TJ Paris
12 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 sept. 2022, n° 21/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE - GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADE ( CPAM ) DE PARIS 173 / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
19eme contentieux médical
N° RG 21/028[…]
N° Minute :
Assignation du :
-11 Février 2021
-16 Février 2021
CONDAMNE
TA
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2022
DEMANDEURS
Madame X Y […]
Madame Z Y […]
Madame AA Y épouse AB […] […]
Monsieur AC Y […]
représentés par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Page 1
Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
DÉFENDEURS
ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE – GROUPE HOSPITALIER PARIS […] […]
représenté par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE (CPAM) DE PARIS […]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, Monsieur Timothée AIRAULT, Juge, Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire,
assistés de Audrey FILIN, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2022 tenue en audience publique devant, Olivier NOËL et Timothée AIRAULT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AD Y est née le […]. Le 1 février 2019er vers 14 heures, Madame AD Y faisait un malaise à son domicile.
Sa fille, Madame X Y appelait SOS-Médecins ; un médecin, le docteur AE AF, arrivait au domicile de Madame AD Y vers 19 h 50. Après examen, et par sécurité, le médecin adressait Madame AD Y aux urgences pour un scanner. Madame AD Y était transportée en ambulance à 21 heures à l’hôpital Saint-Joseph à […] ([…]).
A son arrivée, vers 21 h 20, elle était prise en charge par le service des urgences. Au bout de 15 minutes environ, un médecin, le docteur AG AH, prenait contact avec Madame X Y pour la questionner sur l’état de santé de sa mère, en lui demandant notamment si elle était démente.
A 21 h 50, les médecins – les docteurs Marc AI et AG AH
– informaient Madame X Y et son compagnon que Madame AD Y venait d’être victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) massif avec des séquelles irréversibles et qu’elle souffrait gravement. Ils indiquaient également qu’elle venait d’être réanimée après un arrêt cardiaque. Ils demandaient à sa fille si, dans ces conditions – compte tenu des séquelles irréversibles et des graves souffrances – les médecins devaient, en cas de nouvel arrêt cardiaque, réanimer la patiente. Madame X Y répondait par la négative. Vers 22 h 15, Madame X Y et son compagnon ont pu se rendre auprès de la patiente.
Un aide-soignant, vers 1 h 30 du matin, informait Madame X Y qu’il fallait faire un scanner cérébral pour déterminer les causes de son malaise initial. Le docteur AG AH était sollicité dans la foulée à 1 h 41. Aucun médecin ne revenait voir la patiente entre 22 h 30 et 5 h 20 du matin, et aucun examen n’a été réalisé entre 1 h 30 et 5h 20 du matin. Le docteur AG AH revenait sur son diagnostic initial d’AVC, et confirmait la nécessité de réaliser un scanner cérébral, prescrit à 8h00 du matin le lendemain.
Madame AD Y passait les deux scanners entre 11 heures et 11h 20. Revenant de cet examen vers 11 h 45, elle était décédée. Son décès était constaté par les médecins à 12 h 15. Le scanner cérébral ne montrait aucun accident vasculaire cérébral hémorragique, ni ischémique.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le juge des référés de ce tribunal, le docteur AJ AK a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
Aux termes de son rapport définitif déposé le 1 octobre 2020, l’expert,er le docteur AJ AK, a retenu les conclusions suivantes :
« Au total :
Ø Prise en charge aux urgences non conforme aux données acquises de la science dans un hôpital SAU, doté d’un service d’urgences neuro-vasculaires (le neurologue ne sera pas consulté) ;
Ø Abstention diagnostique pour les investigations [notamment en ce que le scanner cérébral a été réalisé trop tardivement, et qu’il « ''aurait dû être pratiqué dès l’admission''], scanner trop tardif et patiente classée non récupérable, ''démente'', sans argument clinique et paraclinique. La perte de chance initiale, certes en l’absence de diagnostic ''clair'' de la responsabilité de l’hôpital varie entre 100% et 50% selon le stade évolutif de la patiente.
Un scanner cérébral aurait dû être pratiqué dès l’admission ; l’âge : 95 ans et les antécédents de la patiente n’étaient pas des arguments à ne rien faire… ».
Par assignation délivrée les 11 et 16 février 2021, Mesdames AA Y épouse AB, X Y et Z Y ainsi que Monsieur AC Y, enfants de la victime directe et ci-après désignés « les consorts Y », ont assigné l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint-Joseph (ci-après désigné « l’ESP Saint-Joseph »), ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de […] (ci-après désignée « la CPAM […] ») devant ce tribunal.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts Y demandent notamment au tribunal de :
% DECLARER l’hôpital responsable des fautes commises au préjudice de Madame AD Y ;
% DIRE ET JUGER en conséquence que la perte de chance de survie résultant des fautes médicales doit être fixée à un taux de 100% ;
% CONDAMNER l’hôpital Saint-Joseph à leur payer, en qualité d’ayants droit de Madame AD Y, agissant au titre de leur action successorale ;
- A titre principal : la somme globale de 40 000,00 € à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de survie évaluée à un taux de 100% ;
- A titre subsidiaire : la somme globale de 40 000,00 € à titre de dommages-intérêts résultant des souffrances endurées par Madame AD Y avant son décès ;
% CONDAMNER l’hôpital Saint-Joseph à leur payer, agissant en leur nom personnel, la somme de 15 000,00 € chacun à titre de dommages- intérêts résultant du préjudice moral personnel d’affection du fait de la mort soudaine de leur mère ;
% CONDAMNER l’hôpital Saint-Joseph à leur payer, agissant en leur nom personnel, la somme globale de 4665,71 € au titre des frais d’obsèques ;
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
% CONDAMNER l’hôpital Saint-Joseph à leur payer la somme globale de 8724,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
% DECLARER le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de […] ;
% ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
% CONDAMNER l’hôpital Saint-Joseph aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ESP Saint-Joseph demande notamment au tribunal de :
! STATUER ce que de droit sur sa responsabilité ;
! DIRE et juger que le préjudice de la victime et de ses proches doit s’analyser en une perte de chance, qui ne saurait excéder 50%, dont il sera tenu compte pour la liquidation des préjudices ;
! FIXER, en tenant compte de ce taux, le droit à indemnisation des requérants comme suit :
o Au titre des souffrances endurées subis par Madame AD Y : 1000,00 €,
o Au titre du préjudice d’affection de Madame X Y : 3000,00 €,
o Au titre du préjudice d’affection de Madame Z Y : 3000,00€,
o Au titre du préjudice d’affection de Madame AA Y : 3000,00€,
o Au titre du préjudice d’affection de Monsieur AC Y : 3000,00 €,
o Au titre des frais d’obsèques : 2332,85 € ;
! RAMENER à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
! DÉBOUTER les consorts Y, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre ;
! DIRE ET JUGER que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 décembre 2021.
La CPAM […], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal d’huissier remis à personne morale le 11 février 2021, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’audience des plaidoiries, le 30 mai 2022, les avocats des parties ont été entendus, et le conseil des consorts Y a été invité, avec le consentement de celui de l’ESP Saint-Joseph, à fournir le certificat d’hérédité.
Le certificat a bien été transmis, le jour même, par message RPVA. Il y demeure mentionné notamment : « Monsieur AC Y, Madame AA AB, Madame X Y et Madame Z Y sont habiles à se dire et porter héritiers de Madame AD SALA-Y leur mère susnommée. […]
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des ayants droit sont les suivants : Monsieur AC Y : UN / QUART (1/4) ; Madame AA AB : UN / QUART (1/4) ; Madame X Y : UN / QUART (1/4) ; Madame Z Y : UN / QUART (1/4). »
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2022.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTÉE
Aux termes de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Aux termes des articles R 4127-32 et R 4127-33 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
Tout manquement à ces obligations n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
- d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
En l’espèce, les consorts Y agissent sur le fondement de l’article L1142-1 I du code de la santé publique. Ils soutiennent qu’il y a eu une erreur de diagnostic initial d’AVC et une absence de mise en œuvre de démarche diagnostique et thérapeutique différentielle. Ils font également valoir que l’absence de prise en compte par l’hôpital Saint- Joseph de l’état préalable de la patiente (traitement anti-arythmique pris par la patiente) a également conduit à une mauvaise prise en charge initiale, et à une privation de soins adéquats ayant entraîné de façon inéluctable une issue fatale. Ils affirment enfin que tout cela a indûment conditionné la décision de non acharnement thérapeutique délivrée par sa fille, personne de confiance, et partant a déterminé la perte totale de chance de la patiente de survivre.
L’ESP Saint-Joseph de son côté n’entend pas contester sa responsabilité et admet ainsi devoir supporter la réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge hospitalière de Madame AD Y. Il sollicite toutefois qu’il soit fait une juste appréciation par le tribunal du présent cas d’espèce et du déroulement des évènements, en ce que, selon lui : d’une part, la cause du décès de Madame AD Y reste inconnue ; d’autre part, selon les étiologies possibles, les chances de survie de Madame AD Y ne pouvaient en aucune mesure être de 100%.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise précité déposé le 1 octobre 2020 par le docteur AJ AKer présente un caractère complet, précis, informatif et objectif. Il demeure complété par d’autres pièces médicales et notamment : le compte-rendu d’hospitalisation de la victime, le certificat rédigé par le docteur AE AF et le dossier médical de la victime.
Il convient de noter qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise précité ce qui suit :
- L’expert décrit tout d’abord l’état de la victime avant la survenance des faits : « Madame AD Y, âgée de 95 ans, était autonome, vivant seule dans son appartement du […] arrondissement. On retrouve d’après le docteur AN une prise de Rythmol ½ comprimé le matin, sur le plan chirurgical une cholécystectomie et surtout un accident de la voie publique avec une fracture du bassin et du poignet un an avant les faits, et une allergie à la pénicilline. » Il est indiqué par l’expert qu’elle avait survécu sans difficulté à l’AVP ;
- Il revient ensuite sur le déroulement des faits : « Madame AD Y est âgée de 95 ans au moment des faits, et elle est admise aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph le 1 février 2019 à laer demande du docteur AF, SOS Médecins, après avoir fait un malaise en début de l’après-midi. […] Elle est vue rapidement par les docteurs AI et AH qui reçoivent la patiente : Glasgow 7, et qui aurait présenté un arrêt cardiaque résolutif par un massage cardiaque, sans adjonction de drogues vasoactives. Il n’y a aucun compte-rendu sur ce qui s’est réellement passé. […] On peut s’étonner de ce diagnostic [accident vasculaire hémorragique] sans la réalisation d’un scanner cérébral, ni d’IRM, ou d’investigations plus précises sur un éventuel problème cardiaque. […]
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Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
Vers 1h30, un aide-soignant dit à Madame X Y qu’il serait quand même nécessaire de faire un scanner cérébral. Le docteur AH est averti de l’évolution de la patiente qui se réveille, mais il n’y a pas d’autre examen médical entre 1h30 et 5h20 du matin où le docteur AH confirme la nécessité d’un scanner cérébral prescrit pour 8h du matin, mais qui ne sera réalisé que vers 10h40 du matin. […] Ramenée à sa chambre [après le scanner], elle décède à 12h15 du matin. Le scanner cérébral ne montre pas d’accident vasculaire cérébral hémorragique, ni ischémique. » ;
- Sur l’information concernant la restriction de soins, il indique : « L’information de restriction de soins n’était pas fondée […] et n’avait aucune valeur. » Le seul argument de l’âge est insuffisant. L’expert relève une « restriction » voire une « abstention thérapeutique » ;
- Sur la prise en charge dans le service, l’expert ajoute : le diagnostic initial d’accident vasculaire hémorragique est « erroné» et établi « sans la réalisation d’un scanner cérébral, ni d’IRM, ou d’investigations plus précises sur un éventuel problème cardiaque » ; « Le scanner cérébral s’imposait dès l’admission.
Un bilan cardio-vasculaire, notamment un ECG de meilleure qualité s’imposant devant un rythme sinusal ou AC/FA, et un doute sur un éventuel infarctus du myocarde inférieur. Bilan sanguin très tardif… puis abandon de la patiente, sans VNI alors qu’elle avait probablement inhalé (cf. gaz du sang) (non fait à l’admission). »
Il conclut :
« Au total :
Ø Prise en charge aux urgences non conforme aux données acquises de la science dans un hôpital SAU, doté d’un service d’urgences neuro-vasculaires (le neurologue ne sera pas consulté) ;
Ø Abstention diagnostique pour les investigations [notamment en ce que le scanner cérébral a été réalisé trop tardivement, et qu’il « ''aurait dû être pratiqué dès l’admission''], scanner trop tardif et patiente classée non récupérable, ''démente'', sans argument clinique et paraclinique. La perte de chance initiale, certes en l’absence de diagnostic ''clair'' de la responsabilité de l’hôpital varie entre 100% et 50% selon le stade évolutif de la patiente.
Un scanner cérébral aurait dû être pratiqué dès l’admission ; l’âge : 95 ans et les antécédents de la patiente n’étaient pas des arguments à ne rien faire… »
Ces données ainsi fournies par le rapport d’expertise demeurent complétées et corroborées par les autres pièces médicales versées aux débats et précédemment évoquées. Cela ressort en particulier du dossier médical de la patiente et du récit de sa prise en charge tel qu’il demeure rédigé dans son compte-rendu d’hospitalisation.
Page 8
Décision du 12 Septembre 2022 19eme contentieux médical N° RG 21/028[…]
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’ESP Saint-Joseph n’a pas délivré à Madame AD Y des actes de soins et de diagnostics à la fois consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science, au sens des dispositions précitées des articles R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique. L’ESP Saint- Joseph a donc commis en ce sens plusieurs fautes dans le cadre d’actes de diagnostics et de soins au sens des dispositions précitées de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, lesquelles engagent donc sa responsabilité concernant les conséquences dommageables de celles-ci pour Madame AD Y ainsi que les consorts Y.
S’agissant de la perte de chance et de sa quantification, il doit être relevé :
- Que l’expert indique que celle-ci se situe entre 100% et 50% selon le stade évolutif de la patiente,
- Que l’ESP Saint-Joseph fait valoir dans ses écritures, à juste titre, que les données du cas d’espèce ainsi que les éléments révélés par le rapport d’expertise ne permettent pas de retenir une perte de chance de survie de 100% ;
- Que les consorts Y font valoir, tout aussi justement, que leur mère était jusqu’ici autonome, et présentait, certes, à son arrivée aux urgences un score de Glasgow 7, mais qui est remonté à 15 dans la soirée et était de 14 à 1 h du matin.
Ainsi et au vu de ce qui précède, il convient de retenir une perte de chance de survie de […]% imputable aux fautes ainsi commises par l’ESP Saint-Joseph. Celui-ci sera par conséquent condamné à verser les montants ci-après calculés et alloués.
S’il convient d’appliquer le ratio ainsi dégagé aux différents postes de préjudice, il apparaît nécessaire en revanche de retenir une analyse différente concernant les frais d’obsèques, s’agissant en effet d’une dépense à laquelle les consorts Y ont dû faire face en totalité, et qui doit donc être appréciée de manière objective et complète.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE ET DE SES ENFANTS
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame AD Y, née le […] et âgée par conséquent de 95 ans au moment des faits, ainsi que celui des consorts
Y sera réparé ainsi que suit.
I. Concernant la perte de chance de survie
Il convient d’indemniser la victime directe et, en cas de décès de celle- ci, ses ayants-droits, des souffrances tant physiques que morales subies, et ce telles qu’elles résultent notamment des circonstances du dommage, de la durée et du déroulement des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de l’âge de la victime, etc.
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La perte de chance de survie fait partie intégrante des souffrances endurées mais nécessite que la victime soit consciente de son état et de la survenance inéluctable de son décès.
En l’espèce, les consorts Y font valoir à juste à titre, tel que cela ressort des pièces médicales régulièrement versées aux débats, qu’entre son arrivée à l’hôpital vers 21 heures jusqu’à son décès le lendemain, déclaré à 12 h 15, Madame AD Y a éprouvé d’importantes souffrances physiques et morales. Elle s’est retrouvée sous assistance oxygène, a rencontré des épisodes de vomissement et s’est vu injecter un produit (Augmentin) auquel elle est pourtant allergique.
Madame AD Y a été privée également, sur de longues périodes, de la présence de sa fille, Madame X Y, l’ayant amenée et qui est demeurée sur place pour la soutenir.
Celle-ci s’est ainsi retrouvée seule, confrontée à un premier diagnostic posé par les médecins mais qui s’est finalement avéré erroné, à une incertitude de diagnostic ensuite, puis finalement à la survenance inéluctable de son décès, le tout sur une période de temps correspondant
à plusieurs heures.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer aux consorts Y, ensemble, en leurs qualités d’ayants droits de la victime directe, la somme de […]% x 20 000,00 € = 15 000,00 € en réparation du préjudice de Madame AD Y.
II. Concernant le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite notamment du décès de la victime directe. Celui-ci existe indépendamment de la survenance ou non, pour les proches, de conséquences pathologiques pour elles-mêmes suite au décès la victime, et demeure notamment fonction du lien de parenté ainsi que de
l’existence éventuelle d’une communauté de vie.
Les consorts Y font valoir pour l’essentiel et à juste titre dans leurs écritures : « Il est indéniable que les consorts Y, enfants de la défunte, ont subi un préjudice lié à la perte de leur mère […]. Le décès brutal d’AD Y a nécessairement engendré un choc particulièrement traumatisant et les a profondément éprouvés, ce
d’autant que les consorts Y étaient particulièrement proches de leur mère. X Y a d’ailleurs passé la quasi-totalité de la nuit du 1 au 2 février 2019 au chevet de sa mère à l’Hôpital. » er
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L’ESP Saint Joseph de son côté ne conteste pas l’existence de ce préjudice, mais fait valoir tout aussi justement que la demande
[15 000,00 € chacun] apparaît excessive, et qu’il convient de tenir compte du fait que la victime avait 95 ans au moment de son décès et qu’aucun de ses enfants ne vivait avec elle.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, en particulier les données fournies par le rapport, il convient d’allouer aux consorts
Y, la somme de […]% x 10 000,00 € = […]00,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
III. Concernant les frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture notamment.
En l’espèce, les consorts Y ont justifié avoir exposé des frais
d’obsèques pour la somme de 4665,71 €, et ce par la production en ce sens d’une facture datée du 2 février 2021 et portant la mention «facture acquittée ». S’agissant, comme indiqué plus haut, d’un préjudice à évaluer de manière objective et complète, son indemnisation ne saurait dès lors faire l’objet d’une quelconque restriction.
Dans ces conditions et par exception au principe précédemment fixé
d’un pourcentage, il convient d’indemniser en totalité ce préjudice et ainsi de leur allouer la somme de 4665,71 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ESP Saint-Joseph, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint- Joseph n’a pas délivré à Madame AD Y des actes de soins et de diagnostics à la fois consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science, au sens des dispositions précitées des articles R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique ;
Dit que l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint- Joseph a commis en ce sens plusieurs fautes dans le cadre d’actes de diagnostics et de soins au sens des dispositions précitées de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique ;
Dit qu’il en est résulté une perte de chance de survie pour Madame AD Y de […]% imputable aux fautes ainsi commises ;
Condamne l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint-Joseph à verser à Mesdames AA Y épouse AB, X Y et Z Y ainsi que Monsieur AC Y, ensemble, en leurs qualités d’ayants droits de la victime directe, la somme de […]% x 20 000,00 € = 15 000,00 € en réparation du préjudice de Madame AD Y, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint-Joseph à verser à Mesdames AA Y épouse AB, X Y et Z Y ainsi que Monsieur AC Y, chacun, la somme de […]% x 10 000,00 € = […]00,00 € en réparation de leurs préjudices d’affection respectifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint-Joseph à verser à Mesdames AA Y épouse AB, X Y et Z Y ainsi que Monsieur AC Y, ensemble, la somme de 4665,71 € au titre des frais d’obsèques, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de […] ;
Condamne l’établissement de santé privé – groupe hospitalier […] Saint-Joseph aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mesdames AA Y épouse AB, X Y et Z Y ainsi que Monsieur AC Y, ensemble, la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à […] le 12 septembre 2022
Le Greffier Le Président
Audrey FILIN Olivier NOËL
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