Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 26 janv. 2017, n° 15/12492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12492 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 4 juin 2015, N° 1114000191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2017
N° 2017/24 Rôle N° 15/12492
SARL LA MAISON DE SUZELLE – LMCB
C/
J I
F G
N O
Entreprise N O
Entreprise B A
Grosse délivrée
le :
à:
Me J BALENCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1114000191.
APPELANTE
SARL LA MAISON DE SUZELLE – LMCB, demeurant XXX – LA PIERRE RONDE – XXX
représentée et plaidant par Me J BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame J I née le XXX à XXX
représentée et plaidant par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur F G
né le XXX à XXX
représenté et plaidant par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur N O exploitant sous l’enseigne Ent.O N, demeurant XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Entreprise B A
assignée le 8 octobre 2015 à étude d’huissier à la requête de l’appelante, demeurant 79 Avenue F Jaurès – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017, prorogé au 26 Janvier 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
J I et F G, propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à la Farlède (Var) confient à la SARL « la maison de Suzelle », selon un bon de commande en date du 22 décembre 2007, la rénovation de deux salles de bains, moyennant un coût total de 34'600 € TTC.
La SARL « la maison de Suzelle » sous-traite des travaux à N O et à B A, tous deux artisans.
Les travaux font l’objet d’une réception en date du 3 juin 2008.
Les consorts G I signalent à la SARL « la maison de Suzelle », selon LRAR en date du 20 septembre 2008, que des fissures sont apparues sur le sol en béton ciré d’une des deux salles de bains.
Selon ordonnance en date du 18 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par les consorts G I, ordonne une mesure d’expertise confiée à D E dont les opérations sont étendues à N O et à B A, selon ordonnance en date du 18 mai 2010.
Le rapport d’expertise est clôturé le 18 juin 2013.
J I assigne, selon acte en date du 7 janvier 2014, la SARL « la maison de Suzelle » devant le tribunal d’instance de Toulon.
La SARL « la maison de Suzelle » appelle en garantie N O et B A, selon actes en date des 15 et 20 janvier 2015.
F G intervient volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2015, cette juridiction :
constate l’intervention volontaire aux débats de F G,
rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de J I,
condamne la SARL LMCB « la maison de Suzelle » à payer aux consorts G I la somme de 3165 €, à titre de dommages et intérêts,
condamne la SARL LMCB « la maison de Suzelle », à payer aux consorts G Q la somme de 600 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL LMCB « la maison de Suzelle » aux dépens, en ce compris les frais et de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 3358,37 euros,
rejette le surplus des demandes,
condamne in solidum N O et B A et, en tant que de besoin divisément entre eux à hauteur de moitié, à relever et garantir la SARL LMCB « la maison de Suzelle » de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
dit n’y avoir autrement lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens de l’action en garantie et dit qu’ils seront supportés à hauteur de moitié chacun par N O et par B A.
La SARL LMCB « la maison de Suzelle » relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 8 juillet 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 25 octobre 2016, la SARL LMCB « la maison de Suzelle » conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande au principal que la procédure soit jugée irrégulière et que soit ordonnée la mise en cause de la société Axa, son assureur et des deux sous-traitants. Subsidiairement et sur le fond, il doit être dit que la microfissure constatée dans une des douches n’est pas liée à une faute contractuelle qui lui serait imputable. Les demandes formées à son encontre doivent en conséquence être rejetées. Elle demande très subsidiairement que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les deux sous-traitants, et en tant que de besoin, divisément entre eux à hauteur de moitié, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle conclut encore plus subsidiairement à l’instauration d’une mesure d’expertise. Elle demande enfin et en tout état de cause que les consorts G I soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les dépens de la procédure devant le tribunal d’instance, étant jugé que les dépens de l’appel en garantie seront supportés à hauteur de moitié chacun par N O et par B A.
Dans leurs dernières écritures en date du 7 janvier 2016, J I et F G concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL « la maison de Suzelle » à leur payer la somme de 3165 €, au titre des travaux de réparation ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à son infirmation en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires qui devront être portés à la somme de 1500 €. Tout succombant devra enfin être condamné à leur payer la somme de 3500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2015, N O exerçant sous l’enseigne « ent. O N » conclut à l’infirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions. Au principal, il doit être jugé que la microfissure litigieuse, consécutive à un choc ne lui est pas imputable. Les demandes formées à son encontre doivent en conséquence être rejetées dans leur intégralité. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait jugé que la microfissure résulte d’une absence de jonction entre deux matériaux de nature différente, seule la SARL « maison de Suzelle » laquelle en livrant à son sous-traitant un bac à douche à carreler, au lieu de lui faire réaliser un bac à douche à l’italienne, a manqué à ses obligations contractuelles ou aux règles de l’art, doit être déclarée responsable des désordres et condamnée à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage. A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour jugerait que la microfissure résulte d’une absence de jonction entre les deux matériaux et n’engage pas la seule responsabilité de la SARL « la maison de Suzelle » il doit être procédé à un partage de responsabilité sur les basses suivantes : 50 % pour la société « la maison de Suzelle », 25 % pour l’entreprise Y, B A et 25 % pour lui-même, chaque entreprise prenant à sa charge la réparation du préjudice dans la limite du taux de responsabilité retenu à son encontre. Il demande enfin et en tout état de cause que la société « la maison de Suzelle » soit condamnée à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
B A, assigné devant la cour selon acte extra judiciaire en date du 8 octobre 2015 remis à étude d’huissier n’a pas constitué avocat. Il doit être statué par défaut.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 octobre 2016.
Le greffe a avisé les parties le 1er avril 2016 que l’affaire était fixée à l’audience du 16 novembre 2016 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 26 octobre 2016.
La SARL « la maison de Suzelle » a, selon bordereau récapitulatif et rectificatif de communication de pièces, signifié par X le 16 novembre 2016 (et non le 16 novembre 2015), transmis deux pièces numérotées par erreur 16 et 17, sous les nouveaux numéros 22 et 23 consistant dans une notice Lux Eléments (22) et dans un rapport d’essai N°2.1/20'802/336-99 f TBU (23).
Les consorts G I ont conclu à l’irrecevabilité de ces pièces.
S’il est justifié que le document technique concernant le receveur de douche Lux Eléments avait été précédemment communiqué, rien ne permet de se convaincre qu’il en a été de même du rapport d’essai N° 2./20802/336-99 f qui sera en conséquence déclaré irrecevable.
SUR CE
— Sur la procédure :
Il doit être donné acte à la SARL « la maison de Suzelle » de ce qu’elle reconnaît en l’état de l’intervention volontaire de F G au cours de la procédure devant le tribunal que celle-ci est désormais régulière.
La SARL « la maison de Suzelle » demande par ailleurs que soit ordonnée la mise en cause de la société Axa et des deux sous-traitants, « la procédure étant irrégulière en l’état ».
Le premier juge a justement répondu à la SARL « la maison de Suzelle » qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner la mise en cause de son assureur, cette décision relevant de la seule appréciation de l’assurée c’est-à-dire d’elle-même et a observé par ailleurs qu’elle avait bien appelé en cause N O et Z A en leur qualité de sous-traitants de sorte qu’aucun argument à cet égard ne saurait prospérer.
— Sur le fond :
Le cabinet Saretec mandaté par la société Axa, assureur de la SARL « la maison de Suzelle » expose dans son rapport en date du 7 avril 2009 les points suivants :
— la spécificité de la salle de bains litigieuse est que l’ensemble des parois et du sol a été réalisé avec un enduit ciré exécuté en sous-traitance par l’entreprise O,
— il n’a pas visualisé d’emblée la fissure déclarée qui est devenue visible seulement en arrosant le sol à proximité de la douche italienne,
— il a effectivement constaté la formation d’une fissuration rectiligne se retournant à angle droit sur environ 10 cm, cette fissuration se faisant perpendiculairement à la façade et correspondant au bac à douche Wedi, posé en dessus,
— l’étanchéité de la douche n’est pas compromise, le dommage est selon le maître d’ouvrage, apparu en juillet 2008 et il ne s’est pas aggravé depuis,
— l’origine de la fissuration est à rechercher, selon l’expert du cabinet dans un tassement différentiel entre le remplissage réalisé à l’extérieur du bac Wedi et le bac lui-même. S’agissant d’un enduit ciré, la différence de matériaux a provoqué la fissure,
à sa connaissance, ce type de bac ne pouvait être couvert que par un revêtement en matériau dur de type carrelage, l’enduit béton faisant 4 mm d’épaisseur seulement. L’autre salle de bains possède ce même type de bac à douche, revêtu d’un carrelage traditionnel et n’est pas fissurée.
L’expert judiciaire E désigné à la demande des consorts G I parvient, dans son rapport en date du 18 juin 2013, à des conclusions concordantes dont il résulte pour l’essentiel les éléments suivants :
— un bac à douche a été installé et rempli avec un matériau de type mortier ou béton, la forme de la vente a ensuite été réalisée en périmétrie, une finition en béton ciré a enfin été réalisée sur l’ensemble, sol et parois,
— la microfissure est située à la limite d’un bac à douche et d’une plate-bande maçonnée (chape) qui sont deux matériaux de nature et de dureté différentes,
— il n’a pas été mis une 'uvre de résille à la limite des deux matériaux de sorte que la différence de comportement est à l’origine de la création d’une microfissure de retrait,
— cette microfissure n’est pas infiltrante et seules quelques micro gouttes d’eau ont pu la mettre en vue.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vice, quelle que soit sa gravité.
Il est acquis en l’état des éléments objectifs qui précèdent que la SARL « la maison de Suzelle » en livrant un ouvrage affecté d’une microfissure, aussi minime soit-elle, trouvant son origine dans la différence de comportement de deux matériaux, bac à douche d’une part et chape d’autre part, a manqué à son obligation de résultat et, ne justifiant d’aucun fait exonératoire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts G I.
La SARL « la maison de Suzelle » ne justifie au soutien de sa critique de la solution réparatoire proposée par l’expert d’aucun argument décisif de sorte qu’elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être condamnée à payer aux consorts G I la somme de 3165 € correspondants au coût des travaux de reprise.
C’est à juste titre également que le premier juge a par des motifs pertinents mettant en évidence l’extrême discrétion de la microfissure litigieuse et l’absence totale de défaut d’étanchéité, débouté les consorts G I de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions relatives aux rapports entre les consorts G I et la SARL « la maison de Suzelle ».
S’agissant de statuer sur les appels en garantie formés par la SARL « la maison de Suzelle » à l’encontre de ses deux sous-traitants il est acquis que Z A a effectué les déposes des appareils sanitaires et des carrelages existants, a posé un receveur de douche à carreler et a effectué les ragréages de sol et que N O a quant à lui réalisé le béton ciré ou coloré.
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été déclarées communes aux deux sous-traitants indique dans son rapport que N O a déclaré avoir refusé à différentes reprises le support réalisé par Z A.
Le premier juge a justement considéré que N O, sous-traitant, tenu à l’égard de l’entrepreneur principal, de réaliser un ouvrage exempt de vices, a, en acceptant finalement d’intervenir sur le support réalisé par Z A, malgré sa réticence initiale, montrant précisément qu’il était conscient de la difficulté, failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu envers la SARL « la maison de Suzelle », l’apparition de la microfissure résultant dès lors de l’action conjuguée des deux sous-traitants dont les interventions ont concouru à la production du dommage.
Le jugement dont appel doit en définitive être confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,
Déclare recevable la pièce de la SARL LMCB « la maison de Suzelle » nouvellement numérotée 22 mais déclare irrecevable sa pièce portant le nouveau numéro 23,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la SARL LMCB « la maison de Suzelle » à payer aux consorts G I la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute N O de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LMCB « la maison de Suzelle » aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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