Infirmation partielle 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 mars 2020, n° 18/18746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 mai 2018, N° 2017002292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASIA PATCHWORK GARMENTS LIMITED, SARL EURASIA PATCHWORK c/ SASU PETIT BATEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 MARS 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/18746 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 – Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2017002292
APPELANTES
- C A E F, société de droit chinois, anciennement dénommée WIDE DRAGON F
Ayant son siège social : Room 1307-8
Dominion Centre
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- SARL Z A, société de droit belge
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0508
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Charles COURTOIS de la SCP DUFOUR – CARLIER – COURTOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 542 880 125 (TROYES)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Mathilde FIERS, substituant Me Arnaud BOURDON, de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame L-M N, Présidente de chambre
Madame G H-I, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H-I dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame L-M N, Présidente de chambre, et par Madame J K, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Petit Bateau a pour activité la vente de prêt à porter et d’accessoires.
La société de droit chinois située à Hong Kong C A E F (ci-après la société C A ), se présente comme ayant une activité d’intermédiaire entre les centrales de distribution de prêt à porter et les fabricants implantés en Chine.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole saisi par la société C A qui se prévalait, au terme de conclusions récapitulatives communes avec la société Z A, d’une rupture brutale en 2016 de leur relation commerciale existant depuis 2011 avec la société Petit Bateau :
— a débouté les sociétés C A et Z A de leurs demandes
— et les a condamnées solidairement à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux dépens,
après avoir rappelé que par jugement du 16 novembre 2017 il avait débouté la société Petit Bateau de toutes ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité et convoqué les parties pour plaidoirie au fond, cette dernière n’ayant pas conclu au fond.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société C A et la société Z A, suivant déclaration du 24 juillet 2018,
Vu les dernières conclusions d’appel déposées et notifiées le 4 avril 2019, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes
et statuant à nouveau :
Au principal,
vu l’article L 442-6- I 5° du code de commerce, subsidiairement, vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Au titre des mêmes fondements,
— condamner la société « Petit Bateau » à verser à la société 'C A E F', les sommes de :
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image.
* 10.000 euros au titre du préjudice moral.
* 100.000 euros au titre du préjudice économique découlant de la brusque rupture.
— condamner la société « Petit Bateau » à verser à 'la société Eurasiapatchwork' les sommes de :
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image.
* 10.000 euros au titre du préjudice moral.
* 100.000 euros au titre du préjudice économique découlant de la brusque rupture.
— débouter la société « Petit Bateau » de ses demandes ;
— condamner la société « Petit Bateau » à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 euros chacune et aux dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2019 par la société Petit Bateau, intimée, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les articles 9 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
Sur l’irrecevabilité des demandes adverses :
— infirmer le jugement rendu sur incident par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 novembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes adverses au regard du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et statuant à nouveau,
— dire les appelantes irrecevables en leurs demandes à son encontre et les en débouter.
* Sur le rejet des pièces adverses n°40 à 42, 45 et 46,
. Ecarter des débats les pièces adverses n°40 à 42, 45 et 46 ;
* Sur le fond :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
+ constaté l’absence de relation commerciale établie entre la société C A E F et la société Petit Bateau ;
+ constaté l’absence de relation commerciale établie entre la société Eurasiapatchwork B et la société Petit Bateau ;
+ débouté la société C A E F de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Petit Bateau ;
+ débouté la société Eurasiapatchwork B de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Petit Bateau.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
— débouter les appelantes de leurs demandes à son encontre;
A titre reconventionnel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner les appelantes à lui payer, chacune une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris- Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au terme de l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure,
l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité contestée des demandes des appelantes
1.
La société Petit Bateau soutient, à titre liminaire et au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que ces demandes sont contraires au principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, qui interdit d’invoquer de manière concomitante pour des faits et un préjudice identiques la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle d’une même personne.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre, soutenant que ce jugement opère une distinction, que les appelantes ne font pas, entre la réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture et celle des conditions fautives de la résiliation.
Les appelantes soutiennent dans la partie discussion de leurs conclusions que 'l’article L442-6 I 5° du code de commerce n’empêche pas d’agir sur d’autres fondements tel l’article 1103 du code civil' et font en outre valoir des arguments de fond relatifs au premier de ces textes.
***
S’il est acquis en jurisprudence que lorsque le dommage se rattache à l’exécution d’un engagement contractuel, les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent, à l’exclusion de celles relatives à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Les appelantes sollicitent réparation, à titre principal au visa de l’article L442-6 I 5° du code de commerce et subsidiairement au visa des articles 1103 et 1240 du code civil :
— d’une part, d’un préjudice économique résultant d’une brusque rupture,
— d’autre part d’un préjudice d’image et d’un préjudice moral.
Certes, elles ne qualifient pas de délictuel au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ou de contractuel au sens des articles 1103 et 1240 du code civil les faits indifféremment invoqués à l’appui de ces prétentions au visa de divers contrats, bons de commandes et pièces comptables.
Cependant, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Par suite, l’absence de présentation d’une demande distincte propre à chacune de leur prétention au fondement distinct, délictuel à titre principal et contractuel à titre subsidiaire, ne suffit pas à rendre ces prétentions irrecevables.
Sur la demande de la société Petit Bateau tendant à la mise à l’écart des pièces adverses n°40 à 42, 45 et 46 , parcellaires pour les deux premières et rédigée en anglais et non traduites pour les autres
1.
Vu les articles 16 et 23 du code de procédure civile,
Il résulte des pièces versées que les parties ont communiqué en anglais, langue que la Cour comprend également.
Au surplus, les griefs de la société Petit Bateau quant à la valeur probante de celles de ces pièces qui sont parcellaires ne sont pas de nature à justifier la mise à l’écart des débats sollicitée en ce qu’ils attestent que la société Petit Bateau a été en mesure de faire valoir ses droits les concernant, qui seront appréciés par la Cour lors de l’examen du litige au fond.
Cette demande ne peut donc aboutir.
Sur les demandes au fond
1.
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels .
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment, qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Le jugement entrepris retient que si une relation commerciale existait entre les parties depuis 2011 son caractère établi au sens de ce texte n’est pas démontré en l’état du recours à la procédure d’appel d’offres dès 2015 la rendant précaire et déboute les appelantes de leurs demandes faute d’information financière permettant d’apprécier tant l’importance de leur relation commerciale avec la société Petit Bateau que le préjudice lié à l’arrêt de cette relation commerciale, en l’état de bons de commande 2015 non signés, de factures pro forma inexploitables pour l’été 2012 et l’hiver 2012/2013, de documents techniques signés par la société Petit Bateau avec une société Wide Dragon Ltd qui ne sont en aucun cas des bons de commandes et d’une pièce comptable n° 22 indiquant un chiffre d’affaires 2014, 2015 et 2016 'réalisé comptablement avec le client' qui ne désigne pas la société Petit Bateau, n’est pas certifié par un tiers extérieur, ne mentionne que la société Eurasiapatchwork France et ne repose sur aucun élément sérieux.
Pour le contester les appelantes produisent 'd’une part, l’organigramme complet de la holding et du groupe Z A, (pièce n° 49) mais surtout l’ensemble des documents comptables , soit la facturation de l’ensemble des commissions, visés tant par la société apparaissant en tant que telle mais surtout par l’expert comptable du groupe X Y (pièce 50 et suivantes', soutenant que :
— 'A l’époque, comme le retracent les différentes factures, le rapport était avec la société WIDE dragon A. (…) Les dirigeants du groupe petit bateau ont pris contact en Europe avec la société Z A. (…) Les cadres en charge des achats de la société Petit Bateau se sont rendus dans les bureaux de Shangai et ont pris accord avec la société C A qui a alors perçu ses commissions. ' ,
— que la société C A a succédé à la 'la société Wide dragonne' comme le démontre les différentes factures en 2016 ,
— 'elle [la société Petit Bateau ] entend fait transposer en droit français des notions de droit des sociétés chinoises ce qui n’est pas comparable. En l’occurrence l’appellation des différentes sociétés correspond bien au même lien de travail avec la même durée avec la même entreprise.'
Toutefois, le manque de rigueur et de clarté juridiques d’un tel argumentaire ne suffit pas à remettre en cause les motifs du jugement entrepris que la Cour fait siens.
Il suffira d’ajouter ce qui suit:
— seules quelques factures, que les appelantes n’identifient pas précisément et dont la plus ancienne date du mois d’août 2014 sont à entête de la société C A,
— les appelantes ne s’expliquent pas sur le contenu de leurs pièces nouvelles pour répondre à l’argumentaire de la société Petit Bateau les concernant, ni ne présentent la société de droit belge 'Eurasiapatchwork', concluante, alors que la société Petit Bateau indique en introduction de ses conclusions que la société C A, autre concluante, semble être liée, notamment, aux entités suivantes :
* la société de droit belge Z A B,
* la société de droit chinois Z A (Shangai) Textile Trade Co Ltd,
* une entité désignée sous le vocable 'Eurasiapatchwork France', sans aucune inscription au registre du commerce et des sociétés,
— il n’est pas démontré que la société Petit Bateau a régularisé la convention de collaboration du 10 mai 2016,
— aucun document n’établit avec certitude que la société C A et la société Wide Dragon (HK) F sont en réalité une seule et même entité, peu important le changement de nom prétendu de cette dernière en A (HK) F qui n’est pas identique à C A,
— les appelantes ne démontrent pas la volonté de la société Petit Bateau de s’inscrire dans la continuité de la relation commerciale prétendue avec cette société tierce Wide Dragon,
— les demandes de la société 'Eurasiapatchwork' s’appuient sur les mêmes pièces que celles produites au bénéfice de la société C A qui ne sont pas non plus susceptibles de remettre en cause les motifs du jugement entrepris la concernant, que les appelantes ne discutent pas précisément, alors même que la précarité résultant du recours à la procédure d’appel d’offres dès 2015 n’est pas contestée et qu’un préavis de quatre mois a été accordé du 13 juillet au 7 novembre 2016 dont l’insuffisance n’est pas non plus discutée.
Ce d’autant que la société Petit Bateau soutient sans être contredite qu’au vu des pièces des appelantes elles-mêmes, le chiffre d’affaires prétendument réalisé par les différentes sociétés du groupe A est très aléatoire selon les saisons.
Les demandes des appelantes fondées subsidiairement sur des manquements contractuels ni déterminés, ni déterminables en l’état de conclusions confuses et manifestement impropres à les caractériser, en l’absence notamment de paragraphe dédié à cette demande subsidiaire, ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
1.
La société Petit Bateau sollicite la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, non caractérisées en l’espèce.
Cette demande ne peut donc aboutir.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelantes, dont le recours échoue doivent supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité commande de les condamner à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non recevoir tirée par la société Petit Bateau de l’irrecevabilité des demandes adverses au regard du principe du non cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces 40 à 42, 45 et 46 des appelantes ;
CONFIRME le jugement litigieux rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 24 mai 2018, sauf du chef des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ,
REJETTE la demande de la société Petit Bateau à titre de procédure abusive ;
CONDAMNE les sociétés C A et Z A B aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés C A et Z A B à payer à la société Petit Bateau une indemnité de procédure de 10 000 euros et rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président
J K L-M N
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