Confirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 sept. 2018, n° 16/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02346 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 27 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAR CONCESSION c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°336
N° RG 16/02346
SARL D E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02346
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2016 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
LA SARL D E
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CHABAN
[…]
ayant pour avocat Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 avril 2015 à […] (59), le véhicule PEUGEOT de Madame A Z conduit par sa fille X et assuré par la société ZEPHIR selon constat amiable, a été percuté par le véhicule CITROËN de Monsieur B C assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
L’entière responsabilité de Monsieur B C dans cet accident qui n’a provoqué que des dommages matériels a été établie par le constat amiable.
Madame A Z a signé avec la S.A.R.L. D E un mandat de gestion lui confiant la tâche de gérer à l’amiable, et à défaut par la voie judiciaire, les réclamations des préjudices matériels causés à sa société.
La S.A.R.L. D E a donc désigné un expert qui a évalué les dommages, et fait procéder, aux dires d’expert, à la réparation du véhicule.
Madame A Z a également cédé sa créance relative au montant des réparations et accessoires imputables à l’accident à la S.A.R.L. D E.
Celle-ci indique avoir informé du sinistre survenu la SA MAAF ASSURANCES par courrier du 7 mai 2015, avoir sollicité de l’assureur du conducteur responsable la prise en charge des réparations du véhicule et accessoires et l’avoir également invité à organiser une expertise contradictoire si elle le souhaitait.
Sans réponse, la S.A.R.L. D E, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2015 puis du 29 juin 2015, a communiqué à la SA MAAF ASSURANCES les justificatifs de sa créance, soit la notification de la cession de créances, le rapport d’expertise définitif, les factures relatives à l’ensemble des frais nés du sinistre.
A défaut d’accord et par acte d’huissier en date du 28 août 2015, la S.A.R.L. D E a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en paiement devant le tribunal d’instance de NIORT.
Elle sollicitait la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 4146,31
euros, outre 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens, cela avec exécution provisoire.
Elle fondait sa demande sur l’article L. 124 -3 du code des ASSURANCES et contestait l’obligation faite aux victimes non responsables de déclarer le sinistre à leur assureur, l’objet de l’article L. 124-3 du code des ASSURANCES étant précisément de les en affranchir, alors que le rapport d’expertise produit est bien opposable à la SA MAAF ASSURANCES et qu’elle est bien fondée à demander remboursement des frais d’expertise et de ses frais de gestion.
La SA MAAF ASSURANCES sollicitait le débouté de la S.A.R.L. D E de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Elle soutenait que seule la loi dite Badinter trouvant à s’appliquer en l’espèce, ainsi que la non-opposabilité à son égard du rapport d’expertise produit en raison de son caractère non contradictoire.
Elle contestait en outre la somme réclamée au motif qu’il existe des divergences entre le rapport d’expertise et la facture produite et qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits à contester la réalité et l’imputabilité du chiffrage des travaux.
Elle estimait également que l’article L. 124-3 du code des ASSURANCES ne dispense pas les assurés de respecter l’obligation qui leur est faite d’aviser leur assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, en application de l’article L. 113-2 4°du code des ASSURANCES, dès lors que le fondement juridique de l’obligation de réparation repose sur la loi du 5 juillet 1985. La SA MAAF ASSURANCES concluait à l’absence de fondement de la demande tant en ce qui concerne les frais de gestion que les frais d’expertise, l’un et l’autre procédant du seul choix de Madame A Z et de la S.A.R.L. D E.
Par jugement contradictoire date du 27/04/2016, le tribunal d’instance de NIORT a statué comme suit :
' RECTIFIE le fondement juridique de l’action engagée par la S.A.R.L. D E dont le droit à indemnisation repose sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
DÉBOUTE la S.A.R.L. D E de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule.
DÉBOUTE la S.A.R.L. D E de sa demande au titre des frais et honoraires d’expert.
DÉBOUTE la S.A.R.L. D E de sa demande au titre des honoraires de gestion.
CONDAMNE la S.A.R.L. D E à payer à la S A MAAF ASSURANCES la somme de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. D E aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— par application des articles 12 et 13 du code de procédure civile, le tribunal a procédé à la rectification du fondement juridique de l’action de la S.A.R.L. D E qui repose sur les dispositions de la loi du 05/07/1985 et non sur celles de l’article L124-3 du code des
ASSURANCES, s’agissant dans un accident impliquant deux véhicules terrestres à moteur.
— l’expertise non judiciaire non contradictoire ne doit pas être écartée des débats dès lors qu’elle y a été régulièrement versée et soumise à la discussion
contradictoire, mais cette expertise ne peut, à elle seule, fonder une décision, notamment lorsque les conclusions de l’expertise font l’objet d’une contestation de la part de la partie adverse.
— faute de la production d’un accusé de réception susceptible d’établir la réalité de l’envoi à la S.A.R.L. MAAF ASSURANCES du courrier du 07/05/2015, seule la réponse de la SA MAAF ASSURANCES le 06/062015 à un courrier de la S.A.R.L. D E daté du 22/05/2015 fait preuve de la date à laquelle la MAAF est réellement informée et que, faute pour elle d’avoir diligenté une expertise avant le 17 mai, le délai de 10 jours pour solliciter une expertise contradictoire est écoulé.
— l’expertise non judiciaire produite par la S.A.R.L. D E est donc inopposable à la SA MAAF ASSURANCES pour non respect du contradictoire et ne peut servir de fondement à la créance réclamée.
— la S.A.R.L. D E sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 2406,31 €, ainsi que de sa demande au titre des frais et honoraires d’expert à hauteur de 540 €, formée au mépris du contradictoire.
— les frais de gestions réclamés à la S.A.R.L. MAAF ASSURANCES ne lui incombent pas, s’agissant d’une convention ne liant que les parties au mandant sans que les dispositions de ce contrat soient opposables aux tiers.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 23/06/2016 interjeté par la S.A.R.L. D E,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/07/2016, la S.A.R.L. D E a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article L124-3 du Code des ASSURANCES,
Vu le contrat de mandat conclu entre la S.A.R.L. D E et Madame A Y,
Vu le contrat de cession de créance conclu entre la S.A.R.L. D E et Madame A Y,
RECEVOIR l’appelante en son appel et l’en déclarer bien fondée,
INFIRMER en tout son dispositif, le jugement rendu le 17 avril 2015 par le Tribunal d’Instance de NIORT,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. D E la somme de 4.146,31 €, à titre de réparation de l’intégralité des préjudices nés du sinistre,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. D E la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL JURICA, avocat à la Cour de Céans'.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
— la S.A.R.L. D E vient aux droits de Madame A Y sur le montant de ses demandes à l’endroit de l’assurance requise.
— elle a ainsi fait procéder à une expertise afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, les réparations de remise en état nécessaires ainsi que leur évaluation et a informé la SA MAAF ASSURANCES, par lettre du 7 mai 2015, du sinistre survenu et sollicité de l’assureur de l’auteur responsable, la prise en charge des réparations du véhicule et accessoires, l’invitant à organiser une expertise contradictoire si elle le souhaitait. Faute de réponse, par lettre RAR du 22 mai 2015, elle soutient avoir communiqué à la SA MAAF ASSURANCES tous les justificatifs utiles et sollicité la prise en charge des réparations du véhicule et accessoires. La S.A.R.L. MAAF aurait refusé d’y donner suite, par lettre du 8 juin 2015 en invitant l’appelante à se rapprocher de l’assureur de Madame A Y et excipant que celle-ci serait tenue de déclarer le sinistre à son propre assureur.
— Elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L124-3 du code des ASSURANCES prévoyant le recours direct.
En effet, le recours direct disposé par l’article L.124-3 du Code des ASSURANCES permet précisément d’affranchir les victimes non responsables d’accident de la circulation ayant causé des dommages matériels des conventions entre assurance et partant, de l’obligation de déclarer le sinistre auprès de son propre assureur. Cela évite à la victime de subir les conséquences de sa sinistralité auprès de son propre assureur. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, dans le respect de nombreuses décisions rendues.
— l’assureur du tiers responsable est en outre tenu de l’intégralité des frais liés au sinistre.
— s’agissant de dommages exclusivement matériels, l’obligation pour l’assureur de la victime de faire une offre à son assuré n’est pas requise alors que la victime d’un accident faisant appel à la garantie d’un assureur tiers n’est pas tenue de déclarer le sinistre à son propre assureur.
— l’expertise du cabinet MOTORS EXPERT ne peut être déclarée inopposable, alors qu’en dépit du fait qu’elle ne peut produire le bordereau RAR perdu, la MAAF avait toute possibilité de solliciter l’avis technique de son propre expert, sur la base des conclusions du cabinet MOTORS EXPERT ou par appréciation de ses conclusions. Elle aurait, dans une autre instance, accepté une indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire.
— il y a lieu à indemnisation des frais de réparation selon facture, des frais d’expertise conséquence directe du sinistre, et des frais de gestion nés pour partie de la résistance de l’assureur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/09/2016, la société SA MAAF ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
' DIRE la S.A.R.L. D E mal fondée en son appel et REJETER l’ensemble des demandes formulées.
- CONFIRMER le jugement du Tribunal d’Instance de NIORT du 27 avril 2016 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des réclamations formulées par la S.A.R.L. D E à l’encontre de M. A.A.F. ASSURANCES.
- CONDAMNER la S.A.R.L. D E aux dépens de première instance ainsi qu’au versement d’une somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit de la concluante.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la S.A.R.L. D E à verser à la concluante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel.
- CONDAMNER la S.A.R.L. D E aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société intimée soutient notamment que :
— la S.A.R.L. D E propose un service tendant à écarter le mécanisme d’indemnisation rapide mis en place par la loi Badinter et la convention IRSA. Elle invoque les dispositions de l’article L 124-3 du Code des ASSURANCES de portée générale ouvrant, dans le cadre des ASSURANCES de responsabilité, l’exercice d’un recours direct à la victime non responsable à l’encontre de l’assureur responsabilité de la personne responsable.
Le tribunal a considéré que le fondement juridique invoqué par la S.A.R.L. D E était erroné et procédé à une rectification en précisant que le droit à indemnisation repose sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relèvent de l’application du régime spécial et autonome de responsabilité instaurée par la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter. Ce régime juridique exclut l’application des articles 1382 et suivants du Code Civil. L’article L 124-3 du Code des ASSURANCES est invoqué à tort par la S.A.R.L. D E.
En outre, l’article L 124-3 du Code des ASSURANCES ne fait pas obstacle à l’application de l’article L 113-2 4° du Code des ASSURANCES au terme duquel l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur. En retenant des modalités de gestion non conformes aux règles de l’article L 113-2 du Code des ASSURANCES, la S.A.R.L. D E a fait obstacle à la mise en ouvre des procédures de réparation et d’indemnisation résultant de la loi dite Badinter ainsi que de la convention IRSA précédemment citée. Si la déclaration du sinistre avait été opérée entre les mains de l’assureur de Mme Y, la gestion du dossier et de l’éventuel recours ainsi que l’expertise auraient été réalisées sans frais par son assureur. La S.A.R.L. D E est donc mal fondée à solliciter la condamnation de la concluante au versement des frais de gestion à hauteur de 1.200 € et des frais d’expertise à hauteur de 540 €.
— le rapport d’expertise est inopposable dès lors que si le Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties, peu importe que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
— en l’espèce, la MAAF soutient ne pas avoir reçu la lettre recommandée A.R. adressée selon la S.A.R.L. D E le 7 mai 2015, l’accusé de réception n’étant pas produit.
C’est à bon droit que le tribunal a dit que le rapport d’expertise ne pouvait servir de fondement à la créance réclamée et rejetait les frais de réparation du véhicule formulés à hauteur de 2.406,31 €.
— la MAAF indique qu’elle réclamait également différentes précisions depuis le 22 septembre 2015 : le véhicule identifié au sein du rapport qui a été communiqué à la concluante est signalé comme VP alors qu’il est enregistré chez le constructeur comme un véhicule d’entreprise. L’expert a en outre chiffré une moulure de porte en remplacement de peinture alors que le constructeur indique dans les
caractéristiques du véhicule que celui-ci est équipé de moulures non peintes.
Ces éléments seraient de nature à faire douter du lien qu’il existe entre l’accident et les réparations, alors que l’expertise menée par D E a été réalisée à distance.
Elle conteste également la facturation du nettoyage de véhicule, le chiffrage des journées de véhicule de remplacement à hauteur de 50 € T.T.C. tandis que le réparateur a facturé à hauteur de 50 € HT sur 5 jours, alors que la durée technique des réparations est, à en croire le rapport d’expertise, de 1,5 jour inclus dans le corps du rapport sous l’intitulé « mise à disposition » à hauteur de 187,50 € HT.
Compte tenu de ces divergences, et alors qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement ni mise en mesure de participer à une expertise contradictoire, le rapport ne pouvait qu’être déclaré inopposable et les demandes formulées rejetées.
— les réparations ont été mises en oeuvre au plus tard le 22/05/2015, avant que la MAAF ne soit informée de la situation et puisse examiner le véhicule.
— le coût d’une expertise non contradictoire réalisée à distance pour 540 € ne peut lui être réclamée.
— la clause contenue par les dispositions contractuelles liant la société D E à sa cliente ne sont pas opposables à la concluante et ne pouvaient donc l’engager.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/05/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement juridique de l’action engagée par la société S.A.R.L. D E :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
La loi 85-677 du 05/07/1985 a pour objet l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation.
Son article 1er. dispose que 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Cette loi, dont les dispositions sont d’ordre public, a vocation à s’appliquer aux conséquences des accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse des conséquences corporelles mais également des conséquences uniquement matérielles.
Il y a lieu à ce titre de rappeler que l’article 5 de la loi prévoit que 'la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis'.
L’article L124-3 du code des ASSURANCES dispose par ailleurs que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré'.
Enfin, au titre de ses obligations contractuelles, l’assuré est obligé notamment 'de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés', cela par application des dispositions de l’article L113-2 4° du code des ASSURANCES.
En l’espèce, le 15 avril 2015 à […] (59), le véhicule PEUGEOT de Madame A Z, assuré par la société ZEPHIR selon constat amiable, a été percuté par le véhicule CITROËN de Monsieur B C assuré auprès de la société S.A. MAAF ASSURANCES.
Le 21/04/2015, Madame A Z a signé avec la S.A.R.L. D E un mandat de gestion lui confiant la tâche de 'gérer à l’amiable la réclamation de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels, direct ou indirect, et en cas d’échec, l’autorise à confier la défense de ses intérêts à un avocat mandaté par la S.A.R.L. D E, lorsque l’assignation reste la seule solution'.
Selon acte en date du 12/05/2015, Madame A Z a ensuite signé un contrat de cession de sa créance relative au montant des réparations et accessoires imputables à l’accident à la S.A.R.L. D E.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur, le droit à indemnisation de Madame A Z trouve son unique fondement dans les dispositions de la loi 85-677 du 05/07/1985 qui a instauré un régime autonome de responsabilité en excluant l’application des dispositions des articles 1382 anciens et suivants du code civil (1240 et suivants désormais).
Si l’article L124-3 du code des ASSURANCES créé à son profit un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, cette modalité d’action, de son seul choix, ne modifie pas le fondement même de cette action, qui demeure l’application des dispositions d’ordre public de la loi du 05/07/1985.
Par l’effet de la cession de créance intervenue le 12/05/2015, la S.A.R.L. D E vient aux droits de Madame A Z dans ses rapports de droits avec la société MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur B C.
Si cette cession de créance emporte substitution de créancier, les droits cédés conservent le même fondement juridique.
Au surplus, le défaut de déclaration du sinistre prévue par l’article L113-2 4° du code des ASSURANCES n’engage que Madame A Z dans ses relations avec son assureur, la société ZEPHIR.
C’est alors par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a procédé à une rectification du fondement juridique de l’action engagée par la S.A.R.L. D E, dont le droit à indemnisation repose sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que si une expertise non contradictoire ne doit pas être écartée des débats dès lors qu’elle y a été régulièrement versée et soumise à la discussion contradictoire, cette expertise ne peut, à elle seule, fonder la décision rendue, notamment lorsque les conclusions de l’expertise font l’objet d’une contestation de la part de la partie adverse.
En l’espèce, la S.A.R.L. D E verse au débat à l’appui de sa demande d’indemnisation le constat amiable relatif à l’accident survenu le 15/04/2015.
Ce constat très succinct dans ses mentions relatives aux dommages subit par le véhicule de Madame A Z (rétroviseur, aile, porte, baguette de porte), ne permet pas de déterminer les conséquences dommageables précises du choc intervenu.
Un rapport d’expertise en date du 19/05/2015, établi par la société MOTORS EXPERT, est en outre produit par la S.A.R.L. D E.
Or, la société MAAF ASSURANCES conteste le bien fondé de divers éléments retenus à ce document : le véhicule est signalé VP au rapport alors qu’il est enregistré chez le constructeur comme véhicule d’entreprise, une moulure de porte en remplacement de peinture est indiquée alors que ce véhicule serait équipé de moulures non peintes, un nettoyage du véhicule est facturé, et il existe une différence entre le coût des jours de remplacements facturés et la prévision du rapport d’expertise (250 € HT contre 187,50 € HT).
Il y a lieu de relever que l’expertise en cause a été réalisée hors de la présence de la société MAAF ASSURANCES, et sans qu’il soit démontré que cette société ait été avisée tant du sinistre survenu que de l’organisation de l’expertise.
En effet, si la S.A.R.L. D E soutient avoir informé de ces éléments la société MAAF ASSURANCES par courrier L.R.A.R. en date du 07/05/2015, elle ne produit pas aux débats l’accusé de réception, faisant preuve de la réalité de cette transmission.
Ce n’est que par la réception de son courrier du 22/05/2015 que l’appelante établit l’information effective de la société MAAF le 27/05/2015, date de la signature de l’accusé de réception.
L’assureur a fait réponse le 08/06/2015 à ce premier courrier reçu, indiquant ne pas avoir reçu le courrier du 07/05/2015 dont la teneur était rappelée au courrier du 22/05.
Or, force est de constater que le rapport d’expertise est en date du 19/05/2015, et que la facture de réparation du véhicule de Mme A Z, pour un montant de 2406,31 T.T.C., est également établie à la date du 19/05/2015.
Il apparaît donc que non seulement l’expertise a été réalisée avant qu’il soit démontré que la société MAAF ASSURANCES ait eu connaissance du sinistre survenu, ce qui lui interdisait toute intervention aux opérations d’expertises, mais qu’au surplus, le véhicule était déjà réparé au jour de son information.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. D E ne peut soutenir la possibilité que conservait la MAAF de faire intervenir son propre expert, y compris par réaction aux conclusions du rapport MOTORS EXPERT, alors qu’elle n’était plus en mesure de procéder à la moindre observation des dommages causés au véhicule.
Dans ces conditions d’approximation et alors que l’expertise présentée a été – selon mention portée au rapport – réalisée 'à distance', c’est très justement que le tribunal a retenu que l’expertise non judiciaire produite par la S.A.R.L. D E était inopposable à la SA MAAF ASSURANCES pour non respect du contradictoire.
Cette décision étant nécessairement confirmée, ce document ne peut permettre à la S.A.R.L. D E de justifier de sa créance principale de réparation du véhicule de Mme A Z à hauteur de la somme T.T.C. de 2406,31 €.
Le débouté au principal de la S.A.R.L. D E sera en conséquence confirmé faute d’autres éléments probants versés aux débats.
De même, la S.A.R.L. D E ne saurait soutenir le paiement à son profit d’une expertise inopposable.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1199 du code civil (1165 ancien) que 'le contrat ne créé d’obligation qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter'.
Ainsi, la convention signée entre Madame A Z et la S.A.R.L. D E -rappelant également les termes de l’article 1165 du code civil – prévoyait dans son article 2 que 'des frais de gestion du dossier de recours direct seront facturés par la S.A.R.L. D E à son mandant, mais pris en charge par la compagnie d’assurance de la partie adverse, à savoir le tiers responsable du sinistre et que ces fiais ne seront en aucun cas réclamés en paiement au client par la S.A.R.L. D E à l’issue de la procédure'.
Toutefois, le contrat de cession de créance conclut par Mme Z ne saurait avoir pour conséquence de transférer les termes de cette convention au litige opposant la S.A.R.L. D E à la société MAAF ASSURANCES, tiers au contrat souscrit.
Les termes de son article 2 n’engagent que Madame A Z et la S.A.R.L. D E, dans le cadre de la souscription volontaire de Mme Z.
Faute d’opposabilité de cette clause à la société MAAF ASSURANCES, la société appelante a été justement déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de gestion d’un montant de 1200 € T.T.C..
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. D E, la jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compter tenu des décisions ici rendues de condamner la société S.A.R.L. D E à payer à la société SA MAAF ASSURANCES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance ont été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D E à payer à la société SA MAAF ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D E aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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