Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 févr. 2021, n° 17/11339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 mars 2017, N° F15/01112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N° 2021/68
Rôle N° RG 17/11339 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWUK
Z X
C/
SAS B
Copie exécutoire délivrée
le :
05 FEVRIER 2021
à :
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – d’AIX-EN- PROVENCE en date du 31 mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01112.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE – me Sylvie BIBOUD, avaocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me , avocat au barreau de
INTIMEE
SAS B, demeurant […]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Madame Nathalie FRENOY, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 par la société B en qualité d’ingénieur travaux, statut cadre, coefficient 86 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a été affecté à la construction de Well Jumper, tuyaux rigides en acier destinés à l’exploitation de pétrole, en C.
Par courrier du 27 mars 2015, il a été affecté à une nouvelle mission au Congo consistant en l’encadrement de l’activité liée à la réalisation de Well Jumper et par courrier du 31 mars suivant, a reçu quelques précisions sur les conditions de cette mobilité devant prendre effet le 28 avril suivant.
Après avoir réclamé des précisions supplémentaires sur cette mobilité le 1er avril 2015, Monsieur X a refusé son affectation au Congo, par l’intermédiaire de son conseil auteur d’un courrier du 22 avril 2015, rappelant qu’il disposait toujours d’un billet de retour pour l’C et qu’il n’était pas opposé à une solution négociée.
Il ne s’est pas présenté à une visite médicale organisée le 27 avril 2015 à Marseille.
Par courrier du 28 mai 2015, la société B lui a demandé de justifier de son absence depuis le 12 mai 2015 et de sa non-présentation à la visite médicale.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 2 juin 2015 contenant convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 juin 2015 et a été licencié pour faute grave par courrier du 2 juillet suivant.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 31 mars 2017, a :
— dit que la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail lui était opposable,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B à payer à Monsieur X :
*12'815,40 € bruts au titre des trois mois de préavis,
*1 281,54 € au titre des congés payés y afférents,
*2 691,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 543,60 € au titre du paiement des salaires de mai et juin 2015,
*854,36 € au titre des congés payés y afférents,
*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de ses autres demandes,
— condamné la société B aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 14 juin 2017.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, Monsieur X demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
' dire que la clause de mobilité prévue au contrat ne pouvait lui être opposable compte tenu de son imprécision géographique,
' constater également que l’application de cette clause de mobilité entraînait pour lui une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération,
' dire en conséquence que Monsieur X avait parfaitement le droit de refuser sa mutation au Congo,
' dire que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamner la société B à lui payer les sommes de :
*14'249,82 € en paiement du préavis (3 mois),
*1 424,98 € au titre des congés payés sur préavis,
*2 691,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*55'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*9 499,88 € au titre des salaires de mai et juin 2015,
*949,98 € au titre des congés payés afférents,
vu l’article L 1222-1 du code du travail
' constater que la société B a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur X,
' la condamner à payer à ce dernier la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' la condamner à payer à Monsieur X une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La société B a conclu en réponse le 24 octobre 2017.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’opposabilité de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Monsieur X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau
à titre principal
— dire et juger que la faute grave à l’origine du licenciement est caractérisée,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— constater que la preuve des préjudices allégués n’est nullement rapportée,
— ramener les prétentions de Monsieur X à de plus justes proportions,
au principal comme subsidiaire
— condamner Monsieur X à payer à la société B la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur X.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2020, la société B a sollicité qu’il soit :
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’article 390 du code de procédure civile,
— constaté qu’aucune diligence interruptive de péremption d’instance n’a été accomplie entre le 24 octobre 2017 et le 24 octobre 2019,
— constaté que la péremption d’instance est acquise depuis le 24 octobre 2019,
en conséquence,
— déclaré que l’instance introduite par l’appel interjeté le 14 juin 2017 par Monsieur X est périmée,
— rappelé que la péremption confère au jugement dont appel la force de chose jugée et emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour,
sollicitant également la condamnation de Monsieur X à payer à la société B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2020.
Par conclusions en réponse du 9 juin 2020, Monsieur X demande que soit déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption d’instance soulevé par la société B.
L’affaire, initialement fixée au 11 juin 2020, a été renvoyée pour cause de lutte contre la pandémie de covid 19, et le conseil de l’appelant ayant refusé que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 décembre 2020.
MOTIFS de L’ARRET
Sur la péremption de l’instance :
Il convient de constater l’irrecevabilité des conclusions sur incident émanant de Monsieur X, puisque postérieures à l’ordonnance de clôture.
L’ancien article R 1452-8 du code du travail prévoyait qu’ « en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Si l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R.1452-8 du code du travail, l’article 45 du même décret prévoit que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ».
Eu égard à la date de saisine du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par Monsieur X le 18 novembre 2015, soit antérieurement au 1er août 2016, l’article R.1452-8 du code du travail est applicable en l’espèce.
À défaut de toute diligence expressément mise à la charge de l’appelant en cours d’instance d’appel, le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Il s’ensuit que l’instance n’est pas périmée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X le 2 juillet 2015 contient les motifs suivants :
« A titre de rappel, vous avez été engagé par la société B en contrat à durée indéterminée le 09 septembre 2012 en qualité d’ingénieur travaux.
Ledit contrat prévoyait un rattachement au siège de l’entreprise à Aix-en-Provence ainsi qu’une première période de détachement en C. La possibilité de vous affecter sur d’autres chantiers et/ou pays était mentionnée de manière expresse à deux reprises. D’une part à l’article II.1 a) qui stipule : « toutefois la société se réserve le droit de pouvoir affecter Monsieur Z X dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la Société »
d’autre part, à l’article II.2, qui prévoit : « il (le contrat) est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois la Société se réserve le droit de pouvoir affecter Monsieur Z X sur d’autres chantiers et/ou dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la Société ».
En votre qualité d’ingénieur travaux, vous avez été chargé de superviser la construction de Well Jumper sur le yard de SONILS. Vous avez acquis en la matière une expérience significative dont d’autres agences ont besoin de bénéficier.
Par conséquent, le 25 mars 2015, A Y , directeur d’agence de B C, vous a annoncé que B Congo avait signé un contrat de construction de Well Jumper et que nous avions besoin que vous preniez en charge la réalisation de ce projet qui correspondait en tout point à votre expérience.
Le 27 mars, nous vous avons confirmé, par courrier, votre nouvelle mission au Congo et vous avons informé de la nécessité de passer votre visite médicale périodique d’aptitude ; une convocation vous étant transmise à cet effet.
Le même jour, vous avez pris contact avec nous par téléphone afin d’avoir des précisions quant aux conditions. Au cours de notre conversation, nous vous avons confirmé que votre salaire avait été revu à la hausse à compter du 1er mars 2015 par le biais d’une augmentation de 4. 5 %.
Nous vous avons également rappelé les termes de votre contrat de travail qui prévoit la possibilité pour l’entreprise de vous affecter sur d’autres chantiers et/ou pays.
Enfin, nous vous avons expliqué, à nouveau, que, compte tenu de votre expérience et de la spécificité de cette opération de construction, nous ne disposions pas d’autres personnes disponibles susceptibles de pourvoir aux mêmes fonctions sur le contrat AKER.
Le 28 mars 2015, vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous prétendiez ne pas avoir d’informations suffisantes.
Bien que les informations vous aient été transmises lors de notre conversation de la veille, nous vous les avons confirmées dans notre correspondance du 31 mars 2015.
Il découlait de ces informations que, outre votre rémunération qui avait été réévaluée, vos conditions, notamment de cycle, n’étaient pas modifiées.
Nous vous confirmions également les informations spécifiques relatives au pays d’exécution de la mission, à savoir le montant des Indemnités de Vie Locale qui sont destinées à compenser le coût de vos dépenses sur place, essentiellement des frais de nourriture.
Le 02 avril 2015, nous recevions une nouvelle correspondance de votre part dans laquelle vous prétendiez ne pas avoir d’information suffisante.
Afin de vous apporter ce complément d’informations techniques et établir un premier contact en vue de votre arrivée sur le Congo, nous avons demandé à D E, Directeur de Projet et responsable du Yard ILOGS, de prendre contact avec vous. Ainsi, il a tenté de vous joindre par téléphone mais sans succès.
Le 23 avril 2015, nous recevions une correspondance de votre avocat nous informant que vous refusez votre « mutation au Congo », que nous devions en tirer les conséquences et que vous n’étiez pas opposé à une solution négociée. Enfin, il était précisé que vous considériez être en congé jusqu’au 11 mai 2015. Bien que cela soit contradictoire avec nos premières instructions et dans un souci d’apaisement, nous avons consenti à vous considérer en congé jusqu’à cette date.
Le 27 avril 2015, date prévue pour passer votre visite médicale périodique d’aptitude, vous ne vous êtes pas présenté au centre de l’ASTBTP 13, centre de médecine du travail, et vous vous êtes abstenu de nous en informer.
Le 28 avril 2015, vous n’êtes bien sûr pas parti au Congo et, afin de ne pas dégrader davantage nos relations, nous avons pris le parti d’attendre la fin de vos congés le 11 mai 2015 afin de pouvoir évoquer cette situation avec vous.
En effet, conformément à votre contrat de travail, dans la mesure où votre mission en C avait pris fin, vous auriez dû vous présenter au siège de l’entreprise au terme de vos congés. Il s’agissait là de la simple exécution des obligations contractuelles qui nous lient.
Pour autant, une fois vos congés arrivés à leur terme, il a fallu attendre que nous vous demandions de justifier de votre absence par courrier en date du 28 mai 2015 pour apprendre que vous considériez être à notre disposition en restant à votre domicile.
Face à une telle désinvolture, considérant que votre absence à la visite médicale et votre refus de la mission au Congo constituaient des fautes, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 16 juin 2015, vous étiez assisté d’un salarié de l’entreprise : Monsieur F G.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre, à savoir :
' Non présentation à la visite médicale périodique ;
' Refus de la mission au Congo
' Absence injustifiée une fois achevés vos congés.
En ce qui concerne votre non présentation à la visite médicale, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir une quelconque explication.
Dans votre courrier du 1er juin 2015, vous vous étonniez, en faisant preuve d’une mauvaise foi étonnante, « de l’impérieuse nécessité de passer une visite médicale, alors qu’après bientôt trois ans d’ancienneté dans l’entreprise », vous n’aviez « passé qu’une seule visite médicale ». Votre étonnement n’est pas justifié puisque les visites médicales d’aptitude ont une durée de validité de deux ans, que lors de votre dernier retour en France nous n’avions pas pu la programmer faute de disponibilité et qu’il était donc tout à fait justifié de la programmer lors de votre présence en France en Avril 2015.
Quelle que soit votre position vis-à-vis de la mission au Congo, si vous vous étiez placé dans le cadre d’une exécution loyale de votre contrat de travail, vous auriez souscrit à cette obligation.
Or, en l’occurrence, vous vous y êtes dérobé sans même prendre le soin de nous en informer. Ce n’est pourtant pas faute de nous avoir écrit y compris par le biais de votre conseil.
En ce qui concerne la mission au Congo, nous contestons, ainsi que nous vous l’avons dit, votre faculté de vous y opposer.
En effet, vous avez été embauché afin d’exercer votre activité à l’international partout où l’entreprise est présente.
Comme évoqué ci-dessus, votre contrat contient à plusieurs reprises des mentions précisant clairement la possibilité pour l’entreprise de vous assigner d’autres chantiers et/ou de vous positionner dans un autre pays. La manière même dont le contrat de travail est structuré répond à cette exigence puisque l’ensemble de notre personnel qui exerce ses fonctions de manière permanente en Afrique est rattaché au siège de l’entreprise à Aix-en-Provence et affecté le temps de missions plus ou moins longues dans une agence export.
C’est pour cela que vous n’avez pas, au regard du droit social, le statut d’expatrié mais uniquement le statut de détaché même si vis-à-vis de votre couverture sociale vous êtes affilié à la CFE.
Refuser une nouvelle mission revient donc à refuser d’exécuter, purement et simplement votre contrat de travail.
D’ailleurs au fil des échanges, il apparaît clairement que vous pensiez pouvoir saisir, à l’occasion de cette nouvelle mission qui se présentait, l’opportunité soit de négocier une rémunération plus élevée soit de négocier une somme substantielle pour quitter la société.
En effet, dès le courrier de votre avocat en date du 23 avril 2015, il apparaît que vos demandes de renseignements, qui ne constituent en aucune manière des informations susceptibles de justifier un refus de mission, ne sont formulées que pour poser les bases d’une rupture négociée.
Cela est clairement affirmé lorsque votre conseil écrit : « Je vous laisse donc le soin d’en tirer les conséquences qui s’imposent étant précisé que Monsieur X n’est pas opposé à une solution négociée ».
D’ailleurs, lors de notre entretien, vous avez confirmé que votre volonté était :
' soit que vos Indemnités de Vie Locale au Congo soient les mêmes qu’en C et que votre cycle de rotation soit raccourci ; ce qui constituerait une modification de votre contrat et une entorse aux règles en matière d’Indemnité de Vie Locale qui sont définies par pays.
' soit que l’on convienne d’un licenciement pour faute grave moyennant, notamment, une indemnité transactionnelle de 40'000 Euros !
Il apparaît donc clairement que vous tentez de faire pression sur nous au travers de votre conseil afin d’obtenir un avantage financier et que les allégations relatives à votre manque d’information ne servent qu’à appuyer cette démarche malhonnête.
Cette manière de procéder constitue à nos yeux une circonstance aggravante des faits qui vous sont reprochés.
En ce qui concerne votre absence injustifiée, vous aviez une parfaite connaissance du fait que vous ne retourneriez pas en C puisque, ainsi que vous l’avez reconnu au cours de l’entretien, vous aviez réalisé le hand over avec votre successeur avant votre départ.
Dans la mesure où vous n’étiez pas parti au Congo et que vos congés étaient arrivés à leur terme, vous n’aviez d’autre solution que de vous présenter au siège de l’entreprise pour y prendre vos fonctions.
Encore une fois, le contrat de travail qui nous lie est clair en la matière. Lorsque la période à l’étranger est suspendue, ce sont les conditions France qui s’appliquent et au titre de ces conditions, votre lieu de travail est Aix-en-Provence.
Or, entre le 12 mai et le 28 mai 2015 vous n’avez donné aucune nouvelle y compris lorsque, selon vos propos, vous vous êtes aperçu le 11 mai que votre billet pour l’C avait été annulé. Vous êtes rentré chez vous sans même prendre la peine d’appeler votre employeur pour prendre vos instructions.
En outre, lorsque nous vous avons écrit afin de vous demander de justifier de votre absence, vous vous êtes contenté de nous répondre que vous attendiez chez vous nos instructions et n’avez pas jugé bon de vous présenter au siège de l’entreprise ou de nous appeler pour nous dire que vous seriez présent dans les jours suivants.
Cela démontre une nouvelle fois votre refus d’exécuter votre contrat de travail.
L’ensemble de ces faits constitue une exécution fautive de votre contrat de travail. De la part d’un cadre que nous avons formé pendant quasiment trois années afin qu’il soit pleinement opérationnel pour mener des projets de construction de Well Jumper, cela est inacceptable.
En outre, le fait que vous tentiez de détourner la situation afin d’obtenir des avantages financiers indus, non conformes aux conditions financières applicables aux salariés qui travaillent à l’étranger et que vous alliez jusqu’à solliciter la mise en place d’une procédure de licenciement pour faute grave moyennant une indemnité transactionnelle de 40'000 Euros constitue à nos yeux une circonstance aggravante en ce qu’elle caractérise une attitude malhonnête en totale contradiction avec le comportement exemplaire que nous attendons de nos cadres.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
Monsieur X considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail, qui ne définit aucun secteur géographique, ne peut lui être opposable et qu’il s’est donc légitimement opposé à sa mutation au Congo, d’autant que cette dernière était brutale – ayant été annoncée à toute l’équipe dès le 26 mars à 14h30 et ayant surpris le client TOTAL-C en raison d’un défaut d’anticipation du changement d’organisation allégué -, faisait suite à des demandes relatives à son rythme de travail très soutenu et s’accompagnait d’une baisse sensible de sa rémunération – puisqu’il perdait l’indemnité d’expatriation spécifique à l’C de 250 € par mois, l’Indemnité de Vie Locale fixée à 4300 $ par mois – remplacée seulement partiellement par une indemnité de 1600 $ au Congo – et de ses responsabilités puisqu’il n’aurait occupé qu’un poste de chef de projet alors qu’en C, il occupait le poste de chef de site, ayant sous sa responsabilité quatre chefs de projet.
L’appelant estime, dans ces conditions, que quand bien même la clause de mobilité lui aurait été opposable, il pouvait légitimement refuser sa mutation, compte tenu des modifications substantielles engendrées par cette mutation sur son contrat de travail, en termes de responsabilité et de rémunération.
En ce qui concerne la circonstance aggravante invoquée par la société B, Monsieur X réfute la possibilité d’invoquer des échanges de correspondance strictement confidentiels entre avocats, les négociations financières n’ayant pas été évoquées au cours de l’entretien préalable.
En ce qui concerne la visite médicale, il souligne qu’elle avait été organisée le 27 avril, en plein milieu de ses congés, à Marseille, alors qu’il réside dans la région grenobloise et alors qu’il n’avait plus de nouvelles de son employeur depuis le 1er avril.
Eu égard à son ancienneté de deux ans et 10 mois, à son salaire brut moyen de 4749,94 €, il sollicite outre un préavis de trois mois et une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, la somme de 55'000 € en réparation de ce licenciement abusif, invoquant que depuis le mois de mai 2015 jusqu’au licenciement notifié le 2 juillet suivant, il a été tenu dans l’ignorance de son sort sans percevoir aucune rémunération.
La société B rappelle que la mobilité de ses salariés est primordiale pour elle, que le contrat de travail de l’espèce a prévu à plusieurs reprises une clause à ce sujet dans les conditions 'France', dans la partie 'expatriation' et dans l’annexe réservée aux cadres, cette mobilité constituant un critère essentiel et déterminant de la conclusion du contrat . Elle rappelle qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique dans laquelle le salarié peut être muté mais que ni la loi ni la jurisprudence ne fixe de limite au périmètre de ladite zone, de sorte qu’une zone géographique très vaste, précisément définie dans le contrat de l’espèce, est valable. Elle rappelle par ailleurs son implantation en France et à l’étranger, son activité internationale, son appartenance au groupe ORTEC , relève que le salarié qui avait parfaitement conscience de la mobilité qu’impliquait son poste, tant en France qu’à l’étranger, n’a jamais contesté la validité de ladite clause au cours des relations contractuelles ni même au moment de son affectation au Congo, les courriers qu’il a adressés ne concernant que des précisions sur les conditions et modalités de ladite affectation.
Elle considère au surplus que les stipulations contractuelles ne font nullement obstacle au prononcé d’un licenciement pour faute grave en cas de refus de mutation.
La société B conteste la prétendue brutalité de cette affectation, rappelle qu’elle a été annoncée à Monsieur X le 25 mars 2015, soit plus d’un mois avant la date prévue pour qu’elle soit effective et que les congés pris jusqu’au 11 mai 2015 ont allongé encore ce délai de prévenance. Elle considère que son adversaire ne démontre en rien la brutalité de la décision et ne verse que des documents en anglais, non traduits, qui n’ont aucune force probante.
La société intimée réfute que la nouvelle affectation de Monsieur X se soit accompagnée d’une baisse de sa rémunération, rappelle que les Indemnités de Vie Locale et d’expatriation ont pour objet de compenser le coût de la vie pour les salariés expatriés, que l’intéressé percevait des indemnités en C supérieures dans la mesure où Luanda, la capitale, est l’une des villes les plus chères au monde pour les expatriés, que ces indemnités ne se justifiaient plus au Congo où le coût de la vie est bien moins élevé, que ces Indemnités de Vie Locale et d’expatriation ne doivent pas être confondues avec la rémunération mensuelle brute que le salarié percevait et qui avait été augmentée à 3 000,40 € depuis le 1er mars 2015. Elle réfute que la nouvelle affectation se soit accompagnée d’une diminution des responsabilités de Monsieur X dans la mesure où il devait, comme en C, prendre la responsabilité d’un projet de construction de Well Jumper, à la même qualification, au même statut et selon la même rémunération que précédemment, ses fonctions restant identiques, comme il en avait été clairement informé oralement, puis par courrier du 31 mars 2015.
La société B reproche également à Monsieur X de ne pas s’être rendu de manière délibérée à la visite médicale obligatoire qu’elle avait organisée pour lui, rappelle que l’appelant ne saurait tirer argument de sa date fixée pendant ses congés dans la mesure où les examens médicaux peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail conformément à l’article R 4624-28 du code du travail, que la visite médicale ne pouvait avoir lieu qu’en France, le médecin du travail dont dépend l’entreprise étant à Marseille.
En ce qui concerne le troisième grief, à savoir ne s’être pas présenté sur son lieu de travail à l’issue de sa période de congé le 11 mai 2015, la société intimée relève le caractère particulièrement déloyal du salarié qui ne pouvait se tenir à sa disposition en restant chez lui, alors que son contrat l’affecte au siège de l’entreprise en cas de suspension de l’expatriation.
La société B nie avoir divulgué la teneur d’échanges confidentiels dans la lettre de licenciement – qui évoque un courrier que lui a adressé Monsieur X en date du 23 avril 2015 – et relève que ce dernier produit lui-même au débat le courrier de son conseil, qui n’est pas couvert par la confidentialité des correspondances entre avocats et dont elle pouvait par conséquent librement faire état.
L’ensemble des manquements visés dans la lettre de licenciement justifiant une rupture pour faute grave, la société B conclut au rejet des demandes présentées.
À titre subsidiaire, elle relève le caractère exorbitant de la somme réclamée en réparation du licenciement alors que le salarié avait moins de trois ans d’ancienneté, était âgé de 28 ans et n’a eu aucune difficulté à retrouver un emploi, ne justifiant nullement avoir tardé pour ce faire. Elle souligne que si Monsieur X n’a pas perçu sa rémunération des mois de mai et juin 2015, c’est en raison de la mise à pied conservatoire qui a été prononcée, rémunération que le salarié réclame par ailleurs et ne peut invoquer au soutien de dommages-intérêts à hauteur des 12 mois de salaires réclamés.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Les faits suivants ont été retenus par la société B comme constituant une faute grave:
' l’absence, non excusée, de Monsieur X à la visite médicale périodique organisée à Marseille,
' son refus de la mission au Congo,
' son absence injustifiée à l’issue de ses congés payés.
En ce qui concerne le refus de Monsieur X de se rendre en mission au Congo, ce grief suppose la validité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
Pour être valable, une clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle doit définir précisément sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce, seule la définition de la zone géographique d’application de la clause de mobilité est critiquée par Monsieur X.
Le contrat de travail de l’espèce prévoit dans les 'CONDITIONS FRANCE': 'le lieu d’embauche de Monsieur X est Aix-en-Provence. Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose l’activité de l’entreprise, Monsieur pourra être affecté à tout autre chantier géré par la société aussi bien sur le territoire métropolitain qu’à l’étranger, dans ce dernier cas, les conditions de déplacement feront l’objet d’un accord particulier conformément aux règles internes de l’entreprise' et stipule dans l’article II EXPATRIATION : 'la société se réserve le droit de pouvoir affecter Monsieur Z X dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la société'.
L’annexe au contrat de travail pour les cadres prévoit en son article I 'la présente annexe s’applique au personnel cadre de la société B SIEGE SOCIAL : Aix-en-Provence ainsi que des sociétés apparentées du groupe ORTEC' et en son article II.3 'mutation’ : 'les cadres sont informés qu’ils peuvent faire l’objet de mutation au sein de diverses sociétés telles que définies à l’article I . Ces mutations peuvent entraîner un changement de résidence'.
Si ces différentes clauses précisent les mutations possibles du salarié à l’étranger, elles ne définissent pas à l’évidence la zone géographique d’application, la désignation 'd’autres pays', ou la locution 'aussi bien sur le territoire métropolitain qu’à l’étranger' ne pouvant suffire à éclairer le salarié sur ses lieux d’affectation potentiels.
La clause de mobilité opposée à Monsieur X n’étant pas valable et, qui plus est , sa mise en oeuvre démontrée – nonobstant le respect d’un délai de prévenance -, opérée après une discussion du salarié avec un de ses supérieurs au sujet de ses horaires et de sa charge de travail – le 7 mars 2015 – et sans anticipation auprès du client TOTAL (eu égard à sa réaction manifestée dans son courrier du 6 avril 2015 ), ainsi que la modification d’une part des fonctions dans le cadre de la nouvelle mission au Congo de Monsieur X qui supervisait en C – au vu des organigrammes produits et non contestés – les projets DALIA, PAZLOR et ROSA pour la fabrication des WELL JUMPERS, et d’autre part du montant des Indemnités de vie Locale réduites de 4 300 US $ à 920 000F CFA, décrites comme une 'compensation’ par Monsieur Y et communément réparties en 'part locale’ et 'part offshore’ pouvant faire l’objet d’une épargne, conduisent à retenir que ce grief ne pouvait pas valablement être retenu à son encontre, ni a fortiori constituer une faute grave.
En ce qui concerne l’absence injustifiée du salarié à l’issue de ses congés payés, elle est constituée dans la mesure où Monsieur X, sans affectation précise, devait se tenir à la disposition de son employeur, ce qu’il ne justifie pas avoir fait – depuis son domicile -, mais elle s’avère liée au précédent grief et à la contestation de Monsieur X relativement à la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail.
En ce qui concerne la visite médicale périodique, il convient de relever qu’elle a été organisée le 27 mars 2015 par le service de la médecine du travail pour le 27 avril suivant, le salarié ayant été convoqué le 4 avril 2015, alors qu’il se trouvait en congés jusqu’au 11 mai 2015 inclus et que le litige sur sa mutation avait débuté.
Ce reproche à l’encontre de Monsieur X est fondé mais, comme celui tiré de l’absence injustifiée, ne saurait, dans le contexte de l’espèce, justifier un licenciement, a fortiori pour faute grave, la preuve de ce que le maintien du salarié au sein de l’entreprise était impossible n’étant pas rapportée.
Tenant compte de l’âge du salarié (28 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de moins de 3 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 749,94 €, montant non strictement contesté par la société intimée), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 14 249,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), celle de 1 424,98€ pour les congés payés afférents et celle de 2 691,63 € à titre d’indemnité de licenciement .
Sur le rappel de salaire:
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement de première instance relativement au principe du rappel de salaire et congés payés y afférents pour les mois de mai et juin 2015, mais réclame la somme de 9 499,88€, les 11 premiers jours de mai 2015 devant lui être payés car correspondant à des jours de congés payés.
La société B souligne que l’absence de rémunération pour les mois de mai et juin 2015 est justifiée par la mise à pied à titre conservatoire qui a été prononcée dans l’attente de la décision disciplinaire.
Si les jours de juin correspondant aux congés payés du salarié lui sont dus – la société B ne justifiant pas les avoir payés -, il n’en va pas de même en revanche du reste de ce mois, pendant lequel Monsieur X ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur et ne
saurait donc recevoir de rémunération.
En revanche, à partir du 2 juin 2015 un rappel de salaire doit lui être versé, eu égard au caractère injustifié de la mise à pied conservatoire notifiée à cette date, et ce en raison du licenciement qui la conditionnait, analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur X considère que sa mutation n’ a pas été prise dans l’intérêt du chantier – qui était loin d’être terminé et qui a donné lieu à une réaction offusquée du client – mais constitue une sanction déguisée faisant suite à ses demandes répétées concernant son rythme de travail soutenu, l’obligeant à travailler sept jours sur sept, contrairement à la règlementation dans le pays, et à sa proposition d’un plan d’efficacité sur l’année 2015 incluant des périodes de repos raisonnables sur la semaine. Il affirme, ayant obtenu une fin de non-recevoir, que sa mutation semble liée à sa contestation, alors que des formations avaient été programmées pour lui aux mois d’avril et mai 2015.
Invoquant la mauvaise foi de la société B dans l’exécution du contrat de travail, il réclame 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société B relève que Monsieur X ne rapporte absolument pas la preuve qu’il ait formulé des demandes répétées concernant son rythme de travail très soutenu, ni ne démontre ledit rythme de travail. Considérant qu’il fonde ses prétentions sur un 'sentiment’ de sanction déguisée sans apporter aucun élément concret et tangible à ce sujet, elle conclut au rejet pur et simple de cette demande, ces allégations péremptoires ne pouvant suffire.
Si Monsieur X verse au débat deux courriels échangés avec Monsieur Y relatifs à son rythme de travail, force est de constater qu’il ne démontre aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà pris en considération et réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré d’une péremption de l’instance,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles, aux dépens et rejetant la demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Z X par la société B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société B à payer à Monsieur X les sommes de :
— 6 174,92 € à titre de rappel de salaire,
— 617,49 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 249,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,98 € au titre des congés payés y afférents,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H I faisant fonction
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