et incompatible avec les intérêts de l’entreprise Jet Set Sarl.
(…) Je prends la décision de vous licencier pour faute grave en raison des motifs évoqués ci-dessus. (…)'
Il appartient, d’abord, au juge de vérifier si l’employeur apporte la preuve de la réalité des griefs mentionnés dans cette lettre, dont l’existence est contestée par le salarié, la preuve de cette réalité ne pouvant pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, résulter de leur seule énonciation dans la lettre de licenciement.
Sur le refus de communiquer la liste des employeurs :
Comme le soutient M. B A, la lettre du 10 novembre 2014, à laquelle il lui est reprochée de ne pas avoir répondu, ne fait pas mention du fait qu’en cas d’absence de réponse, une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement sera prononcée. L’absence de réponse à cette simple demande de 'faire parvenir la liste complète de votre ou vos employeurs ainsi que vos plannings détaillés sous quinzaine’ ne peut, dès lors, constituer une faute grave.
En outre, une telle absence de réponse à cette simple demande, qui ne constituait pas une mise en demeure expresse et non équivoque, ne peut, compte tenu de l’ancienneté du salarié, constituer un grief suffisamment sérieux pour fonder un licenciement.
Sur les faits de la nuit du 21 décembre 2014 :
La société Le Jet set ne démontre pas la cause pour laquelle M. B A ne devait pas venir travailler le 21 décembre 2014, étant observé que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition hebdomadaire des jours travaillés et qu’elle ne produit aucun planning relatif à cette période.
De plus, ne produisant aucun élément permettant de déterminer quelles étaient les autres heures travaillées au mois de décembre, elle ne démontre pas son affirmation, développée dans ses conclusions, selon laquelle elle n’a pas fait appel à lui le 21 décembre 2014 parce qu’il avait accompli à cette date la totalité des heures correspondant à son contrat, ce qui d’ailleurs, même à le supposer établi, serait insuffisant à établir qu’il ne devait pas travailler, dès lors que, comme il a été vu, elle le faisait habituellement travailler pour un nombre d’heures supérieur à celui prévu au contrat.
S’agissant de la perturbation au fonctionnement de la société et de la soirée, et ce dans le but de nuire, telle que reprochée dans la lettre de licenciement, consistant à empêcher les clients d’entrer dans l’établissement pendant plusieurs heures et à leur dire que ce dernier était fermé, la société Le Jet set ne produit pas d’élément permettant d’établir avec certitude les faits reprochés à M. B A dans sa lettre de licenciement, les éléments de preuve produits sur ce point consistant en une déclaration de main courante effectuée avant le déroulement de la soirée et en des attestations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées sur les conditions dans lesquelles il aurait, avec une autre personne employée comme agent de sécurité, empêché, ce 21 décembre 2014, des clients de rentrer dans l’établissement, étant observé, d’une part, qu’entre dans ses fonctions le filtrage de la clientèle, d’autre part, que ces attestations ne mentionnent pas la durée d’un tel blocage, de troisième part, qu’il résulte de l’attestation de l’un des salariés que le responsable n’est pas intervenu immédiatement ('au bout d’un temps, le responsable (…) est allé les voir pour cesser leur barrage'), contrairement à ce qu’indique ce dernier, et, enfin, que ce même salarié atteste du fait qu’après l’intervention de la police, 'ils ont recommencé leur blocus', ce que ne mentionnent aucune des autres
personnes ayant rédigé des attestations.
De même, ne sont pas établies les menaces du gérant et de son associé de venir saboter cette soirée, ce d’autant qu’il résulte de l’échange de sms, produits par les deux parties, que M. B A n’a pas proféré de menaces à l’égard du gérant de la société, seul ce dernier faisant état de menace de ce dernier, M. B A répondant n’avoir jamais émis de menace à son encontre.
Enfin, aucun autre élément ne permet d’établir la réalité des autres griefs relatifs à cette soirée du 21 décembre 2014 listés par la lettre de licenciement, et en particulier pas la perte importante de clientèle, de chiffre d’affaires et une désorganisation profonde de l’entreprise
Sur les faits des nuits 24 au 28 décembre 2014 :
La société Le Jet Set ne démontre pas plus la cause pour laquelle M. B A ne devait pas venir travailler ces différentes nuits.
De manière surabondante, elle ne justifie pas la raison pour laquelle il ne devait pas venir travailler les nuits des vendredi 26 décembre 2014 et samedi 27 décembre pour lesquels elle reconnaît elle-même, dans son courrier à la CPAM du 31 octobre 2014, qu’il travaille tous les vendredis-samedis de manière habituelle sous réserve de congés payés, étant observé qu’aucun congé payé relatif à cette période ne figure sur les bulletins de paie.
S’agissant des griefs émis dans la lettre de licenciement, dont il lui appartient d’apporter la preuve, elle n’est pas recevable à produire des images issues du système de vidéosurveillance, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir préalablement informé M. B A de son existence, mais également, à le supposé informé de l’existence de caméras devant l’établissement, du fait que ce système pourrait être utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Les photographies et la clé USB produites ne constituent ainsi pas des moyens de preuve licites.
Les autres éléments produits par la société Le Jet Set, consistant en des attestations insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir la preuve certaine de ces griefs, étant, au surplus relevé que M. B A produit deux événements de main courante relatant les interventions des services de police les 27 et 28 décembre 2014, suite à l’appel du gérant de la société Le Jet Set, mentionnant la présence de M. B A devant l’établissement mais aucun des griefs qui lui est reproché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Le Jet set n’apporte pas la preuve de la réalité des griefs listés dans la lettre de licenciement, et en tout état de cause, pas de preuve certaine de cette réalité, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Compte tenu du volume horaire habituellement travaillé par M. B A, soit 78 heures par mois, comme il en a été précédemment justifié, et du taux horaire de son salaire, son salaire moyen s’élève à la somme de 744,90 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé quant au quantum des condamnations, dès lors qu’il n’a pas retenu une telle base de calcul, ainsi qu’en ce qui concerne la condamnation au paiement, la société Le Jet set faisant l’objet d’une procédure collective.
Dès lors que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, il a droit aux sommes
suivantes :
— 1 489,80 euros bruts au titre de l’indemnité légale compensatrice de préavis, outre celle de 148,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 955,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, compte tenu de l’ancienneté de 6,5 ans de M. A et du fait que la société Le Jet set ne justifie pas employer moins de onze salariés, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. A du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 13 408,20 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme étant exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) à hauteur du minimum légal des salaires des six derniers mois.
En revanche, il ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui subi et indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi. Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par le salarié n’est pas démontré, le seul fait que la société Le Jet set n’ait pas comptabilisé et rémunéré toutes les heures travaillées étant insuffisant à démontrer une telle dissimulation intentionnelle. Sa demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Enfin, les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, retenu le manquement de la société Le Jet Set à cette obligation d’information et évalué le préjudice en résultant pour M. B A à la somme de 200 euros à titre de dommages’intérêts. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a condamné la société, représentée par le commissaire à l’exécution du plan, à lui payer cette somme. Cette somme, qui répare un préjudice, est exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sera fixée au passif de la société, sans pouvoir être assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes prononcé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société.
La société Le Jet set faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 10 janvier 2016, l’ensemble de ces sommes seront fixées à son passif.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant interrompu le cours des intérêts, seuls sont dus les intérêts ayant courus jusqu’à cette date, soit ceux ayant courus du 7 août 2015, date de la réception par la société Le Jet Set de la demande au 10 janvier 2016, sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente et l’indemnité légale de licenciement. En revanche, aucun intérêt n’a pu courir après le 10 janvier 2016. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et les demandes à ce titre seront rejetées.
4. Sur la remise de document :
Il convient d’ordonner au liquidateur de la société Le Jet set de remettre à M. B A les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à
l’arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
5. Sur la garantie de l’AGS :
En application de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dès lors que les salaires dus à M. B A ainsi que les indemnités de rupture étaient dues à une date antérieure à l’ouverture, le 10 janvier 2016, de la procédure de redressement judiciaire, ces sommes étaient couvertes par la garantie de l’AGS, qui n’avait donc pas à être mise hors de cause, même si, lorsque le jugement a été rendu, cette société avait fait l’objet d’un plan de continuation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’AGS.
Il sera rappelé que l’objet de la garantie de l’AGS-CGEA de Nancy consiste à faire l’avance de la somme représentant les créances garanties visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à 21 dudit code, et que cette obligation ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
6. Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Jet set à payer la somme de 500 euros à M. B A de ce chef. Les demandes fondées sur cet article seront rejetées.
Partie qui succombe, la société Le Jet set sera tenue de supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance resteront à la charge respective des deux parties, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. B A ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 27 novembre 2017 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et retard dans le paiement des salaires,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui subi et indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi,
— rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 27 novembre 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. B A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société Le Jet set les créances de M. B A aux sommes suivantes :
— 18 459,92 euros (dix-huit mille quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) bruts au titre du rappel de salaires de janvier 2012 à janvier 2015 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal du 7 août 2015 au 10 janvier 2016 ;
— 1 489,80 euros (mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt centimes) bruts au titre de l’indemnité légale compensatrice de préavis, outre celle de 148,98 euros (cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal du 7 août 2015 au 10 janvier 2016 ;
— 955,93 euros (neuf cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal du 7 août 2015 au 10 janvier 2016 ;
— 13 408,20 euros (treize mille quatre cent huit euros et vingt centimes) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi, cette somme étant exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) à hauteur du minimum légal des salaires des six derniers mois.
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts, cette somme étant exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS),
REJETTE, pour le surplus, la demande d’intérêts au taux légal ;
ORDONNE au liquidateur de la société Le Jet set de remettre à M. B A les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à mettre l’AGS-CGEA de Nancy hors de cause ;
DIT que la garantie de l’AGS-CGEA de Nancy, s’exercera dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
DIT que la société Le Jet set supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
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