Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 nov. 2021, n° 20/10741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ONIAM c/ Société RSI NICE, SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS-SOPHIA ANTIPO, Société CPAM ALPES MARITIMES, Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/434
N° RG 20/10741
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPL7
U
C/
H I épouse X
J X épouse Y
K X
Z-R B
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société CPAM ALPES MARITIMES
Société RSI NICE
SAS V W ARNAULT TZANCK MOUGINS-SOPHIA ANTIPO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— Me Hervé ZUELGARAY
— Me Philippe-D SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02004.
APPELANTE
U
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
[…]
représentée par Me Z-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulante et assistée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Madame H I épouse X
Agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur Z-T X, décédé le […],
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me N O, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame J X épouse Y
Agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur Z-T X, décédé le […],
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me N O, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame K X
Agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur Z-T X, décédé le […],
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me N O, avocat au barreau de NICE
Monsieur Z-R B
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS RSI,
Notification de conclusions en date du 29/04/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
CPAM ALPES MARITIMES
Signification DA le 16/12/2020, à personne habilitée.
Significatin de conclusions en date du 10/02/2021 à personne habiltiée.
Notification de conclusions en date du 27/04/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
RSI NICE,
Signification DA le 16/12/2020, à personne habilitée.
Significatin de conclusions en date du 10/02/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
SAS V W ARNAULT TZANCK MOUGINS-SOPHIA ANTIPO
Venant aux droits de la CLINIQUE PLEIN CIEL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e – L a u r e n t S I D E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Souffrant depuis plusieurs années de troubles cardiaques (arythmie), Z-T X a consulté son cardiologue, le docteur A, au cours de l’été 2013, qui l’a adressé à un confrère, M. B, exerçant à la SAS Clinique Plein Ciel de Mougins (aux droits de laquelle vient la SAS V W Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis, depuis le 01/01/2018). M. B a reçu M. X en consultation le 10/09/2013. Il a préconisé une ablation robotisée de fibrillation auriculaire par radiofréquence, et l’a effectuée le 18/09/2013.
M. Z-T X a quitté l’établissement de soins le lendemain. Le 23/09/2013, il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier d’Antibes, ensuite d’une hémorragie au niveau de la sonde posée par M. B. Il lui a été posé un pansement compressif, et il a regagné son domicile.
Le 02/10/2013, des vertiges et une paralysie partielle du bras gauche ont contraint Z-T X à se présenter de nouveau aux urgences du centre hospitalier d’Antibes. Il a sombré dans le coma le lendemain. Des complications viscérales ont été découvertes. Les scanners pratiqués les 07 et 15/10/2013 ont révélé une perforation de l’oesophage au niveau de l’oreillette gauche.
Z-T X est décédé à l’âge de 63 ans au centre hospitalier d’Antibes au cours de la nuit du 06 au 07/11/2013, des suites d’une défaillance multiviscérale.
L’épouse de Z-T X, Mme H X, a déposé plainte contre M. B le 09/11/2013 au commissariat de police d’Antibes. Une autopsie a été effectuée par le professeur Quatrehomme, médecin légiste. Une expertise médicale a été effectuée par le docteur D, cardiologue. Une expertise informatique portant sur le matériel utilisé par M. B pour procéder à l’ablation a été confiée à M. E qui, en septembre 2016, a conclu à l’impossibilité d’exploiter les données collectées. Le 06/12/2016, le ministère public a procédé à un classement sans suite, estimant qu’aucune infraction n’était suffisamment caractérisée.
Par ordonnance du 12/04/2017, le juge des référés de Grasse a commis le docteur F aux fins d’expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le 05/01/2018.
Par acte d’huissier de justice des 05, 10 et 17/04/2018, Mme H X et ses deux filles K X et J Y agissant en qualité d’ayant-droit de Z-T X et en qualité de victime par ricochet ont saisi le TGI de Grasse d’une action indemnitaire dirigée contre M. B, la SAS Clinique Plein Ciel, l’U et le RSI Côte d’Azur.
Par assignation du 05/06/2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a été appelée en la cause. La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17/10/2019.
Par jugement réputé contradictoire du 08/09/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a jugé :
— qu’aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de M. B et de la SAS Clinique Plein Ciel';
— que le décès de Z-T X est dû à un accident médical non fautif, de sorte que le règlement des conséquences financières du décès de Z-T X relève de la solidarité nationale et donc de l’U.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Grasse a développé en substance les arguments suivants':
' la responsabilité de M. B doit être écartée :
— l’information au patient communiquée par M. B a été suffisante et adaptée à l’état de Z-T X, tant en ce qui concerne l’indication thérapeutique du geste envisagé, que les risques liés à l’intervention';
— le suivi post-opératoire n’apparaît pas pris en défaut au regard des rapports médicaux des docteurs F, D et Quatrehomme';
— les documents précités ne permettent pas non plus de caractériser une faute de M. B quant à la réalisation du geste technique d’ablation,
' sur la responsabilité de l’V W Arnault Tzanc': aucune défaillance informatique constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité n’a été caractérisée';
' sur l’indemnisation par l’U au titre de l’accident médical non fautif : en l’absence de faute imputable à M. B ou à la SAS Clinique Plein Ciel, c’est
l’U qui réglera intégralement les préjudices graves de Z-T X.
* * *
Par une déclaration en date du 5 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’U a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
— débouté Mme H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X, ainsi que l’U, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. B,
— débouté’Mme H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X, ainsi que l’U de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS V W […]
— dit que le décès de M. Z-T X est consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences doivent être intégralement indemnisées par l’U au titre de la solidarité nationale
— condamné l’U à verser à Mme H I épouse X, en sa qualité d’ayant droit de Mr Z-T X, la somme de 63.950,00 ',
au titre du préjudice subi par ce dernier avant son décès
— condamné l’U à payer à Mme H I épouse X à la somme de 224.943,89 ' au titre de la perte de revenus,
— condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 319,04 ' au titre des frais divers,
— condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 30.000,00 ' au titre du préjudice d’affection,
— condamné l’U à payer à Mme H I la somme de 6 000 ' au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamné l’U à payer à Mme J X épouse Y la somme de 15.000,00 ',
— condamné l’U à payer à Mme K X la somme de 15.000,00 ',
— condamne l’U à payer à Mme H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’U aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire du docteur M F, expert judiciaire, avec distraction au profit de Maître N O en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 12/05/2021, la SAS V W Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis
demande à la cour de':
' À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2020, en ce qu’il a débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS V W […],
— donner acte à la SAS V W […] de ce qu’elle vient aux droits de la SAS Clinique médicale Plein Ciel,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur M F du 15/11/2017 dans ses conclusions « la clinique plein ciel avait à l’époque des faits un agrément des autorités de santé pour réaliser ce type de geste, elle possède un environnement sécurisé pour la pratique des gestes de rythmologie interventionnelle et avait passé une convention pour avoir une couverture chirurgicale pour cette pratique. Il faut considérer que nous sommes devant une complication rarissime de ce type de geste et que l’aléa thérapeutique peut être évoqué dans ce cas », et en conséquence :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS V W Institut […] venant aux droits de la SAS clinique Plein Ciel,
— débouter les consorts X et l’U de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS V W Institut […],
— condamner l’U à verser à l’V W […] la somme de 3.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’U aux entiers dépens de l’instance,
— condamner, le cas échéant, l’U, à indemniser le préjudice subi par les consorts X,
— condamner les consorts X à verser à l’V W […] la somme de 3.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux entiers dépens de l’instance';
' À titre éminemment subsidiaire, dans l’éventualité qu’une faute puisse être reprochée conjointement à la SAS V W […] in solidum avec M. B, étant acté que l’U n’a pas contesté la notion d’aléa thérapeutique, à hauteur de 60%,
— fixer les préjudices comme suit':
' préjudices personnels de feu M. X
— DFT AA du 03/10/2013 au 08/10/2013': 826,00 '
— souffrances endurées': 30.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 2.000,00 '
' préjudices des consorts X':
— préjudice d’affection de Mme X': 20.000,00 '
— préjudice d’affection par enfant': 10.000,00 '
— préjudice d’accompagnement': 500,00 '
— frais d’obsèques': 9.287,00 '
— frais divers': 219,04 '
— débouter les consorts X et l’U du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes concernant, à titre principal, son absence de responsabilité, la SAS V W Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis fait valoir en particulier les arguments suivants :
— le docteur F conclut que la réalisation technique du geste ne peut être analysée en l’absence de possibilité offerte par le système de cartographie Vélocity de 2013 de procéder à l’enregistrement des données telles la puissance des tirs, leur durée, la localisation des tirs de radio-fréquence';
— il s’agit donc d’un aléa thérapeutique dont l’U doit prendre en charge les préjudices corporels résultés pour M. X';
— l’U soutient que la perte du dossier médical de M. X engage la responsabilité de la SAS V W Arnault Tzanck, motif tiré d’un défaut d’organisation et de fonctionnement constitutif d’une faute au sens de l’article L.1142-1 § I alinéa 2 du code de la santé publique'; l’U invoque en ce sens une jurisprudence (Civ. 1, 26/09/2018) admettant la responsabilité d’un établissement de santé quant à la perte du dossier médical d’un patient'; cependant, cet arrêt n’est pas transposable car aucune perte du dossier médical n’est ici en cause'; il n’existait simplement aucune obligation légale et aucune capacité technique de conserver les paramètres et la localisation des tirs';
— il résulte en tout état de cause du rapport d’expertise du docteur F que la procédure d’ablation de fibrillation auriculaire a été réalisée par un praticien reconnu, ayant précédemment pratiqué un nombre très significatif d’actes de même nature (344 dans l’année) dans le cadre sécurisé d’une clinique ayant reçu un agrément pour ce type de geste et une couverture chirurgicale';
— le rapport d’expertise du docteur D, effectué dans le cadre de l’enquête pénale, confirme le grand nombre d’ablations de fibrillation auriculaire habituellement pratiquées par M. B et l’expérience conséquente de la clinique Plein Ciel dans ce type d’interventions, avec un faible taux de complications.
— Mme H X et ses filles J Y et K X recherchent la responsabilité de l’établissement de soins sur le fondement des articles R.1112-2 et R.1112-7 du code de la santé publique, qui imposent la tenue d’un dossier médical personnel pour chaque patient et la conservation de ce dossier par l’établissement de soins pendant une durée de vingt ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient en son sein, l’absence d’enregistrement et de conservation des données du robot étant assimilée par les demanderesses à une absence de tenue ou de conservation du dossier médical du patient'; or, cet argumentaire ne peut être retenu puisqu’il n’existe actuellement selon les deux experts cardiologues, aucune obligation de conservation de ces données, aucune codification des données à enregistrer, ni même aucune recommandation concernant le recueil de ces données dans le dossier médical';
— le simple fait que l’enregistrement et la conservation de ces données auraient été techniquement possibles ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute à l’encontre de l’V W […] (clinique Plein Ciel).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le'03/09/2021, l’U demande à la cour de’la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
Sur le fond,
— réformer le jugement déféré en tous ses éléments,
Statuant de nouveau,
' À titre principal,
— constater que M. B et la clinique Plein Ciel ne rapportent pas la preuve de la qualité des soins délivrés à M. X,
— juger que M. B et la clinique Plein Ciel (SAS V W Arnault Tzanck Mougins-Sophia Antipolis) sont solidairement et intégralement responsables des préjudices subis par les consorts X,
— condamner M. B et la clinique Plein Ciel (SAS V W Arnault Tzanck Mougins-Sophia Antipolis) à indemniser intégralement les consorts X,
— constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
En conséquence,
— mettre purement et simplement l’U hors de cause.
' À titre subsidiaire,
— juger que le défaut de conservation des enregistrements par la Clinique Plein Ciel (SAS V W Arnault Tzanck Mougins-Sophia Antipolis) est à l’origine d’une perte de chance de 95% de rapporter la preuve d’un manquement à l’origine du décès de M. X';
— juger que l’U ne peut être tenu d’indemniser les consorts X qu’à hauteur de 5%';
' À titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à l’U de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant le défaut d’information imputable à M. B,
— juger que l’U ne peut être tenu d’indemniser que la part résiduelle du dommage, soit 40 % conformément aux demandes initiales des consorts X,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement rejeté les dépenses de santé actuelles et le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— infirmer le jugement déféré sur les autres condamnations prononcées, conformément aux observations du concluant et réduire les prétentions indemnitaires des consorts X à de plus justes proportions comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 576,00 ',
' souffrances endurées : 20.014,00 ',
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 ',
' préjudice d’affection de Mme veuve X : 25.000,00 ',
' préjudice d’affection des filles de M. X : 5.000,00 ' chacune,
' préjudice d’accompagnement : 468 ',
' perte de revenus : 181.043,72 ',
' frais d’obsèques : 5.000,00 ',
— prendre acte que l’U s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la somme sollicitée au titre des frais divers et au titre du préjudice d’impréparation,
— condamner M. B ainsi que la clinique Plein Ciel à verser la somme de 3.000,00 ' à l’U au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z-François Jourdan, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande.
L’U rappelle le principe de subsidiarité de la solidarité nationale et son exclusion en présence d’une ou plusieurs fautes des professionnels de la santé visés par l’article L.1142-1 du code de la santé publique':
' À titre principal, l’U conclut à la responsabilité de M. B et de la SAS V W Arnault Tzanck':
' Sur la non-démonstration de l’absence de faute de la SAS V W Arnault Tzanck':
— il importe peu que le matériel informatique de la SAS V W Arnault Tzanck ait été mis en place par un prestataire extérieur à l’établissement de santé, en l’espèce la société General Electrice Medical Systems. En effet, la SAS V W Arnault Tzanck est responsable du matériel qu’il utilise, et partant de la panne de stockage du matériel informatique advenue à compter du 20/07/2016 sur les images sauvegardées en 2013';
— l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque la faute d’un professionnel de santé a été à l’origine de l’entier dommage subi par le patient';
— conformément à une jurisprudence autorisée et constante, c’est au professionnel de santé qu’il incombe de rapporter l’absence de faute en l’absence d’un élément devant figurer au dossier médical'; en l’occurrence, l’indisponibilité des données 2013 concernant l’ablation effectuée emporte renversement de la charge de la preuve';
— le premier juge a méconnu cette règle en l’occurrence, alors même qu’il avait relevé que les deux experts relèvent toutefois une difficulté en l’espèce : l’absence de conservation des données brutes des matériels utilisés lors de l’ablation de fibrillation auriculaire pratiquée sur M. Z-T X, qui empêche de vérifier si ces données ont bien été conformes au protocole standard figurant au dossier médical. Il a en effet été confirmé, tant par la clinique Plein Ciel que par l’expertise informatique pratiquée dans le cadre de l’enquête pénale, que ces données, qui ne sont pas systématiquement archivées et qui sont effacées de manière aléatoire sur le disque dur, n’étaient plus accessibles';
— même en l’absence d’obligation réglementaire spécifique, il doit être considéré que les données du robot font nécessairement partie des éléments devant figurer au dossier médical afin de s’assurer de la conformité du geste réalisé. Le docteur F indique que le dommage en cause constitue une complication rarissime de ce type de geste et que l’aléa thérapeutique peut être évoqué dans ce cas';
— en réalité, même s’il n’est pas contesté que le décès de M. X est imputable à la complication survenue au décours de l’intervention de M. B le 18/09/2013, le docteur F ne pouvait pas retenir la qualification d’aléa thérapeutique en ce qu’elle implique l’absence de toute faute à l’origine de la complication survenue. Or, en l’espèce, l’absence de faute n’a précisément pas pu être démontrée';
— certes, le docteur F précise qu’il n’existe pas de codification des données à enregistrer': pour autant, ni M. B ni la clinique Plein Ciel ne peuvent en tirer argument pour tenter de voir écarter leur pleine responsabilité'; en effet, l’article R.1112-2 du code de la santé publique impose aux professionnels et aux établissements de santé de tenir un dossier médical constitué notamment d’un compte rendu opératoire détaillé'; l’article I-5 des Dispositions Générales de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) dispose que pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie appropriée. Et l’U de conclure que l’expert, en dépit de l’absence de codification des données à enregistrer au cours de la procédure d’ablation de la fibrillation auriculaire, souligne néanmoins que les données manquant au dossier de M. B sont déterminantes pour s’assurer de la parfaite qualité de la prise en charge
opératoire': la communication du rapport d’intervention et du compte rendu opératoire pour estimer que le dossier médical du patient a été communiqué en son entier. La SAS V W Arnault Tzanck ne peut donc estimer que le défaut d’enregistrement et de conservation des données ne caractérise pas l’existence d’une faute.
' Sur la preuve d’une faute de M. B': ce praticien a commis une faute, relevée par l’expert judiciaire, en ce qu’il n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures préventives pour prévenir la complication survenue, en particulier en mettant en place une sonde de mesure de température dans l''sophage, ou en visualisant l''sophage durant la procédure ou enfin en protégeant l''sophage par refroidissement ' autant de techniques permettant de prévenir les lésions de l''sophage lors de la procédure d’ablation. L’expert conclut en effet que M. B n’a utilisé aucune de ces techniques';
' À titre subsidiaire, le défaut de conservation des enregistrements par la clinique Plein Ciel est à l’origine d’une perte de chance majeure de rapporter la preuve d’un manquement à l’origine du décès de M. X':
— la cour de cassation a jugé (Civ. 1, 26/09/2018, 17-20.143) que les établissements de santé visés par l’article L.1142-1 § I alinéa 1 engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe ; qu’une telle perte, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge ; que, dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés ; que lorsque l’établissement de santé n’a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi ; que cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond';
— or, en l’occurrence, le docteur F a conclu à l’extrême difficulté de lier la complication survenue au non-respect des règles de l’art puisque l’absence d’enregistrement des paramètres techniques de l’ablation pratiquée ne permet pas l’expertise du geste incriminé';
— la perte de chance peut être estimée à 95'%;
' À titre infiniment subsidiaire, l’U s’en rapporte à justice concernant l’appréciation du défaut d’information dispensée par M. B, sur l’utilité, les risques et les suites de l’intervention projetée, information requise par les articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique. L’U précise que dans l’hypothèse où la cour, contrairement au premier juge, retiendrait un défaut d’information à l’encontre de M. B, la perte de chance d’échapper au dommage lui étant imputable réduit la part de l’aléa thérapeutique indemnisable préjudice d’agrément l’U. Ce dernier indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour concernant le taux de perte de chance de 60'% évoqué par les consorts X en lien avec le manquement au devoir d’information de M. B, sauf à réduire à 40'% la part mise à la charge de l’U';
' En tout état de cause, la liquidation du préjudice corporel de M. X ne saurait inclure un préjudice de mort imminente qui se confond en l’espèce avec le poste souffrances endurées';
' Par ailleurs, le lien de causalité entre le décès de M. X et la baisse subséquente des revenus fonciers des consorts X n’est pas établi.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2, notifiées par RPVA le'02/09/2021, M. B demande à la cour de':
' À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 08/09/2020 en ce qu’il a débouté les consorts X et l’U de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. B';
— juger que M. B n’a commis aucun manquement fautif dans la prise en charge de M. Z-T X';
Par conséquent,
— mettre purement et simplement hors de cause M. B';
— débouter les consorts X et l’U de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. B';
— condamner l’U à verser à M. B la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’U aux entiers dépens de l’instance';
' À titre subsidiaire,
— juger que le manquement à l’obligation d’information commis par M. B a entraîné pour M. Z-T X une perte de chance d’éviter la survenue du dommage à un taux de 10% ;
— juger que l’U devra prendre en charge 90% du montant des condamnations prononcées au profit des demanderesses au titre de la réparation d’un aléa thérapeutique';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 08/09/2020 en ce qu’il a fixé le préjudice des consorts X comme suit :
' préjudice de M. Z-T X'(dépenses de santé actuelles) : néant
' préjudice de Mme H X'(frais divers= : 319,04 '
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice des consorts X comme suit :
' préjudice de M. Z-T X':
' déficit fonctionnel temporaire : 950,00 '
' souffrances endurées : 60.000,00 '
' préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 '
' préjudice de Mme H X':
' préjudice d’affection : 30.000,00 '
' préjudice d’accompagnement : 6.000,00 '
' perte de revenus : 224.943,89 '
' frais d’obsèques : 9.287,00 '
' préjudice de Mme J X':
' préjudice d’affection : 15.000,00 '
' préjudice de Mme K X':
' préjudice d’affection : 15.000,00 '
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice des consorts X comme suit :
' préjudice de M. Z-T X':
— dépenses de santé actuelles : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 779,76 '
— souffrances endurées : 30.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 '
— préjudice d’impréparation : 2.000,00 '
' préjudice de Mme H X':
— préjudice d’affection : 25.000,00 '
— préjudice d’accompagnement : 2.000,00 '
— perte de revenus : 218.111,14 '
— frais d’obsèques : 5.000,00 '
— frais divers : 319,04 '
' préjudice de Mme J X':
— préjudice d’affection : 5.000,00 '
' préjudice de Mme K X':
— préjudice d’affection : 5.000,00 '
— débouter les consorts X et l’U du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens
M. B fait valoir les arguments suivants :
' À titre principal, M. B doit être mis hors de cause':
' s’agissant de l’obligation d’information et indication opératoire, M. X a consulté le 10/09/2013 M. B qui a confirmé l’indication d’ablation de fibrillation auriculaire en raison de l’échec du traitement médicamenteux, ce dont atteste le courrier qu’il a adressé au docteur A. Précision étant faite que ce dernier avait déjà reçu M. X en consultation les 19/07/2013, 01/08/2013 et 05/09/2013. Ces éléments permettent de considérer que, lorsque M. X a signé la fiche d’information et de consentement le 17/09/2013, il avait bénéficié d’un délai de réflexion suffisant consécutif à l’information orale délivrée en consultation par M. B sept jours plus tôt';
' en ce qui concerne une faute éventuelle dans le suivi post-opératoire, M. X est sorti dès le 19/09/2013 parce que la fiche de surveillance post-opératoire permettait de conclure à un état satisfaisant du patient';
' enfin, l’absence des données per-opératoires’appelle les observations suivantes : les experts D et F confirment l’absence de toute obligation légale de conservation des données’de sorte que cette absence de conservation ne constitue pas une faute'; au demeurant, l’expérience conséquente de M. B (qui a pratiqué 344 actes d’ablation de fibrillation auriculaire au cours de l’année 2013) ne permet en rien de présumer que le protocole thérapeutique n’aurait pas été respecté, étant précisé que le taux de survenue du type de complication oscille entre 0,10'% et 0,25%'; rien n’accrédite non plus l’hypothèse d’un dysfonctionnement du robot'; en tout état de cause, le renversement éventuel de la charge de la preuve consécutif à la perte des données informatiques ne concerne pas le praticien libéral’mais uniquement l’établissement de santé W au titre d’un défaut d’organisation et de fonctionnement ;
' À titre subsidiaire, si M. B se voit imputer un défaut d’information, la charge de l’indemnisation devrait alors être partagée entre l’U et M. B':
' les conséquences de l’aléa thérapeutique doivent être prises en charge par l’U à hauteur de 90'% : en effet, le décès de M. X est directement imputable à l’intervention du 18/09/2013'; la complication rencontrée, en l’espèce une fistule atrio-oesophagienne à l’origine d’une perforation du tiers moyen de l''sophage, est rarissime (de 0,10 à 0,25 %) ; enfin, le docteur F a estimé que le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie de M. X. À l’instar du docteur F, le médecin-conseil de la Sécurité Sociale des Indépendants a express) a également admis un aléa thérapeutique';
' les conséquences du défaut d’information doivent être prises en charge par M. B à hauteur de 10'% : la perte de chance de renoncer à l’intervention était résiduelle dans la mesure où’le traitement médicamenteux mis en oeuvre depuis 2005 avait échoué, une cardioversion électrique n’aurait amené à court terme qu’une réduction de
l’arythmie, sans empêcher une récidive à court ou moyen terme, et le taux de survenue de la complication rencontrée était très faible (de 0,10 à 0,25%) et le risque de décès quasi-nul (0,05'%).
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident récapitulatives, notifiées par RPVA le'21/07/2021, Mme H X et ses filles J Y et K X demandent à la cour de':
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 septembre 2020, en ce qu’il a retenu que M. X était décédé le […] des suites d’une intervention d’ablation de fibrillation auriculaire en date du 18 septembre 2013 réalisée par M. B à la clinique Plein Ciel';
' À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. Z-R B ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS V W […] ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 08.09/2020 en ce qu’il a dit que le décès de M. Z-T X était consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’U au titre de la solidarité nationale ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H I épouse X de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 08/09/2020 en ce qu’il a condamné l’U à verser à Mme H I veuve X, en sa qualité d’ayant droit de M. Z-T X la somme de 63.950,00 ' au titre du préjudice subi par ce dernier avant son décès ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 224.943,89 ' au titre de la perte de revenus ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 9.287,00 ' le poste de préjudice relatif aux frais d’obsèques ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 319,04 ' le poste de préjudice relatif aux frais divers ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 30.000,00 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme H I veuve X ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ONlAM à payer à Mme H I épouse X la somme de 6.000 ' au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’iI a évalué à la somme de 15.000,00 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme J X veuve Y ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 08/09/2020 en ce qu’ il a évalué à la somme de l5.000,00 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme K X ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. B et l’V W […], venant aux droits de la SAS clinique Plein Ciel, au titre des manquements commis lors de la prise en charge de M. X, sont solidairement tenus d’indemniser l’entier préjudice de ce dernier ainsi que des consorts X en leur qualité de victimes par ricochet';
— condamner in solidum M. B et l’Hôpita1 W […], venant aux droits de la SAS clinique Plein Ciel au paiement des sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
' à Mme H X en sa qualité d’ayant-droit :
— Déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— préjudice d’angoisse de mort imminente': 20.000,00 '
— souffrances endurées': 50.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire 4.000,00 '.
Dans l 'hypothèse où la juridiction de céans considèrerait que les souf’ances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente ne sauraient s’analyser comme deux préjudices distincts, déterminer les préjudices précédents comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— souffrances endurées': 70.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 '
' à Mme H X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 35.000,00 '
— préjudice d’accompagnement': 10.000,00 '
— perte de revenus': 386.695,60 '
— frais d’obsèques': 9.287,00 '
— Frais divers': 319,04 '
' à Mme J X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’ affection': 15.000,00 '
' à Mme K X’en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': l5.000,00 '
— juger que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de M. B est également engagée du fait du défaut d’information ;
— condamner M. B à payer à Mme H I veuve X, ainsi qu’à Mme J X épouse Y et Mme K’X la somme de 5.000 ' au titre du préjudice d’impréparation ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de Particle 25 de la loi du 21/12/2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum M. B et l’V W […], venant aux droits de la SAS clinique Plein Ciel, à verser à Mme X la somme de 4.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. B et l’V W […], venant aux droits de la SAS clinique Plein Ciel aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate au Barreau d’Aix-en~Provence.
' À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H I épouse X, Mme J X épouse Y et Mme K X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. B ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le décès de M. Z-T X était entièrement consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’U au titre de la solidarité nationale ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H I épouse X de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à verser à Mme H I veuve X,
— en sa qualité d’ayant droit de M. Z-T X la somme de 63.950 ' au titre du préjudice subi par ce dernier avant son décès ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 224.943,89 ' au titre de la perte de revenus ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a évalué à la somme de 9.287,00 ' le poste de préjudice relatif aux frais d’obsèques ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 319,04 ' le poste de préjudice relatif aux frais divers ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 30.000,00 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme H I veuve X ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'0NIAM à payer à Mme H I épouse X la somme de 6.000,00 ' au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 15 .000 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme J X veuve Y ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à la somme de 15.000,00 ' le poste de préjudice relatif au préjudice d’affection de Mme K X ;
Statuant à nouveau,
— juger que le manquement à l’obligation d’information commis par M. B a entraîné pour M. X une perte de chance d’éviter la survenue du dommage à un taux de 60% ;
— juger que les 40% restant devront être mis à la charge de l’U au titre de la réparation d’un aléa thérapeutique ;
— condamner M. B, au titre du manquement à P obligation d’information, au paiement de 60% des sommes suivantes, et l’U, au titre de l’aléa thérapeutique, au paiement de 40% des sommes suivantes, lesquelles portent intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
' à Mme H X en sa qualité d’avant-droit :
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— préjudice d’angoisse de mort imminente': 20.000,00 '
— souffrances endurées': 50.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 '
Dans I’hypothèse ou la juridiction de céans considèrerait que les souffrances endurées et le préjudice d 'angoisse de mort imminente ne sauraient s’analyser comme deux préjudices distincts, déterminer les préjudices précédents comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— souffrances endurées': 70.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 '
' à Mme H X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 35.000,00 '
— préjudice d’accompagnernent': 10.000,00 '
— perte de revenus': 386.695,60 '
— frais d’obsèques': 9.287,00 '
— frais divers': 319,04 '
' à Mme J X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 15.000,00 '
' à Mme K X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 15.000,00 '
— juger que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité de M. B est également engagée du fait du défaut d’information,
— condamner M. B à payer à Mme H I veuve X, ainsi qu’à Mme J X épouse Y et Mme K X la somme de 5.000,00 ' au titre du préjudice d’impréparation,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21/12/2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner in solidum M. B et l’U à verser à Mme X la somme de 4.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. B et l’U aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence.
' À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le décès de M. Z-T X était consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’U au titre de la solidarité nationale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à verser à Mme H I veuve X en sa qualité d’ayant droit de M. Z-T X la somme de 63.950,00 ' au titre du préjudice subi par ce dernier avant son décès ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 224.943,89 ' au titre de la perte de revenus ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 9.287,00 ' au titre des frais d’obsèques ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 319,04 ' au titre des frais divers ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 30.000 E au titre de son préjudice d’ affection ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme H I épouse X la somme de 6.000 ' au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme J X épouse Y la somme de 15.000,00 ' au titre de son préjudice d’affection ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’U à payer à Mme K X la somme de 15.000,00 ' au titre de son préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. X a été victime d’un aléa thérapeutique ;
— juger que l’U, au titre de l’aléa thérapeutique, est tenu d’indemniser l’entier préjudice de M. X et celui des consorts X en leur qualité de victimes par ricochet';
— condamner l’U au paiement des sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
' à Mme H X en sa qualité d’ayant-droit :
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— préjudice d’angoisse de mort imminente': 20.000,00 '
— souffrances endurées': 50.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 '
Dans l 'hvpothèse ou la juridiction de céans considèrerait que les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente ne sauraient s 'analyser comme deux préjudices distincts, déterminer les préjudices précédents comme suit':
— dé’cit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— souffrances endurées': 70.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 '
' à Mme H X en sa qualité de victime par ricochet':
— préjudice d’affection': 35.000,00 '
— préjudice d’accompagnement': 10.000,00 '
— perte de revenus': 386.695,60 '
— frais d’obsèques': 9.287,00 '
— frais divers': 319,04 '
' à Mme J X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 15.000,00 '
' à Mme K X en sa qualité de victime par ricochet :
— préjudice d’affection': 15.000,00 '
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social, étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de Particle 25 de la loi du 21/12/2006 relative au financement de la sécurité sociale';
— condamner l’U à verser à Mme X la somme de 4.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’U aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence.
Mme H X et ses filles J Y et K X font valoir en particulier les arguments suivants :
' À titre principal, sur la responsabilité partagée de M. B et de la SAS V W Arnault Tzanck':
' Sur la responsabilité de M. B':
— le défaut d’information’est caractérisé : l’intervention n’a été décidée que le 10/09/2017, soit huit jours avant l’opération du 18, et le document de consentement éclairé n’a été signé que le 17, de sorte que le délai de réflexion utile a été inférieur à 24 heures. De surcroît, Mme X atteste de ce que la feuille de consentement éclairé a été présentée à son conjoint par la secrétaire du Bureau des Admissions, et non dans le cadre d’un rendez-vous avec le praticien. Le fait que M. X ait précédemment été suivi par un médecin cardiologue ne signifie pas qu’il ait été informé des risques, y compris exceptionnels, de la chirurgie cardiaque dont il a fait l’objet. En outre, le courrier de M. B au docteur A le 10/09/2013 est rédigé en termes généraux et ne démontre pas que l’information due a été délivrée. Par ailleurs, la réalisation du traitement par radio fréquence ne s’imposait nullement de manière urgente, l’expert reconnaissant lui-même que le patient pouvait se soustraire sans risque immédiat à ce type de geste. La solution thérapeutique ne se limitait donc pas à la seule intervention d’ablation';
— la non-conformité du suivi post-opératoire’est avérée : M. X est sorti le 19 et a dû se représenter dès le 23/09 alors que la durée moyenne d’hospitalisation selon la société française de cardiologie est de quatre jours pour une fibrillation atriale. L’expert judiciaire a négligé de se prononcer sur la précocité de la sortie de M. X alors qu’il y avait été expressément invité par Mme X';
' Sur la responsabilité de la SAS V W Arnault Tzanck':
— le dossier médical garantit la traçabilité de toutes les actions effectuées sur la personne du patient, il garantit la continuité et la sécurité des soins dispensés. L’article R.1112-7 du code de la santé publique précise que le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement. Enfin, la cour de cassation admet le renversement de la charge de la preuve lorsque la victime se heurte à un obstacle probatoire dont la cause réside dans le comportement de la partie adverse, en l’espèce la disparition des données électroniques per-opératoires utiles’attestant de la puissance, de la fréquence et de la localisation des tirs de radio-fréquence ;
À titre subsidiaire, sur un partage de responsabilité entre M. B et l’U':
' M. X a subi une perte de chance’de renoncer à l’intervention litigieuse, et un préjudice d’impréparation : le docteur F a noté que des chocs électriques auraient pu constituer une alternative à l’intervention pratiquée, dépourvue de caractère urgent'; ceci justifie une part d’indemnisation de 60'% à la charge de M. B';
' l’aléa thérapeutique’est retenu à tort par le docteur F dans la mesure où, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu à un partage dans l’indemnisation lorsque le manquement avéré du praticien a entraîné, pour le patient une perte de chance d’éviter la survenue d’un accident médical non fautif'; est donc justifiée une part d’indemnisation de 40'% à la charge de l’U – l’acte médical ayant en effet entraîné le décès de M. X alors que sa pathologie ne l’y aurait probablement pas exposé en l’absence de traitement ; l’expert judiciaire a conclu en effet que le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie de M. X mais d’une complication rare, la survenue d’une perforation 'sophagienne.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs estimés à la somme de 48.952,30 '.
* * *
Assigné à personne habilitée le 16/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, le RSI Nice n’a pas constitué avocat. Il a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 07/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 21/09/2021 et mis en délibéré au 04/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS V W Arnault Tzanck :
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Est constitutive d’une faute au sens de ce texte la perte de tout ou partie du dossier médical du patient, dont la conservation incombe à l’établissement de santé, et dont la disponibilité conditionne la possibilité de caractériser la faute éventuelle commise par un praticien libéral exerçant au sein dudit établissement.
Le docteur F précise en conclusion de son rapport que l’enregistrement des données de la procédure d’ablation n’a pu être justifié, qu’il s’agisse de la puissance des tirs de radio-fréquence, de leur durée ou de leur localisation. Par suite, toute appréciation critique du geste technique de M. B est impossible.
La circonstance relevée par le docteur F que les données électroniques à enregistrer ne sont pas codifiées par voie réglementaire n’a pas pour effet en soi de neutraliser le renversement de la charge de la preuve admis en cas de perte de données relevant du dossier médical du patient. Afin de permettre la traçabilité des actions et des soins dispensés au patient, l’article R.1112-2 du code de la santé publique impose en effet de façon très générale aux établissements de santé de tenir un dossier médical comportant le cas échéant un compte rendu opératoire détaillé.
Il résulte de la perte des données électroniques par la SAS V W Arnault Tzanck’une perte de chance de démontrer un manquement de M. B dans la réalisation du geste technique. La cour estime cette perte de chance à hauteur de 30'%. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La SAS V W Arnault Tzanck est tenue d’indemniser Mme H X et ses filles J Y et K X à hauteur de 30'% du préjudice subi par Z-T X et au titre de leur préjudice personnel.
Sur la responsabilité de M. B :
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 § I précité que la faute commise par le praticien exerçant à titre libéral au sein d’un établissement de santé oblige également le plaignant à caractériser les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dues à une faute du praticien.
Le renversement de la charge de la preuve consécutif à la perte de tout ou partie du dossier médical par l’établissement de santé est sans effet sur le médecin exerçant à titre libéral. La responsabilité de M. B au titre d’une perte de chance de caractériser sa propre faute ne peut donc être présumée.
Il résulte des développements du docteur F que si le geste d’ablation de M. B est bien à l’origine de la perforation du tiers moyen de l’oesophage au contact de la veine pulmonaire inférieure gauche, ladite complication opératoire ne constitue une faute que si la procédure que M. B a décrite est conforme à celle qui a été suivie. Or, précisément, l’absence de conservation des données d’activité du robot fait obstacle à la mise en oeuvre d’un tel contrôle de conformité. Aucune faute n’est donc caractérisée de ce chef.
S’agissant de l’indication opératoire, le docteur F ne retient aucune faute particulière à l’encontre de M. B, praticien reconnu dans sa maîtrise des gestes d’ablation, et opérant au sein d’une clinique équipée pour la pratique de la rythmologie interventionnelle. Tout au plus l’expert judiciaire admet-il une certaine ouverture du champ des possibles, en ce que l’ablation robotisée de fibrillation auriculaire par radiofréquence n’excluait par principe ni un ralentissement de la fréquence cardiaque par bêta-bloquants, ni l’administration de chocs électriques pour régularisation de l’arythmie, voire ablation de la fibrillation auriculaire par isolation des veines pulmonaires. Pour autant, le docteur F conclut sans ambiguïté aucune que l’indication d’ablation de fibrillation auriculaire est justifiée par le fait que M. X était porteur d’une fibrillation auriculaire persistante, résistante au traitement médical, associée à des symptômes cliniques. Il n’existe donc aucune faute en rapport avec l’indication de la procédure.
L’U soutient que M. B aurait néanmoins commis une faute, laquelle aurait été expressément relevée par l’expert judiciaire, consistant à n’avoir pas mis en oeuvre des techniques de nature à prévenir la complication ' mesure de la température dans l''sophage, visualisation de l''sophage durant la procédure, protection de l''sophage par refroidissement et déplacement. En réalité, le docteur F se borne à indiquer avec prudence que M. B n’a à sa connaissance utilisé aucune de ces techniques mais s’abstient d’incriminer une faute professionnelle de ce chef. Par ailleurs, le docteur D est encore plus nuancé': par rapport au risque spécifique de genèse d’une fistule entre le coeur et l’oesophage à l’occasion de cette procédure, les recommandations rédigées par la Société Européenne de Cardiologie proposent la mise en place de techniques de mesure de température au niveau de l’oesphage en utilisant une sonde, ainsi qu’une technique de «'refroidissement'» de la muqueuse oesophagienne lors de la procédure d’ablation. Cependant, ces techniques sont rarement utilisées en pratique clinique courant (car n’ayant pas réellement fait leurs preuves) et ne pas les utiliser ne constitue nullement une faute.
Aucune faute n’est davantage caractérisée à l’encontre de M. B au titre d’un manquement au devoir de suivi post-opératoire. M. X est sorti dès le 19/09/2013 parce que la fiche de surveillance post-opératoire n’appelait pas d’observations particulières, quand bien même son état ait évolué et justifié sa réadmission le 23. Dès lors, l’argument des consorts X selon lesquel la durée moyenne d’hospitalisation pour une fibrillation atriale serait de quatre jours, n’emporte guère la conviction.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de M. B sur le fondement de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, cependant, la méconnaissance avérée de l’obligation d’information du praticien incombant au praticien, sur le fondement des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé
publique, ouvre droit au patient à la réparation du préjudice issu de la perte d’une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un risque inhérent à un acte de soins ou à un traitement en refusant qu’il soit pratiqué.
M. B était en effet tenu de délivrer M. X une information loyale, claire et appropriée sur les investigations, les traitements ou les actions de prévention disponibles, en précisant pour chacun d’eux leur utilité, leur urgence, leurs conséquences respectives, ainsi que les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ' ainsi que sur les conséquences prévisibles en cas de refus de traitement ou de soins.
Il est constant que c’est au chirurgien qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté envers son patient de l’obligation d’information qui lui incombe. L’administration de cette preuve est libre.
Après avoir vu en consultation M. X trois fois au cours de l’été 2013 (19/07, 01/08 et 05/09), le docteur A a tiré les conséquences de l’échec du traitement médicamenteux de sa fibrillation auriculaire en l’adressant à M. B, et a évoqué dans son courrier de transmission du 05/09/2013 une possible indication d’ablation. Cette indication a été approfondie et confirmée par M. B au cours de la consultation du 10/09/2013, immédiatement suivie d’un compte rendu au docteur A. Ce compte rendu mentionnait explicitement qu’un exposé du bénéfice/risque de l’opération avait été évoqué avec le patient qui avait non seulement exprimé son accord sur le principe de celle-ci mais validé la date proposée du 18/09/2013. La fiche d’information et de consentement délivrée au patient en vue d’une ablation de fibrillation auriculaire a été remise à M. X le 17/09/2013 et mentionnait expressément le risque faible (1%) de communication entre l’oreillette et l’oesophage et le risque résiduel (0,05%) de décès. La remise de la note d’information a donc représenté moins le point de départ de la réflexion du patient que son terme'' l’intervention programmée le lendemain, 18/09/2017, étant maintenue en tout état de cause par M. X. Aucun manquement au devoir d’information n’étant démontré, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation au titre de l’aléa thérapeutique :
En application des articles L.1142-1 et 1142-1-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée, un aléa thérapeutique ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l’article D.1142-1 du même code à 24%.
L’aléa thérapeutique se définit donc comme la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, qui ne peut être maîtrisé et qui ne procède pas d’une faute du praticien.
Le docteur F retient l’existence d’un aléa thérapeutique, considérant en effet que la survenue de la perforation du tiers moyen de l’oesophage en regard de l’oreillette gauche avec une rupture de continuité de la paroi antérieure de l’oesophage au contact de la veine pulmonaire inférieure gauche est imputable au geste d’ablation pratiqué du fait d’une relation de cause à effet directe. La perforation survenue va entraîner un risque de complications majeures tant au plan infectieux avec un risque de médiastinite redoutable qu’au plan embolique avec survenue d’embolies gazeuses ou fibrino-cruoriques. Elle explique parfaitement l’évolution défavorable retardée du patient avec survenue d’une déchéance multiviscérale progressive qui va entraîner le décès. Seule une chirurgie permettant de corriger la perforation aurait pu éviter l’évolution défabroable qui va conduire au décès mais elle est difficile et n’a pu être mise en oeuvre du fait de l’évolution défavorable de l’état du patient rendant cette chirurgie aléatoire. Il faut considérer que nous sommes devant une complication rarissime de ce type de geste et que l’aléa thérapeutique peut être évoqué dans ce cas.
Le décès de M. X est directement imputable à l’intervention chirugicale du 18/09/2013, celle-ci ayant donné lieu à une fistule atrio-oesophagienne et à une perforation du tiers moyen de l''sophage. Nul ne conteste par ailleurs que le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie de M. X. L’U est tenu de réparer les conséquences de cet aléa thérapeutique.
L’admission de la responsabilité de la SAS V W Arnault Tzanck au titre de la perte de chance de démontrer une faute de M. B, comporte une incidence sur la charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. En effet, la perte de chance de démontrer une faute de M. B étant évaluée à 30'% du préjudice subi par Mme H X et ses filles J Y et K X en leur nom personnel et comme ayants-droits de Z-T X, il s’ensuit que la part de l’indemnisation incombant à l’U est limitée à 70'%.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. L’U est tenu d’indemniser Mme H X et ses filles J Y et K X à hauteur de 70'% du préjudice subi par Z-T X et au titre de leur préjudice personnel.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel personnel de Z-T X :
Le rapport d’expertise médicale du 05/01/2018 du docteur F constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Z-T X.
Le docteur F retient les chefs de préjudice suivant':
— souffrances endurées': 6/7'(réanimation prolongée avec soins constants, intubation, trachéotomie, ventilation artificielle, coma prolongé),
— DFT 100'%': du 03/10/2013 au 07/11/2013,
— préjudice esthétique temporaire': 5/7 en raison de la présentation altérée du patient.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. Z-T X doit être évalué comme suit.
[…]
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 ' (part CPAM 06': 48.952,30 ')
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire
d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Il n’est pas contesté au regard des justificatifs produits en première instance que les débours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes se sont élevés à la somme de 48.952,30 ', et qu’aucune somme n’est restée à la charge de Z-T X.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 950,00 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25,00 ' par jour, montant sollicité par les consorts X, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité totale de 38 jours, soit 36 jours du 03/10/2013 au 07/11/2013 (période de DFT AA retenue par l’expert courant de l’admission à l’V Arnault Tzanck jusqu’au décès de M. X) à laquelle il convient d’ajouter la période de 2 jours courant du 23 au 24/09/2013 (admission au centre hospitalier d’Antibes consécutive à hémorragie), soit une somme de 950,00 '.
La cour ne souscrit pas à l’argument de l’U selon lequel cette admission de 48 heures est sans lien avec l’intervention chirurgicale du 18/09/2013.
Souffrances endurées (SE)': 60.000 ,00'
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par Z-T X au cours de son hospitalisation du 03/10/2013 au 07/11/2013. Les souffrances endurées sont estimées à 6/7, le docteur F soulignant la réanimation prolongée avec des soins constants, l’intubation, la trachéotomie et la ventilation artificielle auxquelles il a été recouru.
Le chiffrage à 20.014,00 ' proposé par l’U n’est pas à la hauteur du préjudice subi, pas plus que celui proposé par la SAS V W Arnault Tzanck. Le montant de 60.000,00 ' accordé par le premier juge sera confirmé.
Préjudice de mort imminente': rejet
Les consorts X demandent la somme de 20.000,00 ' au titre de ce poste de préjudice dont l’autonomie est admise par la cour de cassation (Crim, 15/10/2013).
L’expert judiciaire indique que M. X présentait un état de conscience suffisant pour envisager la mauvaise évolution de son état de santé.
Non contestée, la perception que Z-T X a eue de l’imminence de sa fin ne doit pas pour autant être isolée du poste souffrances endurées. Ce poste inclut en effet le préjudice physiologique au même titre que la douleur morale et l’angoisse devant la mort. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 4.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de
ses blessures et/ou des contraintes physiques inhérentes aux soins.
En l’occurrence, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de Z-T X correspondant à la période de son hospitalisation du 03/10/2013 au 07/11/2013 à la clinique Plein Ciel. Il évalue ce préjudice à 5/7 en raison de la présentation altérée du patient (intubation, trachéotomie, ventilation artificielle).
L’U considère excessive la somme de 3.000,00 ' allouée par le premier juge et propose le chiffre de 500,00 '. La SAS V W Arnault Tzanck propose la somme de 2.000,00 '. Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 4.000,00 ', montant sollicité par les consorts X.
Préjudice d’impréparation': rejet
Les articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil posent les principes de respect de la dignité d’une personne humaine et de l’intégrité du corps humain.
Sur le fondement de l’article 1240 du même code, toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci. Son consentement doit en principe être recueilli par le praticien. Le non-respect de ce devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.
L’U s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Aucun manquement au devoir d’information n’ayant été retenu à l’encontre de M. B, la demande est sans objet. Le jugement est confirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel subi par Z-T X s’établit après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie à la somme de 55.850,00 ', ventilée comme suit':
Préjudices patrimoniaux': 0,00 '
— dépenses de santé actuelles : 0,00 ' (CPAM 06': 48.952,30 ')
Préjudices extra-patrimoniaux': 64.950,00 '
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 '
— souffrances endurées': 60.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 '
L’U sera condamné à payer aux consorts X en qualité d’ayant droit de Z-T X 70'% de cette somme, soit 45.465,00 '.
La SAS V W Arnault Tzanck, L’U sera condamné à payer aux consorts X en qualité d’ayant droit de Z-T X 30% de cette somme, soit 19.485,00 '.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mmes H X, J Y et K X en qualité de victimes par ricochet :
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur F constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis. Ont été retenus les chefs de préjudice suivants':
— perte de revenus dus à une pension de réversion,
— frais d’obsèques,
— frais divers d’assistance et visite de Mme H X à son mari lors de ses hospitalisations,
— préjudice d’accompagnement,
— préjudice d’affection.
I. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudice d’accompagnement (PAC)': 4.500,00 '
Ce poste de préjudice vient compenser la modification des conditions d’existence de la victime par ricochet du fait de l’évolution défavorable de l’état de santé de la victime directe jusqu’à son décès. La réparation de ce poste implique l’existence d’une communauté de vie affective et effective de la victime par ricochet et de la victime directe.
Il n’est pas contesté que Mme H X s’est rendue tous les jours au chevet de son époux pendant cinq semaines.
Le premier juge a alloué une somme de 6.000,00 ' à Mme H X, qui sollicite une majoration à 10.000,00 ', contre 468,00 ' proposés par l’U et 500,00 ' proposés par la SAS V W Arnault Tzanck.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4.500,00 '.
Préjudice d’affection (PAF)': H X': 30.000 ' / J Y': 12.000 ' / K X': 12.000 '
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la déchéance et/ou de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Mme H X demande la réévaluation de la somme allouée par le premier juge de 30.000,00 ' à 35.000,00 '. Mmes J Y et K X sollicitent pour leur part la confirmation de la somme allouée de 15.000,00 ' à chacune.
L’U invoque son référentiel et entend voir réduire ces sommes à un montant respectif de 25.000,00 ' et 5.000,00 '.
La SAS V W Arnault Tzanck conclut pour sa part à une réduction des montants accordés à la somme de 20.000,00 ' pour Mme H X et de 10.000,00 ' pour chacune des filles de Z-T X, Mmes J Y et
K X
Non contestées, la communauté de vie et la durée du mariage contracté en 1974 par Z-T X et Mme H I constituent des paramètres déterminants dans l’appréciation du préjudice d’affection. Le montant de 30.000,00 ' accordé par le premier juge sera confirmé.
Mmes J Y et K X sont majeures et ont quitté le foyer familial. Le montant de l’indemnisation leur revenant du chef de ce poste de préjudice sera réduit à la somme de 12.000,00 ' pour chacune.
[…]
Frais d’obsèques (FO)': 9.287,00 '
Ce poste correspond aux frais d’obsèques et de sépulture de la victime directe.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est pas critiqué par la SAS V W Arnault Tzanck.
L’U demande l’application d’un plafond de 5.000,00 ' qui n’apparaît pas particulièrement justifié au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
Mme H X justifie d’un montant AA de frais d’inhumation de 9.287,00 ' ventilés comme suit :
— facture d’obsèques de la SARL Pompes Funèbres des Collines du 15/11/2013 de 3.850,00 ',
— courrier du maire de la Ville d’Antibes attestant de l’attribution d’une concession trentenaire pour la somme de 1.737,00 ',
— courrier de la SARL Pompes Funèbres des Collines du 22/09/2014 afférent à la fourniture d’une pierre tombale pour un montant de 3700,00 '.
Le montant alloué sera fixé à la somme de 9.287,00 ', montant arrêté par le premier juge.
Frais divers des proches (FD)': 319,04 '
Ce poste correspond aux frais de transport, d’hébergement et de restaurations engagés pendant ou après l’hospitalisation de la victime directe, en particulier si cette dernière séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement.
Mme X produit la carte grise de son véhicule, la carte du trajet domicile/V et un décompte de créance de 319,04 ' qu’aucune des parties ne conteste. Conformément à la demande de Mme X, le montant de 319,04 ' accordé par le premier juge sera confirmé.
Pertes de revenus : 258.076,81 '
La perte ou la diminution du niveau de revenus qu’entraîne pour la famille le handicap ou le décès de la victime directe doit être réparée sur la base des justificatifs produits.
Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que les proches soient intégralement dédommagés, sur le plan patrimonial, des pertes de revenus subies à la suite du décès de la victime directe.
Né le […], marié depuis 1974, Z-T X était retraité depuis le 01/07/2011 après avoir cogéré avec son épouse une agence immobilière X Immobilier situé à Antibes. Il continuait toutefois une activité de négociateur immobilier en qualité d’auto-entrepreneur. Il était père de deux enfants, Mmes J Y et K X, qui avaient ayant quitté le domicile familial et n’étaient plus à la charge de leurs parents.
Dans ses dernières écritures, Mme X n’entend plus intégrer au calcul de sa perte de revenus’la baisse alléguée des revenus fonciers du couple après le décès de Z-T X. Elle y intègre cependant la baisse de son revenu personnel (salaires, BIC) après le 06/11/2013, ce que conteste l’U qui considère que la baisse de son revenu d’activité est sans lien démontré avec le décès de Z-T X. Mme X intègre enfin dans le chiffrage de sa perte de revenus tant la perception de la pension de réversion de Z-T X que son propre départ en retraite depuis le 01/04/2019 ' ce qu’admet l’U.
' Revenu annuel moyen du foyer :
Le revenu de référence s’apprécie au regard des données fiscales des années 2011 et 2012. Les documents fiscaux que Mme X produit attestent de ce que la somme de 10.292,00 ' correspond pour l’année fiscale 2012 à des revenus industriels et commerciaux et non, comme indiqué par le premier juge, à du chiffre d’affaires. Cette somme doit donc être intégrée à la somme de 24.627,00 ' de pension retraite pour l’année 2012. Quoique ce point soit contesté par l’U, il est en effet parfaitement plausible que Z-T X aurait continué son activité d’autoentrepreneur jusqu’au départ en retraite de son épouse, survenu en l’occurrence le 01/04/2019.
Le revenu annuel de référence du foyer s’élève à la somme de 85.116,50 ', calculée comme suit':
— revenu annuel 2011 de M. Z-T X': 24.849 ' (13.839 ' salaires + 11.010 ' retraite)
— revenu annuel 2012 de M. Z-T X': 34.919 ' (24.627 ' retraite + 10.292 ' auto-entreprise)
— revenu annuel moyen de M. Z-T X': 24.738,00 '
— revenu annuel 2011 de Mme H X': 81.908,00 '
— revenu annuel 2012 de Mme H X': 28.557 '
— revenu annuel moyen de Mme H X': 55.232,50 '
— revenu annuel 2011 du couple 106.757 '
— revenu annuel 2012 du couple 63.476 '
— revenu annuel moyen de référence 85.116,50 '
' Autoconsommation de la victime décédée
L’U conclut à une part d’autoconsommation de 40'% pour Z-T X.
Cette part d’autoconsommation de Z-T X que le premier juge a fixée à 25'% du revenu annuel de référence du foyer sera fixée à 35'%.
Part d’autoconsommation de la victime décédée 35%
Montant d’autoconsommation de la victime décédée 29.790,78 '
' Revenu disponible pour Mme X jusqu’à son départ en retraite le 01/04/2019':
Après imputation de la part d’autoconsommation de Z-T X, son épouse pouvait compter sur un revenu disponible résiduel de 85.116,50 ' – 29.790,78 ', soit 55.325,73 '.
' Perte annuelle de revenu du foyer jusqu’au 01/04/2019':
Le montant du revenu espéré sur la période considérée est de 55.325,73 ' x 1971 / 365 = 298.758,92 '.
Sur ce montant viennent s’imputer':
— la somme de 61.251,00 de salaires et BIC, ainsi que
— la somme de 46.433,75 ' au titre des pensions de réversion versées à Mme X.
Soit une perte réelle de 191.074,17 '.
' Détermination du revenu de référence du foyer de la victime décédée depuis le 01/04/2021':
Retraite annuelle de la victime décédée 24.627,00 '
Retraite annuelle du conjoint survivant 16.480,91 '
Revenu annuel de référence du foyer 41.107,91 '
' Autoconsommation de la victime décédée
La part d’autoconsommation de Z-T X reste fixée à 35'% du revenu annuel de référence du foyer.
Part d’autoconsommation de la victime décédée 30%
Montant d’autoconsommation de la victime décédée 14.387,77 '
' Revenu disponible pour le conjoint survivant du 01/04/2019 à la liquidation (04/11/2021) :
Revenu annuel de référence du foyer 41.107,91 '
Montant d’autoconsommation de la victime décédée 12.332,37 '
Revenu disponible 26.720,14 '
Montant de la pension de réversion perçue depuis le 01/04/2019 : 6.151,70 '
— pension de réversion AGIRC / ARRCO 5.531,94 '
— pension de réversion CNAV 619,76 '
L’arrérage annuel de la perte subie par Mme X correspond au différentiel entre':
— d’une part':
' le revenu disponible de référence': 26.720,14 '
— d’autre part':
' le montant de la retraite de Mme X 16.480,91 '
' le montant des pensions de réversion perçues par Mme X 6.151,70 '
Arrérage annuel de la perte de revenus de Mme X 4.087,53 '
Arrérages échus (01/04/2019 ' 04/11/2021': 734 jours)':
4.087,53 ' x 734 / 365 8.219,86 '
Arrérages à échoir (suivant prix de l’euro de rente viagère pour celui des deux conjoints dont l’espérance de vie est la plus faible, soit en l’occurrence pour un homme âgé de 71 ans à la date de la liquidation, barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0 %)':
4.087,53 ' x 14,381 58.782,79 '
Arrérages échus du 06/11/2013 au 01/04/2011 191.074,17 '
Arrérages échus du 01/04/2019 au 04/11/2021 8.219,86 '
Arrérages à échoir à compter du 04/11/2021 58.782,79 '
AA des arrérages 258.076,81 '
* * *
Le préjudice par ricochet subi par Mme H X, Mme J Y et Mme K X s’élève aux sommes suivantes':
Mme H X U 70% V 30% AA 100%
— perte de revenus': 80 653,77 ' 77 423,04 ' 258 076,81 '
— préjudice d’accompagnement3 150,00 ' 1 350,00 ' 4 500,00 '
— préjudice d’affection 21 000,00 ' 9 000,00 ' 30 000,00 '
— frais d’obsèques 6 500,90 ' 2 786,10 ' 9 287,00 '
— frais divers des proches 223,33 ' 95,71 ' 319,04 '
AA 211 528,00 ' 90 654,85 ' 302 182,85 '
Mme J Y U V W AA
— préjudice d’affection 8 400,00 ' 3 600,00 ' 12 000,00 '
Mme K X U V W AA
— préjudice d’affection 8 400,00 ' 3 600,00 ' 12 000,00 '
L’U sera condamné à payer 70'% de ces montants à Mme H X et ses filles J Y et K X, soit':
— à Mme H X': la somme de 211.528,00 ',
— à Mme J Y': la somme de 8.400,00 ',
— à Mme K X': la somme de 8.400,00 '.
La SAS V W Arnault Tzanck sera condamnée à payer 30'% de ces montants à Mme H X et ses filles J Y et K X, soit':
— à Mme H X': la somme de 90.654,85 ',
— à Mme J Y': la somme de 3.600,00 ',
— à Mme K X': la somme de 3.600,00 '.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux consorts X doivent être confirmées.
La SAS V W Arnault Tzanck et l’U qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum la SAS V W Arnault Tzanck et l’U à Mme H X une somme de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 08/09/2020, hormis':
— s’agissant des responsabilités encourues, en ce qu’il a mis hors de cause la SAS V W Arnault Tzanck,
— s’agissant de la liquidation des préjudices, sur le montant des indemnisations accordées et sur le montant revenant aux victimes.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la fistule atrio-oesophagienne et la perforation du tiers moyen de l''sophage à l’origine du décès de M. Z-T X dans la nuit du 06 au 07/11/2013 sont dues à un aléa thérapeutique.
Condamne l’U à prendre en charge 70'% des conséquences civiles du préjudice subi par M. Z-T X et Mmes H X, J Y et K X.
Dit que la SAS V W Arnault Tzanck’est responsable d’une perte de chance pour Mmes H X, J Y et K X, de démontrer un manquement de M. B dans la réalisation du geste technique opératoire.
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck à prendre en charge 30'% des conséquences civiles du préjudice subi par M. Z-T X et Mmes H X, J Y et K X.
Fixe le préjudice personnel subi par M. Z-T X à la somme de 64.950,00 ' (soixante quatre mille neuf cent cinquante euros), correspondant aux postes suivants':
— déficit fonctionnel temporaire': 950,00 ' (neuf cent cinquante euros),
— souffrances endurées': 60.000,00 ' (soixante mille euros),
— préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 ' (quatre mille euros).
Fixe le préjudice personnel subi par Mme H X à la somme de 302.182,85 ' (trois cent deux mille cent quatre vingt deux euros et quatre vingt cinq cents), correspondant aux postes suivants':
— perte de revenus': 258 076,81 ' (deux cent cinquante huit mille soixante seize euros et quatre vingt un cents),
— préjudice d’accompagnement': 4 500,00 ' (quatre mille cinq cents euros),
— préjudice d’affection : 30 000,00 ' (trente mille euros),
— frais d’obsèques': 9 287,00 ' (neuf mille deux cent quatre vingt sept euros),
— frais divers des proches': 319,04 ' (trois cent dix neuf euros et quatre cents).
Fixe le préjudice personnel subi par Mme J Y à la somme de 12.000,00 ' (douze mille euros), correspondant au poste suivant':
— préjudice d’affection': 12.000,00 ' (douze mille euros).
Fixe le préjudice personnel subi par Mme K X à la somme de 12.000,00 ' (douze mille euros), correspondant au poste suivant':
— préjudice d’affection': 12.000,00 ' (douze mille euros).
Condamne l’U à payer à Mme H X, Mme J Y et Mme K X en qualité d’ayants droits de Z-T X la somme de 45.465,00 ' (quarante cinq mille quatre cent soixante cinq euros).
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck à payer à Mme H X, Mme J Y et Mme K X en qualité d’ayants droits de Z-T X la somme de 19.485,00 ' (dix neuf mille quatre cent quatre vingt cinq euros).
Condamne l’U à payer à Mme H X la somme de 211.528,00 ' (deux cent onze mille cinq cent vingt huit euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne l’U à payer à Mme J Y la somme de 8.400,00 ' (huit mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne l’U à payer à Mme K X la somme de 8.400,00 ' (huit mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck à payer à Mme H X la somme de 90.654,85 ' (quatre vingt dix mille six cent cinquante quatre euros et quatre vingt cinq cents) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck à payer à Mme J Y la somme de 3.600,00 ' (trois mille six cents euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck à payer à Mme K X la somme de 3.600,00 ' (trois mille six cents euros) en réparation de son préjudice personnel.
Condamne la SAS V W Arnault Tzanck et l’U à payer à Mme H X la somme de 3000 ' (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dit que la SAS V W Arnault Tzanck et l’U seront respectivement tenues de régler 30'% et 70'% des frais irrépétibles et des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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