Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2019, n° 18/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mars 2018, N° 16/03005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
REPUTEE
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04505
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPHM
AFFAIRE :
X, Y G C Z
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/03005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame X, Y G C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame D E épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 003884
Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTES
****************
N° SIRET : B 562 079 046
Défense Ouest
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
Représentant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION le 14 Août 2018 à […]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame D DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame D DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme X-C Z, née le […] et exposant avoir été exposée au Distilbène in utero, a, par acte du 5 septembre 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la CPAM des Hauts-de-Seine et la société UCB Pharma afin que cette dernière soit déclarée responsable des préjudices et condamnée à les indemniser. Sa mère, Mme D E épouse Z est intervenue volontairement.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, les docteurs Boutin, gynécologue, et Brion, pharmacologue, qui ont déposé leur rapport le 15 octobre 2014.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme D Z,
— dit que la malformation utérine présente chez Mme X-C Z n’est pas en lien avec son exposition in utero au DES,
— débouté Mme X-C Z de ses demandes,
— débouté Mme D Z de ses demandes,
— condamné Mme X-C Z à restituer à la société UCB Pharma la somme provisionnelle de 4 000 euros qui lui avait été allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014,
— débouté la société UCB Pharma de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 27 juin 2018, Mmes Z ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 30 janvier 2019, de :
— confirmer la décision dont appel sur la preuve de l’exposition au DES et la faute du laboratoire UCB Pharma,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer la société UCB Pharma responsable de la malformation utérine, des accidents gravidiques de grossesse, de l’angoisse liée aux risques de cancers et de malformations pour la troisième génération en lien avec l’exposition au DES, faute pour la société UCB Pharma de prouver que son produit n’est pas en cause.
à titre subsidiaire :
— déclarer la société UCB Pharma responsable du dommage de Mme Z X-C sur la base des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien direct et certain entre la malformation utérine, les accidents gravidiques de grossesse, l’angoisse liée aux risques de cancers et de malformations pour la troisième génération et l’exposition au DES,
avant dire droit :
— ordonner aux frais avancés de la société UCB Pharma une expertise confiée à un expert en gynécologie obstétrique avec mission de chiffrer les dommages subis par Mme X-C Z selon la nomenclature Dintilhac,
— ordonner un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— si la cour estime ne pas être en mesure de juger sur le lien de causalité juridique,
avant dire droit, tous autres moyens réservés :
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un pharmacologue et d’un gynécologue obstétricien,
— ordonner un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable du dommage moral subi par Mme X-C Z et par Mme D Z et tenue de le réparer,
— condamner la société UCB Pharma à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété de Mme X Z,
— condamner la société UCB Pharma à payer la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice d’anxiété de Mme D Z,
— débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes,
— condamner la société UCB Pharma à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UCB Pharma aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 04 septembre 2019, la société UCB Pharma prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande formée par UCB Pharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et y ajoutant,
— juger irrecevables comme prescrites les prétentions nouvelles de Mme X-C Z relatives à l’indemnisation alternative et forfaitaire d’un préjudice d’anxiété,
— juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ou à défaut irrecevables comme prescrites les prétentions nouvelles de Mme D Z relatives à l’indemnisation d’un préjudice direct, et en toute hypothèse les déclarer mal fondées et l’en débouter.
à titre subsidiaire,
— juger qu’UCB Pharma n’a pas commis de faute à raison de la commercialisation du Distilbène en 1963-1964 compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque,
— juger qu’aucune présomption de causalité ne saurait s’appliquer,
— juger que Mme X-C Z est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les préjudices qu’elle invoque et son exposition in utero au DES en ce compris le préjudice allégué d’anxiété,
— juger que Mme D Z ne démontre aucun préjudice en lien avec le DES que ce soit en qualité de victime par ricochet ou au titre d’un préjudice propre,
en conséquence :
— juger que la responsabilité d’UCB Pharma ne peut être retenue,
— débouter Mme X-C Z de ses demandes, en ce comprises sa demande de nouvelle expertise et sa demande subsidiaire d’une indemnisation au seul titre d’un préjudice d’anxiété,
— débouter Mme D Z de ses demandes,
— débouter la CPAM de toute éventuelle demande et lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir.
en toutes hypothèses :
— condamner Mme X Z à restituer la somme de 4 000 euros versée par UCB Pharma en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014,
— condamner les appelantes aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne habilitée le 14 août 2018, la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Mme X-C Z n’a pas eu de difficultés à être enceinte mais elle a, en revanche, mené des grossesses difficiles en raison de la malformation utérine dont elle est porteuse. Sa première grossesse, survenue en 1995, a été interrompue en raison d’une malformation cardiaque du foetus. Elle a donné naissance à une petite fille, B, née le […] à 37 semaines d’aménorrhée, qui a présenté dès la naissance un syndrome de Recklinghausen, et, en 2004, à 38 semaines d’aménorrhée, à un petit garçon, Isaac qui présente la même pathologie. Par ailleurs, elle est régulièrement suivie en raison de métrorragies.
Les conclusions des experts sont les suivantes :
A été retrouvée une prescription de Distilbène à Mme D Z, pendant qu’elle attendait sa fille X.
La malformation cardiaque importante retrouvée chez le foetus après l’interruption de la grossesse de 1995 est sans lien avec le Distilbène, il en est de même pour la maladie de Recklinghausen.
Il n’a pas été constaté par les médecins qui ont pris en charge Mme X Z, de malformation utérine en rapport avec son exposition in utero. Elle présente un utérus bicorne, bicervical, avec une cloison vaginale séparant les deux cols, ce qui constitue une malformation qui peut se rencontrer dans la population générale. Cette malformation n’est pas en rapport avec l’exposition in utero au Distilbène, alors surtout que la mère de Mme X Z présente un utérus unicorne, ce qui constitue un antécédent. Les naissances prématurées sont liées à l’utérus bicorne bicervical.
Mme X Z n’a pas présenté de stérilité. Elle a au contraire présenté 5 grossesses sans traitement d’induction de l’ovulation.
La consolidation est acquise en août 2013.
Le tribunal a retenu que l’exposition de Mme X Z au Distilbène était certaine. Il a également considéré qu’était établie la faute d’UCB Pharma, consistant en un manquement à son obligation de vigilance, pour avoir maintenu sur le marché sans précaution ni mise en garde un produit dont l’ efficacité et l’ innocuité étaient depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause. Il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître une présomption de causalité des troubles constatés à l’exposition au DES.
Retenant que les experts avaient répondu de manière complète aux questions posées et objections notamment formulées par le professeur Blanc, médecin conseil de Mme X Z, le tribunal a rejeté sa demande de nouvelle expertise et ses demandes au fond, y compris fondées sur la nécessité d’un suivi médical à raison de son exposition au Distilbène.
Mmes Z font valoir que Mme X Z a été exposée de la 6e à la 18e semaine, et que les inexactitudes contenues dans le rapport d’expertise, l’évolution des données de la science et l’avis technique de leur médecin conseil imposent une nouvelle mesure d’expertise. Elles ajoutent que le Distilbène provoquant des malformations extrêmement diverses, son rôle dans celles observées chez Mme X Z ne peut être exclu. Par ailleurs elles exposent que le suivi plus étroit nécessité par l 'exposition au Distilbène est à l’origine d’une anxiété profonde pour Mme X Z, et d’un préjudice d’affection pour Mme D Z.
La société UCB Pharma conteste toute faute et tout lien de causalité entre la malformation observée et l’exposition au Distilbène de Mme X Z, soulignant que la communauté scientifique les distingue formellement, et estime qu’il n’y a pas d’éléments permettant de considérer que ces différents types de malformation pourraient se trouver associés, autrement que fortuitement. Elle observe en outre qu’aucun lien entre l’exposition au Distilbène et la prématurité des naissances ne peut être établi en l’espèce, puisque le type d’anomalie dont Mme X Z est porteuse suffit à l’expliquer.
Sur l’exposition au Distilbène et la faute d’UCB Pharma :
L’exposition au Distilbène n’est pas contestée. Aucun élément n’a cependant pu être recueilli sur la durée de cette exposition.
La cour n’a rien à rajouter à la motivation précise et pertinente par laquelle le tribunal a caractérisé la faute d’ UCB Pharma, et qu’elle adopte sans réserve.
Sur la reconnaissance d’une présomption d’imputabilité :
Poser au profit des femmes exposées une présomption d’imputabilité à la molécule DES de toute anomalie ou symptôme affectant leur sphère génitale reviendrait à faire abstraction de la réalité physiologique, qui se caractérise par une infinité d’anomalies possibles qui ne s’expliquent pas toutes par l’exposition au DES, puisqu’elles peuvent affecter également les femmes non exposées, et dont l’origine n’est pas toujours connue. Réciproquement, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la multiplicité des troubles pouvant être imputables au DES, qui, s’ils sont répertoriés, peuvent néanmoins être très divers tant dans leur nature que leur intensité, a pour conséquence de rendre leur examen au cas par cas par expert indispensable afin d’en déterminer l’imputabilité à l’exposition au DES, et exclut tout recours à une présomption générale d’imputabilité. Le jugement sera ainsi confirmé sur le rejet de la demande tendant à voir reconnaître une présomption d’imputabilité au DES des pathologies présentées par les femmes exposées à cette molécule.
La cour recherchera donc si les éléments qui lui sont soumis par les appelantes permettent de considérer comme suffisamment établie l’imputabilité à l’exposition au Distilbène des troubles présentés par Mme X Z.
Sur l’imputabilité des troubles présentés par Mme X Z à l’exposition au Distilbène :
Les experts, dont il y a lieu de souligner l’expérience dans ce domaine, puisque très fréquemment désignés dans les affaires liées au Distilbène, ont formellement exclu que la malformation utérine présentée par Mme X Z soit en lien avec son exposition au Distilbène, et ont maintenu leur position en présence de l’avis contraire du professeur Blanc, médecin conseil des appelantes.
Ce dernier se borne d’ailleurs à souligner qu’il serait excessif de soutenir qu’aucune victime du DES ne puisse présenter une malformation utérine à type d’utérus bicorne bicervical, alors surtout que, dans le cas de Mme Z, cette restriction est d’autant plus critiquable qu’elle a été exposée au DES durant toute la période d’embryogénèse. Or tel n’est pas le sens de l’expertise, puisque l’exposition de Mme Z est certaine, étant cependant observé, ainsi que justement relevé par le tribunal, qu’aucune précision n’a été recueillie sur la période d’exposition pendant la grossesse de Mme D Z et sa durée. Les experts, qui ont répondu de manière circonstanciée au dire du 23 septembre 2014 de Mmes Z, n’ont aucunement affirmé une telle chose, mais ont seulement exclu formellement toute imputabilité à l’exposition de la malformation utérine présentée par Mme X Z, dont ils soulignent qu’elle est relativement fréquente dans les malformations utérines en général.
Doit être relevé en outre que les experts se sont fondés sur d’autres éléments, eux aussi particulièrement frappants dans le cas de Mme X Z, soit la présence d’un antécédent familial, l’existence de 5 grossesses spontanées, dont une seulement après stimulation ovarienne, et la prématurité relativement peu importante des deux naissances, prématurité d’ailleurs et fort heureusement sans conséquence défavorable alléguée.
Ainsi, rien ne permet de mettre en doute l’exactitude des conclusions de l’expertise, et aucun motif ne justifie de préférer l’opinion exprimée par le professeur Blanc à celle, parfaitement argumentée et documentée, des experts. Il n’est par ailleurs fait état d’aucun élément nouveau significatif sur le plan scientifique depuis le dépôt du rapport. La nécessité d’une nouvelle expertise n’est ainsi pas démontrée, et cette demande sera rejetée.
La cour, adoptant les conclusions des experts, approuvera donc le tribunal en ce qu’il a jugé que l’imputabilité à son exposition in utero au Distilbène des anomalies présentées par Mme X Z et leurs conséquences n’était pas démontrée, et confirmera le rejet des demandes de Mme X Z sur ce fondement.
Sur les demandes au titre de préjudices moraux :
Mmes Z font valoir qu’elles subissent un préjudice d’anxiété lié aux risques accrus de cancer du sein ou de l’utérus liés à leur exposition au Distilbène.
Ces demandes ont bien été soumises au tribunal et ne constituent pas des demandes nouvelles.
Les préjudices allégués ne constituent pas des préjudices corporels. Les demandes tendant à leur indemnisation se prescrivent par conséquent dans les conditions du droit commun, ainsi que justement observé par UCB Pharma. Le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où la victime de ce préjudice a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, et ne dépend pas du fait que le dommage perdurerait dans le temps.
Or Mmes Z ont eu connaissance du dommage au plus tard en 1995, date de la première grossesse de Mme X Z, alors que le premier acte interruptif de prescription, soit l’assignation, est daté du 5 septembre 2013. Elles ont d’ailleurs déclaré aux experts que Mme D Z, informée par les médias des risques liés à la prise de Distilbène, en avait informé sa fille lorsque celle-ci a eu 20 ans, ce qui correspondrait à une date encore antérieure.
Ces demandes seraient également prescrites si était appliqué le délai de prescription afférent au préjudice corporel, soit 10 ans, en l’absence de toute lésion reconnue imputable au Distilbène.
Les deux demandes sont ainsi largement prescrites et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce que ces demandes ont été rejetées comme mal fondées.
Sur les autres demandes :
La décision rendue au fond constitue un titre de restitution en ce qui concerne les provisions accordées par le juge de la mise en état, et cette restitution n’a pas à être spécialement ordonnée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement sur la charge des dépens de première instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les circonstances de fait du litige justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Infirme le jugement en ce que les demandes au titre du préjudice moral de Mmes Z ont été rejetées, et en ce que Mme X C Z a été condamnée à restituer la provision allouée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution de la provision allouée en cours d’instance,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mmes Z,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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