Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 déc. 2020, n° 19/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 4 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAU TIONS
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03910 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKRG
Jugement du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN en date du 04 février 2019
.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc PRUDHOMME de la SCP PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3322 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMES
Monsieur C Y
7 place de la solidarité
[…]
Représenté par Me Caroline ALLAIGRE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAU TIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2020.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par acte du 24 avril 2012, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle intervient désormais la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a consenti à M. C Y et Mme B X épouse Y dorénavant divorcés un prêt immobilier 'Primo écureuil’ n°81603 d’un montant de 75 453,16 €, afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis 10 rue de la grenouillère 02 790 Sebaucourt-le-Grand.
La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Actionnée en paiement par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à raison de la défaillance des emprunteurs, la CEGC qui a payé les sommes réclamées a attrait par actes d’huissier des 28 décembre 2016 et 2 janvier 2017, M. C Y et Mme B X épouse Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin qui par jugement du 4 février 2019 a :
— condamné solidairement M C Y et Mme B X épouse Y au paiement de la somme de 36 792,51 € suivant décompte arrêté à la date du 24 octobre 2016 outre les intérêts de retard au taux d’intérêt contractuel de 3,85 % sur ladite somme à compter du 25 octobre 2016 et ce jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme X de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la compagnie européenne de garanties et de cautions.
Par déclaration en date du 15 mai 2019, Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 12 juillet 2019 elle demande à la cour de mettre à néant le jugement entrepris, de déclarer la CEGC irrecevable et en tous cas mal fondée en ses moyens et prétentions et de condamner la CEGC aux dépens de première instance et d’appel.
Se prévalant de l’article L.742-27 du code de la consommation relatif à l’effacement des dettes en cas de rétablissement personnel, elle fait valoir que bénéficiant d’une telle mesure depuis une ordonnance du 13 mars 2017 elle doit être déchargée de toute condamnation et fait remarquer qu’en première instance elle avait attiré l’attention du premier juge sur la décision du 7 avril 2015 lui ayant accordé au préalable un moratoire de 24 mois pour vendre son immeuble.
Elle fait valoir, que la demande de la CEGC était irrecevable comme forclose à raison de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque en application de l’article L.137-2 du code de la consommation dans la mesure où le premier impayé non régularisé remontait au 10 avril 2014. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge n’a pas statué sur cette demande présentée en tout état de cause.
Par conclusions remises le 31 octobre 2019, M. C Y demande à la cour dans son dispositif de lui :
— donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’appel de Mme B X et à titre reconventionnel qui lui soit :
— donner acte de ce que le montant de sa dette a été effacé par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 16 mai 2019 et de ce qu’il a la seule qualité de débiteur et non de caution et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il explique que la banque était irrecevable à agir en paiement, que cette prescription était opposable à la CEGC et qu’en tout état de cause il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 16 mai 2019 excluant toute poursuite à son endroit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 août 2019 , la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme B X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet
Elle fait valoir que sa demande en paiement était bien fondée en application des articles 2305 et 2306 du code civil du fait des sommes par elle réglées à la Caisse d’épargne. Elle ajoute que la prescription biennale à l’encontre du prêteur garanti ne peut être opposée en cas du recours subrogatoire et personnel et fait observer que le moratoire accordé a interrompu le délai de prescription. Elle ajoute qu’en déposant un dossier de surendettement Mme X a reconnu être débitrice de la CEGC.
Concernant le rétablissement personnel elle fait valoir que ce dernier n’a été prononcé que le 13 mars 2017 postérieurement à la délivrance de l’assignation en paiement du 2 janvier 2017 de sorte que seule l’exécution du titre pouvait être suspendue en application de cette mesure. Elle souligne que la CEGC avait intérêt à agir pour permettre à un des co-obligés d’exercer un recours contre l’autre.
Conformément à l’ article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close à l’audience le 4 juin 2020.
SUR CE :
A titre liminaire, il est observé que M. C Y ne concluant qu’à des 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer à son endroit à défaut de présenter des demandes susceptibles d’être tranchées par la cour. Seront néanmoins examinées les pièces produites par ce dernier contradictoirement.
***
Tenant compte de la date de saisine de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par Mme B X le 25 août 2016 ayant déclaré sa demande recevable le 4 octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 de celles mentionnées à L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Il ressort des pièces que le 30 novembre 2016 la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne a émis une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme B X et qu’était joint à cette recommandation un état des créances intégrant la dette à l’égard de la CEGC.
Par ordonnance du 13 mars 2017 le juge du tribunal d’instance de Saint-Quentin a conféré force exécutoire aux recommandations et joint à cette décision le tableau des créances intégrant la dette à l’endroit de la CEGC.
Si Mme B X a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour effet d’entraîner l’effacement des dettes non professionnelles, la CEGC ne pouvait se désister de son action en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin et avait intérêt à agir à défaut pour M. C Y qui avait la qualité de coobligé, de bénéficier des mêmes mesures.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a statué sur la demande en paiement de la CEGC qui était bien fondée.
Depuis le 16 mai 2019, M. C Y bénéficie des mêmes mesures que Mme B X ce que reconnaît la CEGC dans ses dernières écritures. Ces circonstances sans remettre en cause le bien fondé de la créance privent uniquement d’effet le jugement querellé ce que ne peut contester Mme B X qui persiste en cause d’appel à faire juger que la demande en paiement était irrecevable comme forclose.
Si effectivement le tribunal a débouté à tort Mme B X de sa fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du prêteur motif pris qu’elle aurait dû être soulevé in limine litis, la caution exerçant le recours personnel de l’article 2305 du code civil, cette exception était inopérante à défaut de pouvoir opposer à la caution exceptions qui auraient pu être opposées au créancier.
Dès lors ce moyen à nouveau développé en cause d’appel est écarté et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa demande reconventionnelle.
Partant sans mettre à néant le jugement querellé comme le demande Mme B X, M. C Y bénéficiant des mêmes mesures que l’appelante il y a lieu de le priver d’effet en tant que de besoin.
Mme B X qui succombe majoritairement supporte les dépens d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 4 février 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;
Y ajoutant ;
Dit, en tant que de besoin, que le jugement confirmé se trouve privé d’effet en application des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne auxquelles il a été donné force exécutoire par ordonnance du 13 mars 2017 le juge du tribunal d’instance de Saint-Quentin ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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