Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 29 oct. 2020, n° 17/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03929 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 24 novembre 2017, N° 21200441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03929
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7MD
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 24 Novembre 2017 – RG n° 21200441
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocats au barreau d’ARGENTAN
INTIMEES :
S.A.R.L. M. P.O
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[…]
[…]
Représentées par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
Représentée par M. DELAUNAY, mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2020
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z X d’un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à la SARL Mécanique de Précision de l’Ouest et aux Mutuelles du Mans, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, salarié en qualité de perceur ajusteur pour la société Mécanique de Précisions de l’Ouest (MPO), a été victime d’un accident du travail le ler septembre 2009.
Alors qu’il se trouvait à l’arrière d’une presse automatique sur laquelle il pouvait intervenir après lever de la barrière de sécurité interdisant tout fonctionnement, la presse a été actionnée par un opérateur qui ne pouvait le voir et lui a écrasé la main gauche provoquant un délabrement de la main et du poignet avec amputation du troisième doigt,une fracture de l’extrémité du radius et des plaies aux fléchisseurs et nerfs.
Le 11 juin 2012, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ( la caisse).
Un taux d’incapacité de 16% et une rente lui ont été attribués à compter du 1er juin 2012.
Saisi par M. X, le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 18 décembre 2012, a porté son taux d’incapacité permanente à 35% .
Une rente annuelle de 6657,97 euros lui a été attribuée par la caisse à compter du 1er juin 2012.
Le 7 décembre 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société MPO dans la survenance de son accident du travail du 1er septembre 2009.
Par jugement du 8 janvier 2016, ce tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société MPO et ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudices personnels.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal a :
— dit que la société MPO est redevable envers de M. X des sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 500 euros au titre du préjudice sexuel
— débouté M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dit que ces sommes seront directement versées à M. X par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne qui en récupérera le montant auprès de la société MPO en application des dispositions de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et en tant que de besoin, condamné la société MPO à payer ces sommes,
— condamné la société MPO à payer à M. X une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 décembre 2017, M. X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 7 mars 2018, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
A titre principal,
— d’ordonner une expertise médicale sur les chefs de préjudice à caractère personnel, et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière et notamment:
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance de ses douleurs et leurs conséquences
— procéder à l’examen clinique de la victime
— rechercher et décrire tout élément médical permettant à Monsieur X d’être indemnisé du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les décrire et les évaluer selon l’échelle de sept degrés
— décrire et évaluer sur l’échelle habituelle de sept degrés le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel
— rechercher si les conséquences de l’accident entrainent un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— rechercher et décrire tout élément médical caractérisant un préjudice permanent exceptionnel
— préciser si les conséquences de 1'accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule, ainsi que leur nature et leur ampleur
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois
A titre subsidiaire,
— de condamner conjointement et solidairement la société MPO et les Mutuelles du Mans Assurancesà lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 euros titre des souffrances physiques et morales endurées
— l0 000 euros au titre du préjudicie esthétique
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
— de condamner conjointement et solidairement la société MPO et les Mutuelles du Mans Assurances à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société MPO et les Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures du 20 avril 2018 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MPO et les Mutuelles du Mans assurances demandent à la cour :
— de dire autant irrecevables que non fondées les prétentions de M. X
Par conséquent,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de débouter M. X de sa nouvelle demande d’expertise,
— d’indemniser les préjudices subis par M. X comme suit :
* souffrances endurées 12.000 euros
* préjudice esthétique permanent 4.000 euros
* préjudice sexuel 500 euros
* préjudice d’agrément=Néant
En toute hypothèse :
— de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2020 déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne demande à la cour:
— A titre principal:
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris
A titre subsidiaire :
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice esthétique et sexuel de M. X
— de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M. X
— de constater qu’il n’a pas de préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Si les montants alloués par le tribunal devaient être revus à la hausse par la cour, la caisse sollicite que son droit de recours contre la société MPO et son assureur MMA puisse s’exercer sur les nouveaux montants alloués,
A titre infiniment subsidiaire ;
— de rejeter la demande d’expertise,
Si par extraordinaire, elle devait être ordonnée par la cour,
— de mettre à la charge de l’appelant les frais qui en découleraient.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
— Sur la demande de nouvelle expertise
L’expert a examiné M. X et déposé un rapport circonstancié.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les préjudices subis par M. X
- Souffrances physiques et morales endurées
L’article L 452 -3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées .Sont réparables en application de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale , les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent .
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à la somme de 12 000 euros.
M. X demande que son indemnisation soit portée à 40 000 euros compte tenu de l’importance de ses souffrances, des interventions par lui subies.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2009 mentionne un délabrement de la main et du poignet gauches, une amputation du troisième doigt, une fracture de l’extrémité inférieure du radius et une plaie des fléchisseurs et des nerfs.
L’expert relève que M. X a subi neuf interventions chirurgicales au centre hospitalier universitaire de Caen, deux avant son admission au centre de rééducation fonctionnelle en internat à Granville et sept après ce séjour initial à Granville.
Les interventions ont consisté successivement à fermer une incision de décharge du quart inférieur de l’avant bras, l’ablation des broches, la ténolyse des fléchisseurs de la main gauche, l’ ablation de la broche métacarpophalangienne du 5e doigt, la reprise de la cicatrice de l’avant bras, les ténolyse et neurolyse au poignet à gauche. Il est noté,fin 2010, qu’à ce stade,la symptomatologie douloureuse est particulièrement importante. Les antalgiques de classe II sont remplacés par de la morphine.
Le 26 janvier 2011, M. X a été opéré pour la 7e fois pour une ténolyse du fléchisseur sur un rayon et une ténolyse des extenseurs sur deux rayons, avec plastie en Z et neurolyse à la paume.
A deux reprises, les 13 avril 2011 et 20 juin 2011, il a subi une greffe de Hunter du doigt, résultant de la translocation du 4e doigt sur le 3e doigt, sous anesthésie générale, avec en outre un prélèvement du fléchisseur du 3e orteil droit du fait d’une plaie de la face antérieure du genou gauche.
L’expert souligne que du fait de ces neuf interventions chirurgicales et des séjours en centre de rééducation fonctionnelle, M. X a considérablement souffert.L’expert a estimé ces souffrances à seulement 4/7 alors qu’il les qualifie de majeures .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de porter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont retenu de ce chef la somme de 4 000 euros.
L’expert, qui a évalué ce préjudice à 3/7, relève que la main gauche est complètement déformée, avec une fonte musculaire de la paume et de la face dorsale, avec un creux en amont du 4e espace. M. X n’a plus que 4 doigts. Sa main blessée attire immédiatement l’oeil .
Les cicatrices sont nombreuses. Les plus significatives sont dues à une greffe de peau de 6 cm par 3 cm au tiers inférieur de la face interne du bras gauche, une cicatrice de 12 centimètres de la jonction tiers – moyen / tiers inférieur de l’avant bras gauche jusqu’à la paume de la main, de nombreuses petites cicatrices de la main et des doigts, en rapport avec les interventions chirurgicales répétées.
Par ailleurs, au niveau du poignet gauche, la flexion – extension est un peu diminuée, de quelques degrés, par rapport au côté droit. Il présente en outre une raideur en inclinaison cubitale, une diminution de l’inclinaison radiale d’environ 20° par rapport au côté droit et une perte de mobilité des 1er , 2e et 3e doigts gauches et une absence de flexion du 3e orteil , conséquence secondaire de la greffe.
Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique qu’il convient par voie d’infirmation, d’indemniser à une somme portée à 10 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel
M. X fait valoir qu’il a évoqué avec l’expert une perte de plaisir sexuel liée à sa main handicapée et une perte de désir liée aux troubles de l’humeur et du sommeil.
Le rapport d’expertise reprend les doléances de M. X à cet égard.
Il ressort en outre du certificat médical du Docteur Y en date du 7 février 2017 que M. X a été séparé de son épouse pendant trois ans à la période où il était pris en charge au centre de rééducation fonctionnelle avec très peu de permissions et des douleurs importantes, responsables de troubles de l’humeur au sens médical du terme ( symptome dépressif, irritabilité, troubles du sommeil).
M. X, qui est né en 1967, était âgé de 42 ans au moment de son accident. Il a aujourd’hui 53 ans.
Au regard de ces éléments caractérisant des troubles de la libido, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera portée à 3000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
M. X fait valoir que les attestations qu’il verse aux débats démontrent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qu’il pratiquait régulièrement la moto et le VTT, qu’il n’a pas pu reprendre la moto, qu’il ne peut plus faire de grandes promenades en VTT, qu’il est limité dans la pratique de la pêche.
Il ressort des attestations que M. X était passionné de pêche mais qu’il est désormais gêné du fait de ses difficultés de préhension avec les doigts, qu’il pratiquait la moto avec ses amis et qu’il ne peut plus le faire depuis, l’embrayage se trouvant du côté gauche et que sa pratique du VTT est limitée, ne pouvant plus faire de grandes promenades.
Les pièces versées aux débats n’établissent pas le caractère régulier des activités de moto et de VTT qu’il pratiquait avant l’accident. Les difficultés rencontrées pour continuer à pêcher ont été indemnisées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande doit donc être confirmé.
— Sur les autres demandes
La société MPO qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel , dont le paiement sera mis à la charge de la société MPO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. X de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes allouées à M. X lui seront directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne en application des dispositons de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
— condamné la société MPO à verser à M. X une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. X:
— 30 000 euros au titre des l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées
— 10 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel
Condamne la société Mécanique de Précision de l’Ouest à payer à M. Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mécanique de Précision de l’Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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